Orientation sur l’indication de marchés sur les avis d’exécution 

12-0236
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses

10.11 Règles sur la piste de vérification

Personne(s)-ressource(s)

Naomi Solomon
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation du marché

Sommaire

À compter du 15 octobre 2012, le libellé suivant de la déclaration sur les avis d'exécution est acceptable à l'OCRCVM pour les titres dont la négociation relève des RUIM : 

  •  « Titres négociés sur un ou plusieurs marchés; détails fournis sur demande. » 
  1. Contexte 

L'OCRCVM a proposé de modifier le paragraphe 1(h) de la Règle 200 des courtiers membres concernant la désignation de marchés sur les avis d'exécution pour exiger que les avis d'exécution indiquent « le ou les marchés où l'opération a eu lieu ou une désignation de marché acceptable par la Société ».1 L’OCRCVM prévoit que le projet de modification sera approuvé par les autorités en valeurs mobilières compétentes d’ici le 15 octobre 2012. 

En prévision de l’approbation du projet de modification, l’OCRCVM propose de remplacer à compter du 15 octobre 2012, l’orientation antérieure aux termes des RUIM concernant l’indication de marchés sur les avis d’exécution.2 La date de prise d’effet du 15 octobre 2012 coïncidera avec la date de mise en œuvre des modifications apportées au RUIM concernant : 

  • le règlement des ventes à découvert et des transactions échouées; 

  • la liquidité invisible.3  

  1. Indication de marchés acceptable 

À compter du 15 octobre 2012, le libellé suivant de la déclaration sur les avis d'exécution est acceptable à l'OCRCVM pour les titres dont la négociation relève des RUIM : 

  • « Titres négociés sur un ou plusieurs marchés; détails fournis sur demande. » 

Le terme marché est défini dans les RUIM comme une bourse, un système de cotation et de déclaration d'opérations ou un système de négociation parallèle au Canada. Le terme marché, dans son sens non défini dans les RUIM, comprend un marché organisé réglementé étranger sur lequel peut être exécutée une transaction visant un titre qui relève des RUIM. 

Ce libellé acceptable peut être utilisé sur des avis d'exécution dans des cas où un ordre est exécuté sur : 

  • un marché unique au Canada; 

  • plusieurs marchés au Canada; 

  • un marché organisé réglementé étranger (ce qui comprend des marchés aux ÉtatsUnis); 

  • toute combinaison d'un ou de plusieurs marchés et de marchés organisés réglementés étrangers. 

Si un ordre a été exécuté en totalité ou en partie sur un marché organisé réglementé étranger, l'OCRCVM s'attend à ce que la déclaration comporte la quantité de titres négociés sur le marché organisé réglementé étranger ainsi que le taux de change applicable à toute conversion de devises. Dans tous les cas, les participants qui utilisent ce libellé dans leur déclaration doivent continuer à indiquer les marchés ou les marchés d'exécution sans frais aux clients qui demandent ces détails. 

  1. Exigences en matière de piste de vérification 

Malgré toute indication générale de marchés sur les avis d'exécution, le paragraphe 10.11 des RUIM oblige un participant à se conformer aux obligations en matière de piste de vérification énoncées à la Partie 11 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation (Norme canadienne 23-101, ailleurs qu’au Québec). Cela comprend l'enregistrement de l'identificateur du marché après la transmission d'un ordre à un marché et l'enregistrement de l'identificateur du marché pour le marché sur lequel un ordre est exécuté.4 En particulier, un participant doit tenir des registres convenables lui permettant de fournir au client les détails de l'exécution de tout ordre, moyennant une demande en ce sens.5 

  1. Incidences sur les Orientations actuelles 

La présente Orientation abroge et remplace, avec prise d'effet le 15 octobre 2012, l'orientation énoncée dans les avis suivants : 

  • Avis relatif à l'intégrité du marché 2005-031 – Orientation – Indication de marchés sur les fiches d'ordre et les avis d'exécution (16 septembre 2005); 

  • Avis relatif à l'intégrité du marché 2006-020 – Orientation – Exigences en matière de conformité en vue de la négociation sur plusieurs marchés – Question 3 (3 octobre 2006). 

  • 1Avis de l’OCRCVM 10-0097 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles des courtiers membres – Obligations relatives à l’appariement et aux avis d’exécution (9 avril 2010). Avant l’approbation du projet de modification, le paragraphe 1(h) de la Règle 200 exige que les avis d’exécution indiquent « la bourse de valeurs ou de contrats à terme de marchandises » où l’opération a eu lieu. 
  • 2Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-031 – Orientation – Indication de marchés sur les fiches d’ordre et les avis d’exécution (16 septembre 2005) et Question 3 de l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-020 – Orientation – Exigences en matière de conformité en vue de la négociation sur plusieurs marchés (3 octobre 2006).
  • 3Avis de l’OCRCVM 12-0158 – Avis sur les règles – Avis de mise en œuvre – RUIM – Changement des dates de mise en œuvre pour les dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées et les dispositions concernant la liquidité invisible (8 mai 2012).
  • 4Voir les mentions aux paragraphes 11.2(2) et 11.2(4) du Règlement 23-101.
  • 5L'article 3 de la Politique 7.1 des RUIM oblige un participant à se doter de politiques et procédures convenables en vue d'assurer la conformité aux exigences prévues aux RUIM (et notamment le paragraphe 10.11).
12-0236
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