Modèle de relation client-conseiller (MRCC) – Foire aux questions

16-0113
Type : Bulletin sur les règles >
Avis technique
Destinataires à l’interne
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Richard J. Corner
Vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation

Le document ci-joint constitue la version révisée de la foire aux questions sur le MRCC de l’OCRCVM. Cette version remplace la foire aux questions précédente qui a été publiée le 16 décembre 2015 dans le cadre de l’Avis sur les règles 15-0288 de l’OCRCVM. La présente version renferme les révisions apportées aux questions précédentes et les nouvelles questions suivantes :

  • La question 12, qui fournit une orientation sur le calcul et l’indication du coût des positions individuelles acquises par le droit de conversion/d’exercice/d’échange que confère un titre convertible/exerçable/échangeable
  • La question 13, qui fournit une orientation révisée sur le calcul et l’indication du coût des positions individuelles sur contrats à terme
  • La question 14, qui révise la réponse à la question demandant s’il est acceptable d’indiquer « ne peut être établi » ou « ne peut être établie » sur le relevé lorsque l’information sur le coût d’une position n’est pas connue
  • La question 20, qui précise quand il n’est pas nécessaire de produire un rapport annuel sur le rendement
  • La question 22, qui précise quand il n’est pas nécessaire de produire un rapport annuel sur les honoraires et les frais
  • La question 23, qui décrit la marche à suivre généralement pour indiquer les rémunérations reçues de tiers dans le rapport annuel sur les honoraires et les frais
  • La question 24, qui dispense le courtier membre, dans certaines situations, de l’obligation d’indiquer le montant en dollars dans des notes ajoutées dans le rapport annuel sur les honoraires et les frais
  • La question 25, qui précise les cas où le courtier membre donnant une indication dans le cadre d’une entente d’indication de clients n’est pas tenu d’indiquer dans le rapport annuel sur les honoraires et les frais qu’il transmet au client les commissions d’indication de clients qu’il a reçues lorsque les services fournis par une autre société inscrite nécessitent l’inscription
  • La question 26, qui confirme qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer dans le rapport annuel sur les honoraires et les frais transmis au client les commissions d’indication de clients reçues dans le cadre d’une entente d’indication de clients portant sur des services ne nécessitant pas l’inscription
  • La question 27, qui décrit les frais de services externalisés reçus dans le cadre d’un accord concernant les services administratifs conclu avec une autre société inscrite qu’il n’est nécessaire d’indiquer dans le rapport annuel sur les honoraires et les frais transmis au client
  • La question 28, qui décrit la façon d’indiquer dans le rapport annuel sur les honoraires et les frais la tranche des honoraires liés au placement d’émissions nouvelles qui est affectée à la commission, le cas échéant

Les questions concernant cet avis et la foire aux questions ci-jointe doivent être adressées à :

Richard J. Corner
Vice-président et conseiller principal à la politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
rcorner@iiroc.ca

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Vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation

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