Note d’orientation concernant l’indication de marchés et la déclaration du cours moyen sur les avis d’exécution

13-0283
Type :
Note d’orientation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

10.1 Conformité avec les exigences

Personne(s)-ressource(s)

Naomi Solomon
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation du marché

Sommaire

Pour les besoins de l’indication de marchés et de la déclaration du cours moyen sur les avis d’exécution concernant les titres cotés en bourse et les titres inscrits1, les courtiers membres peuvent utiliser les libellés suivants :

  • Indication de marchés : « Titres négociés sur un ou plusieurs marchés; détails fournis sur demande ».
  • Déclaration du cours moyen : « Peut correspondre à un cours moyen; détails fournis sur demande ».

Ces libellés acceptables peuvent être combinés sur les avis d’exécution et figurer au verso de ces derniers2.

  • 1Le terme titre coté en bourse est défini dans les RUIM comme un titre inscrit à la cote d’une bourse. Le terme bourse est défini dans les RUIM comme une personne que l’autorité en valeurs mobilières compétente reconnaît en vertu de la législation en valeurs mobilières pour exercer des activités à titre de bourse. Le terme titre inscrit est défini dans les RUIM comme un titre inscrit à un système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations. Le marché sur lequel un ordre est saisi ou une opération exécutée ne doit pas être déclaré comme étant « hors cote » sur l’avis d’exécution.
  • 2L’expression « détails fournis sur demande » peut être abrégée en « détails sur dem. ». Le mot « moyenne » peut être abrégé en « moy. ».

Conséquences

Les orientations antérieures concernant l’indication de marchés et la déclaration du cours moyen sur les avis d’exécution (les orientations antérieures)3 sont regroupées dans la présente note d’orientation, qui précise en outre le libellé acceptable de la déclaration du cours moyen à utiliser sur les avis d’exécution. Les courtiers membres sont autorisés à utiliser le libellé général de l’indication de marchés et de la déclaration du cours moyen sur tous les avis d’exécution, qu’une opération soit exécutée sur un ou plusieurs marchés ou que le prix de l’opération corresponde au cours moyen de plusieurs opérations ou au prix d’une opération unique.

Les clients pourront toujours obtenir, sans frais, des détails supplémentaires sur l’exécution d’un ordre quelconque auprès des courtiers membres, et les avis d’exécution contiendront toujours les renseignements obligatoires comme le prix et toute commission demandée.

Indication de marchés et déclaration du cours moyen acceptables

Depuis qu’il a publié les orientations antérieures, aux termes desquelles le libellé général de l’indication de marchés « Titres négociés sur un ou plusieurs marchés; détails fournis sur demande » est acceptable sur les avis d’exécution4, l’OCRCVM a reçu des demandes de dispense de l’obligation d’utiliser, sur les avis d’exécution, le libellé mentionné dans les orientations antérieures de la déclaration du cours moyen associée au paragraphe 1(h) de la Règle 200 des courtiers membres5. Afin de réduire les coûts occasionnés par l’environnement multimarché, certains courtiers membres ont adopté des fonctionnalités de traitement des opérations qui regroupent les renseignements relatifs aux opérations sur un avis d’exécution unique, mais se heurtent, à ce stade du processus, à des limitations opérationnelles qui les empêchent d’indiquer quelles opérations ont été regroupées aux fins de la déclaration du cours moyen. Ces courtiers membres ont donc demandé la permission d’utiliser le libellé général de la déclaration du cours moyen sur tous les avis d’exécution afin d’éviter de devoir produire une déclaration distincte du cours lorsqu’une opération résulte d’une exécution unique.

Afin d’alléger ces problèmes opérationnels, et par souci d’harmonisation avec le libellé général de l’indication de marchés déjà accepté par l’OCRCVM, l’OCRCVM permettra l’utilisation du libellé général suivant de la déclaration du cours moyen sur les avis d’exécution : « Peut correspondre à un cours moyen; détails fournis sur demande ». Ces libellés acceptables peuvent être combinés sur les avis d’exécution et figurer au verso de ces derniers. L’expression « détails fournis sur demande » peut être abrégée en « détails sur dem.». Le mot « moyenne » peut être abrégé en « moy. ».

Les courtiers membres demeurent assujettis aux dispositions du paragraphe 1(h) de la Règle 200 des courtiers membres qui exigent que chaque avis d’exécution indique, entre autres, la quantité et la désignation du titre, la somme à payer et la commission ou le courtage, le cas échéant, demandé relativement à l’opération. Plus précisément, pour que les dispositions du paragraphe 1(h) de la Règle 200 des courtiers membres continuent d’être respectées, toute l’information à fournir sur l’avis d’exécution aux termes de cette règle, autre que l’indication de marchés et la déclaration du cours moyen modifiées qui font l’objet de la présente note d’orientation, doit continuer de figurer au recto de l’avis d’exécution.

Ces libellés acceptables de la déclaration du cours moyen et de l’indication de marchés peuvent être utilisés sur les avis d’exécution dans des cas où un ordre est exécuté :

  • sur un marché unique au Canada;
  • sur plusieurs marchés au Canada;
  • sur un marché organisé réglementé étranger (ce qui comprend des marchés aux États-Unis); ou
  • sur toute combinaison d’un ou de plusieurs marchés et de marchés organisés réglementés étrangers.

Si un ordre a été exécuté en totalité ou en partie sur un marché organisé réglementé étranger, l’OCRCVM recommande que la déclaration comporte la quantité de titres négociés sur le marché organisé réglementé étranger ainsi que le taux de change applicable à toute conversion de devises.

Les courtiers membres qui sont en mesure d’indiquer correctement les marchés ou les marchés d’exécution particuliers sur les avis d’exécution peuvent continuer de le faire. Les courtiers membres qui sont en mesure d’indiquer correctement les opérations au cours moyen aux fins de la déclaration du cours moyen sur les avis d’exécution peuvent continuer d’indiquer sur l’avis d’exécution que le prix d’une opération correspond à un cours moyen, en précisant que des détails sont disponibles sur demande.

Exigences en matière de piste de vérification

Les courtiers membres doivent respecter les exigences en matière de piste de vérification6 et, par conséquent, tenir des registres convenables dans le but de fournir au client et aux autorités de réglementation les détails de l'exécution de tout ordre, sur demande7.

Les clients peuvent vouloir savoir sur quel marché ou marché d’exécution l’opération a eu lieu et si le prix d’une opération correspond à un cours moyen, et demander des détails supplémentaires. Dans tous les cas, les courtiers membres doivent continuer à indiquer les marchés ou les marchés d’exécution et les opérations au cours moyen, et fournir des renseignements à leur sujet, sans frais, aux clients qui demandent ces détails.

Incidence sur les orientations actuelles

La présente note d’orientation abroge et remplace les orientations énoncées dans les avis suivants:

  • Bulletin d’interprétation de la conformité C-119 – Communication des opérations au cours moyen (13 février 1998); et
  • Avis de l’OCRCVM 12-0236 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Orientation sur l’indication de marchés sur les avis d’exécution (27 juillet 2012).
  • 3Se reporter au Bulletin d’interprétation de la conformité C-119 – Communication des opérations au cours moyen (13 février 1998) et à l’Avis de l’OCRCVM 12-0236 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Orientation sur l’indication de marchés sur les avis d’exécution (27 juillet 2012).
  • 4L’adoption de l’orientation faisant l’objet de l’Avis de l’OCRCVM 12-0236, op. cit., est liée à une modification apportée au paragraphe 1(h) de la Règle 200 des courtiers membres en reconnaissance de l’environnement multimarché pour permettre que les avis d’exécution indiquent « le ou les marchés où l’opération a eu lieu ou une désignation de marché acceptable par la Société ». Le terme marché est défini dans les RUIM comme une bourse, un système de cotation et de déclaration d’opérations ou un système de négociation parallèle au Canada. Le terme marché, dans son sens non défini dans les RUIM, comprend un marché organisé réglementé étranger sur lequel peut être exécutée une transaction visant un titre qui relève des RUIM.
  • 5En vertu du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103), les membres de l’OCRCVM sont dispensés des obligations relatives aux avis d’exécution s’ils se conforment aux exigences correspondantes de l’OCRCVM. Le Règlement 31-103 précise que les renseignements contenus dans l’avis d’exécution écrit peuvent être fournis de façon globale mais des renseignements supplémentaires doivent être fournis sur demande. Le paragraphe 1(h) de la Règle 200 des courtiers membres énonce les exigences de l’OCRCVM relatives aux avis d’exécution. En outre, l’article 3 de la Politique 7.1 des RUIM oblige un participant à adopter des politiques et procédures appropriées pour se conformer à l’exigence de vérifier que l’information à fournir sur les opérations l’a été sur les avis d’exécution (appelés « confirmations des clients » dans l’article). À titre de comparaison, la règle 2232 de la FINRA, « Customer Confirmations », ne rend pas l’indication de marchés obligatoire, ni n’exige que les avis d’exécution indiquent que le prix d’une opération correspond à un cours moyen.
  • 6L’article 3 de la Politique 7.1 des RUIM oblige un participant à se doter de politiques et procédures convenables en vue d’assurer la conformité aux exigences prévues aux RUIM, notamment au paragraphe 10.11, qui exige d’un participant qu’il se conforme aux règles sur la piste de vérification exposées à la Partie 11 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation (les Règles de négociation). Voir la mention, au paragraphe 1 de l’article 11.2 des Règles de négociation, de l’enregistrement de la réception ou de la création d’un ordre et, au paragraphe 4 du même article, de l’enregistrement de l’exécution de l’ordre. Le paragraphe 1(g) de la Règle 200 des courtiers membres exige également un registre adéquat de chaque ordre, et de toutes autres instructions, donné ou reçu relativement à l’achat ou à la vente de titres, et indiquant, entre autres, le prix d’exécution de l’ordre ou des instructions.
  • 7L’article 11.3 des Règles de négociation exige qu’un courtier transmette l’information requise au fournisseur de services de réglementation et à l’autorité en valeurs mobilières sous forme électronique. L’article 8.3 de l’Instruction générale relative aux Règles de négociation précise également que les courtiers doivent fournir l’information sous une forme qui permette au fournisseur de services de réglementation et à l’autorité en valeurs mobilières d’y accéder (par exemple, en format SELECTR).
13-0283
Type :
Note d’orientation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

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Personne(s)-ressource(s)

Naomi Solomon
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation du marché

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