Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
7.1 Obligations de supervision de la négociation
La présente note d’orientation, qui prend effet le 27 mars 2018, précise certaines exigences du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en application des RUIM. Elle abroge et remplace les orientations antérieures énumérées à la section 3 du présent avis.
Afin de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 7.1 des RUIM, un participant doit établir, mettre en oeuvre et maintenir des politiques et procédures appropriées pour prévenir et détecter les violations des exigences, compte tenu de sa taille, de son modèle d’entreprise et de ses affaires.
La Note d’orientation précise diverses exigences du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en application des RUIM et davantage de détails sur la façon dont les participants peuvent respecter ces exigences.onne d
Le présent avis précise les attentes de l’OCRCVM concernant l’application du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en application des RUIM. Nous rappelons aux participants que le défaut d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des politiques et procédures écrites conformément au paragraphe 7.1 des RUIM et à Politique 7.1 prise en application des RUIM peut entraîner des sanctions disciplinaires contre la société, ses dirigeants, ses employés et son conseil d’administration.
Dans le cadre de chaque inspection effectuée par la Conformité de la conduite de la négociation, l’OCRCVM examinera les politiques et procédures établies par le participant afin de déterminer si elles sont raisonnablement conçues pour :
L’OCRCVM évaluera le caractère raisonnable des politiques et procédures en tenant compte de la taille, de la nature des activités ainsi que de la formation et de l’expérience des employés du participant. Soulignons toutefois que les inspections de la Conformité de la conduite de la négociation ne constituent pas une approbation des politiques et procédures ou du système de supervision par l’OCRCVM.
Le conseil d’administration du participant doit s’assurer en permanence que les principaux risques de non-conformité aux exigences ont été repérés et que les procédures et systèmes de supervision et de conformité nécessaires pour gérer ces risques ont été mis en œuvre. La direction du participant doit veiller à ce que le système de supervision adopté par ce dernier soit bien conçu et exécuté efficacement.
Chaque participant doit veiller à ce que ses fonctions de supervision et son service de la conformité sont dotés du financement, du personnel et des pouvoirs adéquats pour s’acquitter de ces responsabilités. Le financement insuffisant du service de la conformité ou des fonctions de supervision peut être pris en considération dans le cadre de toute sanction disciplinaire.
Selon l'article 1 de la Politique 7.1, un participant doit « établir et [...] mettre en œuvre un ensemble de politiques et de procédures clairement définies et raisonnablement conçues pour prévenir et détecter les violations des exigences ». Il est rappelé aux participants que les « exigences », selon la définition donnée par le paragraphe 1.1 des RUIM, ne se limitent pas aux RUIM et aux politiques prises en application de celles-ci. « Exigences » s'entend en particulier de ce qui suit :
La Politique 7.1 énonce les exigences visant tant les superviseurs que les services de la conformité et exige qu’un système de supervision comprenne tant des politiques et procédures de supervision que des politiques et procédures de conformité. La Politique 7.1 emploie un certain nombre d’expressions concernant les systèmes de supervision qui ne sont pas précisément définies dans les RUIM ou dans la Politique. Les interprétations administratives de l’OCRCVM concernant ces diverses expressions figurent ci-dessous :
Éléments d’un système de supervision
Un système de supervision doit comprendre tant des procédures de conformité visant à détecter les violations que des procédures de supervision visant à prévenir les violations. Les dix éléments d’un système de supervision énumérés à l’article 2 de la Politique 7.1 sont principalement d’ordre conceptuel et doivent faire partie de la structure globale des politiques et procédures d’un participant. Un participant ne peut se contenter simplement d’énumérer chacun de ces éléments dans ses politiques et procédures ou de prétendre que chacun est mis en œuvre. Dans le cadre de son évaluation des politiques et procédures, l’OCRCVM détermine si ces éléments ont été dûment pris en compte. Des orientations précises sont fournies ci-dessous à l’égard de chaque élément.
Premier élément – Établissement des exigences pertinentes
Les politiques et procédures d’un participant doivent porter sur l’ensemble des exigences qui s’appliquent à ses affaires et à ses négociations. Nous rappelons aux participants que les exigences comprennent non seulement les RUIM, mais également les règles de négociation, les règles du marché, les décisions et la législation en valeurs mobilières.
L'OCRCVM fournit des orientations pour préciser les exigences des règles et propose des méthodes acceptables qui peuvent servir à respecter les exigences de l’OCRCVM. Sauf indication contraire dans les règles, les participants peuvent employer d’autres méthodes, pourvu qu’elles permettent incontestablement d’atteindre l’objectif global du paragraphe 7.1 et de la Politique 7.1.
Deuxième élément – Documentation du système de supervision
Les politiques et procédures écrites adoptées par un participant tant à l’égard de la supervision que de la conformité doivent être suffisamment détaillées pour qu’une personne raisonnablement avertie puisse savoir quand et comment s’y conformer. Des méthodes d’essai doivent être décrites de manière à ce qu’une personne raisonnablement avertie soit en mesure de les appliquer.
Nous nous attendons à ce que les politiques et procédures :
Ces politiques et procédures doivent indiquer précisément toutes les exigences qui s’appliquent au type d’entreprise ou de négociation du participant. Nous n’attendons pas d’un participant qu’il maintienne des politiques et procédures concernant les exigences qui ne s’appliquent pas à ses activités. L’utilisation d’une copie ou d’une version légèrement augmentée de la Politique 7.1 ne respecte pas l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures de conformité ou de supervision. Les procédures adoptées par un participant doivent être conçues pour résoudre les aspects à plus grand risque et convenir à la taille et au type d’affaires et de négociation menées par le participant. Un participant doit mettre à jour ses politiques et procédures lorsque ses activités changent afin de tenir compte des risques de non-conformité aux exigences découlant des nouvelles activités.
Troisième élément – Formation et compétence
Les superviseurs doivent avoir des politiques et procédures raisonnablement conçues pour garantir que les employés sont renseignés et formés sur ce qui suit :
Les superviseurs doivent également s’assurer que des renseignements et une formation suffisants sont fournis aux employés en ce qui concerne :
L'existence de procédures multiples ou incompatibles peut indiquer qu’une société n’a pas suffisamment bien formé ses employés ou que le système de supervision n'a pas fait l'objet d'un examen adéquat. Chaque participant doit documenter les renseignements et la formation qu'il fournit aux employés.
Quatrième élément – Délégation des fonctions du personnel de supervision et de conformité
Les sociétés peuvent déléguer les fonctions de conformité ou de supervision à d'autres membres du personnel du participant, à condition que cela ne crée pas de conflit d'intérêts. Par exemple, il ne convient pas qu'un superviseur examine les activités d'un compte propre lorsqu'il possède un intérêt direct ou indirect dans les résultats de ce compte. Cependant, il peut être indiqué de déléguer la désignation et la déclaration des transactions échouées sur une période prolongée à un groupe des opérations si l'accès aux renseignements requis peut en être facilité.
Les superviseurs et membres du personnel de conformité demeurent responsables de l'exécution de leurs obligations respectives même s'ils ont délégué leurs fonctions à d'autres personnes.
Cinquième élément – Adaptation des procédures à l’entreprise du participant
La Politique 7.1 s’applique à l’ensemble des négociations effectuées par un participant. Elle ne s'applique pas uniquement au siège social ou aux négociations institutionnelles. Les procédures de supervision d'un participant doivent englober tous les employés qui participent au processus de négociation, notamment les conseillers en placement et le personnel des opérations, ainsi que les autres membres du personnel auxquels des fonctions peuvent être déléguées aux termes du quatrième élément. La surveillance de la conformité doit prendre en considération l'ensemble des secteurs d'activité et des établissements.
Sixième élément – Procédures de sanction à l’égard des violations
Les politiques et procédures doivent prévoir la marche à suivre pour traiter les violations éventuelles des exigences, et notamment :
Le service de la conformité doit déclarer les problèmes aux superviseurs de la négociation ou à leurs délégués. Un participant qui se contente de surveiller la négociation ne satisfait pas aux exigences de la Politique 7.1. Il doit aussi prendre des mesures convenables pour remédier aux problèmes qu'il a détectés. Les superviseurs ont la responsabilité de s’assurer que des mesures suffisantes sont prises pour remédier à ces problèmes. Si les superviseurs ne prennent aucune mesure suffisante afin de remédier aux problèmes détectés, le service de la conformité doit s’assurer que ces derniers sont transmis à un échelon de direction supérieur ou même au conseil d’administration au sein du participant. Ces démarches ainsi que les mesures correctives prises doivent être documentées et conservées dans un format facilement accessible.
Si les résultats de la mise à l'essai de la conformité révèlent que les mêmes problèmes ou des problèmes semblables se répètent sur une période prolongée, cela peut indiquer que les superviseurs n’ont pas pris des mesures suffisantes pour :
La persistance d’un problème pendant une période prolongée peut également indiquer que le service de la conformité n’a pas transmis les lacunes au niveau de direction concerné.
Septième élément – Examen des systèmes de supervision
Un participant doit s’assurer que son système de supervision, y compris ses politiques et procédures de supervision et de conformité, demeure efficace et pertinent en l'examinant au moins une fois par an.
La direction doit s’assurer que le système de supervision est mis à jour afin de tenir compte des nouvelles exigences et procédures et des nouveaux systèmes, secteurs d’activité, bureaux et employés, et que la mise à l'essai de la conformité demeure efficace.
Huitième élément – Consignation des résultats des examens de la conformité
Les examens de la conformité permettent d’établir le degré de conformité général d’un participant et de cerner les domaines dans lesquels la conformité aux exigences doit être améliorée. L'OCRCVM s'attend à ce que les examens de la conformité indiquent :
Pour ces motifs, il peut être très utile de faire le suivi des tendances et des cycles répétitifs qui se dessinent au fil de plusieurs examens de conformité.
Neuvième élément – Conservation des résultats des examens
L'OCRCVM exige que les participants résument et conservent les résultats de l'examen des systèmes de supervision visé au septième élément (y compris des examens de la conformité visés au huitième élément) dans un format facilement accessible. Les résultats des examens de la conformité doivent être vérifiables. Lorsqu'il entreprend une inspection de la conformité de la conduite de la négociation, l'OCRCVM évalue la documentation à l'appui des essais requis et peut demander à examiner les sources sous-jacentes.
Dixième élément – Rapports présentés au conseil d’administration2
Les participants doivent fournir un récapitulatif des résultats de l’examen des systèmes de supervision visé au septième élément (y compris des examens de la conformité visés au huitième élément) une fois par an à son conseil d’administration. Cependant, tout problème important concernant le système de supervision doit être immédiatement signalé au conseil d’administration
Dans le cadre de ses examens des systèmes du participant, l’OCRCVM demandera des copies de la partie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration à laquelle les résultats de ces examens ont fait l’objet de discussions, ainsi qu’un exemplaire des documents fournis au conseil d’administration afin qu’il les étudie. Ces documents doivent décrire en détail toute mesure corrective recommandée et/ou prise par le conseil d’administration.
L’OCRCVM reconnaît que la structure d’entreprise des participants peut varier d’une société à l’autre, selon son mode de constitution et ses activités. L’attribution des fonctions de supervision et de conformité à des personnes différentes aux termes du quatrième élément del’article 2 de la Politique 7.1 a pour objet de renforcer les principes suivants :
Il peut arriver que les rôles de la conformité et de la supervision se chevauchent. Afin d’éviter toute confusion, les participants doivent créer des descriptions de poste détaillées énonçant clairement les voies hiérarchiques afin que les agents de la conformité sachent quand ils sont censés exercer un rôle de supervision, et les superviseurs, un rôle de conformité.
Bien que des fonctions puissent être déléguées et que des personnes puissent exercer une double fonction dans certaines circonstances, cette délégation doit éviter de placer une personne en situation de conflit d’intérêts. Par exemple, il ne convient pas de déléguer une fonction de conformité à un employé qui relève d’un superviseur de la négociation si cette délégation crée un conflit d’intérêts. Cela pourrait nuire à l’indépendance nécessaire pour exécuter la fonction de conformité.
Dans le cadre d’une audience disciplinaire, le comportement des personnes est jugé par rapport à celui d'une personne raisonnablement compétente et diligente qui occupe le même poste. Il s'agit d'une norme objective, qui se rapporte à ce que la personne aurait dû savoir ou faire. Il est toujours loisible à une personne d’établir qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable afin de prévenir le préjudice qui a été subi.
Un agent de conformité peut faire l’objet de mesures disciplinaires :
Si l'OCRCVM estime que l’agent de conformité a satisfait à ces attentes réglementaires, ce dernier ne fera pas l’objet de mesures disciplinaires.
En vertu des exigences, la piste d’audit d’un ordre doit représenter la durée de vie complète de l’ordre et comprendre toutes les instructions du client.7 Voici des exemples de renseignements qui peuvent devoir être inclus dans la piste d’audit d’un ordre aux termes de l’article 10 de la Politique 7.1 (cette liste n’est pas exhaustive) :
Les participants pourraient devoir fournir les désignations supplémentaires exigées en vertu des règles du marché, qui font partie des exigences. Par exemple, lorsqu’un participant rachète des titres au nom d’un émetteur aux termes d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, l’ordre doit comporter la désignation « offre publique de rachat dans le cours normal des activités » s’il y a lieu.
En ce qui concerne la désignation « dispensé de la mention à découvert » exigée par le paragraphe 6.2 des RUIM, nous rappelons aux participants de vérifier si un compte doit être désigné comme « dispensé de la mention à découvert » conformément à l’Avis de l’OCRCVM 12-03009. Les participants doivent consigner les résultats de cet examen dans le cadre de la documentation requise en vertu de la Politique 7.1.
Si un participant saisit un ordre sur un marché sans la désignation appropriée exigée par le paragraphe 6.2 des RUIM, et si l’ordre a été exécuté en tout ou en en partie, le participant doit présenter un rapport réglementaire de correction de désigna10 à l’OCRCVM. Le participant doit déposer ce rapport dès qu’il a connaissance du fait qu’un ordre a été « mal désigné » au moment de sa saisie sur un marché, indépendamment de la manière dont il a eu connaissance de l’erreur11.
Un participant doit conserver la preuve de l’examen effectué en vertu de l’article 10 de la Politique 7.1 pendant une période de cinq ans aux termes du neuvième élément de l’article 2 de la Politique 7.1.
Les participants doivent vérifier si certains types d’ordres sont utilisés dans le cadre d’une stratégie manipulatrice ou trompeuse. Par exemple, des types d’ordres semblables à l’ordre « destiné uniquement à l’affichage » peuvent être utilisés afin de sonder la liquidité invisible (ordres ping12) dans le cadre d’une stratégie faisant appel à la manipulation d’ordres. Une piste d’audit complète de l’ordre rendra les essais par ailleurs requis en vertu du paragraphe 7.1 plus efficaces.
Les participants doivent avoir des politiques et des procédures raisonnablement conçues pour que leurs transactions ne violent pas le paragraphe 4.1 des RUIM et la Politique 4.1 prise en application des RUIM. Lorsqu’un participant a connaissance de l’existence d’un ordre client qui, une fois saisi, est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur le cours d’un titre, les politiques et procédures doivent prévoir un processus permettant d’examiner si le participant :
L’examen d’un participant peut être axé sur les ordres et l’activité de négociation des comptes propres et des comptes d’employés qui exécutent des opérations avant les ordres clients, en particulier les opérations de clients qui seraient raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence sur le marché. Un échantillon représentatif de comptes devrait comprendre :
Des exemples de copies de sources d’information qu’un participant pourrait devoir conserver en vertu de l’article 2 de la Politique 7.1 figurent ci-dessous :
données pertinentes sur le marché;
rapports d'anomalies ou alertes;
enregistrement des communications entre le client et le participant et/ou entre les négociateurs chez le participant.
Si un participant soupçonne qu'une violation du paragraphe 4.1 des RUIM ou de la Politique 4.1 prise en application des RUIM a été commise, il doit déposer un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client dans les délais prévus au paragraphe 10.16 des RUIM.
Les participants doivent avoir des politiques et des procédures raisonnablement conçues pour que leurs transactions ne violent pas le sous-alinéa 2.1(2)(c) et les paragraphes 5.3, 6.3 et 8.1 des RUIM. Les politiques et procédures doivent aussi prévoir la marche à suivre pour examiner certains éléments. Le tableau ci-dessous décrit ces éléments dans les situations suivantes :
|
Mise en situation |
Critères d’examen |
|
|
Ordres clients visant 50 unités de négociation standard et ayant une valeur de 100 000 $ ou moins |
L’ordre client a-t-il été saisi immédiatement aux fins d’affichage sur un marché? (alinéa 6.3(1) des RUIM) |
Si le participant s'est abstenu de saisir l'ordre sur un marché :
|
|
Application intentionnelle contre un compte de stocks (qui n’est pas un compte de facilitation) ou un compte non client |
Le consentement du client a-t-il été expressément obtenu avant la transaction? (article 2 de la Politique 8.1) |
|
|
Le client a-t-il obtenu un meilleur cours, à condition que le participant ait pris des mesures raisonnables pour s’assurer que le cours est le meilleur cours disponible selon la conjoncture du marché? (alinéa 8.1(1) des RUIM et Politique 8.1 prise en application des RUIM) Si le client n’a pas obtenu un meilleur cours, l’ordre était-il visé par une des dispenses prévues aux alinéas 8.1(2) et (3) des RUIM? |
||
Cas problèmes éventuels
Les participants doivent se pencher sur les cas problèmes éventuels lorsque des occasions de transaction peuvent être enlevées à des clients. Voici quelques exemples de cas problèmes éventuels concernant la priorité aux clients dont les politiques et procédures du participant pourraient tenir compte :
En ce qui concerne la priorité aux clients, les politiques et procédures écrites portant sur la formation des employés et la surveillance après les opérations pourraient tenir compte des points suivants :
Un participant peut effectuer un examen manuel et/ou recourir à des rapports d’anomalies automatisés pour examiner les transactions. Les procédures doivent préciser les critères d’examen manuel et, le cas échéant, les caractéristiques et paramètres des rapports d’anomalies automatisés. Le participant doit utiliser une approche fondée sur les risques et tenir compte des ordres suivants lorsqu’il sélectionne l’échantillon à examiner :
En vertu de l’article 2 de la Politique 7.1, un participant peut devoir conserver des copies de sources d’information telles que les suivantes :
Compte tenu de leur obligation de veiller aux intérêts des clients, les participants doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des politiques et procédures raisonnablement conçues pour détecter, prévenir et signaler les activités potentiellement manipulatrices et enquêter sur celles-ci conformément aux paragraphes 2.1, 2.2 et 10.16 des RUIM et aux Politiques 2.2 et 7.1 prises en application des RUIM. Les politiques et procédures d'un participant doivent prévoir des mesures permettant de vérifier chacun des éléments suivants :
Les ordres ou transactions qui ont pour effet de créer un cours factice ou une apparence trompeuse d'activité de négociation, par exemple l'établissement d'un cours de clôture élevé ou bas, l'élévation du cours peu avant la clôture ou l'établissement d'un cours acheteur ou vendeur de clôture factice, contreviennent à l'alinéa 2.2(2) des RUIM et à la Politique 2.2 prise en application des RUIM.
Un cours est réputé factice s’il n’est pas justifié par une offre ou une demande réelle. Pour déterminer si un cours est factice, il convient notamment de se demander si le participant ou le compte prenant part à l'ordre a des raisons de vouloir établir un cours factice, par exemple dans le but d'influer sur la valeur marchande d'un titre.
Les procédures doivent également permettre d'établir si la personne qui saisit un ordre :
Une opération fictive est une opération effectuée sur un titre qui n’a pas pour effet d’opérer un changement dans le droit de propriété véritable ou économique sur ce titre. Les opérations fictives contreviennent au paragraphe 1b) de la Politique 2.2.
Les participants doivent exercer une surveillance régulière afin de repérer les opérations fictives et examiner les cas où une personne ayant le même droit de propriété véritable ou économique possède une participation dans plusieurs comptes ou comptes liés qui peuvent être détenus sur la même plateforme ou sur des plateformes différentes chez le participant, ou exerce un contrôle sur de tels comptes.
Afin de prévenir le gonflement du volume de négociation pendant la journée, un participant doit prendre des mesures raisonnables pour empêcher les opérations fictives. Il doit consigner par écrit les méthodes utilisées pour ce faire, conformément à l’article 2 de la Politique 7.1.
Même si un participant peut utiliser les outils du marché, il lui incombe néanmoins de surveiller et de prévenir les opérations fictives. Toutes les opérations fictives qui n’ont pas été annulées, dont celles qui ont été générées par des systèmes automatisés de transactions déclenchées par ordinateur, doivent être déclarées à l’OCRCVM aux termes du paragraphe 10.16 des RUIM, soit une fois par mois, soit plus fréquemment si le participant le désire13.
La saisie en double s'entend du fait de saisir deux transactions sur un marché lorsqu’une seule était nécessaire pour exécuter un ordre. Cette activité est interdite par le sous-alinéa 2.2(2)a) des RUIM. La saisie en double crée un volume factice et entraîne un gonflement du volume de négociation tant pour la société que pour le marché14.
Contrevient au sous-alinéa 2.1(1)b) des RUIM quiconque divise un ordre important en au moins deux ordres un jour de bourse déterminé afin d’obliger une personne assujettie aux obligations de négociation établies par un marché :
Les participants doivent veiller à remettre à l’OCRCVM l’avis prévu au paragraphe 7.10 des RUIM relativement aux transactions qui n’ont pas été réglées dans les dix jours ouvrables suivant la date de règlement (transactions échouées sur une période prolongée).
Contrevient au sous-alinéa 2.1(1)a) des RUIM une personne qui réalise une opération aux fins de remédier à une transaction échouée avant le moment où un rapport doit être déposé conformément au paragraphe 7.10 des RUIM, si la personne sait ou devrait raisonnablement savoir que cette opération entraînera un reclassement chronologique aux fins d’éviter les obligations de déclaration.
Lorsqu'une transaction échouée sur une période prolongée résulte :
Les stratégies de négociation telles que l’émission d’ordres trompeurs, l’empilement, le sondage abusif de la liquidité, la manipulation d’ordres et le bourrage d’ordres sont des exemples d’activités considérées comme manipulatrices et trompeuses aux termes du paragraphe 2.2 des RUIM et de la Politique 2.2 prise en application des RUIM17. Ces stratégies sont interdites, peu importe qu’elles soient réalisées manuellement ou par voie électronique.
Les responsables des fonctions de supervision ou le service la conformité peuvent recourir à des alertes automatisées pour détecter les activités potentiellement manipulatrices et trompeuses. Cependant, les participants doivent effectuer des examens postérieurs aux ordres ou aux transactions pour déterminer si des activités potentiellement manipulatrices ont eu lieu. L’accès aux données historiques du marché peut contribuer à vérifier si les alertes déclenchées correspondent à des violations potentielles des exigences.
Les participants doivent examiner régulièrement les paramètres des alertes afin de s’assurer qu’ils tiennent compte de toutes les activités appropriées. Ils doivent en outre conserver la documentation de ces examens pendant au moins cinq ans, conformément aux exigences du neuvième élément de l’article 2 de la Politique 7.1.
Même si l’OCRCVM n’attend pas des participants qu’ils examinent chaque alerte déclenchée, aux termes du huitième élément de l’article 2 de la Politique 7.1, les politiques et procédures doivent énoncer les critères selon lesquels un examen doit être entrepris. Si des échantillons sont utilisés, les procédures doivent préciser la façon dont ces échantillons sont constitués, y compris leur taille. La taille des échantillons doit tenir compte de tous les types de comptes dans tous les secteurs d’activité. Nous attendons des participants qu’ils recourent à une approche fondée sur les risques pour constituer les échantillons et sélectionner les périodes d’activité à examiner. Cette approche fondée sur les risques doit tenir compte de facteurs tels que la taille des comptes, la nature des opérations, le volume d’activité, les commissions générées ainsi que tout renseignement pertinent concernant les titulaires des comptes. Les participants devront également envisager :
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et peut ne pas mentionner tous les types d’activités potentiellement manipulatrices et trompeuses. L’OCRCVM reconnaît qu’en raison de l’évolution de la structure des marchés et de la technologie, les stratégies de négociation et les types d’activités potentiellement manipulatrices et trompeuses continueront d’évoluer. Dans le cadre de l’examen annuel du système de supervision prévu au septième élément de l’article 2 de la Politique 7.1, les participants doivent s’assurer que les politiques et procédures demeurent efficaces et qu’elles sont raisonnablement conçues pour prévenir et détecter les nouveaux types de pratiques manipulatrices ou trompeuses.
Si un participant soupçonne qu'une violation du paragraphe 2.1 ou 2.2 des RUIM ou de la Politique 2.2 prise en application des RUIM a été commise, il doit déposer un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client dans les délais prévus au paragraphe 10.16 des RUIM.
Une liste grise ou de surveillance contient les noms des émetteurs au sujet desquels le participant peut posséder de l’information privilégiée20. La négociation des titres de ces émetteurs dans des comptes propres, des comptes d’employés ou des comptes connexes peut ne pas faire l’objet de restrictions, mais elle doit être soumise à une surveillance.
Le fait de servir d’information privilégiée pour effectuer des opérations contrevient aux exigences. Afin de se conformer au paragraphe 7.1 des RUIM, un participant doit surveiller les opérations effectuées dans les comptes propres et les comptes d’employés, qu’ils soient détenus à l’interne ou à l’extérieur de la société.
Il peut être indiqué de soumettre les types de comptes suivants à une supervision renforcée :
L’examen des opérations peut porter sur une partie ou la totalité des éléments suivants :
L’approbation préalable des opérations permet de surveiller l’activité dans les comptes d’employés avant que les opérations aient lieu, que ces comptes soient détenus chez le participant ou à l’externe dans une autre société. Les participants doivent conserver la preuve de l’approbation préalable des opérations aux termes du neuvième élément de l’article 2 de la Politique 7.1.
Un participant contrevient au paragraphe 2.3 des RUIM s’il saisit un ordre sur un marché dont il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il entraînerait une violation des exigences. Si le participant soupçonne qu'une violation du paragraphe 2.3 des RUIM a été commise, il doit déposer un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client dans les délais prévus au paragraphe 10.16 des RUIM.
Les alinéas 7.7(1) et (2) des RUIM interdisent certaines opérations sur des titres restreints au cours de la période de restrictions.
Les participants doivent avoir des politiques et procédures permettant de rechercher :
Si le participant soupçonne qu'une violation du paragraphe 7.7 des RUIM a été commise, il peut signaler la violation éventuelle à l’OCRCVM.
La présente Note d’orientation abroge et remplace les orientations faisant l’objet des avis suivants :
7.1 Obligations de supervision de la négociation
Bienvenue sur le site OCRI.ca!