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Le 15 juillet 2016, les modifications apportées à la Règle 200 des courtiers membres (modifications de 2016 apportées au MRCC 2) sont entrées en vigueur. Conformément à ces modifications, les courtiers membres doivent transmettre aux clients de détail les documents suivants :
Les courtiers membres offrent une vaste gamme de services liés aux comptes. Les modifications de 2016 apportées au MRCC 2 ne visent pas les services liés aux comptes ni les sociétés dans les cas où :
En 2016, nous avons annoncé que l’OCRCVM accueillerait les demandes des courtiers qui souhaitent être dispensés de l’obligation d’envoyer des rapports sur le rendement des comptes ainsi que sur les frais et honoraires connexes (obligation liée aux modifications de 2016 apportées au MRCC 2) dans les cas ci-dessus.
Le présent avis :
Le 19 janvier 2015, l’OCRCVM a annoncé1 que les modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres avaient été approuvées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) et que ces règles seraient mises en œuvre en deux phases, soit le 15 juillet 2015 et le 15 juillet 2016. Nous avons également indiqué que nous avions reçu une demande visant à reporter la date de mise en œuvre des modifications de 2015 et de 2016 de cinq mois et demi, soit au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 respectivement, et que cette demande était en cours d’examen.
Le 11 juin 2015, l’OCRCVM a annoncé2 les révisions d’ordre administratif faites aux modifications de 2015 et de 2016 ainsi que les nouvelles dates d’entrée en vigueur suivantes :
Les courtiers membres offrent divers types de comptes selon les différents types de clients.
Comptes de garde
Un courtier membre ainsi qu’une autre société inscrite assurent la prestation des services aux clients qui détiennent un compte de garde. Voici, de manière générale, les services que fournit chaque partie à l’égard du compte de garde :
Puisque les courtiers membres offrant ce type de services doivent procéder à l’ouverture d’un compte distinct (dans leurs registres) pour les particuliers faisant affaire avec l’autre société inscrite, ils sont tenus de fournir à ces derniers des relevés de compte périodiques, conformément aux exigences de l’OCRCVM (y compris les relevés présentés dans le cadre des modifications de 2016 apportées au MRCC 2). Si un client détient un compte autre qu’un compte sans conseils, le courtier membre doit s’assurer que le portefeuille dans le compte convient aux besoins du client.
Puisqu’une autre société inscrite fournit des services de conseils ou de gestion discrétionnaire aux clients détenant un compte de garde et est tenue de fournir à ces derniers un rapport annuel sur le rendement de leur compte et de veiller à ce que les opérations effectuées soient appropriées pour le client, conformément au Règlement 31‑103, nous avons décidé d’accueillir les demandes de dispense relatives à des comptes de garde détenus par des clients de détail à l’égard de :
Contrats à terme, contrats de change et contrats sur différence
En ce qui concerne d’autres types de comptes (p. ex. comptes de contrats à terme, de contrats de change et de contrats sur différence), les courtiers transmettent aux clients des relevés de compte personnalisés, trimestriellement ou mensuellement (parfois même quotidiennement), qui dépassent les exigences minimales de l’OCRCVM. Voici un aperçu des renseignements qui sont fournis aux clients :
Puisque les clients détenant ces types de comptes reçoivent des renseignements (équivalents ou comparables) sur le rendement ainsi que sur les frais et honoraires plus régulièrement que ne l’exigent les modifications de 2016 apportées au MRCC 2, nous avons décidé d’accueillir les demandes de dispense relatives à ces comptes à l’égard de :
Comptes de dirigeants et de propriétaires de la société
Les courtiers membres peuvent également offrir des services et des comptes à des clients institutionnels et à des clients de détail. Les sociétés qui traitent uniquement avec des clients institutionnels (sociétés du secteur institutionnel) ne sont généralement pas assujetties aux modifications de 2016 apportées au MRCC 2. Toutefois, certaines sociétés assurent la gestion de quelques comptes de clients de détail, établis au nom d’administrateurs, de dirigeants, d’associés ou d’actionnaires privés de la société. Puisque les modifications apportées au MRCC 2 (y compris les modifications de 2016) ont pour objet de veiller à ce que des rapports améliorés contenant des renseignements sur les positions détenues dans le compte, le rendement du compte ainsi que les frais et honoraires connexes soient fournis aux clients de détail « sans lien de dépendance » avec la société, nous avons décidé d’accueillir les demandes de dispense relatives à ces comptes de clients de détail décrits ci-dessus, qui ont un lien de dépendance avec la société.
Pour chacun des trois types de demandes de dispense, nous avons mené un sondage afin de nous assurer que tous les courtiers membres ont eu l’occasion de présenter une telle demande (s’il y a lieu) et de déterminer le nombre de demandes que nous pourrions recevoir.
Le 29 juin 2016, le conseil d’administration a approuvé neuf demandes de dispense afin que les comptes de garde des courtiers membres ne soient pas assujettis aux dispositions suivantes de l’OCRCVM :
Puisqu’une autre société inscrite assure la prestation des services nécessitant une interaction avec les clients et est tenue de transmettre aux clients un rapport annuel sur le rendement ainsi que d’assurer la convenance des opérations effectuées dans leurs comptes, conformément au Règlement 31-103, le conseil d’administration a jugé qu’il n’était pas nécessaire que le courtier membre réponde aux mêmes exigences.
Le 13 septembre et le 16 novembre 2016, le conseil d’administration a approuvé treize demandes de courtiers membres afin que les comptes de contrats à terme, de contrats de change et de contrats sur différence ne soient pas assujettis aux dispositions suivantes de l’OCRCVM :
Le conseil d’administration a évalué si :
offriraient réellement des avantages appréciables aux clients qui effectuent des opérations sur des contrats à terme, des contrats de change ou des contrats sur différence et qui reçoivent déjà (quotidiennement/mensuellement/trimestriellement) des renseignements relatifs au rendement des comptes et des positions individuelles ainsi qu’aux frais et honoraires. Puisque les positions détenues dans ces comptes et les opérations qui y sont effectuées sont associées à des instruments à fort effet de levier dont la valeur peut fluctuer considérablement au quotidien, le conseil a déterminé que l’obligation de transmettre des renseignements supplémentaires sur le rendement et les frais et honoraires annuels n’était pas justifiée dans ce cas-ci. Toutefois, des renseignements détaillés sur le rendement et les frais et honoraires mensuels et trimestriels doivent figurer dans les relevés de compte qui sont transmis aux clients.
Le 16 novembre 2016, le conseil d’administration a approuvé deux demandes de dispense (soumises par des courtiers membres) relatives aux exigences du MRCC en matière de communication des renseignements et de production de rapports, pour les comptes établis au nom d’administrateurs, de dirigeants, d’associés ou d’actionnaires privés de la société3).
Le conseil d’administration a jugé cette demande acceptable compte tenu du fait que ces titulaires de compte, en raison de leur rôle au sein de la société, peuvent déjà accéder à des renseignements sur le rendement ainsi que sur les frais et honoraires. Toutefois, la dispense sera accordée à la condition que les actionnaires privés reconnaissent qu’ils sont déjà en mesure d’accéder à de tels renseignements relatifs à leur compte et qu’ils renoncent à recevoir les renseignements et documents requis en vertu des exigences du MRCC en matière de communication des renseignements et de production de rapports.
Le 16 novembre 2016, le conseil d’administration a approuvé une demande de révision de l’ordonnance de dispense reçue en 2015 par un courtier membre concernant les positions hors compte détenues par les clients4. Puisque le courtier membre a établi une structure afin d’offrir des régimes collectifs en compte et a démontré qu’il a déployé des efforts raisonnables afin de convertir les régimes détenus hors compte en régimes en compte, le conseil d’administration a décidé de permettre à la société de continuer de toucher une rémunération à l’égard des comptes restants dont les positions sont détenues dans un lieu externe. Toutefois, l’approbation est donnée à la condition que le courtier membre continue de satisfaire aux conditions énoncées dans l’ordonnance de dispense qu’il a reçue en 2015, notamment :
Comme c’est la norme pour les ordonnances de dispense de ce type, l’ordonnance émise dans les cas ci-dessus indiquait également ce qui suit :
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements concernant le présent Avis, veuillez communiquer avec :
Richard J. Corner
Vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres
Téléphone : 416 943-6908
Courriel : rcorner@iiroc.ca
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