Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
L’OCRCVM sollicite des commentaires sur le projet de modification (le Projet de modification) de la Règle 3200 des courtiers membres, Obligations minimales des courtiers membres souhaitant obtenir l’approbation en vertu de l’alinéa 1(t) de la Règle 1300 pour offrir le service d’exécution d’ordres sans conseils (la Règle 3200 des courtiers membres), qui :
L’OCRCVM estime que le recours aux services d’exécution d’ordres sans conseils peut présenter des risques analogues à ceux qui sont associés à d’autres formes d’accès électronique accordé à des tiers. Le fait d’interdire aux courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils d’offrir de tels services à un courtier inscrit permettrait de veiller à ce que les courtiers inscrits :
L’identification des conseillers inscrits et des personnes assimilables à des conseillers étrangers qui exercent un contrôle sur un compte sans conseils :
Le Projet de modification empêcherait les courtiers inscrits de recourir aux services d’exécution d’ordres sans conseils pour négocier, mais ces courtiers auraient encore les options suivantes :
Les courtiers qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils seraient tenus d’élaborer des politiques et des procédures pour :
L’OCRCVM s’attend à ce que les incidences technologiques du Projet de modification sur les courtiers membres se limitent essentiellement aux activités de développement que les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils pourraient devoir mener pour mettre en place les procédures ci-dessus. Les participants qui exécutent des ordres pour des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils pourraient être obligés d’apporter des modifications à leurs systèmes pour tenir compte de l’utilisation accrue des identifiants proposés.
Les Règles des courtiers membres sont en train d’être réécrites en langage simple (RLS)2. Des versions nette et comparée du Projet de modification des Règles des courtiers membres actuelles sont présentées à l’annexe B. Des versions nette et comparée des dispositions proposées des RLS sont présentées à l’annexe D.
Si le Projet de modification est approuvé et mis en œuvre avant la mise en œuvre des RLS, ce sont les modifications des Règles des courtiers membres décrites aux annexes A et B qui prendront effet.
Si le Projet de modification est approuvé et mis en œuvre après la mise en œuvre des RLS, ce sont les modifications des Règles des courtiers membres décrites aux annexes C et D qui prendront effet.
Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 24 octobre 2018 à :
Sonali GuptaBhaya
Directrice de la politique de réglementation des marchés
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Bureau 2000
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : sguptabhaya@iiroc.ca
Il faut également en transmettre une copie aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), à l’adresse suivante :
Services de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Bureau 1903, C.P. 55
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca
Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l’OCRCVM.
Le libellé du Projet de modification des Règles des courtiers membres figure à l’annexe A et une version de celles-ci montrant les modifications proposées figure à l’annexe B. De plus, le libellé du Projet de modification des RLS figure à l’annexe C et une version des RLS montrant les modifications figure à l’annexe D.
Le Projet de modification :
S’il est approuvé, le Projet de modification prendra effet, selon nous, au plus tôt 90 jours après la publication de l’avis d’approbation.
Le Projet de modification interdirait aux courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils d’offrir un tel service à un courtier inscrit3 agissant en qualité de courtier inscrit.
Ainsi, un conseiller inscrit qui est également un courtier inscrit peut obtenir des services d’exécution d’ordres sans conseils lorsqu’il agit en qualité de conseiller, mais non en qualité de courtier inscrit. Dans le cas d’une société inscrite aux deux titres qui recourrait à des services d’exécution d’ordres sans conseils pour ses clients détenteurs d’un compte géré, on considérerait qu’elle utilise les services en question en qualité de conseiller.
Le Projet de modification donne deux définitions : celle de « conseiller » et celle de « personne assimilable à un conseiller étranger ».
Le terme conseiller viserait les entités inscrites en qualité de conseillers ou dispensées d’une telle inscription selon la législation en valeurs mobilières applicable4.
Le terme personne assimilable à un conseiller étranger viserait les entités qui exercent dans un territoire étranger une activité en valeurs mobilières analogue à celle d’un conseiller.
Le Projet de modification étendrait l’obligation d’attribution d’identifiants prévue par la Règle 3200 des courtiers membres et exigerait des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils qu’ils :
Nous proposons que les identifiants uniques prennent la forme de numéros de compte. Il s’agit de la forme que nous demandons actuellement aux courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils d’utiliser pour identifier les courtiers et les conseillers inscrits en vertu de la Règle 3200 des courtiers membres. Nous pensons que les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils saisiront le numéro de compte approprié dans le champ ACCOUNT_ID (également appelé « FIX tag 1 ») de chaque ordre pertinent.
Dans le cas d’un compte auquel aurait été attribué un identifiant de client et un identifiant unique de conseiller inscrit ou de personne assimilable à un conseiller étranger en vertu de la Règle 3200 des courtiers membres, nous nous attendons à ce que seul l’identifiant unique du conseiller inscrit ou de la personne assimilable à un conseiller étranger figure sur les ordres passés pour ce compte. Ainsi, si un identifiant de client a été attribué à un client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils parce que son activité de négociation dépasse une moyenne quotidienne de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil5 et qu’un conseiller inscrit ou une personne assimilable à un conseiller étranger exerce un contrôle sur ce compte, le courtier fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils n’aurait à indiquer que l’identifiant unique du conseiller inscrit ou de la personne assimilable à un conseiller étranger sur les ordres envoyés au marché pour le compte en question. Nous nous attendrons également à ce que le courtier fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils nous communique l’identité du conseiller inscrit ou de la personne assimilable à un conseiller étranger.
Nous proposons que, lorsqu’ils communiquent à l’OCRCVM l’identifiant unique et l’identité correspondante du conseiller inscrit ou de la personne assimilable à un conseiller étranger, les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils utilisent la procédure actuellement en place pour communiquer les identifiants de clients aux termes de la Règle 3200 des courtiers membres.
La Règle 3200 des courtiers membres décrit les exigences que doivent respecter les courtiers membres pour offrir un service d’exécution d’ordres sans conseils. Un tel service permet au courtier membre d’accepter des ordres d’un client de détail sans devoir procéder à une évaluation de la convenance lorsqu’il n’a fait aucune recommandation.
L’OCRCVM estime que les ordres électroniques saisis au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qui ne sont pas traités directement par le personnel d’un courtier membre pourraient créer un risque supplémentaire pour l’intégrité du marché et qu’il s’agit d’un risque analogue à celui que représentent les autres modes d’accès électronique accordé à des tiers, comme l’accès électronique direct et les accords d’acheminement.
Or, à l’heure actuelle, les courtiers inscrits (y compris les courtiers sur le marché dispensé et les courtiers d’exercice restreint) peuvent exercer des activités de courtage en placement par l’intermédiaire d’un service d’exécution d’ordres sans conseils sans être assujettis à la surveillance dont font l’objet les courtiers membres ni aux règles de l’OCRCVM imposées à ces derniers. Cette pratique ne cadre pas avec les exigences visant les autres modes d’accès électronique, à savoir l’accès électronique direct et les accords d’acheminement, que ne peuvent pas utiliser les courtiers inscrits, ce qui crée une possibilité d’arbitrage réglementaire6. En vertu des RUIM, les participants ne peuvent pas :
En empêchant les courtiers inscrits d’obtenir l’accès à des services d’exécution d’ordres sans conseils, on éliminerait cette possibilité d’arbitrage réglementaire, les courtiers inscrits qui ne sont pas des courtiers en placement ne pouvant alors pas exercer des activités de courtage en placement sur un marché. Par contre, le fait d’interdire aux courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils d’offrir de tels services à un courtier inscrit permettrait de veiller à ce que les courtiers inscrits :
Nous soulignons que le Projet de modification interdirait également aux courtiers en placement d’obtenir un accès à des services d’exécution d’ordres sans conseils. Comme les exigences relatives aux accords d’acheminement ont été précisément définies pour faciliter l’activité de négociation des courtiers en placement, nous pensons que ce mode d’accès électronique au marché convient mieux à ce type de courtiers.
L’OCRCVM estime que la négociation par l’intermédiaire d’un service d’exécution d’ordres sans conseils peut présenter des risques analogues à ceux qui sont associés aux autres formes d’accès électronique accordé à des tiers, comme l’accès électronique direct et les accords d’acheminement. Selon les exigences relatives à l’accès électronique direct et aux accords d’acheminement :
Dans le même ordre d’idée, selon la Règle 3200 des courtiers membres, les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils sont actuellement tenus d’attribuer un identifiant unique à chaque client qui est, notamment :
Les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils doivent également communiquer à l’OCRCVM l’identifiant unique et l’identité correspondante du client, et inscrire l’identifiant du client sur les ordres envoyés par ce client ou en son nom au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils.
Nous savons que certains clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils ont accordé à des conseillers inscrits un contrôle sur leurs comptes sans conseils qui permet à ceux-ci de négocier pour le compte de leurs clients par l’intermédiaire d’un service d’exécution d’ordres sans conseils. Cela pose un problème, car l’OCRCVM n’est actuellement pas informé lorsqu’une entité inscrite effectue une opération dans un compte sans conseils, à moins que le compte ne soit détenu directement par un conseiller inscrit ou une personne assimilable à un conseiller étranger.
L’identification des conseillers inscrits et des personnes assimilables à des conseillers étrangers qui exercent un contrôle sur un compte sans conseils pour les ordres envoyés à un marché pour le compte en question :
Dans l’Avis sur les règles 18-0122, Nouvelle publication des dispositions proposées concernant les identifiants des clients, publié le 28 juin 2018, nous avons proposé des modifications à la Règle 3200 des courtiers membres (les modifications proposées concernant les identifiants des clients). Si le Projet de modification est approuvé, les modifications seront intégrées à toute règle définitive visant les identifiants des clients. En cas d’approbation du Projet de modification et des modifications proposées concernant les identifiants des clients, les courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils :
Nous estimons que le Projet de modification n’impose :
Les courtiers qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils seront tenus d’élaborer des politiques et des procédures pour :
Tout courtier en placement qui négocie au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils devrait envisager la conclusion d’un accord d’acheminement avec un participant. Les autres courtiers inscrits négociant au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils devraient modifier la séquence de leurs opérations afin de négocier par l’intermédiaire d’un participant (dont le personnel traite directement les ordres). Si le recours à un intermédiaire ne leur convient pas, ils auraient la possibilité de présenter une demande d’inscription en tant que courtier en placement et de devenir membre de l’OCRCVM.
Les participants qui exécutent des ordres pour des courtiers fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils seront tenus d’apporter à leurs systèmes toute modification nécessaire pour permettre l’utilisation accrue des identifiants proposés sur les ordres provenant d’un courtier fournissant des services d’exécution d’ordres sans conseils.
Nous ne pensons pas que le Projet de modification aura des répercussions d’ordre technologique sur les marchés.
Nous nous attendons à ce que le Projet de modification prenne effet au plus tôt 90 jours après la publication de l’avis d’approbation, mais nous sollicitons plus particulièrement des commentaires sur la période de mise en œuvre appropriée.
Nous vous invitons à nous faire parvenir des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, mais plus particulièrement sur les points suivants :
Le Projet de modification permettrait :
Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a déterminé que le Projet de modification est dans l’intérêt public et, le 24 mai 2018, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires. Le Comité consultatif sur les règles du marché (CCRM) de l’OCRCVM a examiné sur le plan des principes les questions soumises par le personnel de l’OCRCVM. Le CCRM est formé de représentants de chacun des marchés pour lesquels l’OCRCVM agit à titre de fournisseur de services de réglementation, ainsi que de représentants des courtiers membres, des investisseurs institutionnels, des adhérents et du milieu juridique et de la conformité11.
Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, l’OCRCVM peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas de nature importante, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.
Annexe A – Projet de modification des Règles des courtiers membres
Annexe B – Version comparée du Projet de modification des Règles des courtiers membres
Annexe C – Projet de modification du Manuel de réglementation RLS
Annexe D – Version comparée du Projet de modification du Manuel de réglementation RLS
le 26 juillet 2018
18-0141
Bienvenue sur le site OCRI.ca!