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Dans son plan stratégique triennal, l’OCRCVM a adopté l’objectif d’élargir le choix de mesures de mise en application afin de pouvoir sanctionner les actes répréhensibles d’une manière à la fois juste et proportionnée dans le but d’inspirer confiance et de prévenir les actes répréhensibles au moyen de mécanismes solides et appropriés. En vue d’atteindre cet objectif, le personnel de la mise en application (le personnel) envisage deux propositions visant à établir d’autres formes possibles de mesures disciplinaires. Ces propositions permettraient de prendre des mesures de mise en application mieux adaptées, justes et proportionnelles aux circonstances des affaires qui font l’objet d’une enquête. En outre, le personnel estime que ces propositions amélioreraient l’efficience opérationnelle et procédurale puisqu’elles faciliteraient la résolution de certaines affaires le plus tôt possible dans le cadre de procédures de mise en application et lui permettraient d’affecter ses ressources aux affaires plus importantes et plus complexes.
Pour élaborer ces propositions, le personnel a passé en revue ses pratiques et les programmes et mécanismes comparables adoptés par d’autres organismes de réglementation des valeurs mobilières. Le personnel estime que ces propositions, en offrant la possibilité de mesures plus adaptées, aideront à prévenir les conduites fautives d’une manière juste et proportionnée.
L’OCRCVM invite les parties intéressées à examiner les propositions et à présenter des commentaires à leur sujet. Afin d’assurer une représentation plus grande des parties intéressées, l’OCRCVM consultera directement des investisseurs canadiens en vue de connaître leurs points de vue sur les autres formes de mesures disciplinaires proposées. Dans son plan stratégique actuel, l’OCRCVM s’est engagé à consulter activement les investisseurs de détail sur des questions de politique clés. À cette fin, il a créé un groupe en ligne de 10 000 investisseurs canadiens, qu’il consulte sur des propositions clés afin de mieux comprendre leurs besoins, leurs expériences et leurs perceptions. L’OCRCVM s’adressera à un sous-ensemble de ces investisseurs pour solliciter les observations des investisseurs de détail de tout le pays à propos de cette proposition.
Au terme de la période de commentaires de 90 jours, le personnel compte rédiger une réponse d’ensemble aux commentaires écrits qui auront été reçus et, au besoin, réviser les propositions pour tenir compte des commentaires reçus. Il compte aussi publier les résultats du sondage mené auprès des investisseurs. Le personnel pourrait aussi envisager d’inviter les personnes qui ont présenté des commentaires à une rencontre dans le but de discuter avec elles des questions relatives à l’adoption et à la mise en œuvre des propositions.
Le personnel s’attend à ce que la mise en œuvre du PCM exige des modifications des Règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM (les Règles consolidées). Avant d’être mis en œuvre, tout projet de modification des Règles consolidées sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires.
Envoi des commentaires
Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 23 mai 2018 (soit 90 jours à compter de la date de publication du présent avis) à :
Charles Corlett
Directeur du contentieux de la mise en application
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
ccorlett@iiroc.ca
Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM à l’adresse www.ocrcvm.ca.
À l’heure actuelle, une fois qu’une enquête est terminée, le personnel peut fermer le dossier sans y donner suite, rédiger une lettre de mise en garde ou engager une procédure disciplinaire officielle.
Lorsqu’il existe une preuve claire et convaincante à l’appui d’une allégation de contravention aux règles de l’OCRCVM, le personnel engage généralement une procédure disciplinaire officielle, qui doit donner lieu soit à une entente de règlement, soit à une audience disciplinaire en bonne et due forme devant une formation d’instruction de l’OCRCVM. Dans le cas où l’on engage une procédure disciplinaire officielle, il faut s’efforcer de réduire dans la mesure du possible les dépenses et l’utilisation des ressources, quelles que soient la gravité et la portée de la contravention et les circonstances particulières de la conduite.
La lettre de mise en garde permet au personnel d’indiquer qu’une contravention à une règle de l’OCRCVM a peut-être été commise et d’exprimer ses préoccupations au sujet de la conduite en cause. Une lettre de mise en garde a une valeur limitée. Elle fait partie des renseignements historiques dont dispose le personnel au sujet d’une personne autorisée ou d’un courtier membre donné et peut constituer un facteur dont il tiendra compte plus tard pour ouvrir une enquête ou entreprendre une procédure. Toutefois, une lettre de mise en garde n’a pas d’effet juridique et ne permet pas de conclure qu’il y a eu une contravention à une règle de l’OCRCVM. Elle a un effet dissuasif minime et ne contribue pas à améliorer de façon appréciable la confiance dans les activités de mise en application de l’OCRCVM.
Selon le personnel, il existe des affaires qui exigent des mesures réglementaires plus sévères qu’une lettre de mise en garde, mais ne justifient pas l’établissement d’une procédure disciplinaire officielle nécessitant plus de ressources. Une autre option qu’un règlement ou une audience contestée mettra en lumière l’importance de mesures disciplinaires progressives et permettra de veiller à ce que les résultats soient proportionnés tout en étant appréciables.
Le personnel estime que le PCM procurerait la souplesse nécessaire à la prise de mesures de mise en application plus efficientes et efficaces. Pour élaborer la proposition, le personnel a examiné des programmes analogues adoptés par d’autres organismes de réglementation aux États-Unis (FINRA), en Australie (ASX) et au Québec (la Bourse de Montréal) notamment2.
L’objectif que vise le PCM est de prévoir l’imposition d’une sanction significative pour une contravention mineure aux règles de l’OCRCVM. Le PCM assurerait un traitement plus souple des dossiers et permettrait de prendre des mesures réglementaires proportionnelles à une affaire mineure, sur le plan tant des ressources et des dépenses que des conséquences pour la personne autorisée ou le courtier membre concerné. Le programme offrirait une solution adaptée dans le cas des affaires qui appellent une mesure réglementaire plus appréciable qu’une lettre de mise en garde, sans exiger le temps, les ressources et les dépenses associés à une mesure disciplinaire officielle.
Dans les circonstances appropriées, en fonction des critères exposés ci-dessous, le personnel délivrerait un avis de contravention mineure à une personne autorisée ou à un courtier membre au lieu d’intenter une procédure disciplinaire par la voie d’un avis d’audience et d’un exposé des allégations. L’avis de contravention mineure préciserait la contravention alléguée à une règle de l’OCRCVM, les faits invoqués au soutien de l’allégation et l’amende demandée.
La sanction serait fixée à 2 500 $ par contravention pour une personne autorisée et à 5 000 $ pour un courtier membre.
La personne autorisée ou le courtier membre recevant un avis de contravention mineure aurait un délai prescrit pour en accepter les modalités et effectuer le paiement de l’amende.
En acceptant l’avis de contravention mineure, la personne autorisée ou le courtier membre reconnaîtrait la contravention à la règle spécifiée par l’OCRCVM. Le personnel ne pourrait plus engager de procédure disciplinaire sur le fondement de la contravention énoncée dans l’avis de contravention mineure. La contravention reconnue ne constituerait pas une infraction disciplinaire officielle, et la personne autorisée ou le courtier membre ne serait pas tenu d’en faire état à titre d’antécédents disciplinaires, par exemple lors d’une demande d’inscription. Toutefois, le personnel pourrait invoquer la contravention reconnue dans le cours d’une procédure disciplinaire future contre la personne autorisée ou le courtier membre.
Chaque trimestre, le personnel publierait un avis public énumérant toutes les affaires réglées par la voie d’un avis de contravention mineure, précisant la contravention et résumant les faits exposés dans ce dernier, sans nommer la personne autorisée ou le courtier membre intéressé. L’OCRCVM informerait rapidement les autorités de reconnaissance de tous les avis de contravention mineure.
Le personnel conserverait la capacité d’engager une procédure disciplinaire en vertu du la Règle consolidée 8200 si la personne autorisée ou le courtier membre choisit de ne pas accepter l’avis de contravention mineure.
Les affaires devant faire l’objet d’un avis de contravention mineure seraient déterminées de façon discrétionnaire par le personnel, sur le fondement de principes conformes à ceux qui sont exposés dans les Lignes directrices sur les sanctions de l’OCRCVM. L’objectif du PCM est de dissuader la personne ou le courtier intéressé d’adopter de nouveau la conduite fautive en imposant une sanction proportionnelle à la conduite en cause et appropriée à la personne ou au courtier ayant affiché la conduite fautive.
Le PCM s’appliquerait tant aux personnes autorisées qu’aux courtiers membres. Toutefois, les personnes physiques ayant des antécédents disciplinaires ne seraient probablement pas jugées admissibles au programme relatif aux contraventions mineures. Les facteurs à prendre en compte comprendront le délai écoulé depuis les faits ayant entraîné des antécédents disciplinaires et la pertinence des antécédents disciplinaires.
Le personnel estime que le PCM s’appliquerait et conviendrait davantage aux affaires de conduite fautive d’une personne physique. En outre, nous ne prévoyons pas permettre aux personnes physiques de bénéficier du PCM plus d’une fois.
Les avis de contravention mineure seront délivrés pour des contraventions aux règles de l’OCRCVM qui ont trait à un incident unique ou isolé et ne causent qu’un préjudice limité, voire aucun, au public et aux marchés financiers.
Le personnel tiendra compte des critères suivants pour décider si une contravention aux règles de l’OCRCVM peut faire l’objet d’un avis de contravention mineure :
Si les critères susmentionnés sont réunis, le personnel prendra également en considération des facteurs additionnels comme les suivants :
Sous réserve du respect des critères susmentionnés, la nature de la contravention déterminera si une affaire peut être réglée dans le cadre du PCM. Le signalement de la conduite par l’intéressé, la reconnaissance d’une conduite fautive et les mesures correctives ou d’indemnisation sont d’autres facteurs à prendre en considération. Par exemple, les facteurs suivants amèneraient généralement le personnel à engager une procédure disciplinaire officielle, peu importe les mesures prises après coup par la personne autorisée ou le courtier membre :
À l’heure actuelle, les dossiers de mise en application peuvent être réglés par la conclusion d’une entente de règlement approuvée par une formation d’instruction de l’OCRCVM. D’ordinaire, une entente de règlement est conclue après qu’une enquête approfondie est terminée et que de longues négociations ont eu lieu entre le personnel et l’intimé. Le personnel encourage toujours le règlement rapide des dossiers et adopte des mesures en ce sens. Il a par exemple mis en place :
Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures n’a pas eu d’effets appréciables sur le processus de règlement. S’il existe souvent des raisons valables pour le retard ou le prolongement des négociations dans certaines circonstances, le personnel estime qu’il reste possible d’arriver à une résolution rapide d’un plus grand nombre d’affaires, ce qui serait à l’avantage des deux parties en cause, assurerait la protection des investisseurs et décourageraient les conduites fautives. Par exemple, une résolution rapide serait souhaitable dans les affaires portant sur des contraventions uniques ou isolées où il n’y pas d’action civile connexe en cours, où la conduite fautive a été reconnue et où des mesures d’indemnisation ou correctives ont été prises.
Les offres de résolution rapide vont favoriser la résolution des affaires à un stade moins avancé de la procédure de mise en application, accroître l’application de la Politique du personnel sur la prise en compte de la coopération et encourager les courtiers à prendre rapidement des mesures d’indemnisation et correctives. Une offre de résolution rapide constituera la meilleure offre du personnel et comportera une réduction substantielle des sanctions monétaires réclamées en échange de la conclusion d’une entente de règlement.
Dans les affaires satisfaisant aux critères exposés ci-dessous, le personnel fera des offres de règlement officielles à un stade peu avancé du processus de mise en application, par exemple lorsque les faits pertinents peuvent être établis dès le commencement de l’enquête officielle ou peu de temps après. Dans ces circonstances, la poursuite d’une enquête approfondie peut exiger une utilisation substantielle des ressources réglementaires sans que le personnel améliore substantiellement sa compréhension des faits pertinents.
Bien que l’offre de résolution rapide puisse faire l’objet de négociations entre le personnel et l’intimé, le délai imparti pour l’acceptation de l’offre sera strictement limité. Si l’offre de résolution rapide est rejetée ou si le délai fixé pour l’acceptation arrive à expiration, l’affaire sera traitée selon le processus normal de mise en application. Toutes les négociations ultérieures en vue d’un règlement prendront en compte les modalités offertes dans l’offre de résolution rapide.
Le personnel entend communiquer à l’intimé, au public et aux autres personnes intéressées les raisons pour lesquelles il a accordé une réduction des sanctions et la façon dont cette réduction a été déterminée dans le cadre de l’offre de résolution rapide.
L’entente de règlement conclue dans le cadre d’une offre de résolution rapide serait toujours assujettie à son acceptation par une formation d’instruction de l’OCRCVM en vertu des Règles consolidées 8200 et 8400. L’adoption de cette proposition n’implique aucune modification des Règles consolidées ni aucun changement des pratiques et des procédures en matière de procédures disciplinaires actuellement en vigueur.
Le personnel tiendra compte des critères suivants pour déterminer s’il y a lieu de présenter une offre de résolution rapide :
Le personnel de l’OCRCVM invite les personnes intéressées à présenter des commentaires sur les deux programmes proposés. Le personnel souhaiterait particulièrement recevoir des commentaires en réponse aux questions suivantes :
Annexe A – Programmes réglementaires comparables
le 22 février 2018
18-0045
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