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5.1 Meilleure exécution d’ordres clients – abrogé
7.1 Obligations de supervision de la négociation
Le présent Avis sur les règles donne une orientation aux participants sur l’utilisation et la gestion des ordres stop1 La note d’orientation antérieure traitait expressément des obligations qui incombent au participant concernant l’exécution d’un ordre stop déclenché. Depuis la publication de la note d’orientation antérieure, l’OCRCVM a relevé plusieurs cas particuliers dans lesquels des transactions résultant de l’exécution d’ordres stop ont nécessité l’intervention réglementaire de l’OCRCVM.L’OCRCVM a publié une note d’orientation antérieure concernant les obligations d’obtenir la meilleure exécution qui incombent à un participant et la gestion des ordres (la note d’orientation antérieure).2 Le présent Avis sur les règles complète la note d’orientation antérieure et donne aux participants une orientation supplémentaire sur l’utilisation et la gestion des ordres stop. La présente note d’orientation tient également compte des obligations que prévoient les modifications des RUIM touchant les règles sur la négociation électronique (les RNE),3 qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2013, et rappelle aux participants que les RNE s’appliquent à tous les ordres envoyés à un marché par voie électronique, y compris aux ordres saisis en tant qu’ordres stop, ainsi qu’au déclenchement et à l’exécution subséquente des ordres stop.
Dans la note d’orientation antérieure, l’OCRCVM énonçait ce qui suit :
Il est rappelé aux participants que l’obligation d’obtenir la « meilleure exécution » continue de leur incomber lorsqu’ils gèrent des ordres stop. Les participants qui ont recours à des solutions technologiques pour la gestion des ordres stop doivent s’assurer que l’obligation d’obtenir la « meilleure exécution » qui leur incombe est prise en compte dans la conception de la technologie, de sorte que des ordres ne soient pas saisis sur des marchés qui seraient exécutés moyennant des cours « manifestement erronés ». Les participants sont incités à exiger que les ordres stop soient assortis de cours limités. Cette recommandation est particulièrement applicable aux participants qui ont automatisé le traitement des ordres stop et dont la technologie est dotée d’une faculté limitée d’empêcher des issues non souhaitées sur le plan de l’exécution4
Le paragraphe 5.1 des RUIM exige qu’un participant « s’efforce avec diligence d’exécuter chaque ordre client aux conditions d’exécution les plus avantageuses pouvant être raisonnablement obtenues dans les circonstances ». Bien que les procédures en matière de gestion des ordres d’un participant puissent favoriser le « caractère immédiat de l’exécution » par rapport au « cours d’exécution » pour une opération donnée, comme le souligne la note d’orientation antérieure, les ordres ne peuvent être exécutés à des cours « manifestement erronés ».
En vertu des RNE, la supervision de la négociation dans le cadre de l’accès électronique aux marchés doit être assurée par un participant ou une personne ayant droit d’accès conformément à un système documenté de contrôles, de politiques et de procédures de gestion des risques et de surveillance. Les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance employés par le participant doivent comprendre, entre autres, des contrôles automatisés qui examinent chaque ordre avant sa saisie sur un marché et qui empêchent la saisie d’un ordre qui n’est pas conforme aux exigences.5
Les obligations qui incombent à un participant en vertu des RNE s’appliquent à tous les ordres saisis sur un marché par un participant, y compris aux ordres :
Les RNE reconnaissent également le risque accru associé à la saisie d’ordres sur un marché au moyen d’un système automatisé de production d’ordres. Le terme « système automatisé de production d’ordres » s’entend notamment d’un mécanisme intelligent d’acheminement des ordres.7
Les RNE exigent que les paramètres, politiques et procédures liés à un système automatisé de production d’ordres soient conçus en tenant dûment compte de l’incidence éventuelle sur le marché. L’OCRCVM s’attend à ce que ces paramètres soient raisonnablement conçus pour empêcher la saisie d’un ordre qui nuirait à l’équité et au bon fonctionnement des marchés.
De façon générale, l’OCRCVM considère que l’exécution d’un ordre pourrait nuire à l’équité et au bon fonctionnement du marché si son exécution est susceptible :
Le texte qui suit renferme une liste des questions les courantes concernant la gestion des ordres stop.
5.1 Meilleure exécution d’ordres clients – abrogé
7.1 Obligations de supervision de la négociation
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