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La présente Note d’orientation a les objectifs suivants :
Des renseignements généraux et contextuels sont également fournis sur l’élaboration, par des entités réglementées, de principes réglementaires régissant les ententes d’impartition et sur les lignes directrices pertinentes du secteur financier qui ont été publiées sur le sujet.
La notion de l’impartition n’est pas nouvelle dans le secteur des valeurs mobilières. Les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM énoncent les exigences visant de nombreuses ententes d’impartition courantes conclues par les courtiers membres, notamment :
Cependant, à mesure que les sociétés font face à des pressions concurrentielles accrues les poussant à contrôler et à comprimer les coûts, on observe une tendance correspondante à impartir davantage de fonctions, d’activités et de processus opérationnels à des tiers fournisseurs de services au moyen d’ententes que les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM n’abordent pas suffisamment.
Au cours des dernières années, il y a eu une évolution des ententes d’impartition mises en œuvre entre des courtiers membres et des entités réglementées ou non réglementées qui peuvent être ou ne pas être membres du même groupe et qui peuvent être étrangères ou canadiennes. Par exemple, les employés d’une banque canadienne qui est propriétaire d’un courtier membre exécutent certaines fonctions administratives liées à l’exploitation pour le compte du courtier membre et la banque mère facture au courtier membre les services rendus aux termes d’une entente de service. Des ententes semblables existent pour les sociétés mères inscrites auprès de la FINRA des États-Unis dont les filiales sont des courtiers membres. Ces fonctions comprennent les services de soutien comptable et administratif qui ne sont pas visés par la Règle 35, Arrangements entre un remisier et un courtier chargé de comptes.
Les courtiers membres qui opèrent la compensation eux-mêmes s’intéressent de plus en plus à la possibilité d’impartir à des tiers fournisseurs de services non réglementés au Canada et à l’étranger la gestion courante des livres et registres, y compris le rapprochement de soldes de comptes bancaires, des positions dont ils ont la garde, des revenus de dividendes ou d’intérêts reçus et des restructurations de titres. En l’absence de mesures de protection convenables, cette tendance sectorielle pourrait accroître les risques pour la protection des épargnants et la réputation du marché, les risques de crédit et les risques systémiques.
Nous rappelons aux courtiers membres qu’ils ont l’obligation de donner à l’OCRCVM un préavis des modifications importantes apportées à leur modèle d’entreprise, y compris les activités prévues à l’Avis sur les règles 10‑0060 de l’OCRCVM – Déclaration des modifications de modèles d’entreprise de mars 2010. La présente note d’orientation prendra effet le 14 avril 2014.
À l’heure actuelle, le terme « impartition » n’est pas défini dans les Règles de l’OCRCVM. Un rapport préparé en 2005 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (le rapport de l’OICV) donne la définition suivante de l’impartition :
« [TRADUCTION]… l’impartition s’entend du phénomène selon lequel une société réglementée qui impartit ses services conclut un contrat avec un fournisseur de services en vue de l’exécution d’un aspect de ses fonctions réglementées ou non réglementées qui pourraient par ailleurs être réalisées par la société elle-même. Elle vise uniquement les services dont le personnel interne et la direction assuraient ou peuvent assurer la prestation… le fournisseur de services peut être une partie liée dans un groupe de sociétés ou une entité externe non liée. Le fournisseur de services peut lui-même être soit réglementé (que ce soit ou non par le même organisme de réglementation qui a compétence à l’égard de la société qui impartit ses services), soit non réglementé… l’impartition ne viserait pas les contrats d’approvisionnement, même si, tout comme pour ce qui est de l’impartition, les sociétés devraient s’assurer que ce qu’elles achètent convient aux fins prévues. L’approvisionnement s’entend de l’acquisition, auprès d’un vendeur de services, de biens ou d’installations sans qu’il y ait transfert de renseignements sur la clientèle ou de renseignements exclusifs et non publics de la société qui fait l’acquisition »1.
Le rapport de l’OICV dresse une distinction importante entre les fonctions « essentielles » et « non essentielles » d’une société. Selon le rapport, une fonction essentielle est une fonction :
« [TRADUCTION] essentielle à la viabilité continue d’une entité ainsi qu’au respect des obligations réglementaires qui lui sont imposées envers ses clients ».
Le rapport de l’OICV établit également des principes directeurs que les intermédiaires financiers doivent suivre lorsqu’ils planifient et organisent l’impartition d’activités, de fonctions ou de processus tant essentiels que non essentiels (appelés pour des raisons de simplicité « activités » dans le reste de la présente note d’orientation). Ces principes directeurs figurent à l’annexe A.
Comme l’OCRCVM n’a pas défini le terme « impartition » et qu’il souhaite axer ses efforts en matière de réglementation sur l’impartition des activités « essentielles », les définitions des termes « impartition », « essentiel » et « non essentiel », au sens qui leur est donné dans le reste de la présente note d’orientation, sont les mêmes que celles que contient le rapport de l’OICV.
Comme indiqué précédemment, les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM énoncent les exigences visant de nombreuses ententes d’impartition courantes conclues par les courtiers membres. Ces ententes sont les suivantes :
Hormis les règles en vigueur qui régissent ces ententes particulières, il n’existe pas de règles de l’OCRCVM qui renvoient directement aux ententes d’impartition.
Lorsque le Règlement 31-103 (la Norme canadienne 31-103 ailleurs qu’au Québec) a été mis en œuvre en septembre 2009, la partie 11 de son Instruction générale instaurait des principes généraux concernant l’établissement et le maintien de systèmes de contrôle interne chez les personnes inscrites. L’Instruction mentionne expressément la nécessité d’adopter des pratiques commerciales prudentes et de procéder à un contrôle diligent dans le cadre de l’évaluation de la décision d’impartir (l’Instruction emploie le verbe « externaliser ») ou non.
Les indications de l’Instruction générale précisent que la société inscrite a la responsabilité de toutes les fonctions imparties. En outre, les fonctions imparties doivent être énoncées dans un contrat écrit ayant force exécutoire conclu entre l’impartiteur et le fournisseur de services et énonçant les attentes de chacune des parties à l’entente d’impartition. Les indications exigent également que la société inscrite effectue un contrôle diligent des tiers fournisseurs de services éventuels, y compris des membres du même groupe qu’elle. Ce contrôle diligent consiste notamment à évaluer leur réputation, leur stabilité financière, leurs contrôles internes pertinents et leur capacité globale à fournir les services impartis.
Selon les indications, la société inscrite doit :
Enfin, selon les indications, la société inscrite, son autorité de réglementation et ses auditeurs devraient bénéficier du même accès au produit du travail du tiers fournisseur de services que si les activités étaient exercées par la société elle-même. La société devrait veiller à ce que cet accès soit fourni et prévoir une clause à ce sujet dans le contrat conclu avec le fournisseur de services.
Un courtier membre qui impartit des activités à un fournisseur de services d’impartition continue d’assumer la responsabilité de veiller à ce que ces activités soient exécutées conformément aux exigences établies dans les règles de l’OCRCVM et la législation en valeurs mobilières applicables, que le fournisseur de services d’impartition soit lui-même un courtier membre ou non. Afin de s’acquitter de cette responsabilité, les courtiers membres doivent, à tout le moins, soumettre les activités exécutées en leur nom par le fournisseur de services d’impartition à une surveillance semblable à celle qui serait requise s’ils exécutaient eux-mêmes ces activités.
Comme les règles de l’OCRCVM ne mentionnent pas expressément l’impartition, les seules règles de l’OCRCVM qui interdisent effectivement l’impartition de certaines activités sont celles qui exigent que certaines fonctions ou activités soient exécutées par des personnes autorisées déterminées. Plus précisément, selon l’article 1 de la Règle 1 des courtiers membres :
« personne autorisée » désigne, à l'égard d'un courtier membre, une personne qui est un associé, un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire du courtier membre et qui est autorisée par la Société ou par un autre organisme canadien d'autoréglementation à remplir toute fonction prescrite par les Règles.
Étant donné qu’hormis les associés, les administrateurs et certains dirigeants, une personne autorisée d’un courtier membre doit être une personne qui est un employé ou un mandataire du courtier membre, toutes les règles de l’OCRCVM qui exigent qu’une certaine personne autorisée exécute une certaine activité ou fonction interdisent effectivement l’impartition de cette activité ou fonction. Du fait de cette restriction (quant aux personnes qui peuvent être des personnes autorisées), les règles de l’OCRCVM interdisent effectivement l’impartition de la plupart des activités destinées à la clientèle du courtier membre (qui seraient toutes considérées comme des activités « essentielles »), notamment :
L’interdiction générale de l’impartition des activités destinées à la clientèle comporte une exception : l’impartition de la prise de décisions de placement dans le cas de comptes gérés. Comme indiqué précédemment, l’article 7 de la Règle 1300 des courtiers membres autorise expressément l’impartition de la prise de ces décisions de placement à un gestionnaire de portefeuille externe engagé par le courtier membre.
Les activités d’un courtier en placements qui peuvent être imparties en vertu des règles de l’OCRCVM n’ont pas toutes la même importance ou le même impact. Certaines ont peu d’importance par rapport aux opérations globales du courtier ou ont un caractère plus routinier ou administratif que d’autres. Ces activités font donc courir moins de risques au courtier membre et à ses clients. En plus de se concentrer sur les ententes d’impartition importantes, l’OCRCVM appuie la méthode préconisée dans le rapport de l’OICV (qui consiste à établir une distinction entre l’impartition des activités « essentielles » et celle des activités « non essentielles ») et entend axer ses ressources en matière de réglementation sur l’examen des ententes d’impartition importantes touchant les activités essentielles. À cette fin, l’OCRCVM a réalisé une analyse générale des activités des courtiers membres et les a classées :
Les activités essentielles d’un courtier membre qui peuvent être imparties sont notamment les suivantes :
Lorsque l’une de ces activités doit être impartie, et notamment lorsqu’elle est impartie à un autre courtier membre, conformément aux indications de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 :
Certaines activités non essentielles du courtier membre peuvent être imparties selon les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM qui s’appliquent. Il s’agit d’activités qui ne donneraient pas lieu à une préoccupation d’ordre réglementaire si elles faisaient l’objet d’une impartition, notamment des suivantes :
Tout comme dans le cas de l’impartition des activités essentielles, l’OCRCVM s’attend à ce que le courtier membre détermine en bonne et due forme si le fournisseur de services d’impartition convient au départ et continue de convenir par la suite à l’activité qui lui sera impartie (voir la section 6 du présent avis pour de plus amples renseignements).
Comme précisé à la section 2, certaines Règles des courtiers membres de l’OCRCVM énoncent des exigences détaillées à l’égard d’ententes d’impartition données mais n’énoncent pas d’exigences générales qu’il faut respecter lorsqu’on envisage de conclure ou non une entente d’impartition. En revanche, les attentes des ACVM énoncées à la partie 11 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 fixent des principes généraux concernant l’établissement et le maintien de systèmes de contrôle interne chez les personnes inscrites. L’Instruction mentionne expressément la nécessité d’adopter des pratiques commerciales prudentes et de procéder à un contrôle diligent dans le cadre de l’évaluation de la décision d’impartir ou non.
Afin de répondre à ces attentes des ACVM, nous recommandons aux courtiers membres d’adopter des politiques et des procédures de contrôle diligent relatives aux ententes d’impartition. Afin que leur évaluation des ententes d’impartition particulières proposées soit plus efficiente, il serait acceptable pour les courtiers membres d’adopter des politiques et des procédures qui tiennent compte du fait que l’étendue du contrôle diligent effectué peut être proportionnelle à l’importance des fonctions et des activités dont l’impartition est proposée et au risque lié à celles-ci. Les courtiers membres sont invités à prendre en compte et, s’il y a lieu, à adopter les principes suivants dans le cadre de leurs politiques et procédures de contrôle diligent :
Les lignes directrices énoncées dans le présent avis visent les ententes d’impartition tant avec que sans lien de dépendance. De plus, dans le cas des ententes d’impartition avec lien de dépendance, comme celles faisant intervenir des membres du même groupe, les courtiers membres doivent tenir compte du risque lié à l’accès aux données découlant du fait que les parties sont membres du même groupe. Plus précisément, les courtiers membres doivent veiller à ce que l’entente d’impartition conclue avec un membre de leur groupe prévoie des procédures visant à limiter l’accès aux données, aux registres et aux actifs du courtier membre et des comptes de clients du courtier membre dont les employés du membre du groupe et les employés cumulant des postes chez le courtier membre et chez un membre du même groupe peuvent bénéficier, de même que le contrôle qu’ils peuvent exercer sur ces données, registres et actifs.
En l’absence de telles procédures, les employés agissant dans l’intérêt de leur employeur qui est membre du même groupe pourraient apporter des modifications importantes aux données et aux registres du courtier membre ou déplacer les actifs du courtier membre et des comptes de clients du courtier membre sans tenir compte de l’intérêt du courtier membre et de ses clients ou sans agir au mieux de celui-ci
Annexe A – Extraits du rapport intitulé « Principles on Outsourcing of Financial Services for Market Intermediaries » publié par le Comité sur la réglementation des intermédiaires de marché du Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (sous-comité permanent 3) en février 2005
Annexe B – Risques clés liés à l’impartition
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