Projet de modification des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients

21-0113
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
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Crédit
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

L’OCRCVM propose d’apporter des modifications aux Règles de l’OCRCVM et au Formulaire 1 (collectivement, le projet de modification) portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients. Le projet de modification est nécessaire pour uniformiser nos exigences avec les changements prévus aux règles de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) qui visent à satisfaire aux normes internationales de protection des clients en cas de défaillance d’un participant compensateur. La CDCC propose un nouveau régime de séparation et de transférabilité pour la protection des clients (régime de séparation et de transférabilité) pour se conformer aux normes internationales.

Le régime de séparation et de transférabilité proposé par la CDCC repose sur l’utilisation d’un modèle fondé sur les marges brutes des clients (MBC) et permet à la CDCC de transférer plus rapidement les positions des clients et les sûretés connexes d’un membre compensateur qui est en défaillance à un autre membre compensateur.

Le cadre de protection des clients créé par le régime de séparation et de transférabilité est distinct de celui offert conjointement par l’OCRCVM et le FCPE et, de ce fait, il est nécessaire de séparer les exigences liées aux opérations et à la communication de l’information propres à chacun des deux cadres. Le principal objectif du projet de modification est de réduire l’épuisement des fonds et de limiter les liens entre les activités du courtier membre (courtier) liées aux contrats à terme standardisés et ses autres secteurs d’activité (tels que les activités liées aux titres).

Le projet de modification :

  • exige que les clients soient informés des risques, des avantages, des conditions et des exigences liés au transfert des positions sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme (collectivement, les positions sur contrats à terme standardisés) à un courtier remplaçant;
  • exige la tenue d’un registre quotidien pour indiquer les positions sur contrats à terme standardisés et les sûretés connexes qui sont assujetties au modèle MBC et les distinguer des autres positions et comptes;
  • établit des marges obligatoires plus élevées pour les positions sur contrats à terme standardisés des clients institutionnels et permet de calculer la marge au moyen de la méthode SPAN afin d’harmoniser les exigences de marge de l’OCRCVM à l’égard des contrats à terme standardisés détenus par les clients avec le nouveau modèle fondé sur les MBC de la CDCC;
  • applique des critères plus stricts pour déterminer l’admissibilité des clients à une marge réduite dans le cas de couvertures croisées de produits comportant des contrats à terme standardisés et des titres sous-jacents;
  • élimine la possibilité de cautionnement et de recours à la marge excédentaire entre les comptes de contrats à terme standardisés des clients et les autres comptes.

Effets

Nous prévoyons que le projet de modification aura un effet positif sur les courtiers, les clients et les autres parties intéressées, car il :

  • renforce les protections de séparation et de transférabilité offertes par la CDCC, tout en maintenant la protection des investisseurs dans le cadre du régime OCRCVM-FCPE;
  • harmonise les exigences de marge avec les exigences des marchés à terme et des chambres de compensation aux fins d’uniformité entre les types de clients.

Envoi des commentaires

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 7 septembre 2021 à :

Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario)  M5H 3T9
Courriel : memberpolicymailbox@iiroc.ca

Il faut également transmettre une copie des commentaires aux autorités de reconnaissance à l’adresse suivante :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 1903
C. P. 55
Toronto (Ontario)  M5H 3S8
Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca.

 

  1. Exposé du projet de modification

  1. Principe 14 : séparation et transférabilité

Le Principe 14 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF) publiés par la Banque des règlements internationaux (BIS) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) exige qu’une contrepartie centrale de compensation des marchés à terme (CC) établisse des règles et procédures qui permettent la séparation et la transférabilité (appelées respectivement « ségrégation » et « portabilité » dans les PIMF) des positions des clients de ses participants et des sûretés qui lui sont fournies au titre de ces positions. Le Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation (Règlement 24-102) établit l’objectif de mettre en œuvre le Principe 14 pour les CC canadiennes et d’appliquer « l’autre approche » aux chambres de compensation des marchés au comptant qui opèrent sous le régime OCRCVM-FCPE. En vertu des PIMF, les chambres de compensation des marchés à terme ne peuvent pas se conformer aux normes au moyen d’une « autre approche », contrairement aux CC qui servent les marchés au comptant.

  1. Projet de modification précédent

En mars 2017, nous avons publié des modifications semblables portant sur le régime de séparation et de transférabilité (modifications de 2017) dans le cadre d’un appel à commentaires. Les modifications de 2017 s’appuyaient sur le modèle de séparation et de transférabilité fondé sur les MBC de ICE Clear Canada (ICCA), et il était entendu que la CDCC mettrait bientôt en œuvre un modèle fondé sur les MBC semblable. Les modifications de 2017 ont été retirées en décembre 2019 1 , car ICCA a transféré ses activités aux États-Unis et la CDCC a retardé l’échéancier prévu pour l’élaboration de son régime de séparation et de transférabilité.

  1. Régime de séparation et de transférabilité de la CDCC

L’année dernière, la CDCC a continué à élaborer son régime de séparation et de transférabilité et a publié un projet de modification de ses règles 2 . La CDCC a mené des consultations auprès des parties intéressées, y compris les participants, l’OCRCVM, le FCPE et la Bourse de Montréal.

La CDCC a proposé un nouveau régime de séparation et de transférabilité comprenant un modèle fondé sur les MBC afin de maintenir la conformité avec les normes internationales et de suivre les marchés qui se conforment déjà aux PIMF. Le modèle fondé sur les MBC offre une probabilité accrue que la CDCC soit en mesure de transférer rapidement les positions des clients et les sûretés connexes d’un membre compensateur défaillant à un autre membre compensateur, sans que le FCPE ait à jouer son rôle actuel d’intermédiaire dans le processus de transfert.

  1. Modèle fondé sur les MBC

Le modèle fondé sur les MBC est une méthode de calcul de la marge utilisée par les CC dans les cas où le montant de la marge qu’un participant compensateur doit remettre à la CC pour le compte de ses clients est la somme des montants de marge requis pour chaque client. En revanche, dans un modèle fondé sur les marges nettes, la CC ne fait pas de distinction entre les positions de chaque client individuel au sein du compte client collectif. Par conséquent, elle compense le risque lié aux expositions opposées lorsqu’elle calcule la marge requise pour les clients du participant compensateur.

Même si la CC oblige le participant compensateur à lui indiquer quotidiennement les positions de chaque client, elle ne l’oblige pas à lui indiquer les sûretés utilisées pour couvrir les positions de chaque client. En imposant le recours au modèle fondé sur les MBC et la déclaration quotidienne des positions des clients, la CC devrait disposer de renseignements suffisants au sujet de l’ensemble des sûretés et des positions pour permettre un transfert plus rapide des positions des clients et de la valeur des sûretés connexes d’un participant compensateur défaillant à un autre participant compensateur.

Bien que l’adoption d’un modèle fondé sur les MBC permet à la CDCC de transférer les positions plus rapidement, elle donne lieu à des exigences de marge plus élevées, ce qui entraînera une augmentation du montant des sûretés qui doivent être déposées auprès de la CDCC. Ces sûretés supplémentaires exigées créent des problèmes potentiels d’épuisement des fonds pour le courtier, ce qui augmente le risque que celui-ci utilise des actifs de clients qui ne détiennent pas de contrats à terme standardisés au profit des clients qui en détiennent. La question de l’épuisement des fonds est traitée à la section 2.1 du présent avis.

  1. Défis liés au régime de protection des clients OCRCVM-FCPE

Les changements proposés par la CDCC créent un régime qui ne cadre pas entièrement avec le régime actuel de protection des clients OCRCVM-FCPE.

Le régime de séparation et de transférabilité isole et protège uniquement les positions sur contrats à terme standardisés et la valeur des sûretés connexes d’un client qui sont détenues par la CDCC. Cependant, il est possible que les activités liées aux contrats à terme standardisés d’un courtier soient intégrées à ses activités liées aux titres. Cette intégration est prise en compte dans le régime OCRCVM-FCPE actuel, car celui-ci couvre à la fois les comptes de titres et les comptes de contrats à terme standardisés. Le fait que la CDCC pourrait éventuellement transférer plus rapidement les positions sur contrats à terme standardisés et les sûretés des clients pourrait réduire le rôle actuel du FCPE dans l’administration des positions sur contrats à terme standardisés en cas d’insolvabilité. Lorsqu’une CC telle que la CDCC contrôle le transfert en cas d’insolvabilité, une intégration minimale des activités liées aux contrats à terme standardisés avec les activités liées aux titres réduit la possibilité que des actifs liés aux titres soient déposés auprès de la CDCC et transférés hors du contrôle du FCPE.

  1. Détails du projet de modification

Le projet de modification vise à réduire l’épuisement des fonds qui pourrait être causé par le modèle fondé sur les MBC et à limiter l’intégration entre les comptes de contrats à terme standardisés et les autres comptes. La version soulignée des modifications apportées aux Règles de l’OCRCVM se trouve à l’annexe A et la version nette, à l’annexe C. La version soulignée des modifications apportées au Formulaire 1 se trouve à l’annexe B et la version nette, à l’annexe D.

Nous avons également proposé deux modifications d’ordre général, soit l’ajout de :

  • la définition du terme « régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients »;
  • la définition du terme « modèle national fondé sur les marges brutes des clients ».

Nous utilisons le terme proposé « régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients » pour désigner le régime de séparation et de transférabilité dans son ensemble, où une chambre de compensation a la capacité de séparer et de transférer des positions sur contrats à terme standardisés. Nous utilisons le terme proposé « modèle national fondé sur les marges brutes des clients » pour désigner le modèle fondé sur les MBC proposé par la CDCC pour la séparation et la transférabilité des contrats à terme standardisés canadiens.

  1. Information à fournir aux clients

Les clients peuvent détenir diverses positions sur contrats à terme standardisés. Notamment, ils peuvent détenir à la fois des positions sur des contrats à terme standardisés canadiens et américains qui pourraient comporter des modalités et des exigences de transférabilité différentes, selon la façon dont elles sont détenues séparément auprès de la CC. La CDCC a proposé des modifications à ses règles qui obligeraient les membres compensateurs à informer les clients des exigences de transfert. Nous croyons qu’il est important que les clients comprennent les risques et les avantages liés à un régime de séparation et de transférabilité qui peuvent avoir une incidence sur la transférabilité de leurs positions sur contrats à terme standardisés. La transférabilité des positions sur contrats à terme standardisés en cas de défaillance d’un courtier dépend de plusieurs facteurs, dont les suivants :

  • le territoire sur lequel les contrats à terme standardisés sont négociés;
  • les politiques et procédures de la CC;
  • les types des contrats à terme standardisés;
  • l’existence d’un courtier participant remplaçant;
  • le consentement du client et la documentation pertinente.

Nous avons ajouté le nouvel article 3261 des Règles de l’OCRCVM qui exige que les courtiers fournissent aux clients de l’information pertinente sur les exigences de transfert ainsi que des avis concernant la déclaration des positions aux CC par le courtier.

  1. Livres et registres

L’article 3814 oblige déjà les courtiers à tenir un grand livre de marchandises, qui est habituellement distinct du registre de titres. Les courtiers doivent pouvoir séparer et distinguer clairement les positions sur contrats à terme standardisés des clients et les sûretés connexes qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC afin de :

  • prévenir les retards ou les erreurs dans la déclaration des positions assujetties au modèle fondé sur les MBC à la CC;
  • rapprocher les positions et les sûretés entre la CC et le courtier;
  • augmenter la possibilité de transférabilité;
  • déclarer en temps opportun les positions et les sûretés assujetties au modèle fondé sur les MBC au syndic de faillite ou au FCPE en cas de défaillance.

Nous avons élargi l’obligation de tenir un grand livre prévue à l’article 3814 en y ajoutant l’obligation de consigner quotidiennement les positions sur contrats à terme standardisés des clients et les sûretés connexes qui sont assujetties au modèle fondé sur les MBC.

  1. Marges obligatoires

Pour éviter l’épuisement des fonds, les MBC exigées ne doivent pas dépasser le montant de marge que le courtier collecte auprès de ses clients. La marge collectée auprès du client titulaire de contrats à terme standardisés doit être remise à la CC en vue de garantir l’obligation liée à la position sur contrats à terme standardisés du client. Les marges obligatoires minimales prévues actuellement au paragraphe 5790(1) pour les positions sur contrats à terme standardisés sont fondées sur le concept du « montant le plus élevé », selon lequel la marge requise correspond au plus élevé des montants suivants :

  1. la marge requise par le marché à terme où le contrat est conclu;
  2. la marge requise par la chambre de compensation;
  3. la marge requise par le courtier compensateur du courtier.

Le concept du « montant le plus élevé » réduit le risque d’épuisement des fonds lorsqu’on l’applique à tous les clients titulaires de contrats à terme standardisés.

Nous avons modifié l’article 5790 et les notes et directives des Tableaux 4 et 5 du Formulaire 1 afin de nous assurer que le concept de « montant le plus élevé » s’applique aussi aux institutions agréées, aux contreparties agréées et aux entités réglementées. Ces clients institutionnels bénéficient actuellement d’exigences de marge préférentielles par rapport aux clients de détail en raison de leur risque de crédit lié à la contrepartie plus faible, comme le précise le Formulaire 1 3. Ces modifications pourraient avoir une incidence importante sur ces clients institutionnels parce qu’elles entraîneront une hausse de leurs marges obligatoires minimales actuelles.

Nous avons analysé les pratiques actuelles du secteur en ce qui concerne les activités institutionnelles liées aux contrats à terme standardisés et recommandons d’accorder aux courtiers un délai de grâce plus long pour collecter les marges auprès des clients institutionnels, comparativement aux clients de détail. Les modifications proposées touchant les comptes d’institutions agréées, de contreparties agréées et d’entités réglementées obligent les courtiers à déclarer l’insuffisance de marge dans le capital régularisé en fonction du risque, à moins que l’appel de marge ne soit réglé dans un délai d’un jour ouvrable suivant le moment où l’insuffisance s’est produite. Nous n’avons pas proposé de modifier les délais de déclaration des pénalités au titre du capital pour les clients de détail.

Nous avons modifié le Tableau 4 en déplaçant la ligne prévue pour la déclaration des comptes de contrats à terme standardisés hors de la catégorie « Autres clients ». Nous proposons que les soldes et les marges des comptes de contrats à terme standardisés pour tous les types de clients soient déclarés à la même ligne.

  1. Méthode Standard Portfolio Analysis (SPAN)

En vertu du modèle fondé sur les MBC, les positions des clients individuels sont déclarées à la CDCC aux fins de la détermination de la marge séparément pour chaque client. Cela permet à la CDCC d’appliquer la méthode SPAN pour calculer la marge requise à l’égard du portefeuille de positions sur contrats à terme standardisés du client. Nous avons modifié l’article 5776 pour permettre l’utilisation facultative de la méthode SPAN pour les comptes de clients constitués de positions inscrites à la cote de la Bourse de Montréal qui sont assujettis au modèle fondé sur les MBC. La Bourse de Montréal propose une modification semblable à ses règles afin de permettre le calcul de la marge au moyen de la méthode SPAN pour les comptes de clients assujettis au modèle fondé sur les MBC. 4

  1. Couvertures croisées de produits

Les règles sur les marges de l’OCRCVM accordent une réduction de la marge prescrite à l’égard des couvertures croisées admissibles de produits comportant des contrats à terme standardisés et des titres sous-jacents. Un des principes qui sous-tend l’admissibilité à une marge réduite est que le courtier exerce un contrôle sur les positions compensatrices et peut par conséquent réduire le risque lié à l’ensemble des positions. Si un courtier devient insolvable, le syndic de faillite qui administre la succession du courtier failli doit aussi exercer un contrôle sur les deux côtés de la couverture pour compenser le risque. Le modèle fondé sur les MBC augmente la probabilité que le contrat à terme standardisé faisant partie de la couverture soit transféré hors du contrôle du syndic de faillite du courtier insolvable. Le fait de décomposer la couverture de cette façon fait courir un risque important à la succession, qui ne disposera plus que des titres sous-jacents; la marge ne suffira donc pas à couvrir les risques.

Bien que les couvertures croisées de produits posent des risques dans le cadre d’un régime de séparation et de transférabilité, nous ne voulons pas éliminer la possibilité de permettre une réduction de la marge pour ces couvertures, car cela pourrait nuire aux activités de négociation et à la liquidité. Pour ces raisons, nous avons modifié certains articles des Règles 5600 et 5700 afin d’interdire la réduction de la marge pour les couvertures croisées de produits dans le compte d’un client, à moins que la couverture ne soit reconnue par la chambre de compensation et que la position sur contrats à terme standardisés ne soit pas assujettie au modèle fondé sur les MBC. De même, le paragraphe 5790(3) énonce que, pour être admissible à une marge réduite, le contrat à terme standardisé pour lequel un récépissé d’entrepôt ou un autre document est fourni ne doit pas être assujetti au modèle fondé sur les MBC.

  1. Cautionnements et marge excédentaire des clients

Tout comme les risques liés aux couvertures croisées de produits, le cautionnement de comptes et le recours à la marge excédentaire entre les comptes de contrats à terme standardisés et les autres comptes peuvent faire en sorte qu’il n’y ait pas suffisamment de sûretés pour couvrir les comptes en cas de défaillance. En outre, il peut se produire un épuisement des fonds si les sûretés prévues pour couvrir la marge requise dans un compte de contrats à terme standardisés ne sont pas détenues à l’intérieur de ce compte.

Les modifications proposées à l’article 5820 interdisent le cautionnement entre les comptes de contrats à terme standardisés assujettis à un régime de séparation et de transférabilité et les autres comptes, tels que les comptes de titres, qui ne sont pas assujettis à un tel régime. De même, les modifications proposées au Tableau 4 interdisent l’utilisation de la marge excédentaire des clients entre les comptes de clients assujettis à un régime de séparation et de transférabilité et les autres comptes. Ainsi, il ne sera plus possible de compenser les soldes entre ces types de comptes aux fins du calcul des marges obligatoires. Les sûretés associées aux positions sur contrats à terme standardisés seront également séparées des autres comptes qui peuvent ne pas bénéficier des mêmes protections en vertu d’un régime de séparation et de transférabilité.

  1. Autres modifications

La définition de chambre de compensation qui figure au paragraphe 5130(9) visait uniquement les articles portant sur la compensation d’options assorties de récépissés d’entiercement. Le terme « chambre de compensation » non défini est utilisé ailleurs dans les Règles de l’OCRCVM et peut être confondu avec le terme défini qui porte le même nom. En outre, le terme défini s’applique actuellement aux dispositions de l’article 5790 relatives aux marges requises pour les comptes de contrats à terme standardisés, ce qui peut entraîner de la confusion. Afin de clarifier nos règles, nous avons remplacé le terme défini « chambre de compensation » par le terme défini « chambre de compensation d’options reconnue » et mis à jour les articles 5714 et 5725 avec la nouvelle terminologie. Nous avons également remplacé le terme « chambre de compensation agréée » par le terme « chambre de compensation d’options reconnue » au paragraphe 5782(2) portant sur la compensation d’options de gré à gré assorties de récépissés d’entiercement. Nous avons proposé que le terme « chambre de compensation » utilisé à l’article 5790 soit un terme non défini.

Les compensations décrites à l’article 5671 entre les titres de créance du Canada ou les titres de capitaux propres cotés en bourse au Canada et les contrats à terme standardisés et de gré à gré canadiens étaient réservées aux positions en portefeuille des courtiers, comme le mentionne l’alinéa introductif 5601(2)(ii). Nous avons supprimé la mention des comptes de clients dans cet article.

  1. Analyse

  1. Modèle fondé sur les MBC et épuisement des fonds

L’épuisement des fonds désigne les situations où le courtier utilise son capital ou d’autres actifs admissibles de clients non titulaires de contrats à terme standardisés pour satisfaire aux exigences de marge de la CC relatives aux clients titulaires de contrats à terme standardisés.

Le modèle actuel des CC fondé sur les marges nettes fait en sorte que le courtier collecte habituellement davantage de marge auprès de ses clients que le montant qu’il doit remettre à la CC. L’introduction du modèle fondé sur les MBC renverse ce rapport, ce qui pose au courtier des problèmes potentiels d’épuisement des fonds. Dans ce modèle, des problèmes d’épuisement des fonds pourr5 aient se produire si les exigences de marge de la CC sont supérieures aux exigences de marge de l’OCRCVM à l’égard des clients. Le modèle fondé sur les MBC prévu par le régime de séparation et de transférabilité augmente le risque que la CC transfère des sûretés financées par le courtier ou les clients non titulaires de contrats à terme standardisés au profit des clients titulaires de contrats à terme standardisés.

Les règles actuelles sur les marges de l’OCRCVM posent un problème d’épuisement des fonds à cause de la marge obligatoire réduite prescrite pour certains clients institutionnels. La réduction de la marge obligatoire pour les couvertures croisées de produits et les clients institutionnels qui se qualifient comme « institutions agréées », « contreparties agréées » ou « entités réglementées » aux termes des règles de l’OCRCVM peut faire en sorte que la marge requise pour ces clients soit inférieure au montant de marge correspondant que le courtier doit remettre à la CC . En vertu du régime OCRCVM-FCPE, les courtiers peuvent combler cet écart à l’aide de leur propre capital ou des actifs admissibles d’autres clients. À l’heure actuelle, l’épuisement des fonds dans cette situation n’est pas préoccupant parce que le FCPE exerce un certain contrôle sur le processus de transfert. Aux termes du modèle fondé sur les MBC, la CC aura davantage de contrôle sur le processus de transfert et les sûretés, donc l’épuisement des fonds pourrait avoir un effet négatif sur le fonds des clients dont dispose le FCPE. Les modifications proposées aux exigences de marge pour les clients institutionnels visent à réduire le risque d’un tel épuisement des fonds.

  1. Comparaison avec des dispositions semblables

Le marché des contrats à terme standardisés du Canada diffère de ceux des autres pays du fait que le FCPE protège les comptes de contrats à terme standardisés des clients. Nous ne connaissons aucun autre pays où il existe un fonds de protection des clients semblable qui couvre à la fois les comptes de contrats à terme standardisés et les comptes de titres des clients.

Bien que la situation du Canada soit unique à cause du régime de protection offert par le FCPE, nous avons comparé nos exigences de marge à l’égard des contrats à terme standardisés avec les exigences qui existent aux États-Unis en vertu des règlements de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). L’accord d’un délai de grâce pour la collecte de la marge auprès des clients dont les comptes affichent une marge insuffisante est prévu par les règlements de la CFTC relativement au calcul du capital net ajusté prescrit pour les futures commission merchants. Les sous-alinéas 1.17(c)(5)(viii) et (ix) des règlements de la CFTC permettent l’ajustement des exigences de marge dans les situations où un appel de marge n’a pas été réglé dans un délai maximal d’un jour ouvrable. Les modifications que nous proposons aux exigences de marge pour les clients institutionnels prévoient un délai de grâce pour la collecte de la marge, de manière semblable aux exigences de marge de la CFTC.

  1. Solutions de rechange examinées

Nous avons examiné deux solutions de rechange : (1) proposer le projet de modification et (2) maintenir le statu quo. Nous avons choisi la première solution, soit proposer le projet de modification, pour réduire les effets négatifs du régime de séparation et de transférabilité. Ce régime pose des risques d’épuisement des fonds et offre un cadre de protection différent de celui du FCPE, ce qui n’est pas prévu dans les Règles de l’OCRCVM. Nous avons déterminé qu’il est nécessaire de changer les Règles de l’OCRCVM afin de réduire le risque d’épuisement des fonds et de nous assurer que les actifs des clients continuent à être protégés de façon adéquate en cas d’insolvabilité d’un courtier.

  1. Effets du projet de modification

Le projet de modification n’impose aucun fardeau ni aucune contrainte à la concurrence ou à l’innovation qui n’est pas nécessaire ou appropriée pour la promotion des objectifs réglementaires de l’OCRCVM et n’ajoutent pas de coûts ni de restrictions aux activités des participants du marché (qu’ils soient ou non des courtiers) qui seraient disproportionnés par rapport aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre.

  1. Effets sur les courtiers

Le projet de modification pourrait obliger les courtiers à modifier certaines de leurs ententes avec les clients titulaires de contrats à terme standardisés qui sont également titulaires d’autres comptes. Les courtiers devront affecter des ressources pour mettre à jour leurs livres et registres, leurs documents d’information et leurs systèmes de soutien, afin de respecter les nouvelles exigences à l’égard des comptes de contrats à terme standardisés.

  1. Autres effets

Les clients qui effectuent des opérations sur les contrats à terme standardisés canadiens tireront profit des protections de séparation et de transférabilité améliorées offertes par la CDCC, alors que certains clients institutionnels pourraient être assujettis à des exigences de marge plus élevées et à des restrictions sur les couvertures croisées de produits comportant des contrats à terme standardisés et des titres sous-jacents. À titre de facteur atténuant, le projet de modification permet un délai de grâce d’une journée pour régler les appels de marge auprès de certains clients institutionnels. Ces clients devraient bien connaître le modèle fondé sur les MBC, car il est utilisé par d’autres CC dans le monde.

  1. Mise en œuvre

Les courtiers pourraient devoir mettre à jour leurs livres et registres et leurs systèmes qui sont liés avec ceux de la CDCC. Nous prévoyons que l’élaboration et la mise à l’essai des changements techniques et opérationnels chez les courtiers se feront en coordination avec le développement des systèmes requis pour satisfaire aux nouvelles exigences de la CDCC. La période de mise en œuvre du projet de modification sera harmonisée avec l’échéancier de la CDCC pour la mise à l’essai et la mise en œuvre du modèle fondé sur les MBC.

  1. Processus d’établissement de la politique réglementaire

  1. Objectif réglementaire

Le projet de modification vise :

  • à établir et à maintenir les règles nécessaires ou indiquées pour la gouvernance et la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation;
  • à promouvoir la collaboration et la coordination entre entités engagées dans la réglementation, la compensation, le règlement et le traitement de renseignements relatifs aux contrats à terme standardisés et dans la facilitation d’opérations sur contrats à terme standardisés;
  • à promouvoir la protection des investisseurs.
  1. Processus réglementaire

Le conseil d’administration de l’OCRCVM (conseil) a établi que le projet de modification est dans l’intérêt public et a approuvé, le 23 juin 2021, sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Nous avons créé un comité consultatif (groupe de consultation sur le régime de séparation et de transférabilité) comprenant des parties intéressées du secteur et des représentants de courtiers qui exercent des activités sur le marché canadien des contrats à terme standardisés. Le projet de modification a été élaboré en consultation avec ce groupe de consultation. Le sous-comité sur la formule d’établissement du capital du Groupe consultatif des finances et des opérations de l’OCRCVM s’est également penché sur le dossier.

Après avoir examiné les commentaires sur les modifications proposées reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, l’OCRCVM peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions visées des modifications. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des autorités de reconnaissance. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.

  1. Annexes

Annexe A – Version soulignée du projet de modification des Règles de l’OCRCVM

Annexe B – Version soulignée du projet de modification du Formulaire 1

Annexe C – Version nette du projet de modification des Règles de l’OCRCVM

Annexe D – Version nette du projet de modification du Formulaire 1

 

  • 1Avis 19-0219
  • 2Avis aux membres 2021-102
  • 3Les clients institutionnels s’entendent des institutions agréées, des contreparties agréées et des entités réglementées définies dans les directives générales et définitions du Formulaire 1. Les exigences de marge pour ces clients sont décrites en détail dans les notes et directives des Tableaux 4 et 5 du Formulaire 1.
  • 4Circulaire 124-21
  • 5Bien que les règles de l’OCRCVM permettent que ces catégories de clients institutionnels reçoivent un traitement préférentiel en matière de marges, les courtiers peuvent aussi exiger des taux de marge « maison » plus élevés pour les positions sur contrats à terme standardisés, qui sont semblables aux exigences de marge des CC. Les marchés à terme ont aussi mis en place des règles qui pourraient obliger les participants (c’est-à-dire les courtiers) à collecter auprès de leurs clients un montant de marge minimal correspondant à celui exigé par le marché ou le CC.
     
21-0113
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Règles de l’OCRCVM

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le 8 juillet 2021

21-0113

Projet de modification des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 portant sur le régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients

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Appel à commentaires

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