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Le 27 mai 2020, le conseil d’administration de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a approuvé les modifications d’ordre administratif apportées au sous-alinéa 2(I)(x)(B)(VII) de la Règle 200 des courtiers membres [sous-alinéa 3816(2)(x)(b) des Règles de l’OCRCVM]1 concernant les dispositions dispensant de l’obligation de transmettre des avis d’exécution (les modifications).
Les modifications visent à harmoniser les règles de l’OCRCVM avec la dispense de l’obligation de déclaration prévue par le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles (le Règlement 24-101) qui a été accordée par certains membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), tout en faisant en sorte que ces règles continuent à permettre aux courtiers membres de se prévaloir de la dispense de transmission d’avis d’exécution pour les opérations institutionnelles si le seuil trimestriel d’opérations conformes est atteint.
À l’heure actuelle, le sous-alinéa 2(l)(x)(B) de la Règle 200 des courtiers membres permet au courtier membre de ne pas envoyer un avis d’exécution à un client pour une opération visée par l’article 49 de la Règle 800 des courtiers membres (pour les opérations entre courtiers) ou le Règlement 24-101 (pour les opérations institutionnelles) s’il satisfait à certaines conditions. L’une de ces conditions est que le courtier doit avoir atteint un pourcentage minimal d’opérations conformes pour un nombre minimal de trimestres, fait qu’il aura attesté en ne déposant pas de rapports sur les anomalies.
Le 26 mars 2020, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) et les ACVM ont publié des avis2 concernant la dispense, pour les personnes inscrites, de l’obligation de déposer un rapport sur les anomalies prévue dans le Règlement 24‑101. La dispense entrera en vigueur le 1er juillet 2020.
L’OCRCVM a modifié le sous-alinéa 2(I)(x)(B)(VII) de la Règle 200 des courtiers membres qui prévoit une dispense de transmission de l’avis d’exécution portant sur des opérations institutionnelles, en supprimant la mention du dépôt d’un rapport sur les anomalies exigé par le Règlement 24-101. Aucun changement n’a été apporté au fond de la règle, car les courtiers membres doivent encore afficher un pourcentage minimal d’opérations conformes pour un nombre minimal de trimestres pour se prévaloir de la dispense de transmission de l’avis d’exécution.
Nous n’avons pas modifié la dispense de transmission de l’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers prévue au sous-alinéa 2(l)(x)(B)(VI) de la Règle 200 des courtiers membres, car l’article 49 de la Règle 800 des courtiers membres exige encore le dépôt de rapports sur les anomalies auprès de l’OCRCVM.
En 20173, le personnel de l’OCRCVM a modifié le nombre de trimestres minimal prévu au sous‑alinéa 2(l)(x)(B) de la Règle 200 des courtiers membres aux fins de la dispense de transmission de l’avis d’exécution et a réduit le pourcentage minimal d’opérations conformes par trimestre de 90 % à 85 %. En outre, la disposition a été divisée en deux sous alinéas pour préciser qu’il y a deux types de dispenses de transmission de l’avis d’exécution : une pour les opérations entre courtiers et une autre pour les opérations institutionnelles. Par inadvertance, ces modifications ont été omises dans la publication la plus récente des Règles de l’OCRCVM.
Nous avons corrigé cette erreur en uniformisant les Règles de l’OCRCVM avec le sous‑alinéa 2(l)(x)(B) de la Règle 200 des courtiers membres dans le présent projet de modification.4 Ces modifications sont présentées dans la version soulignée du projet de modification des Règles de l’OCRCVM qui se trouve à l’Annexe 2.
Nous avons classé les modifications apportées au sous-alinéa 2(I)(x)(B)(VII) de la Règle 200 des courtiers membres comme des modifications d’ordre administratif parce qu’elles :
Les modifications apportées au sous-alinéa 2(I)(x)(B)(VII) de la Règle 200 des courtiers membres entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Les modifications apportées au sous-alinéa 3816(2)(x)(b) des Règles de l’OCRCVM entrent en vigueur le 31 décembre 2021.5
Annexe 1 – Version soulignée comparant le Projet de modification aux Règles des courtiers membres actuelles
Annexe 2 – Version soulignée du Projet de modification des Règles de l’OCRCVM
Annexe 3 – Version nette du Projet de modification des Règles des courtiers membres actuelles
Annexe 4 – Version nette du Projet de modification des Règles de l’OCRCVM
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