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L’OCRCVM propose d’apporter des modifications à la Règle 2650 – Exigences de formation continue s’appliquant aux personnes autorisées (les Règles sur la FC) afin de tenir compte des commentaires qu’il a reçus à la suite de la mise en œuvre de son programme révisé de formation continue (FC).
Le 1er janvier 2018, nous avons abrogé la Règle 2900 des courtiers membres – Compétences et formation : Partie III – Programme de formation continue ainsi que les Lignes directrices du programme de formation continue et avons mis en œuvre les Règles sur la FC1. Dans le cadre de ce changement, nous avons mis à jour nos exigences de FC, et le cycle de FC est passé de trois à deux ans.
Nous avons effectué un examen approfondi de notre programme de FC et mené de vastes consultations auprès des courtiers membres (les courtiers) et d’autres parties intéressées. Cet examen a débuté avant la mise en œuvre des Règles sur la FC et s’est poursuivi durant notre premier cycle de FC de deux ans ayant commencé le 1er janvier 2018. Par suite de ces consultations, nous avons décidé d’apporter certaines modifications de fond aux Règles sur la FC, modifications que nous publions dans le cadre du présent appel à commentaires (le Projet de modification). Le Projet de modification permet de corriger certaines incohérences que l’on retrouve actuellement dans les Règles sur la FC, soutient notre objectif consistant à moderniser et à simplifier le programme de FC et donne suite aux commentaires reçus durant nos consultations.
En général, l’OCRCVM, les courtiers, les participants au programme de FC et d’autres parties intéressées bénéficieront des éclaircissements apportés par le Projet de modification.
Cependant, nous prévoyons que celui-ci aura une incidence importante sur les courtiers et les participants au programme de FC qui ne respectent pas les exigences énoncées dans les Règles sur la FC et qui s’exposent ainsi à des sanctions. Nous ne croyons pas que ces effets sont déraisonnables compte tenu de notre objectif qui consiste à renforcer les exigences de nos Règles sur la FC et à maintenir des normes de compétence élevées.
Nous nous attendons à ce que le Projet de modification ait une incidence importante sur les courtiers membres et les personnes antérieurement autorisées, puisqu’ils ne pourront plus utiliser le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (le CCVM) et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (le Cours relatif au MNC) pour satisfaire aux exigences de FC et qu’ils devront donc suivre d’autres cours pour respecter ces exigences. Nous ne croyons pas qu’il s’agit d’une exigence déraisonnable puisqu’elle permettra un traitement équitable des nouvelles personnes autorisées et des personnes antérieurement autorisées.
Les commentaires doivent être formulés par écrit et transmis au plus tard le 26 août 2019 à :
Richard Korble
Vice-président intérimaire à l’inscription
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
rkorble@iiroc.ca
et à :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
marketregulation@osc.gov.on.ca
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca.
Nous publions le Projet de modification par suite de l’examen suivant du programme de FC que nous avons effectué et durant lequel nous avons consulté les courtiers et d’autres parties autorisées pour obtenir leurs commentaires : :
Nous avons également tenu des discussions continues avec les courtiers et d’autres parties intéressées et obtenu des commentaires auprès d’eux. Ces discussions et commentaires ont servi de fondement au Projet de modification.
Afin que le cycle du programme de FC ne soit pas perturbé, nous comptons mettre en œuvre le Projet de modification le 1er janvier 2020, soit au début du prochain cycle de FC.
Vous trouverez le Projet de modification aux annexes 1 et 2. Il a pour but :
Nous publions de nouveau, aux fins de commentaires, les deux modifications qui avaient été proposées dans l’Avis de l’OCRCVM 18-0019 (l’Avis 18-0019). L’annexe 3 ci-jointe contient un sommaire des commentaires reçus du public concernant ces modifications proposées et nos réponses. À titre d’information, nous avons reproduit un sommaire de ces modifications proposées aux rubriques 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessous.
Nous avons retiré la disposition permettant aux personnes antérieurement autorisées de reprendre le CCVM et le Cours relatif au MNC afin de satisfaire aux exigences de FC qui leur sont imposées. Ces cours permettent d’acquérir les compétences de base qui autorisent une personne à exercer ses activités et ne donnent généralement pas droit à des crédits de FC.
Aux termes du paragraphe 2657(3) actuel, seules les personnes autorisées antérieurement peuvent obtenir des crédits équivalant à un maximum de 10 heures de cours de perfectionnement professionnel et à 5 heures de cours sur la conformité après avoir repris le CCVM et le Cours relatif au MNC. Nous avons supprimé ce paragraphe afin d’éliminer les divergences de traitement entre les nouvelles personnes autorisées et les personnes antérieurement autorisées.
Dans les Règles sur la FC et la note d’orientation connexe, nous précisons que l’objectif de la formation continue est d’améliorer et de perfectionner les compétences de base permettant à une personne d’exercer ses activités.
Dans l’Avis 17-0223, nous avons modifié le programme de participation volontaire (le PPV) de manière à prolonger la période de validité du CCVM uniquement. L’OCRCVM continue de renforcer le rôle que joue le Cours relatif au MNC en tant qu’élément fondamental du cadre de réglementation de l’OCRCVM en matière de compétence.
Des intervenants ayant formulé des commentaires dans le cadre de nos consultations continues ont proposé d’éliminer totalement le PPV ou de limiter son utilisation aux personnes antérieurement autorisées, et ce, pendant un cycle seulement. Pour l’instant, nous proposons de limiter aux personnes antérieurement autorisées la participation au PPV pendant un seul cycle de FC.
Tandis que nous continuons d’examiner le PPV, nous pourrions décider de limiter le nombre de cours figurant sur la liste du PPV ou de n’y ajouter aucun cours. Une personne pourrait aussi devoir suivre plusieurs cours figurant sur la liste du PPV afin de démontrer que ses compétences sont équivalentes à celles acquises au moyen du CCVM.
En plus de publier de nouveau les modifications ci-dessus déjà proposées, nous proposons les modifications suivantes de nos Règles sur la FC.
Nous exigeons que les courtiers nous communiquent, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin d’un cycle de FC, le nom de tous les participants au programme de FC qui ont satisfait aux exigences de FC qu’ils devaient respecter durant ce cycle de FC. Un nombre croissant de courtiers ne mettent pas à jour le système de déclaration de FC dans le délai requis, ce qui limite notre capacité de faire appliquer nos exigences de FC.
Nous avons modifié le paragraphe 2662(2) afin de pouvoir imposer aux courtiers qui n’auront pas satisfait aux exigences de déclaration de l’alinéa 2657(1)(vi) une sanction d’un montant prescrit par notre conseil d’administration (le conseil). Si le Projet de modification est approuvé par les autorités de reconnaissance, le personnel de l’OCRCVM prévoit recommander au conseil de prescrire une sanction de 100 $ par participant et par jour ouvrable de retard, la période de calcul commençant le 11e jour ouvrable de janvier et se terminant le dernier jour ouvrable du même mois5.
Aux termes du paragraphe 2662(1) révisé, si, le dernier jour ouvrable de janvier6, le courtier n’a pas déclaré à temps le nom des participants au programme de FC qui ont satisfait aux exigences de FC, nous suspendrons l’autorisation de ces participants auprès de l’OCRCVM. Même si un participant au programme de FC a satisfait aux exigences de FC dans le délai prescrit, si le courtier ne le déclare pas à l’OCRCVM, nous ne saurons pas si ce participant s’est acquitté de ses obligations en vertu des Règles sur la FC.
Par conséquent, si le courtier ne satisfait pas aux exigences de déclaration de l’alinéa 2657(1)(vi), le dernier jour ouvrable de janvier, le calcul du montant de la sanction cessera, et la période de suspension du participant au programme de FC commencera.
Nous suspendrons également, le dernier jour ouvrable de janvier, tout participant au programme de FC qui n’aura pas satisfait aux exigences de FC durant le cycle de FC.
Nous proposons d’élargir l’éventail des cours sur la conformité qui donnent droit à des crédits de FC et qui sont offerts par un courtier en valeurs mobilières ou un prestataire de cours étranger. À l’heure actuelle, aux termes de l’alinéa 2655(1)(iii), seuls les cours reconnus par une autorité étrangère en valeurs mobilières sont autorisés. Ainsi, la règle actuelle peut limiter la capacité d’un participant au programme de FC de bénéficier d’une formation sur la conformité utile qui satisfait aux exigences du paragraphe 2653(1).
Cependant, aux termes du paragraphe 2653(1), les courtiers devront tout de même s’assurer que les cours de FC choisis par leurs participants au programme de FC, y compris ceux offerts par un courtier en valeurs mobilières ou un prestataire de cours étranger, satisfont aux exigences liées aux cours sur la conformité et aux cours de perfectionnement professionnel prescrites à l’article 2653.
Pour assurer le traitement uniforme de tous les types de cours de FC, nous avons supprimé l’alinéa 2657(1)(v) exigeant que les programmes de FC offerts par le courtier comprennent une méthode d’évaluation comme des examens, des travaux pratiques ou des études de cas. Toutefois, comme le précise l’Avis 18-0023, nous nous attendons à ce que les courtiers suivent nos lignes directrices sur les pratiques exemplaires visant les programmes qu’ils offrent et à ce qu’ils tiennent des registres contenant des renseignements sur le contenu des cours et la présence des participants au programme de FC.
Nous avons précisé que les personnes autorisées ne peuvent pas suivre le même cours de FC plus d’une fois, à moins que ce cours n’ait été substantiellement mis à jour.
Nous avons aussi effectué certaines modifications de forme, notamment en supprimant des dispositions transitoires qui ne s’appliquent plus au cycle de FC à venir.
Outre le but exposé dans le présent Avis, le Projet de modification a les objectifs suivants :
Nous avons classé le Projet de modification dans les Projets de règle à soumettre à la consultation publique parce qu’il comprend des modifications de fond qui nous aideront à réaliser l’objectif de notre programme de FC : améliorer et perfectionner les compétences de base permettant à une personne d’exercer ses activités.
Le conseil a déterminé que le Projet de modification est dans l’intérêt public et l’a approuvé le 25 juin 2019 afin qu’il soit publié dans le cadre d’un appel à commentaires.
Nous avons abondamment consulté les membres du secteur au cours du processus d’établissement du Projet de modification, y compris le Comité sur l’assurance des compétences, le Comité consultatif national, le Sous-comité sur la formation continue et le sous-comité responsable du secteur de détail du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques de l’OCRCVM.
Après avoir examiné les commentaires que nous aurons reçus en réponse au présent Avis ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, nous pourrions recommander de réviser le Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM et à obtenir des autorités de reconnaissance leur approbation du Projet de modification.
Annexe 1 – Projet de modification (version soulignée)
Annexe 2 – Projet de modification (version nette)
Annexe 3 – Réponses aux commentaires du public concernant l’Avis 18-0019
le 11 juillet 2019
19-0117
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