Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
Nous publions une note d’orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit pour définir nos attentes à l’égard des courtiers membres (courtiers) concernant la conformité avec la Règle 33001 de l’OCRCVM : Contrôle diligent des produits et connaissance du produit.
L’article 3301 des Règles de l’OCRCVM exige que les courtiers effectuent un contrôle diligent pour tous les titres2 qu’ils offrent aux clients (contrôle diligent des produits). Plus précisément, ils doivent :
Le processus de contrôle diligent peut permettre aux courtiers de repérer les titres qui devraient être offerts uniquement à certains types de clients ou ne pas être offerts aux clients. Par exemple, lorsqu’un courtier estime que certains titres sont complexes ou ont des caractéristiques uniques qui les rendent difficiles à comprendre, il peut déterminer qu’ils ne doivent pas être offerts à une certaine catégorie ou sous-catégorie de clients de détail3. Parmi ces titres, on retrouve notamment les suivants :
Les courtiers peuvent trouver des solutions moins risquées, moins complexes ou moins coûteuses qui procurent des avantages semblables aux clients de détail.
Un courtier met un titre à la disposition d’un client lorsqu’il :
Le contrôle diligent des produits et le contrôle diligent à effectuer par les placeurs servent à des fins différentes. Le contrôle diligent à effectuer par les placeurs repose essentiellement sur la communication de l’information. Par exemple, dans le cadre d’un appel public à l’épargne, le placeur :
Quant au contrôle diligent des produits, il permet de veiller à ce que les produits offerts par un courtier conviennent aux clients. Pour en savoir plus sur le contrôle diligent à effectuer par les placeurs, veuillez consulter l’Avis 14-0299.
Les courtiers peuvent personnaliser leur processus de contrôle diligent des produits selon :
Par exemple, les facteurs pris en compte dans le cadre du contrôle diligent des produits peuvent différer entre les comptes avec conseils et les comptes sans conseils. Contrairement aux titulaires de comptes avec conseils, les titulaires de comptes sans conseils ne bénéficient pas d’une évaluation de la convenance ni des conseils d’un représentant inscrit. Cela dit, les obligations liées au contrôle diligent dans le cas des comptes sans conseils comprennent au minimum une évaluation de la convenance de certains produits pour les clients titulaires de ces comptes, quels qu’ils soient. Il y a différentes raisons d’exclure certains titres, comme un manque d’information disponible pour permettre aux investisseurs d’évaluer le titre, ainsi que des conflits d’intérêts importants associés à la gouvernance de certains produits. Dans certains cas extrêmes, on pourrait soupçonner qu’un produit est de nature frauduleuse. Précisons que ces considérations de base n’impliquent aucune obligation d’évaluation de la convenance pour les clients individuels.
Les courtiers peuvent adopter une approche axée sur les risques pour évaluer et approuver les titres. Les politiques et procédures des courtiers peuvent énoncer différents niveaux d’évaluation, d’approbation et de surveillance pour les différents types de titres, selon le cas.
Un processus propre à chaque titre n’est pas requis dans tous les cas. Le processus de contrôle diligent des titres moins complexes et moins risqués (p. ex., actions ordinaires cotées en bourse) peut être moins étendu que celui des titres complexes et risqués. Généralement, les titres complexes et risqués comprennent ceux qui présentent l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
Les titres offerts sous le régime d’une dispense de prospectus peuvent également nécessiter un processus de contrôle diligent des produits plus approfondi en raison de leur nature généralement moins liquide et de l’information limitée à leur sujet.
Toutefois, les courtiers ne doivent pas supposer que si un titre est semblable à un autre titre offert sur le marché ou par eux-mêmes, il ne nécessite qu’une évaluation sommaire, voire aucune évaluation.
Généralement, les courtiers ne sont pas tenus d’approuver les titres transférés ou détenus à la suite d’une opération exécutée selon les instructions du client s’ils ne mettent pas autrement ces titres à la disposition des clients. Ils doivent néanmoins prendre des mesures raisonnables pour évaluer ces titres; l’ampleur de cette évaluation peut varier selon la nature des titres, la situation et les objectifs de placement du client, ainsi que la relation entre le client et le courtier.
Pour respecter leurs obligations liées à l’évaluation de la convenance (Règle 3400), notamment à l’égard d’une recommandation de conserver les titres ou de réduire leur pondération, les personnes autorisées doivent comprendre tous les titres détenus dans le compte du client, y compris ceux détenus à la suite d’un transfert ou d’une opération exécutée selon les instructions du client. Elles doivent prendre des mesures raisonnables pour évaluer et comprendre les titres qui leur sont transférés d’une autre personne inscrite ou d’un autre courtier ainsi que ceux découlant d’une opération exécutée selon les instructions du client dans un délai raisonnable suivant le transfert ou l’opération.
Si la société mère d’un courtier ou un membre du même groupe4 évalue de nouveaux titres qui seront offerts par le courtier, nous nous attendons à ce que ce dernier participe au processus d’évaluation ou mette en œuvre son propre processus d’évaluation. Nous nous attendons aussi à ce que le courtier prenne ses propres décisions concernant les documents promotionnels et la formation des personnes autorisées.
Lorsqu’ils offrent aux clients des titres d’émetteurs reliés ou associés, les courtiers doivent repérer et régler les conflits d’intérêts importants existants et raisonnablement prévisibles, conformément à leurs obligations liées aux conflits d’intérêts5.
Nous recommandons aux courtiers de faire preuve de discernement à l’égard des renseignements provenant d’un émetteur ou des rapports « indépendants » préparés par un tiers pour le compte d’un émetteur.
Lorsqu’un courtier offre un titre en se fondant sur un rapport produit par un tiers présentant :
il doit procéder à une évaluation du produit pour s’assurer que le rapport est clair, équilibré et non trompeur.
L’information provenant de tiers peut constituer un élément clé du processus de contrôle diligent des produits, mais le courtier doit également effectuer sa propre analyse des produits. Cette analyse supplémentaire doit être fondée sur la fiabilité, l’objectivité et l’exhaustivité des renseignements fournis par le tiers.
Relativement au contrôle diligent des produits, nous ne nous attendons pas à ce que les processus d’examen, d’approbation et de surveillance soient effectués en double dans le cas où plusieurs personnes inscrites sont concernées par les produits, notamment :
Nous nous attendons à ce que les courtiers respectent leurs obligations liées au contrôle diligent des produits au niveau auquel ils offrent les produits concernés aux clients. Par exemple, si un courtier offre des fonds ou des portefeuilles modèles aux clients, il doit évaluer et comprendre :
Nous nous attendons à ce que les procédures des courtiers relatives au contrôle diligent des produits décrivent tous les aspects du processus, y compris la façon de :
Conformément à l’alinéa 3301(1)(iii), le processus de contrôle diligent des produits du courtier doit comprendre un processus approprié de surveillance des changements importants qui se rapportent aux titres qu’il a approuvés et qu’il continue d’offrir aux clients. Par exemple, un changement apporté à un titre pouvant avoir une incidence sur l’évaluation du titre serait considéré comme un changement significatif.
Bien qu’un changement lié à la conjoncture économique/du marché puisse influer sur l’évaluation d’un titre effectuée par un courtier ou une personne autorisée, une réévaluation du titre n’est généralement pas requise. Toutefois, un changement de conjoncture du marché touchant seulement un titre ou un secteur en particulier, ou de nouveaux renseignements concernant un titre ou un secteur en particulier pourraient donner lieu à une réévaluation.
Le processus de surveillance d’un courtier peut varier selon son modèle d’affaires, le type de titres et leur complexité.
Nous considérons que les éléments suivants font partie intégrante d’un programme de contrôle diligent des produits efficace :
Les courtiers devraient tenir compte de ces éléments dans le cadre de l’évaluation de leurs politiques et procédures et mettre en place ceux qui leur conviennent le mieux, selon leur taille, leur structure, leurs activités et leur modèle d’affaires.
Dans le cadre du processus de contrôle diligent des produits, les courtiers doivent poser les bonnes questions et obtenir des réponses satisfaisantes pour déterminer les titres qui devraient être offerts, et cerner les caractéristiques importantes aux fins de la commercialisation et de la formation. Ils doivent exécuter le contrôle diligent avec ouverture d’esprit et sens critique.
Les courtiers doivent notamment tenir compte de ce qui suit dans le cadre du processus de contrôle diligent :
Si, à la suite du contrôle diligent du produit, le courtier détermine que le titre :
Les obligations liées au contrôle diligent des produits énoncées à l’article 3301 ne s’appliquent pas aux comptes détenus chez un courtier qui est le courtier chargé de comptes responsable de ces comptes et qui fournit seulement, pour ces comptes, des services d’exécution, de compensation ou de règlement des opérations, ou des services de garde, ou une combinaison de ces services à un autre courtier, gestionnaire de portefeuille ou courtier sur le marché dispensé, ou à leurs clients respectifs. Cela s’explique par le fait que, dans chacun de ces cas, le courtier fournit des services à une autre personne inscrite ou à ses clients, et que c’est cette autre personne inscrite (courtier, gestionnaire de portefeuille ou courtier sur le marché dispensé) qui a l’obligation d’effectuer le contrôle diligent des produits et qui effectue celui-ci. Se reporter au graphique figurant à l’annexe A pour obtenir un sommaire de toutes les dispenses.
En vertu de l’article 3302, une personne autorisée6 ne peut acheter ou vendre de titres pour un client, ou les lui recommander, à moins qu’elle n’ait pris des mesures pour comprendre ces titres (connaissance du produit). Les personnes autorisées doivent prendre des mesures raisonnables pour comprendre les titres, notamment leur structure, leurs caractéristiques et leurs risques ainsi que les frais initiaux et continus qui y sont associés et leur incidence, pour leur permettre de respecter leurs obligations liées à l’évaluation de la convenance et leurs autres obligations réglementaires.
La personne autorisée doit également veiller à ce que les titres qu’elle achète, vend ou recommande aient été approuvés par le courtier pour être offerts aux clients, conformément à l’obligation de contrôle diligent du courtier.
Nous nous attendons à ce que les représentants inscrits, les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de portefeuille adjoints comprennent les modalités, les caractéristiques, les risques et les rendements potentiels liés aux titres, aux opérations et aux stratégies de négociation qu’ils recommandent, notamment :
La connaissance du produit est également un prolongement de l’obligation de la personne autorisée d’agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans ses relations avec les clients7. Il s’agit de l’une des responsabilités fondamentales les plus importantes des personnes autorisées à l’égard de leurs clients. Cette responsabilité ainsi que les obligations liées à la connaissance du client et à l’évaluation de la convenance constituent les pierres d’assise de notre régime de protection des investisseurs.
Les personnes autorisées doivent respecter leurs obligations liées à la connaissance du produit pour tous les titres achetés ou vendus pour un client, ou recommandés à celui-ci.
Nous ne nous attendons pas à ce que les personnes autorisées comprennent parfaitement tous les titres offerts par leur employeur. Toutefois, elles doivent avoir une connaissance générale suffisante des titres faisant partie de la gamme de produits du courtier afin de respecter leurs obligations liées à l’évaluation de la convenance8.
Selon les exigences relatives au contrôle diligent des produits9, les personnes autorisées peuvent uniquement acheter des titres pour un client ou lui en recommander s’ils ont été approuvés par le courtier. L’approbation d’un titre par le courtier dans le cadre du processus de contrôle diligent des produits n’entraîne pas de dispense à l’égard des obligations liées à la connaissance du produit. Celles‑ci constituent une obligation distincte des personnes autorisées, qui s’ajoute à l’obligation liée au contrôle diligent des produits que doivent remplir les courtiers.
En vertu des obligations liées à la connaissance du produit, les personnes autorisées doivent bien comprendre tous les titres détenus dans le compte d’un client, y compris ceux qui sont détenus par suite d’un transfert dans le compte du client ou d’une opération exécutée selon les instructions du client, pour pouvoir procéder à l’évaluation de la convenance conformément à la Règle 3400.
Lorsqu’elles recommandent un titre à un client ou acceptent un ordre, les personnes autorisées doivent comprendre sa structure, ses caractéristiques, ses risques, les frais initiaux et continus liés au titre ainsi que leur incidence, et être en mesure de les expliquer au client. Par exemple, les personnes autorisées doivent bien comprendre les éléments suivants et être en mesure de les expliquer :
Les personnes autorisées ne doivent pas recommander un titre en se fondant uniquement sur :
Les courtiers doivent veiller à ce que les personnes autorisées comprennent les titres qu’elles achètent, vendent ou recommandent10. Ils doivent utiliser et communiquer les renseignements obtenus dans le cadre du processus de contrôle diligent des produits à cette fin. Les politiques et les procédures des courtiers doivent préciser les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les personnes autorisées. De plus, une attestation de réussite est requise pour les formations suivies.
Les courtiers doivent favoriser un environnement dans lequel les personnes autorisées peuvent se renseigner sur les titres faisant partie de leur gamme de produits. Ils peuvent notamment transmettre des renseignements sur les nouveaux titres, offrir des formations ou organiser des conférences téléphoniques régulières portant sur les titres.
En règle générale, ces obligations s’appliquent aux personnes autorisées. Toutefois, le paragraphe 3303(2) énonce les dispenses des obligations liées à la connaissance du produit applicables à certains types de comptes, de clients ou d’ententes de service. Plus précisément, ces obligations ne s’appliquent pas :
Se reporter au graphique figurant à l’annexe A pour obtenir un sommaire de toutes les dispenses.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace l’Avis 09-0087 – Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits.
La présente note d’orientation est liée à l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
Annexe A – Sommaire des dispenses
Bienvenue sur le site OCRI.ca!