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La présente note d’orientation a pour objet de préciser notre approche et nos attentes en ce qui concerne les arrangements de télétravail, étant donné que différents types de personnes autorisées ont commencé à faire du télétravail de façon permanente en raison de la pandémie de COVID-19.
Le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription définit l’établissement comme étant « l’établissement où la société exerce une activité qui nécessite l’inscription, notamment une résidence si l’activité régulière et continue nécessitant l’inscription est exercée à cette résidence ou si des registres y relatifs y sont conservés ».
L’article 1 de la Règle 1 des courtiers membres de l’OCRCVM définit l’établissement comme étant un lieu physique où au moins un employé ou mandataire du courtier membre exerce de façon constante et régulière une activité exigeant l’autorisation de l’OCRCVM ou l’inscription aux termes de la législation en valeurs mobilières1.
L’article 8 de la Règle 40 des courtiers membres de l’OCRCVM stipule que le courtier membre doit aviser l’OCRCVM de l’ouverture ou de la fermeture d’un établissement, ainsi que de tout changement d’adresse ou de surveillance d’un établissement2.
Nous favorisons toujours l’adoption d’une approche souple en ce qui concerne le télétravail des personnes autorisées par l’OCRCVM.
Afin d’éviter d’imposer un fardeau réglementaire excessif, nous nous attendons à ce que chaque courtier membre tienne un dossier à jour de toutes les personnes autorisées qui font du télétravail de façon constante et régulière, que le courtier ait avisé ou non l’OCRCVM du lieu de chaque établissement. Le dossier doit contenir les renseignements suivants :
Afin de se conformer aux exigences de surveillance, chaque courtier membre doit déterminer si un arrangement de télétravail l’oblige à modifier ses pratiques et procédures de surveillance ou à en adopter de nouvelles3. La nécessité pour le courtier membre d’améliorer ou de modifier ses procédures de surveillance dépend de son modèle d’affaires particulier, du rôle et des activités de la personne autorisée, et de sa structure de surveillance existante.
Dans le cadre de son programme d’inspection, la Conformité de la conduite des affaires (CCA) peut examiner la structure de surveillance à distance d’une société. Celle-ci doit être prête à fournir aux inspecteurs, sur demande, les renseignements indiqués ci-dessus. La CCA continuera d’utiliser la liste des établissements qui se trouve dans la Base de données nationale d’inscription (BDNI) pour planifier ses inspections. Elle pourrait aussi passer en revue la liste que tient chaque courtier membre afin de déterminer quels arrangements elle devrait examiner, le cas échéant, pour vérifier que le courtier a bien avisé l’OCRCVM du lieu de chaque établissement.
Pour déterminer si une résidence doit être déclarée comme établissement, le courtier membre doit vérifier les points suivants :
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