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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
La présente note d’orientation traite de l’utilisation des noms commerciaux et décrit le processus qu’il faut suivre pour aviser l’OCRCVM de l’utilisation d’un nom commercial, conformément à la Partie E de la Règle 2200.
Un courtier membre (le courtier) qui utilise un nom commercial dans des documents de communication destinés au public doit y inscrire sa dénomination sociale au complet en caractères de taille au moins égale à ceux de son nom commercial. Les documents servant à communiquer avec le public comprennent entre autres ce qui suit :
L’OCRCVM peut interdire au courtier ou à une personne autorisée1 d’utiliser un nom commercial qui contrevient aux articles 2281, 2282 ou 22832, est contraire à l’intérêt public ou est inadmissible.
Voici quelques-uns des motifs pour lesquels l’OCRCVM pourrait interdire l’utilisation d’un nom commercial :
Le courtier doit aviser l’OCRCVM avant d’utiliser un nom commercial différent de sa dénomination sociale ou de transférer un nom commercial à un autre courtier. Tous les noms commerciaux utilisés par une personne autorisée qui n’appartiennent pas à un courtier devraient être déclarés à l’OCRCVM. Il n’est pas nécessaire d’envoyer une preuve de dépôt légal. Toutefois, l’OCRCVM recommande au courtier d’exercer la diligence voulue et de déposer ce document comme pièce justificative.
Si une personne autorisée exerce des activités pour le courtier sous un nom commercial, le courtier doit indiquer cette information à la rubrique 1(3) du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4, Inscription d’une personne physique et examen d’une personne physique autorisée (formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4). Si le nom commercial est utilisé autrement que dans le cadre des activités du courtier, il faut également indiquer cette information à la rubrique 10 du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A4. Il faut indiquer que le courtier a approuvé le nom commercial et expliquer comment il a géré les conflits d’intérêts réels ou potentiels ainsi que le risque de confusion que l’utilisation du nom commercial pourrait entraîner chez les clients.
Lorsqu’un courtier utilise un nom commercial, il doit également aviser la commission des valeurs mobilières provinciale concernée. L’avis qui doit être transmis à l’autorité principale du courtier est distinct de celui qui doit être soumis à l’OCRCVM.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace l’Avis RM0327 – Dénominations commerciales.
La présente note d’orientation a aussi été publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
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