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5.2 Meilleur cours – abrogé
6.4 Obligation de négocier sur un marché
Le présent Avis sur les règles donne une orientation sur les procédures en vue de l’exécution, par un participant, à titre de contrepartiste, de certaines transactions organisées au préalable ou applications intentionnelles qui sont admissibles à titre de transaction désignée1
aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM ») et qui comportent une distribution à des clients d’une tranche considérable d’actions d’un titre coté en bourse.
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les RUIM ont été modifiées afin de prévoir un mécanisme visant à plafonner aux ordres inclus dans le volume déclaré2 l’obligation imposée à un participant, lorsqu’il agit à titre de contrepartiste ou de mandataire, d’exécuter des ordres dotés d’un meilleur cours dans l’éventualité de transactions désignées3 . Afin de garantir la protection des ordres dotés d’un meilleur cours inclus dans la valeur déclarée, les modifications prévoyaient la création d’une désignation d’ordre de contournement4 qui serait affixée aux ordres saisis en vue de respecter l’obligation d’obtenir le meilleur cours. Le recours à la désignation d’ordre de contournement garantirait que l’ordre n’interagirait pas avec des ordres cachés, les tranches non déclarées d’ordres iceberg ou les ordres assortis de conditions particulières ou d’autres ordres hors des circuits habituels5. Afin d’accorder aux marchés, aux participants et aux fournisseurs de services suffisamment de temps afin de modifier leurs systèmes en vue d’accueillir l’ordre de contournement, la mise en œuvre de cette partie des modifications a été retardée jusqu’au 1er juin 20096. Ces modifications apportées aux RUIM ont éliminé les « incertitudes » qui minaient la faculté d’un participant de « procéder à une interversion sur le marché » lorsqu’il était confronté à des ordres assortis d’un volume partiellement ou entièrement non déclaré. Le 18 juillet 2008, la Bourse de Toronto (la « TSX ») a abrogé ses règles sur les placements étendus7 qui autorisaient un courtier à « procéder à » une transaction pour compte propre « hors marché » dans le cadre de transactions « de dénouement » en faveur d’au moins 25 comptes clients distincts. Les règles sur les placements étendus plafonnaient le degré d’« empêchement » auquel pouvait faire face l’exécution d’opérations de dénouement de la part d’« ordres iceberg » et éventuellement de certains ordres assortis de conditions particulières et d’autres ordres « hors des circuits habituels ». La TSX a observé ce qui suit : « … les amendements aux RUIM rendent caduques les règles de placement étendu puisque la combinaison des ordres de contournement et des transactions désignées est essentiellement une duplication de la fonctionnalité actuellement offerte à la Bourse de Toronto par l’entremise du mécanisme de placement étendu8. »
Aux termes des règles sur les placements étendus de la TSX, un courtier pouvait, sous réserve de certaines conditions déterminées, réaliser une transaction organisée au préalable9 visant une tranche considérable d’actions selon laquelle le participant exécuterait « hors marché » la transaction « d’acquisition » pour compte propre étant entendu que le participant « distribuerait » immédiatement la tranche d’actions à ses clients au moyen d’une transaction pour compte propre « saisie sur un marché » (les répartitions déterminées aux clients étant effectuées au moyen d’écritures de journal). Même si les modifications apportées aux RUIM ont rendu redondants certains aspects des règles sur les placements étendus de la TSX (particulièrement les dispositions qui ont plafonné l’« empêchement » de la part de certains types d’ordres) d’autres aspects, notamment les dispositions qui prévoyaient que la transaction d’acquisition pour compte propre devait avoir lieu « hors marché » et le mécanisme de facilitation de la « distribution » de tranches importantes d’actions, n’ont pas été abordées. En conséquence, l’orientation qui suit fait état des attentes qu’a l’OCRCVM à l’égard des procédures en vue de l’exécution de certaines transactions désignées qui font intervenir un participant agissant en qualité de contrepartiste. Il importe d’observer que, tandis que les règles sur les placements étendus s’appliquaient à la TSX, les procédures énoncées dans la présente note d’orientation s’appliquent à la réalisation d’une opération de dénouement sur tout marché canadien.
Le texte qui suit énonce certaines questions déterminées concernant les procédures en vue de l’exécution de certaines transactions désignées réalisées par un participant et la réponse de l’OCRCVM à l’égard de chaque question :
Oui. Dans certains cas, un participant peut convenir d’acquérir une tranche importante d’actions de la part d’un actionnaire d’un émetteur inscrit moyennant un escompte par rapport au cours existant, et ce, dans l’optique de tenter immédiatement de vendre les actions à ses clients.
Les procédures relatives aux placements étendus de la TSX ont été conçues afin de faciliter la vente d’un bloc important d’actions par un participant à ses clients de manière efficace10. L’OCRCVM est d’avis que la distribution efficace de blocs importants d’actions continue de constituer un objectif louable. Ainsi, l’OCRCVM peut octroyer une dispense de la Règle 6.4 des RUIM afin de permettre à un participant de réaliser « hors marché » une transaction d’acquisition pour compte propre si la transaction est réalisée en vue d’effectuer une « distribution » aux clients. Contrairement aux règles sur les placements étendus de la TSX, l’OCRCVM n’exige pas un volume ou une valeur maximaux pour qu’une opération soit admissible à l’obtention d’une dispense « hors marché » conformément à la Règle 6.4 des RUIM. De l’avis de l’OCRCVM, une dispense relative aux opérations « hors marché » est justifiée si le participant, agissant en qualité de contrepartiste, prend en charge le « risque économique » de l’opération avec l’« intention de distribuer » les actions à ses clients.
Aux termes des règles sur les placements étendus de la TSX, la pratique s’est établie d’entreprendre les placements étendus, en règle générale, soit à la clôture, soit à l’ouverture des négociations. L’adoption des modifications apportées aux RUIM concernant les transactions désignées permet que ces types de distributions s’effectuent à tout moment au cours du jour de bourse sur un marché.
Avant qu’un participant ne convienne de réaliser la transaction « d’acquisition », le participant doit déposer une demande par écrit auprès de l’OCRCVM en vue d’obtenir une dispense aux termes de la Règle 6.4b) des RUIM11. Dans le cours normal, l’OCRCVM fournira une dispense afin de permettre l’exécution « hors marché » du volet « d’acquisition » pour compte propre de la « distribution » si les conditions suivantes sont réunies :
Toute dispense octroyée par l’OCRCVM ne s’applique qu’à la transaction visée par la demande de dispense.
Oui. L’OCRCVM n’accordera généralement pas de dispense relative à une opération « hors marché » si, au moment de l’opération d’acquisition projetée, le participant détient déjà des ordres clients visant une tranche importante13 du bloc. Dans de telles circonstances, l’OCRCVM estime qu’il convient davantage que l’opération soit réalisée « sur un marché », le participant agissant en qualité de mandataire à la fois pour le vendeur et les acheteurs. Toutefois, il est acceptable qu’un participant ait reçu des « manifestations d’intérêt » de la part de clients afin de participer à la distribution.
Après la négociation de la transaction d’acquisition, le participant ferait la commercialisation de la « distribution » du bloc à ses clients. L’opération de dénouement peut être exécutée simultanément à la réalisation de la transaction d’acquisition ou après celle-ci. Sauf si l’OCRCVM convient du contraire, l’OCRCVM s’attend à ce que l’opération de dénouement soit exécutée sur un marché plus tard lors du même jour de bourse. L’OCRCVM autorisera l’affichage des opérations de dénouement sur un marché dans le cadre d’une transaction unique pour compte propre visant l’intégralité du bloc d’actions moyennant le prix de distribution. L’opération unique sera autorisée même dans des circonstances où le participant n’a pas reçu d’ordres clients visant le montant intégral du bloc. Après que l’opération de dénouement a été « saisie », le participant peut répartir les titres aux clients au moyen d’une écriture de journal pour le reste de ce jour de bourse14.
Si un participant n’a pas réparti la totalité des titres qui faisaient l’objet de l’opération de dénouement aux clients avant la fin du jour de bourse, l’OCRCVM s’attend du participant qu’il place les titres non répartis dans son compte de stocks et qu’il dépose auprès de l’OCRCVM un « formulaire réglementaire de correction de désignation » qui énonce, entre autres, le nombre de titres désignés comme une transaction envers un client qui a été placée dans un compte de stocks15. Dans la mesure où un participant a placé des titres non répartis dans son compte de stocks, toute vente future des titres doit être réalisée « sur un marché » à titre de transaction pour compte propre assujettie à l’ensemble des dispositions des RUIM, y compris la Règle 5.2 (meilleur cours).
Oui. Après que l’opération « de dénouement » a été pleinement répartie aux clients ou placée dans le compte de stocks par le participant, celui-ci doit présenter une confirmation écrite à l’OCRCVM (à l’adresse de courriel fournie dans la confirmation de l’octroi de la dispense), laquelle confirmation précise ce qui suit :
Oui. L’exécution de l’opération de dénouement est assujettie à l’obligation, pour le participant, de déployer des efforts raisonnables en vue de négocier avec des ordres dotés d’un meilleur cours déclarés dans un affichage consolidé du marché. Afin de limiter l’empêchement de la part d’ordres dotés d’un meilleur cours qui ne sont pas inclus dans le volume déclaré sur le marché sur lequel doit être exécutée l’opération de dénouement, le participant désignerait l’opération de dénouement en lui attribuant la désignation d’ordre de contournement. Toutefois, si le participant n’a pas « pleinement réparti » l’opération de dénouement au moment de son exécution, le participant pourrait souhaiter interagir avec le volume non déclaré et les ordres assortis de conditions particulières afin de réduire le nombre d’actions qu’il lui faudrait peut-être placer dans son compte de stocks et, dans de telles circonstances, le participant peut décider de ne pas désigner l’opération de dénouement comme ordre de contournement.
Non; toutefois, l’OCRCVM recommande d’utiliser la désignation d’ordre de contournement à l’égard d’ordres transmis en vue d’intervertir des ordres dotés d’un meilleur cours sur d’autres marchés protégés afin d’éviter de l’empêchement de la part d’une liquidité « non déclarée ». Par exemple, si un participant transmet un ordre à un marché protégé16 en vue d’une négociation avec le volume déclaré sur ce marché conformément à l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » aux termes de la Règle 5.2 des RUIM et s’il ne désigne pas l’ordre comme ordre de contournement, le participant court le risque que l’ordre interagira avec le volume non déclaré, y compris des ordres cachés et la tranche non déclarée d’ordres iceberg et d’ordres assortis de conditions particulières. Dans la mesure où tous les ordres inclus dans le volume déclaré ne sont pas exécutés, le participant continue d’être assujetti à une obligation d’interversion. Il est entendu que, nonobstant le fait qu’un participant saisisse un ordre sur un marché protégé déterminé qui est doté d’un volume suffisant et assorti d’un cours qui comblera le volume déclaré, dans la mesure où l’ordre n’est pas désigné comme ordre de contournement et que l’ordre fait face à de l’« empêchement » de la part d’ordres non déclarés sur le marché, le participant n’aura pas respecté les obligations qui lui incombent aux termes de la Règle 5.2.
5.2 Meilleur cours – abrogé
6.4 Obligation de négocier sur un marché
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