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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
La présente note d’orientation donne des précisions aux courtiers membres (les courtiers) sur le respect des exigences formulées dans le projet de modèle de relation client-conseiller (MRCC)1. Le projet de MRCC portait sur les points suivants :
Bien que chacun de ces éléments puisse être envisagé séparément, le but du projet de MRCC était de les faire fonctionner ensemble dans le cadre élargi du MRCC et de nos Règles. Pour l’essentiel, chacune de ces exigences s’insère dans l’obligation fondamentale plus étendue, qui incombe au courtier et à ses représentants suivant la législation en valeurs mobilières, de traiter le client de bonne foi, avec honnêteté et loyauté.
La présente note d’orientation traite des trois premiers points.
L’article 3216 des Règles de l’OCRCVM2 établit des normes de base concernant l’information sur la relation entre le client et la société que les courtiers doivent fournir à leurs clients au moment de l’ouverture d’un compte. Cet article repose sur le fondement que tous les clients devraient, au moment de l’ouverture d’un compte, avoir une bonne compréhension des services qu’ils recevront.
L’article 3216 prévoit une certaine flexibilité quant à la forme du document d’information sur la relation et à son mode de présentation; cette information doit cependant dans tous les cas être rédigée en langage simple et contenir tous les éléments requis. L’article 3216 autorise la remise d’un document d’information sur la relation normalisé à un groupe de clients en particulier ou à tous les clients. Lorsqu’il oblige le courtier à mentionner les services facultatifs qu’il offre, les coûts associés à de tels services doivent également être mentionnés.
Le document d’information sur la relation remis au client doit comprendre une description des produits et des services offerts par le courtier, de la nature du compte et des responsabilités du courtier. Le personnel de l’OCRCVM comprend que de nombreux courtiers fournissent déjà de l’information promotionnelle qui comprend au moins quelques renseignements sur les produits, les services et les types de compte offerts. Toutefois, pour que le client dispose d’une information plus complète, il faudrait également l’aviser des limitations précises ainsi que des responsabilités du courtier à l’égard des différentes catégories de comptes (par exemple, un compte sans conseils par opposition à un compte avec conseils). Le document d’information sur la relation aidera le client à comprendre :
Parmi les éléments fondamentaux de la relation de conseil se trouve l’obligation pour le courtier de remplir les exigences liées à la convenance des placements énoncées à la Règle 3400. Par conséquent, le personnel de l’OCRCVM attend du courtier qu’il fournisse une explication complète, claire et sensée de son obligation d’évaluation de la convenance dans le document d’information sur la relation qu’il fournit à son client (sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)). Pour la compréhension adéquate de cette obligation par le client, le document d’information sur la relation doit indiquer quand et comment seront réalisées les évaluations de convenance. De plus, il faudrait aviser le client des limitations de l’obligation et de la possibilité ou non qu’une évaluation de la convenance du compte soit effectuée dans des situations autres que celles énumérées dans la Règle. En particulier, la Règle exige que le client soit avisé si la convenance du compte sera réévaluée ou non à la suite de fluctuations importantes du marché. De cette façon, on s’assure que le client sait si la convenance de son compte sera réévaluée ou non dans une telle situation.
Il faut également communiquer au client les types de rapports sur les opérations, les positions et le rendement qui lui seront transmis (sous-alinéa 3216(5)(ii)(e)).
L’information requise aux termes du sous-alinéa 3216(5)(ii)(f) s’inscrit dans le prolongement des normes sur la gestion des conflits d’intérêts adoptées dans le cadre du MRCC.
L’information exigée suivant les sous-alinéas 3216(5)(ii)(g) à 3216(5)(ii)(l) s’inscrit dans le prolongement de nos exigences concernant les frais et les charges liés aux opérations et au fonctionnement du compte, la documentation se rapportant au compte et le traitement des plaintes de clients. Le courtier doit indiquer dans le document d’information sur la relation les types de frais et de charges que le client peut engager, la documentation se rapportant au compte qu’il recevra et la procédure de traitement des plaintes adoptée par le courtier. Suivant les exigences du Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31-103), le personnel de l’OCRCVM s’attend à ce que l’exposé des frais et des charges liées aux opérations et au fonctionnement du compte comprenne toutes les charges que le client peut engager en acquérant, vendant ou détenant une position sur un produit de placement, y compris les montants que le client doit indirectement payer au courtier. Par exemple, l’information portant sur les frais et les charges des organismes de placement collectif devrait comprendre un exposé des frais de gestion déduits du rendement du fonds par le gestionnaire de l’organisme et des types de frais et de charges, comme les commissions de suivi, qui peuvent être payés au courtier par ce gestionnaire à même les frais de gestion qu’il perçoit.
De plus, il est conforme à de saines pratiques commerciales de communiquer au client les charges particulières d’une opération avant de lui recommander l’achat ou la vente d’un titre ou d’accepter des instructions du client à cet égard dans un compte autre qu’un compte géré. Plus particulièrement, les courtiers sont encouragés à adopter des pratiques exemplaires qui comprennent la communication des renseignements suivants avant d’accepter un ordre d’un client :
Dans le cas de l’achat de titres d’un organisme de placement collectif avec frais d’acquisition reportés, le courtier doit aviser le client qu’il pourrait avoir à payer des frais au rachat du titre au cours de la période d’application des frais d’acquisition reportés. Le montant réel des frais d’acquisition reportés, le cas échéant, devrait être communiqué une fois le titre racheté.
Les obligations des courtiers de fournir certaines informations particulières concernant la convenance ne s’appliquent pas aux comptes sans conseils, puisqu’il n’y a pas d’obligation d’évaluation de la convenance pour ces comptes. À part cette exception, tous les éléments requis énumérés à l’article 3216 doivent être traités dans le document d’information sur la relation fourni par le courtier concernant les comptes sans conseils.
Au-delà du contenu requis énoncé à l’article 3216, le courtier peut également choisir d’inclure d’autres renseignements dans le document d’information sur la relation. En consultant les courtiers, le personnel de l’OCRCVM a noté que certains d’entre eux recommandent déjà à leurs clients des mesures à prendre pour maintenir une relation réussie avec la société. Ces mesures comprennent les suivantes :
Même si divers modèles d’affaires sont utilisés par les courtiers, l’OCRCVM s’attend à ce qu’au moment de l’habituelle première rencontre en personne avec le client, la personne inscrite3 s’assoie avec le client et lui explique le but et l’utilisation des renseignements d’ouverture de compte importants obtenus de lui ainsi que des documents d’ouverture de compte importants, notamment le document d’information sur la relation, qui lui sont remis. À cette rencontre, le représentant recueille l’information liée à la connaissance du client et remet à celui-ci le document d’information sur la relation et d’autres documents d’ouverture de compte importants, fondés sur les renseignements recueillis et indiquant en détail les services de compte et les produits de placement offerts qui lui conviennent le mieux. Il faut consacrer suffisamment de temps à la revue du document d’information sur la relation avec le client afin de s’assurer qu’il comprend bien la relation associée au compte qui lui est proposée.
Si le client accepte la relation associée au compte qui lui est proposée, la personne inscrite remplit alors les formulaires d’ouverture de compte et obtient les signatures et/ou les accusés de réception requis du client. Elle remet ensuite au client une copie des formulaires et des documents d’information. Idéalement, durant cette rencontre, le client pose des questions de toute sorte auxquelles le représentant apporte des réponses éclairées. Le document d’information sur la relation avec le client a pour but d’assurer que tous les clients possèdent les réponses à certaines questions de base se rapportant à la relation associée au compte, que le client soulève ou non ces questions avec son représentant.
Les courtiers sont tenus de fournir les documents d’information sur la relation à tous les clients de détail. Le courtier qui est un remisier doit remplir cette obligation pour ses clients de détail. On s’attend à ce que les nouveaux clients reçoivent l’information au moment de l’ouverture du compte.
Si l’information sur la relation subit des changements majeurs, le courtier devrait rapidement aviser le client de tous les changements. L’avis peut être donné en intégrant le détail de l’information mise à jour dans une communication régulière aux clients, comme le relevé du client.
Les règles de l’OCRCVM comportent actuellement un certain nombre de dispositions qui établissent les obligations des courtiers et des personnes autorisées en cas de conflits d’intérêts spécifiques entre courtiers et clients, et entre personnes autorisées et clients. En plus de ces obligations actuelles spécifiques, la Partie B de la Règle 3100 précise que les courtiers et les personnes autorisées doivent gérer les conflits d’intérêts avec leurs clients. Ces obligations forcent les courtiers à se doter de politiques et de procédures écrites pour repérer et régler les conflits d’intérêts importants et à suivre ces politiques et ces procédures. La Partie B de la Règle 3100 établit également un cadre général pour :
Le paragraphe 3111(2) stipule que tous les conflits d’intérêts importants réels ou potentiels entre la personne autorisée et le client doivent être réglés « de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du client ». On peut régler les conflits en les évitant, en les communiquant ou en contrôlant autrement la situation. En plus de cette obligation générale de régler les conflits d’intérêts importants entre la personne autorisée et le client :
Ainsi, les dispositions prescrivent collectivement les cas où un conflit d’intérêts entre une personne autorisée et un client doit être réglé en l’évitant ou les cas où il peut être réglé au moins en partie par sa communication au client. Les dispositions ne prévoient pas les autres stratégies à utiliser pour mieux contrôler le conflit d’intérêts.
Le paragraphe 13.4(2) du Règlement 31-103 stipule ce qui suit : « La société inscrite traite tous les conflits d’intérêts existants ou potentiels ».
Cela dit, le conflit d’intérêts important peut être uniquement réglé ou traité :
Comme pour les autres éléments du MRCC, la règle exigeant le règlement des conflits d’intérêts importants devrait être lue à la lumière des obligations fondamentales imposées par la loi aux personnes inscrites et selon lesquelles le client doit être traité de bonne foi, avec honnêteté et loyauté. La Partie B de la Règle 3100 a pour but de préciser la façon dont les courtiers peuvent respecter ces principes de base quand ils évaluent un conflit d’intérêts.
Dans certains cas, la personne autorisée réglera le conflit d’intérêts en le communiquant aux clients concernés. Par contre, dans d’autres cas, pour régler adéquatement un conflit important, le courtier pourrait devoir adopter des politiques et des procédures, et la personne autorisée devra suivre des procédures qui vont au-delà de la simple communication. Par exemple, le Règlement 31-103 oblige les personnes inscrites à signer une entente écrite et à fournir de l’information prescrite avant de conclure une entente d’indication de clients. D’autres opérations financières personnelles, lorsqu’elles sont autorisées, peuvent aussi nécessiter des mesures supplémentaires, comme exiger du client qu’il obtienne des conseils indépendants avant de conclure une opération.
Le paragraphe 3111(3) stipule que « [t]out conflit d’intérêts important réel ou potentiel entre la personne autorisée et le client qui ne peut être réglé de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du client, doit être évité ». Au moment de déterminer si un conflit d’intérêts entre une personne autorisée et un client doit être évité, les personnes autorisées devraient considérer :
De plus, les indications formulées dans l’Instruction générale relative au Règlement 31–103 fournissent les exemples généraux suivants de conflits d’intérêts importants à éviter :
Suit un exemple de règle particulière qui s’inscrit dans la logique de la norme établie pour éviter les conflits énoncée au paragraphe 3111(3) et qui prescrit des cas où la personne autorisée doit éviter un conflit d’intérêts entre elle et un client :
Le paragraphe 3112(2) stipule que tous les conflits d’intérêts importants réels ou potentiels entre le courtier et le client doivent être réglés « de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du client ». On reconnaît, pour l’application de cette exigence, qu’il n’est pas toujours possible pour un courtier de régler tous les conflits d’intérêts au mieux des intérêts de chaque client lorsque le conflit concerne des clients multiples dont les intérêts s’opposent.
Les stratégies générales utilisées par les personnes autorisées pour régler les conflits d’intérêts entre elles et leurs clients doivent également être suivies par le courtier lorsqu’il règle un conflit d’intérêts entre lui et ses clients. Comme il est mentionné précédemment, les conflits d’intérêts importants peuvent seulement être réglés ou traités :
L’Instruction générale relative au Règlement 31-103 fournit également des indications supplémentaires pour les conflits d’intérêts concernant des clients multiples dont les intérêts s’opposent. Plus particulièrement, le courtier devrait « faire des efforts raisonnables pour être équitable envers chacun d’eux [les clients] » et « disposer de systèmes internes pour trouver un juste milieu entre les intérêts des uns et des autres ». Exemple de scénario d’intérêts opposés : il peut survenir un conflit entre les intérêts d’un client de services bancaires d’investissement du courtier, qui émet des valeurs mobilières, et ceux des clients de détail du courtier, à qui les titres de la nouvelle émission seront proposés.
Le paragraphe 3111(3) stipule que « [t]out conflit d’intérêts important [réel ou potentiel] entre le courtier et le client qui ne peut être réglé de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du client, doit être évité ». Pour se conformer à cette exigence, les courtiers devraient considérer les mêmes facteurs qu’une personne autorisée considérerait pour déterminer si un conflit d’intérêts avec un client doit être évité.
Suivent des exemples de règles particulières qui s’inscrivent dans la logique de la norme pour éviter les conflits énoncée au paragraphe 3112(3) et qui prescrivent des cas où le courtier doit éviter un conflit d’intérêts entre lui et un client :
Le paragraphe 3112(4) stipule que « [l]e courtier membre doit surveiller adéquatement comment la personne autorisée règle les conflits d’intérêts importants réels ou potentiels entre elle et le client conformément à l’article 3111 ». Cette exigence correspond à l’attente générale voulant que les courtiers surveillent adéquatement les activités qu’ils entreprennent, la gestion des conflits d’intérêts par leurs personnes autorisées, dans ce cas.
Comme il est mentionné précédemment, l’article 3113 exige que soient communiqués au client tous les conflits d’intérêts importants qui n’ont pu être évités « dans tous les cas où un client raisonnable s’attendrait à être informé ».
Selon les indications formulées dans l’Instruction générale relative au Règlement 31-103, pour déterminer si un conflit d’intérêts doit être déclaré au client, le courtier doit évaluer si le conflit a une incidence sur les services qu’il fournit ou qu’il se propose de fournir. On cite dans cette instruction l’exemple de la personne physique inscrite qui recommande un titre qu’elle détient et on indique que « cela pourrait constituer un conflit d’intérêts important à déclarer au client au plus tard lorsqu’elle lui fait la recommandation ».
Suivent des exemples de règles particulières qui s’inscrivent dans la logique de la norme concernant la communication des conflits d’intérêts énoncée à l’article 3113 et qui prescrivent des cas où le courtier doit déclarer un conflit d’intérêts au client :
De façon générale, les indications formulées dans l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 concluent que le seul cas où un conflit important qui n’a pas été évité ne serait pas déclaré au client selon le critère du « client raisonnable » serait celui où le courtier a pris d’autres mesures pour contrôler le conflit d’intérêts et a effectivement veillé, avec une assurance raisonnable, à ce que le risque de perte soit éliminé pour le client. C’est pour cette raison que la déclaration est essentielle pour régler ou traiter les conflits d’intérêts importants.
La déclaration doit être faite rapidement et signifier quelque chose pour le client. Plus particulièrement, elle devrait être faite avant que le produit ou le service associé au conflit soit vendu ou fourni au client. De plus, la déclaration devrait être suffisante pour permettre au client de comprendre le conflit en question. Une déclaration générale indiquant simplement que des conflits peuvent survenir ne satisfera pas à l’obligation du courtier de traiter les conflits d’intérêts susceptibles de survenir.
En outre, la déclaration et le consentement éclairé ne sont pas des solutions de rechange adéquates à l’évitement des conflits dans les cas où éviter le conflit est le seul traitement raisonnable. Le consentement implicite ou exprès ne libère pas le courtier de son obligation de se conformer aux exigences réglementaires.
De nombreux conflits d’intérêts sont liés à la rémunération lorsque l’intérêt de la personne autorisée ou du courtier à recevoir une rémunération sur une opération ou un service s’oppose en soi à l’intérêt du client d’accroître son patrimoine. Aux fins de l’obligation de régler les conflits d’intérêts liés à la rémunération et conformément aux obligations énoncées dans les paragraphes 3111(2) et 3112(2) sur le règlement des conflits d’intérêts :
Au sujet des pratiques de rémunération, l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 mentionne ce qui suit : « La société inscrite devrait vérifier si certains avantages ou certaines indemnités ou pratiques de rémunération sont incompatibles avec ses obligations envers les clients, surtout si elle pratique largement la rémunération à la commission. Par exemple, si un produit complexe comporte une commission substantielle, la société pourrait juger qu’il ne convient pas de l’offrir. »
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace l’Avis de l’OCRCVM 12-0108 – Modèle de relation client-conseiller – Orientation.
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
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