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2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
10.11 Règles sur la piste de vérification
À compter du 15 octobre 2012, le libellé suivant de la déclaration sur les avis d'exécution est acceptable à l'OCRCVM pour les titres dont la négociation relève des RUIM :
L'OCRCVM a proposé de modifier le paragraphe 1(h) de la Règle 200 des courtiers membres concernant la désignation de marchés sur les avis d'exécution pour exiger que les avis d'exécution indiquent « le ou les marchés où l'opération a eu lieu ou une désignation de marché acceptable par la Société ».1 L’OCRCVM prévoit que le projet de modification sera approuvé par les autorités en valeurs mobilières compétentes d’ici le 15 octobre 2012.
En prévision de l’approbation du projet de modification, l’OCRCVM propose de remplacer à compter du 15 octobre 2012, l’orientation antérieure aux termes des RUIM concernant l’indication de marchés sur les avis d’exécution.2 La date de prise d’effet du 15 octobre 2012 coïncidera avec la date de mise en œuvre des modifications apportées au RUIM concernant :
le règlement des ventes à découvert et des transactions échouées;
la liquidité invisible.3
À compter du 15 octobre 2012, le libellé suivant de la déclaration sur les avis d'exécution est acceptable à l'OCRCVM pour les titres dont la négociation relève des RUIM :
Le terme marché est défini dans les RUIM comme une bourse, un système de cotation et de déclaration d'opérations ou un système de négociation parallèle au Canada. Le terme marché, dans son sens non défini dans les RUIM, comprend un marché organisé réglementé étranger sur lequel peut être exécutée une transaction visant un titre qui relève des RUIM.
Ce libellé acceptable peut être utilisé sur des avis d'exécution dans des cas où un ordre est exécuté sur :
un marché unique au Canada;
plusieurs marchés au Canada;
un marché organisé réglementé étranger (ce qui comprend des marchés aux ÉtatsUnis);
toute combinaison d'un ou de plusieurs marchés et de marchés organisés réglementés étrangers.
Si un ordre a été exécuté en totalité ou en partie sur un marché organisé réglementé étranger, l'OCRCVM s'attend à ce que la déclaration comporte la quantité de titres négociés sur le marché organisé réglementé étranger ainsi que le taux de change applicable à toute conversion de devises. Dans tous les cas, les participants qui utilisent ce libellé dans leur déclaration doivent continuer à indiquer les marchés ou les marchés d'exécution sans frais aux clients qui demandent ces détails.
Malgré toute indication générale de marchés sur les avis d'exécution, le paragraphe 10.11 des RUIM oblige un participant à se conformer aux obligations en matière de piste de vérification énoncées à la Partie 11 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation (Norme canadienne 23-101, ailleurs qu’au Québec). Cela comprend l'enregistrement de l'identificateur du marché après la transmission d'un ordre à un marché et l'enregistrement de l'identificateur du marché pour le marché sur lequel un ordre est exécuté.4 En particulier, un participant doit tenir des registres convenables lui permettant de fournir au client les détails de l'exécution de tout ordre, moyennant une demande en ce sens.5
La présente Orientation abroge et remplace, avec prise d'effet le 15 octobre 2012, l'orientation énoncée dans les avis suivants :
Avis relatif à l'intégrité du marché 2005-031 – Orientation – Indication de marchés sur les fiches d'ordre et les avis d'exécution (16 septembre 2005);
Avis relatif à l'intégrité du marché 2006-020 – Orientation – Exigences en matière de conformité en vue de la négociation sur plusieurs marchés – Question 3 (3 octobre 2006).
2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
10.11 Règles sur la piste de vérification
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