Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Décisions du conseil d’administration – Demandes de dispense concernant l’obligation de fournir annuellement de l’information sur le rendement des comptes ainsi que sur les frais et honoraires connexes

17-0006
Type : Bulletin sur les règles >
Dispense
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
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Détail
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Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Richard J. Corner
Vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation

Sommaire

Le 15 juillet 2016, les modifications apportées à la Règle 200 des courtiers membres (modifications de 2016 apportées au MRCC 2) sont entrées en vigueur. Conformément à ces modifications, les courtiers membres doivent transmettre aux clients de détail les documents suivants :

  • un rapport annuel sur le rendement de leur compte;
  • un rapport annuel sur les honoraires et les frais imputés à leur compte;
  • les détails relatifs aux frais d’acquisition reportés (dans le cas des avis d’exécution).

Les courtiers membres offrent une vaste gamme de services liés aux comptes. Les modifications de 2016 apportées au MRCC 2 ne visent pas les services liés aux comptes ni les sociétés dans les cas où :

  • la prestation des services liés aux comptes est assurée par deux sociétés inscrites (p. ex. dans le cas des comptes de garde);
  • les rapports actuels fournissent déjà aux clients les renseignements pertinents relatifs au rendement de leurs comptes et aux frais et honoraires connexes (p. ex. dans le cas des contrats à terme, des contrats de change et des contrats sur différence);
  • les seuls comptes de clients de détail gérés par la société sont des comptes établis au nom de dirigeants et de propriétaires de la société ou de membres de leur famille.

En 2016, nous avons annoncé que l’OCRCVM accueillerait les demandes des courtiers qui souhaitent être dispensés de l’obligation d’envoyer des rapports sur le rendement des comptes ainsi que sur les frais et honoraires connexes (obligation liée aux modifications de 2016 apportées au MRCC 2) dans les cas ci-dessus.

Le présent avis :

  • donne des précisions sur la mise en œuvre des modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2;
  • donne des précisions sur la volonté de l’OCRCVM d’accueillir les demandes de dispense concernant certaines des nouvelles obligations;
  • résume les dispenses liées au MRCC 2 accordées par le conseil d’administration de l’OCRCVM en 2016.

1. Contexte

1.1 Mise en œuvre des modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2

Le 19 janvier 2015, l’OCRCVM a annoncé1 que les modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres avaient été approuvées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) et que ces règles seraient mises en œuvre en deux phases, soit le 15 juillet 2015 et le 15 juillet 2016. Nous avons également indiqué que nous avions reçu une demande visant à reporter la date de mise en œuvre des modifications de 2015 et de 2016 de cinq mois et demi, soit au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 respectivement, et que cette demande était en cours d’examen.

Le 11 juin 2015, l’OCRCVM a annoncé2 les révisions d’ordre administratif faites aux modifications de 2015 et de 2016 ainsi que les nouvelles dates d’entrée en vigueur suivantes :

  • Modifications de 2015 apportées au MRCC 2 : le 31 décembre 2015
  • Modifications de 2016 apportées au MRCC 2 : le 15 juillet 2016

1.2 Volonté de l’OCRCVM d’accueillir les demandes de dispense

Les courtiers membres offrent divers types de comptes selon les différents types de clients.

Comptes de garde

Un courtier membre ainsi qu’une autre société inscrite assurent la prestation des services aux clients qui détiennent un compte de garde. Voici, de manière générale, les services que fournit chaque partie à l’égard du compte de garde :

  • exécution, compensation et règlement d’opérations – courtier membre;
  • garde d’espèces et de positions – courtier membre;
  • prestation de services de conseils ou de gestion discrétionnaire – autre société inscrite.

Puisque les courtiers membres offrant ce type de services doivent procéder à l’ouverture d’un compte distinct (dans leurs registres) pour les particuliers faisant affaire avec l’autre société inscrite, ils sont tenus de fournir à ces derniers des relevés de compte périodiques, conformément aux exigences de l’OCRCVM (y compris les relevés présentés dans le cadre des modifications de 2016 apportées au MRCC 2). Si un client détient un compte autre qu’un compte sans conseils, le courtier membre doit s’assurer que le portefeuille dans le compte convient aux besoins du client.

Puisqu’une autre société inscrite fournit des services de conseils ou de gestion discrétionnaire aux clients détenant un compte de garde et est tenue de fournir à ces derniers un rapport annuel sur le rendement de leur compte et de veiller à ce que les opérations effectuées soient appropriées pour le client, conformément au Règlement 31‑103, nous avons décidé d’accueillir les demandes de dispense relatives à des comptes de garde détenus par des clients de détail à l’égard de :

  • l’obligation de transmettre aux clients un rapport annuel sur le rendement de leurs comptes;
  • s’il y a lieu, l’obligation liée à l’évaluation de la convenance.

Contrats à terme, contrats de change et contrats sur différence

En ce qui concerne d’autres types de comptes (p. ex. comptes de contrats à terme, de contrats de change et de contrats sur différence), les courtiers transmettent aux clients des relevés de compte personnalisés, trimestriellement ou mensuellement (parfois même quotidiennement), qui dépassent les exigences minimales de l’OCRCVM. Voici un aperçu des renseignements qui sont fournis aux clients :

  • les commissions facturées ainsi que les profits ou les pertes réalisés (de la date d’ouverture à la date de fermeture de la position sur contrats) pour chaque position fermée;
  • les profits et les pertes non réalisés pour chaque position ouverte sur contrats (la « valeur des positions ouvertes »);
  • le montant total des commissions facturées pour toutes les opérations effectuées;
  • le montant total des profits et des pertes non réalisés pour toutes les positions ouvertes sur contrats.

Puisque les clients détenant ces types de comptes reçoivent des renseignements (équivalents ou comparables) sur le rendement ainsi que sur les frais et honoraires plus régulièrement que ne l’exigent les modifications de 2016 apportées au MRCC 2, nous avons décidé d’accueillir les demandes de dispense relatives à ces comptes à l’égard de :

  • l’obligation d’envoyer des rapports annuels distincts sur le rendement des comptes ainsi que sur les frais et honoraires connexes (dans la mesure où nous avons déterminé que les renseignements pertinents relatifs au rendement et aux frais et honoraires sont déjà fournis aux clients);
  • l’obligation de communiquer aux clients le rendement annualisé en pourcentage du compte ainsi que la variation annuelle de la valeur marchande du compte, dans la mesure où les détails relatifs aux profits et aux pertes réalisés et non réalisés ainsi qu’aux dépôts et aux retraits figurent dans les relevés de compte trimestriels/mensuels envoyés aux clients.

Comptes de dirigeants et de propriétaires de la société

Les courtiers membres peuvent également offrir des services et des comptes à des clients institutionnels et à des clients de détail. Les sociétés qui traitent uniquement avec des clients institutionnels (sociétés du secteur institutionnel) ne sont généralement pas assujetties aux modifications de 2016 apportées au MRCC 2. Toutefois, certaines sociétés assurent la gestion de quelques comptes de clients de détail, établis au nom d’administrateurs, de dirigeants, d’associés ou d’actionnaires privés de la société. Puisque les modifications apportées au MRCC 2 (y compris les modifications de 2016) ont pour objet de veiller à ce que des rapports améliorés contenant des renseignements sur les positions détenues dans le compte, le rendement du compte ainsi que les frais et honoraires connexes soient fournis aux clients de détail « sans lien de dépendance » avec la société, nous avons décidé d’accueillir les demandes de dispense relatives à ces comptes de clients de détail décrits ci-dessus, qui ont un lien de dépendance avec la société.

1.3 Sondage de l’OCRCVM visant à déterminer le nombre de courtiers membres susceptibles de demander une dispense

Pour chacun des trois types de demandes de dispense, nous avons mené un sondage afin de nous assurer que tous les courtiers membres ont eu l’occasion de présenter une telle demande (s’il y a lieu) et de déterminer le nombre de demandes que nous pourrions recevoir.

2. Décisions du conseil d’administration

2.1 Demandes de dispense liées aux services offerts dans le cadre des comptes de garde

Le 29 juin 2016, le conseil d’administration a approuvé neuf demandes de dispense afin que les comptes de garde des courtiers membres ne soient pas assujettis aux dispositions suivantes de l’OCRCVM :

  • l’obligation de transmettre aux clients un rapport annuel sur le rendement, définie au paragraphe 2(f) de la Règle 200 des courtiers membres;
  • s’il y a lieu, l’obligation d’évaluer la convenance, définie aux paragraphes 1(p), 1(r) et 1(s) de la Règle 1300.

Puisqu’une autre société inscrite assure la prestation des services nécessitant une interaction avec les clients et est tenue de transmettre aux clients un rapport annuel sur le rendement ainsi que d’assurer la convenance des opérations effectuées dans leurs comptes, conformément au Règlement 31-103, le conseil d’administration a jugé qu’il n’était pas nécessaire que le courtier membre réponde aux mêmes exigences.

2.2 Demandes de dispense liées aux services offerts dans le cadre des comptes de contrats à terme, de contrats de change et de contrats sur différence

Le 13 septembre et le 16 novembre 2016, le conseil d’administration a approuvé treize demandes de courtiers membres afin que les comptes de contrats à terme, de contrats de change et de contrats sur différence ne soient pas assujettis aux dispositions suivantes de l’OCRCVM :

  • l’obligation d’envoyer aux clients de détail des rapports annuels distincts sur le rendement des comptes et sur les frais et honoraires connexes, définie aux paragraphes 2(f) et 2(g) de la Règle 200;
  • l’obligation (définie au paragraphe 2(f) de la Règle 200) de communiquer aux clients :
    • le rendement annualisé en pourcentage du compte [sous-alinéa 2(f)(ii)(E) de la Règle 200];
    • la variation annuelle de la valeur marchande du compte [sous-alinéas 2(f)(ii)(A) à 2(f)(ii)(D) de la Règle 200].

Le conseil d’administration a évalué si :

  • la transmission de rapports annuels distincts sur le rendement des comptes et sur les frais et honoraires et
  • la communication du rendement annualisé en pourcentage du compte

offriraient réellement des avantages appréciables aux clients qui effectuent des opérations sur des contrats à terme, des contrats de change ou des contrats sur différence et qui reçoivent déjà (quotidiennement/mensuellement/trimestriellement) des renseignements relatifs au rendement des comptes et des positions individuelles ainsi qu’aux frais et honoraires. Puisque les positions détenues dans ces comptes et les opérations qui y sont effectuées sont associées à des instruments à fort effet de levier dont la valeur peut fluctuer considérablement au quotidien, le conseil a déterminé que l’obligation de transmettre des renseignements supplémentaires sur le rendement et les frais et honoraires annuels n’était pas justifiée dans ce cas-ci. Toutefois, des renseignements détaillés sur le rendement et les frais et honoraires mensuels et trimestriels doivent figurer dans les relevés de compte qui sont transmis aux clients.

2.3 Demandes de dispense liées aux comptes de dirigeants et de propriétaires de la société

Le 16 novembre 2016, le conseil d’administration a approuvé deux demandes de dispense (soumises par des courtiers membres) relatives aux exigences du MRCC en matière de communication des renseignements et de production de rapports, pour les comptes établis au nom d’administrateurs, de dirigeants, d’associés ou d’actionnaires privés de la société3).

Le conseil d’administration a jugé cette demande acceptable compte tenu du fait que ces titulaires de compte, en raison de leur rôle au sein de la société, peuvent déjà accéder à des renseignements sur le rendement ainsi que sur les frais et honoraires. Toutefois, la dispense sera accordée à la condition que les actionnaires privés reconnaissent qu’ils sont déjà en mesure d’accéder à de tels renseignements relatifs à leur compte et qu’ils renoncent à recevoir les renseignements et documents requis en vertu des exigences du MRCC en matière de communication des renseignements et de production de rapports.

2.4 Autres demandes de dispense approuvées relativement au MRCC

Le 16 novembre 2016, le conseil d’administration a approuvé une demande de révision de l’ordonnance de dispense reçue en 2015 par un courtier membre concernant les positions hors compte détenues par les clients4. Puisque le courtier membre a établi une structure afin d’offrir des régimes collectifs en compte et a démontré qu’il a déployé des efforts raisonnables afin de convertir les régimes détenus hors compte en régimes en compte, le conseil d’administration a décidé de permettre à la société de continuer de toucher une rémunération à l’égard des comptes restants dont les positions sont détenues dans un lieu externe. Toutefois, l’approbation est donnée à la condition que le courtier membre continue de satisfaire aux conditions énoncées dans l’ordonnance de dispense qu’il a reçue en 2015, notamment :

  • ne pas créer de conditions propices à la détention de positions hors compte au nom de clients, ni les offrir activement;
  • s’assurer que le nombre et la valeur des positions détenues hors compte au nom de clients sont négligeables.

2.5 Conditions relatives aux dispenses accordées

Comme c’est la norme pour les ordonnances de dispense de ce type, l’ordonnance émise dans les cas ci-dessus indiquait également ce qui suit :

  • le conseil d’administration peut révoquer en tout temps l’ordonnance de dispense émise;
  • l’ordonnance de dispense est nulle à la date où l’OCRCVM ou les commissions de valeurs mobilières provinciales apportent des modifications aux règles faisant l’objet de la dispense.

3. Questions et renseignements supplémentaires

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements concernant le présent Avis, veuillez communiquer avec :

Richard J. Corner
Vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres
Téléphone : 416 943-6908
Courriel : rcorner@iiroc.ca

  • 1Reportez-vous à l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 15-0013 pour en savoir plus au sujet de l’annonce.
  • 2Reportez-vous à l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 15-0128 pour en savoir plus au sujet de l’annonce.
  • 3En vertu des exigences du MRCC en matière de communication des renseignements et de production de rapports, les courtiers membres doivent fournir aux clients de détail :
    (a) des renseignements sur la relation [Règle 3500 des courtiers membres];
    (b) des renseignements sur les frais liés aux opérations avant d’effectuer ces dernières [article 9 de la Règle 29 des courtiers membres];
    (c) des renseignements détaillés sur la rémunération fournis dans les avis d’exécution [sous-alinéas 2(l)(v)(A) et 2(l)(vi)(C) et alinéa 2(l)(vii) de la Règle 200 des courtiers membres];
    (d) un relevé de compte amélioré [sous-alinéas 2(d)(ii)(F) et 2(d)(ii)(H) de la Règle 200 des courtiers membres];
    (e) un rapport trimestriel sur les positions de clients détenues dans des lieux externes, pour les clients détenant des positions hors compte [paragraphe 2(e) de la Règle 200 des courtiers membres];
    (f) un rapport annuel sur le rendement [paragraphe 2(f) de la Règle 200 des courtiers membres];
    (g) un rapport annuel sur les honoraires et frais [paragraphe 2(g) de la Règle 200 des courtiers membres].
  • 4Reportez-vous à l’Avis de l’OCRCVM 15-0274 pour en savoir plus sur les ordonnances de dispense émises en 2015 concernant l’obligation de transmettre aux clients de détail un « Rapport sur les positions de clients détenues dans les lieux externes » chaque trimestre.
17-0006
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Personne(s)-ressource(s)

Richard J. Corner
Vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation

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