Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 / Décisions du conseil d’administration – Demandes de dispense concernant la nouvelle obligation de fournir aux clients un « Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes »

15-0274
Type : Bulletin sur les règles >
Dispense
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Richard J. Corner
Vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation

Sommaire

Les modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres (les Modifications de 2015 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM) prendront effet le 31 décembre 2015. Une de ces modifications prévoit l'obligation d'envoyer tous les trimestres un « Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes » aux clients dont certaines positions sont détenues hors compte.

De nombreux courtiers membres dissuadent leurs clients de détenir leurs actifs hors compte parce qu’il en coûte moins cher de les détenir en tant que prête-nom, qu’il est dans la plupart des cas plus facile de vendre en temps opportun des actifs en compte détenus par un courtier en tant que prête-nom et qu’il est plus facile de surveiller les positions en compte de clients pour s’assurer que la société s’acquitte de ses obligations envers ses clients conformément à la réglementation. Pour ces raisons, un nombre important de courtiers membres détiennent très peu de positions hors compte au nom de leurs clients.

En septembre 2014, l’OCRCVM a annoncé qu'il accueillerait les demandes des courtiers qui souhaitent être dispensés de la nouvelle obligation de fournir à leurs clients un rapport trimestriel sur les positions de clients détenues dans des lieux externes dans les cas suivants :

  • le courtier membre ne reçoit aucune rémunération périodique sur les positions détenues hors compte au nom de clients;
  • il a tenté de bonne foi de convertir les positions hors compte au nom des clients en positions en compte qu’il détient en tant que prête-nom;
  • il ne crée pas des conditions propices à la détention de positions hors compte au nom de clients, ni ne les offre activement;
  • le nombre et la valeur des positions qu'il détient hors compte au nom de clients sont négligeables.

Le présent avis :

  • donne des précisions sur la date annoncée de mise en œuvre des Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM;
  • donne des précisions sur la volonté de l'OCRCVM d'accueillir les demandes de dispense concernant la nouvelle obligation de fournir aux clients un « Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes »;
  • résume les décisions prises par le conseil d’administration de l’OCRCVM relativement aux demandes de dispense reçues.
  1. Contexte

  1. Date de mise en œuvre des Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM

Le 19 janvier 2015, l’OCRCVM a annoncé, dans son Avis sur les règles 15-0013, que les modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres (collectivement, les Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM) avaient été approuvées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM). L’OCRCVM annonçait dans le même avis que ces règles seraient mises en œuvre en deux étapes, soit le 15 juillet 2015 et le 15 juillet 2016.

L’avis indiquait également que, dans le cadre de son processus de consultation publique, l’OCRCVM avait reçu un commentaire suggérant de reporter la date de mise en œuvre des Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM de cinq mois et demi, soit au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 respectivement, et que cette suggestion était en cours d’examen.

Le 11 juin 2015, l’OCRCVM a annoncé, dans son Avis sur les règles 15-0128, les révisions d'ordre administratif faites aux Modifications de 2015 et de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM de même que la révision des dates de prise d'effet de celles-ci. Les dates de prises d’effet révisées annoncées sont les suivantes :

  • Modifications de 2015 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM : le 31 décembre 2015.
  • Modifications de 2016 apportées au MRCC 2 de l’OCRCVM :
    • le 15 juillet 2016 pour les courtiers membres qui ne souhaitent pas préparer de rapport annuel pour l’année civile;
    • le 31 décembre 2016 pour les courtiers membres qui souhaitent préparer un rapport annuel pour l’année civile.
  1. Volonté de l'OCRCVM d'accueillir les demandes de dispense

Étant donné que beaucoup de courtiers membres ne sont pas prêts à détenir des actifs hors compte au nom de leurs clients, et/ou en détiennent en quantité négligeable, le 18 septembre 2014, l’OCRCVM a annoncé dans son Avis sur les Règles 14-02141 qu’il prendrait en considération les demandes de dispense concernant la nouvelle obligation de fournir aux clients, tous les trimestres, un « Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes » [dont la prise d’effet est prévue pour le trimestre terminé le 31 décembre 2015]. Plus précisément, cet avis indique ce qui suit :

« [...] pour éviter que [l’introduction du nouveau « Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes »] n’oblige les courtiers membres à se doter de nouvelles fonctionnalités pour déclarer des positions hors compte d’un nombre négligeable de clients et/ou d’une valeur en dollars négligeable, l’OCRCVM prendra en considération les demandes de dispense présentées par les courtiers membres qui peuvent établir que les coûts associés à l’installation et à l’administration de telles fonctionnalités dépassent largement les avantages tirés par le client de recevoir l’information sur ses positions hors compte de son “courtier accrédité”2. Pour que l’OCRCVM accueille une telle demande de dispense, le courtier membre devra le convaincre de ce qui suit :

  • il a tenté de bonne foi de convertir les positions hors compte au nom des clients en positions en compte qu’il détient en tant que prête-nom;
  • le nombre et la valeur des positions détenues hors compte au nom de clients sont négligeables;
  • il ne crée pas des conditions propices à la détention de positions hors compte au nom de clients, ni ne les offre activement3;
  • il ne reçoit aucune rémunération périodique sur les positions détenues hors compte au nom de clients. »
  1. Sondage de l'OCRCVM visant à déterminer le nombre de courtiers membres susceptibles de demander une dispense

En mars, l'OCRCVM a réalisé un sondage pour déterminer le nombre de courtiers membres susceptibles de demander à être dispensés de la nouvelle obligation de fournir à leurs clients, tous les trimestres, un « Rapport trimestriel sur les positions de clients détenues dans des lieux externes ». Les résultats du sondage indiquent qu’à l’époque, environ 50 courtiers membres étaient susceptibles de demander une telle dispense.

  1. Demandes de dispense reçues et décisions prises par le conseil

  1. Examen par le conseil des demandes de dispense

Le 25 juin 2015, le 10 septembre 2015 et le 19 novembre 2015, le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a examiné et approuvé 44 demandes de dispense (visant 46 courtiers membres) concernant les dispositions suivantes des règles de l’OCRCVM :

  • la nouvelle obligation de fournir aux clients, tous les trimestres, un « Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes », énoncée au paragraphe 2(e) de la Règle 200 des courtiers membres;
  • la nouvelle obligation de prendre en considération les positions détenues hors compte au nom de clients dans la préparation du rapport sur le rendement à remettre au client, conformément au paragraphe 2(f) de la Règle 200 des courtiers membres.

Le reste du présent Avis sur les règles résume les décisions prises par le conseil relativement à ces demandes de dispense.

  1. Sociétés satisfaisant à toutes les « conditions générales d'octroi de la dispense »

Des 46 sociétés ayant présenté une demande de dispense de l’application des règles, 29 ont pu démontrer :

  • qu'elles avaient tenté de bonne foi de convertir les positions hors compte au nom des clients en positions en compte qu’elles détiennent en tant que prête-nom;
  • que le nombre et la valeur des positions détenues hors compte au nom de clients étaient négligeables;
  • qu'elles ne créaient pas des conditions propices à la détention de positions hors compte au nom de clients, ni ne les offraient activement;
  • qu'elles ne recevaient aucune rémunération périodique sur les positions détenues hors compte au nom de clients,

et qu’elles se conformaient donc aux quatre « conditions générales d’octroi de la dispense » annoncées publiquement par l’OCRCVM en septembre 2014 et en janvier 2015. En conséquence, le conseil a approuvé l’émission d’une ordonnance de dispense au profit de chacune de ces 29 sociétés. Cette ordonnance exige que chaque société :

  • satisfasse en tout temps aux « conditions générales d'octroi de la dispense »;
  • fasse des efforts raisonnables pour réduire chaque année le nombre et la valeur des positions hors compte qu’elle détient au nom de clients;
  • fournisse à l’OCRCVM un rapport annuel indiquant en détail le nombre et la valeur des positions hors compte qu’elle détient et, lorsque ce nombre ou cette valeur a augmenté en glissement annuel :
    • qu’elle précise la ou les raisons de cette augmentation;
    • qu’elle explique comment elle compte éliminer cette augmentation et réduire le nombre ou la valeur des positions hors compte qu’elle détient au nom de clients.

Comme c’est la norme pour les ordonnances de dispense de ce type, l’ordonnance émise au profit de chacune de ces sociétés indiquait également ce qui suit :

  • le conseil peut révoquer en tout temps l’ordonnance de dispense émise;
  • l’ordonnance de dispense est nulle à la date où l’OCRCVM ou les commissions de valeurs mobilières provinciales apportent des modifications aux règles relatives à la déclaration des positions détenues hors compte au nom de clients.
  1. Sociétés satisfaisant à la plupart des « conditions générales d'octroi de la dispense »

Les demandes présentées par les 17 sociétés restantes, qui ne satisfaisaient pas à toutes les « conditions générales d’octroi de la dispense» et/ou demandaient à être dispensées de certaines de ces conditions, ont été examinées au cas par cas par le conseil.

  1. Sociétés détenant des positions importantes hors compte

Une société qui détenait des positions importantes hors compte au nom de clients proposait dans sa demande :

  • de remettre tous les mois à l’OCRCVM un rapport indiquant en détail le nombre et la valeur des positions hors compte qu’elle détient au nom de clients;
  • de fournir à ses clients tous les rapports périodiques exigés aux termes de l’article 2 de la Règle 200 des courtiers membres de l’OCRCVM,

jusqu’à ce que l’OCRCVM soit convaincu que les positions hors compte qu’elle détient au nom de clients sont négligeables. Étant donné que, dans l’intervalle, cette société proposait pour l’essentiel de se conformer à toutes les règles de l’OCRCVM concernant les rapports à fournir aux clients (y compris à l’obligation de fournir un rapport sur les positions hors compte, lorsque celle-ci prendra effet le 31 décembre 2015), le conseil a approuvé la demande de cette société et émis une ordonnance de dispense assortie des mêmes clauses de conformité, de transmission de rapports, de révocation et de temporisation que celles indiquées ci-dessus à la section intitulée « Sociétés satisfaisant à toutes les “conditions générales d'octroi de la dispense” ».

L’OCRCVM a examiné la demande d’une deuxième société qui détenait des positions importantes hors compte au nom de clients dans un petit nombre de comptes de clients (c.-à-d. moins de 10 comptes) en même temps que les demandes de dispense présentées par certaines sociétés relativement à des types d’actifs hors compte précis (se reporter à la section suivante).

  1. Sociétés présentant des demandes de dispense relativement à des types d'actifs hors compte précis

Seize sociétés ont demandé une dispense afin de conserver la rémunération reçue sur un ou plusieurs des types d’actifs hors compte suivants :

  • actifs de régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) détenus hors compte [11 sociétés];
  • actifs de régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) détenus hors compte [10 sociétés];
  • actifs de régimes enregistrés d’épargne-retraite collectifs (REER) détenus hors compte [3 sociétés];
  • autres actifs de régimes d’épargne détenus hors compte [3 sociétés];
  • actifs gérés pour des clients de détail détenus hors compte [3 sociétés];
  • 3 types d’actifs détenus hors compte propres aux sociétés ayant fait la demande,

sans devoir fournir de rapport sur les positions connexes détenues hors compte au nom des clients.

Les seules de ces demandes pour lesquelles le conseil a octroyé une dispense à toutes les sociétés qui l’avaient demandée concernent les actifs de REEI et de REEE détenus hors compte. Le conseil justifie sa décision par les arguments suivants :

  • il existe relativement peu de REEI et de REEE dans lesquels les actifs sont détenus hors compte et, dans la quasi-totalité des cas, les parents et autres personnes qui cotisent à ces régimes sont déjà des clients de la société qui souhaitent obtenir des conseils auprès du conseiller déjà affecté à leur compte;
  • en raison du plafond de cotisation cumulatif que le gouvernement impose à l’égard de ces régimes, leur valeur en dollars est relativement faible4;
  • compte tenu des subventions et des bons que le gouvernement accorde annuellement aux bénéficiaires de ces régimes, il faudrait apporter des modifications considérables aux systèmes et aux processus administratifs d’inscription en compte afin :
    • de recueillir et de mettre à jour les renseignements concernant les bénéficiaires et leur famille;
    • de s’assurer que toutes les subventions et tous les bons auxquels les bénéficiaires ont droit ont été demandés.

Pour ce qui est des autres demandes, le conseil a accordé la dispense demandée à certaines sociétés dans les cas où :

  • les clients concernés n’étaient ni citoyens canadiens ni résidents du Canada;
  • les actifs concernés étaient des actifs de régimes de retraite étrangers dont l’inscription en compte aurait entraîné une obligation fiscale pour le client;
  • un délai supplémentaire était nécessaire soit pour inscrire les actifs du client en compte, soit pour les transférer à un autre courtier.

Dans ce dernier cas, le conseil a donné à deux sociétés jusqu’au 30 juin 2016 pour transférer les actifs de clients détenus hors compte.

En résumé, le conseil a approuvé l’émission d’une ordonnance de dispense au profit de chacune des 16 sociétés restantes, laquelle :

  • était assortie des mêmes clauses de conformité, de transmission de rapports, de révocation et de temporisation que celles indiquées ci-dessus à la section intitulée « Sociétés satisfaisant à toutes les “conditions générales d'octroi de la dispense” »;
  • accordait une ou plusieurs dispenses concernant des types d’actifs précis approuvées par le conseil.
  1. Principales statistiques relatives aux courtiers membres bénéficiant de dispenses

Pour les 46 sociétés auxquelles une dispense a été accordée, on trouvera ci-joint les statistiques concernant la valeur en dollars des actifs détenus hors compte au nom de clients et le nombre de clients détenant des actifs hors compte.

  1. Questions et renseignements supplémentaires

Pour formuler des questions ou obtenir un complément d’information concernant le présent Avis, veuillez communiquer avec :

Richard J. Corner
Vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres
Téléphone : 416 943-6908
Courriel : rcorner@iiroc.ca 

Principales statistiques

Type de demande de dispense

Valeur en dollars des positions détenues hors compte au nom de clients

(positions détenues hors compte au nom de clients – en millions de dollars)

Valeur en dollars de toutes les positions de clients

(positions détenues par le courtier en tant que prête‑nom, en compte au nom de clients et hors compte au nom de clients - en millions de dollars)

Pourcentage de positions hors compte, d’après la valeur en dollars

Number of clients with one of more off‑book holdings

Nombre de clients ayant une ou plusieurs positions hors compte

Nombre total de clients

Sociétés satisfaisant à toutes les « conditions générales d’octroi de la dispense »

334,65 $ 687 063,61 $ 0,049 % 23 245 5 000,740 0,465 %

Sociétés satisfaisant à la plupart des « conditions générales d’octroi de la dispense »

1 859,38 $ 711 290,54 $ 0,261 % 76 936 2 985,727 2,577 %

Total partiel pour toutes les demandes

2 194,03 $ 1 398 354,15 $ 0,157 % 100 181 7 986,467 1,254 %
  • 1’Avis sur les règles 15-0013 publié le 19 janvier 2015 contient la même annonce.
  • 2Dans le cas de positions hors compte au nom de clients visant des titres de fonds d’investissement, les clients reçoivent déjà chaque année l’information sur les positions du gestionnaire du fonds d’investissement.
  • 3Des exceptions s’appliqueront à certains comptes comme les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) dans lesquels certaines positions ne peuvent être détenues qu’au nom du client.
  • 4Le plafond cumulatif des cotisations aux REEI et au REEE est respectivement de 200 000 $ et de 50 000 $.
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