Alerte :
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Le présent avis sur les règles sert à répondre à la demande de divers courtiers membres souhaitant obtenir des orientations sur le sens à donner à l’expression « date du placement » qui figure à la règle 14 de la Règle 3400 des courtiers membres – Restrictions et informations à fournir relatives à la recherche. La règle 14 interdit au courtier membre de publier des rapports de recherche portant sur des titres de capitaux propres (ou titres de participation) ou des titres apparentés à des actions (ou titres de la nature d’actions), lorsque le courtier membre agit comme chef de file ou co-chef de file d’un placement de ces titres :
Ces délais, au cours desquels la publication des rapports de recherche est interdite, sont des périodes généralement désignées sous l’expression « abstention de promotion ».
Aux fins de la règle 14, la « date du placement » correspond :
Le décompte des abstentions de promotion de 40 et de 10 jours civils fixés dans la règle 14 débute le lendemain de la date du placement. Autrement dit, la date du placement n’est pas le premier jour du décompte. Par exemple, si la date du placement d’un premier appel public à l’épargne est le 31 mars, la première date à laquelle un rapport de recherche peut être publié est le 11 mai. Si la date du placement d’un placement secondaire est le 31 mars, la première date à laquelle un rapport de recherche peut être publié est le 11 avril.
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