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11.11 Statut des RUIM et des Politiques
10.11 Règles sur la piste de vérification
10.15 Attribution d’identificateurs et de symboles
10.14 Synchronisation des horloges
Le présent Avis sur les Règles de l’OCRCVM donne avis de l’approbation, avec prise d’effet le 26 juin 2009, par les autorités en valeurs mobilières compétentes (les « autorités de reconnaissance »), de modifications aux Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM ») concernant l’attribution d’identificateurs et de symboles (les « modifications »). En particulier, les modifications prévoient que chaque marché peut attribuer :
Un marché n’est pas en mesure d’attribuer un identificateur ou un symbole qui est :
L’article 11.11 des règles de négociation exige de chaque courtier, au moment où il reçoit ou crée un ordre, qu’il consigne des renseignements déterminés concernant l’ordre, notamment le symbole du titre en question. Les règles de négociation exigent l’inscription de l’identificateur du marché sur lequel a été saisi l’ordre ou l’identificateur de tout courtier auquel l’ordre a été transmis. De façon semblable, au moment de l’exécution de l’ordre, les règles de négociation exigent que soit consigné l’identificateur du marché sur lequel l’ordre a été exécuté ou l’identificateur du courtier qui a exécuté l’ordre. La Règle 6.2 des RUIM exige que chaque ordre saisi sur un marché renferme l’identificateur :
La Règle 10.11 des RUIM exige que des renseignements concernant chaque ordre et chaque transaction (notamment des renseignements qui sont tenus d’être consignés aux termes de l’article 11.11 des règles de négociation) soient transmis par un participant au fournisseur de services de réglementation au moment et de la manière que peut exiger le fournisseur de services de réglementation compétent. Afin d’être efficaces, les exigences en matière de piste de vérification à la fois aux termes des règles de négociation et des RUIM ont envisagé qu’il y aurait des identificateurs et symboles uniques.
Conformément à la Règle 10.15 des RUIM avant les modifications, chaque participant et marché se voyait attribuer un identificateur unique, et chaque titre se voyait attribuer un symbole unique aux fins de négociation. Sauf indication contraire aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation entre chaque marché ou son fournisseur de services de réglementation, la Bourse de Toronto (« TSX ») attribuait chaque identificateur d’un participant ou marché et chaque symbole à l’égard d’un titre qui se négociait sur un marché après consultation avec chaque bourse et système de cotation et déclaration d’ordres (« SCDO ») reconnu. La disposition antérieure des RUIM concernant l’attribution d’identificateurs et de symboles traitait cette attribution comme fonction administrative. Toutefois, la disposition accordait un pouvoir à un marché (la TSX) qui n’était pas par ailleurs accessible aux autres marchés. Dans ce contexte, il était possible qu’un marché puisse ne pas être en mesure de « distinguer » sa liste de titres en adoptant son propre système de symboles même lorsque la liste de titres ne se négociait que sur ce marché unique.
Les titres qui étaient inscrits à la Bourse de croissance TSX (« BC-TSX ») et dont la capitalisation boursière et l’activité de négociation augmentaient étaient, traditionnellement, censés « migrer » vers la TSX et ne pas devenir intercotés entre les deux bourses. CNSX (antérieurement « CNQ ») a été formée dans le but de négocier des titres de sociétés « à faible capitalisation » qui n’étaient pas, par ailleurs, inscrits à la cote d’autres bourses. Afin de distinguer ses titres, CNSX a adopté un symbole de négociation à quatre caractères à l’égard de chacun de ses titres, même s’il a ultérieurement été remplacé par un symbole de négociation à trois caractères au mois d’octobre 2008. Depuis 2005, il y a, en règle générale, eu en moyenne deux à trois titres à un moment donné qui étaient intercotés entre les bourses et, jusqu’à ce que CNSX modifie ses symboles de négociation, les titres se négociaient sur chaque marché sous des symboles différents. En date de l’approbation des modifications, il n’existe aucun titre qui se négocie sur des marchés qui utilisent des symboles différents.
Depuis juin 2005 jusqu’au lancement de la négociation au moyen d’enchères en continu sur l’installation Pure Trading de CNSX en octobre 2007, la majorité des transactions hors cours comportait des titres qui se négociaient sur des marchés sous des symboles différents. Le recours à différents symboles en vue de la négociation du même titre imposera aux fournisseurs de services, aux participants, aux personnes ayant droit d’accès ou aux marchés le fardeau administratif de conserver une « concordance » en vue de cerner convenablement des renseignements sur la négociation visant un titre déterminé et provenant des divers marchés. La tenue d’une concordance ajoute la possibilité d’erreurs qui n’existeraient pas par ailleurs si un titre déterminé se négociait en utilisant le même symbole unique. De façon semblable, le besoin de concordance ajoute une étape supplémentaire au traitement d’un ordre par un mécanisme d’acheminement des ordres ou un fournisseur de services (entraînant ainsi un retard minime, mais par ailleurs inutile, dans le traitement des ordres).
Aux termes de la Norme sur le fonctionnement du marché, un SNP peut, s’il choisit de le faire, négocier des « titres cotés à l’étranger », soit des titres inscrits à la cote d’une bourse à l’extérieur du Canada mais qui ne sont pas par ailleurs inscrits ou cotés au Canada à une bourse ou à un SCDO. Il était possible avant les modifications que, si un SNP commençait la négociation d’un titre coté à l’étranger, le symbole utilisé sur le marché étranger et sur le SNP entre en conflit avec le symbole utilisé à l’égard d’un titre inscrit ou d’un titre coté qui se négociait déjà sur un marché.
Le texte qui suit résume les principales composantes des modifications :
En vertu des modifications, l’OCRCVM attribuerait un identificateur unique à un marché à des fins de négociation au moment où ses services sont retenus en qualité de fournisseur de services de réglementation pour le marché. L’identificateur attribué serait celui que chaque participant serait censé consigner dans le cadre des obligations en matière de piste de vérification relatives à chaque ordre conformément aux exigences de la Règle 10.14.
Attribution d’identificateurs des participants et des personnes ayant droit d’accès
En vertu des modifications, un marché, au moment d’accorder l’accès au système de négociation du marché à un participant, attribuerait un identificateur unique au participant à des fins de négociation.
Aux termes des modifications, un symbole unique à des fins de négociation serait attribué à chaque titre par :
Aux termes des modifications, ni l’autorité de contrôle du marché dans le cadre de l’attribution d’un identificateur à un marché, ni le marché, dans le cadre de l’attribution d’un identificateur ou d’un symbole à un participant ou un titre, ne serait en mesure d’attribuer un identificateur ou un symbole qui :
Actuellement, puisque l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation pour chaque bourse et SNP qui négocient des titres de participation, il n’existe aucune entente ainsi que l’envisage l’article 7.5 des règles de négociation entre les fournisseurs de services de réglementation et les marchés.
L’expression « participant au marché » est définie par la législation en valeurs mobilières applicable afin d’inclure, entre autres, chaque marché, participant et autre inscrit, chambre de compensation, organisme d’autoréglementation et agent des transferts. De cette manière, la teneur ou le genre d’identificateur que se propose d’adopter un marché déterminé doivent être compatibles avec les systèmes des diverses entités participant à la négociation, à la compensation et au règlement des opérations sur valeurs ou acceptés par ces systèmes.
Les incidences les plus importantes de l’adoption des modifications sont les suivantes :
En conséquence de l’approbation des modifications, chaque marché qui souhaite débuter la négociation d’un titre qui se négocie déjà sur un autre marché sera tenu d’être en mesure de négocier le titre en utilisant le symbole relatif au titre employé sur l’autre marché.
11.11 Statut des RUIM et des Politiques
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10.15 Attribution d’identificateurs et de symboles
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