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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l’OCRCVM et, avec les ACVM, nous) publient le présent avis conjoint du personnel (l’« avis ») parce qu’ils ont récemment eu vent de certaines activités publicitaires et stratégies de commercialisation menées par des plateformes où sont négociés des cryptoactifs (les plateformes de négociation de cryptoactifs ou les plateformes) qui risquent d’enfreindre certaines obligations prévues par la législation en valeurs mobilières ou de soulever des préoccupations en matière de protection des investisseurs ou d’intérêt public.
Le présent avis fournit aux plateformes des indications quant à la façon dont peuvent s’appliquer dans leur cas les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières1 et par les règles de l’OCRCVM relativement à la publicité, à la commercialisation et à l’utilisation des médias sociaux.
Comme l’explique l’Avis 21-327 du personnel des ACVM, Indications sur l’application de la législation en valeurs mobilières aux entités facilitant la négociation de cryptoactifs (l’Avis 21‑327)2, la plateforme sur laquelle sont négociés des cryptoactifs qui constituent des titres ou des dérivés serait assujettie à la législation en valeurs mobilières. Il peut en être de même des plateformes facilitant l’achat et la vente de cryptoactifs, dont ceux qui sont des marchandises, car le droit contractuel de l’utilisateur relativement au cryptoactif peut en soi constituer un titre ou un dérivé.
Dans le présent avis, il est question des plateformes qui sont soumises à la législation en valeurs mobilières puisqu’elles effectuent des opérations sur des titres ou des dérivés et constituent de ce fait des plateformes de courtier ou des plateformes de marché3.
Le présent avis expose les principales obligations prévues par la législation en valeurs mobilières et par les règles de l’OCRCVM en matière de publicité et de commercialisation, y compris sur les médias sociaux, et vise à aider :
Y figurent aussi des indications sur ce qui suit :
On trouvera des exemples de déclarations pouvant être considérées comme fausses ou trompeuses à l’Annexe A.
Nous rappelons aux plateformes inscrites et aux plateformes éventuellement inscrites que le personnel des ACVM peut passer en revue les documents publicitaires et de commercialisation dans le cadre du processus d’examen des demandes d’inscription ainsi que des examens de conformité postérieurs à l’inscription. La publicité fausse ou trompeuse et les stratégies de commercialisation irrégulières suscitent des préoccupations quant à l’aptitude de la société et de ses dirigeants à l’inscription (en particulier au regard des critères d’intégrité et de compétence).
Bien que nous fournissions des indications sur les façons dont les plateformes inscrites et les plateformes éventuellement inscrites peuvent s’acquitter de leurs obligations, il ne s’agit que d’exemples. Les plateformes peuvent utiliser d’autres méthodes, pourvu qu’elles soient conformes à la législation en valeurs mobilières et, s’il y a lieu, aux règles de l’OCRCVM.
Les membres des ACVM pourraient prendre des mesures d’application de la loi contre les plateformes, y compris celles établies à l’étranger comptant des investisseurs au Canada, qui ne respectent pas les obligations de la législation en valeurs mobilières auxquelles elles sont tenues.
Il existe dans la législation en valeurs mobilières et les règles de l’OCRCVM un certain nombre de dispositions interdisant les déclarations fausses ou trompeuses dans les documents publicitaires ou de commercialisation. Ces interdictions peuvent viser ce qui suit :
Par ailleurs, les plateformes inscrites devraient examiner leurs stratégies de publicité et de commercialisation dans le contexte de leur obligation d’agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans leurs relations avec leurs clients conformément à la législation en valeurs mobilières et, s’il y a lieu, aux règles de l’OCRCVM. Elles devraient en outre déterminer en quoi ces stratégies influent sur leurs obligations en vertu de la partie 13 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103) et le cas échéant, les exigences équivalentes prévues par les règles de l’OCRCVM, en matière suivante :
Nous avons récemment remarqué que certaines plateformes emploient des stratégies de publicité ou de commercialisation prenant notamment la forme de concours, de promotions, de primes et d’offres à durée limitée en vue d’inciter les investisseurs à effectuer des opérations et à agir rapidement de peur de rater une occasion d’investissement ou une récompense. Une promotion offrant une récompense financière ou une participation en prime dans un type particulier de cryptoactif aux 500 premiers investisseurs qui répondent dans les 24 heures suivantes en serait un exemple.
Nous craignons que certaines de ces stratégies n’encouragent de manière inappropriée les investisseurs à effectuer des opérations excessivement hasardeuses et ainsi à prendre des risques qu’ils éviteraient normalement.
Nous souhaitons rappeler aux plateformes que les courtiers inscrits ont comme importante fonction de préserver l’intégrité des marchés financiers. Aussi doivent-elles se garder, même par omission, de se livrer ou de contribuer à des comportements qui entachent la réputation des marchés. Les stratégies de publicité et de commercialisation conçues pour favoriser les opérations excessivement risquées peuvent, selon les circonstances, contrevenir à l’obligation de la personne inscrite d’agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans ses relations avec ses clients.
Qui plus est, pareilles stratégies peuvent être considérées comme une forme de sollicitation ou d’invitation à la négociation et donc entraîner des obligations d’évaluation de la convenance au client pour les plateformes inscrites, lesquelles peuvent s’appliquer aux recommandations relatives tant aux stratégies de négociation générales qu’à des titres particuliers. Certaines plateformes ont obtenu ou obtiendront une dispense de cette obligation à la condition ne pas fournir de recommandations ou de conseils. Celles se prévalant de telles dispenses doivent prendre garde de s’assurer que la sollicitation active à l’aide de publicités ne déroge pas aux conditions y afférentes4.
Nous nous attendons à ce que les plateformes inscrites tiennent compte des obligations de conformité et de surveillance lorsqu’elles utilisent des sites Web et des plateformes de médias sociaux (les sites de médias sociaux) pour communiquer avec les clients et le public à des fins commerciales. Elles doivent tenir des dossiers afin de consigner leurs activités commerciales, leurs affaires financières et les opérations de leurs clients5. Celles qui utilisent des sites de médias sociaux courent un risque accru de ne pas tenir de dossiers adéquats de leurs activités commerciales et de leurs communications avec les clients, du fait que ces sites interactifs comportent du contenu aussi bien affiché en temps réel que statique. C’est pourquoi elles devraient concevoir des systèmes permettant une tenue de dossiers réglementaires et dotés d’une capacité d’extraction.
L’utilisation des sites de médias sociaux pose également des enjeux de surveillance. Les plateformes doivent ainsi déterminer le degré de surveillance nécessaire, en particulier eu égard aux dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux déclarations fausses ou trompeuses. Il peut notamment s’agir d’utiliser une méthode fondée sur le risque en vue de déterminer si l’examen des communications électroniques de la plateforme permet de remplir les obligations qui lui incombent en la matière. Ces obligations s’appliquent à l’utilisation des médias sociaux non pas seulement par la plateforme, mais aussi par ses administrateurs, dirigeants, salariés et actionnaires ainsi que par les autres tiers agissant pour son compte.
Les plateformes doivent adopter des politiques et des procédures appropriées régissant l’utilisation des médias sociaux aux fins de commercialisation, lesquelles devraient prévoir ce qui suit :
Nous invitons les plateformes à consulter leurs conseillers juridiques et à communiquer avec le personnel de l’autorité en valeurs mobilières de leur territoire pour connaître les mesures nécessaires afin de se conformer à la législation en valeurs mobilières et aux règles de l’OCRCVM.
La technologie et les modèles opérationnels des plateformes ne cessant d’évoluer, les ACVM et l’OCRCVM entendent maintenir le dialogue avec ces dernières et leurs parties prenantes sur les enjeux qui se dessinent et sur les manières possibles de respecter les obligations et les autres aspects pour lesquels il serait approprié d’accorder une certaine latitude.
Pour toute question, veuillez vous adresser aux membres suivants du personnel des ACVM et de l’OCRCVM :
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Sophie Jean Conseillère-cadre, Direction de l’encadrement des intermédiaires Autorité des marchés financiers |
Pascale Toupin Autorité des marchés financiers Pascale.Toupin@lautorite.qc.ca
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Michael Brady Deputy Director, Capital Markets Regulation British Columbia Securities Commission
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Rina Jaswal Senior Legal Counsel, Capital Markets Regulation British Columbia Securities Commission |
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Katrina Prokopy Manager, Market Oversight, Market Regulation Alberta Securities Commission
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Ashlyn D’Aoust Senior Legal Counsel, Market Regulation Alberta Securities Commission
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Dean Murrison Executive Director, Securities Division Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan |
Derek Maher Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan |
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Chris Besko Director, General Counsel Commission des valeurs mobilières du Manitoba chris.besko@gov.mb.ca |
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Paul Hayward Senior Legal Counsel, Compliance and Registrant Regulation Commission des valeurs mobilières de l’Ontario |
Gloria Tsang Senior Legal Counsel, Compliance and Registrant Regulation Commission des valeurs mobilières de l’Ontario |
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David Shore Conseiller juridique, Division des valeurs mobilières Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau‑Brunswick) |
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Doug Harris General Counsel, Director of Market Regulation and Policy and Secretary Nova Scotia Securities Commission |
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Sonali GuptaBhaya Directrice de la politique de réglementation des marchés
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Erica Young Conseillère aux politiques, Politique de réglementation des membres |
Exemples de déclarations pouvant être considérées comme fausses ou trompeuses
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Exemple de déclaration |
Pourquoi est-elle potentiellement fausse ou trompeuse? |
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« Vos cryptoactifs sont en sécurité avec nous puisque nous respectons toutes les obligations réglementaires en tant qu’entreprise de services monétaires titulaire d’un permis en vertu de la législation en valeurs mobilières. » |
Cette déclaration peut être fausse ou trompeuse, car elle laisse croire que l’inscription à titre d’entreprise de services monétaires suffit à protéger les intérêts du client ou implique une réglementation comparable à celles des valeurs mobilières - les plateformes de négociation de cryptoactifs peuvent également devoir s’inscrire et être tenues à d’autres obligations en vertu de la législation en valeurs mobilières.
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La « bourse cryptofacile* » est la principale bourse mondiale d’échange de 16 des cryptoactifs les plus couramment négociés »
* Remarque : organisation fictive utilisée à titre indicatif seulement
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Les expressions « bourse » et « marché » s’entendent d’un type particulier d’entités réglementées en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières. La plateforme qui facilite les opérations sur des titres ou des dérivés ne peut se désigner ni se présenter aux investisseurs en tant que bourse ou que marché, à moins d’être reconnue comme une bourse, ou encore, d’être autorisée à exercer une activité de marché en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable ou d’être dispensée de ces obligations6. Voir aussi l’exposé ci-après sur la nécessité d’étayer l’allégation que la plateforme est la principale bourse mondiale d’échange. |
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« Notre plateforme est constamment considérée comme la plus sûre et la plus fiable par les principales agences de notation, dont Digital Bitcoin Rating Service et Triple A Crypto All Stars »*
* Remarque : organisations fictives utilisées à titre indicatif seulement |
Les plateformes ne devraient pas faire de déclarations dans les documents publicitaires et de commercialisation sans preuves suffisantes à l’appui ni justification adéquate de ces affirmations générales. Elles devraient aussi éviter de faire des déclarations dans pareils documents sans y expliquer adéquatement les risques liés à un investissement dans le produit offert. Ces déclarations devraient être justes, pondérées et non trompeuses. Il est inacceptable de faire une déclaration partiale ou exagérément promotionnelle dans des documents publicitaires et de commercialisation ou dans les médias sociaux, et d’ensuite invoquer des exonérations de responsabilité ou une description des hypothèses clés figurant dans une convention avec un client ou un document d’offre. Ces exonérations et hypothèses devraient être raisonnablement liées aux déclarations qu’elles visent et être situées à proximité; elles ne peuvent servir à justifier une déclaration qui est fausse ou trompeuse. Les plateformes qui font référence à des sources indépendantes doivent veiller à ce que l’information ne soit pas fausse ou trompeuse, notamment procéder à un contrôle diligent approprié à l’égard de ces sources, conserver la documentation à l’appui et obtenir la provenance de l’information sur la performance de la tierce partie présentée dans les documents publicitaires et de commercialisation. Elles doivent tenir des dossiers des données de base et de l’information nécessaires en vue d’étayer les allégations présentées dans de tels documents diffusés aux clients. Les plateformes devraient se garder de faire référence à une « agence de notation » ou à une entité similaire si cela peut laisser entendre à tort qu’il s’agit d’une entité qui est réglementée ou qui possède une expertise qu’elle n’a pas |
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« Lorsque je veux acheter des bitcoins, je passe toujours par la plateforme cryptofacile » –un vrai jeu d’enfant! », a déclaré une vedette de films d’action
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Nous rappelons aux plateformes que l’activité promotionnelle effectuée par une personne physique qu’elles ont embauchée dans le but de promouvoir leurs produits ou services pourrait, par sa nature, être considérée comme une forme de recommandation ou de conseil en lien avec des titres ou des dérivés qui pourrait assujettir autant la plateforme que cette personne à des obligations en vertu de la législation en valeurs mobilières et, selon des circonstances, contrevenir à cette législation. Il existe dans la législation en valeurs mobilières une dispense générale (parfois appelée la dispense pour conseils généraux ou la dispense relative aux publications ou médias, ou newsletter exemption) pouvant s’appliquer à pareilles activités7, mais celle‑ci est notamment conditionnelle à ce qui suit :
Par conséquent, les plateformes concernées devraient évaluer si l’activité promotionnelle pourrait être considérée comme une forme de recommandation ou de conseil et, le cas échéant, veiller à ce qu’elle soit conforme à la législation en valeurs mobilières applicable. Nous invitons par ailleurs toutes les plateformes à prendre des mesures raisonnables pour surveiller la publicité que font sur Internet des entités ayant des noms analogues à ceux de sociétés inscrites, ou prétendant faire partie de ces dernières. Les ACVM et l’OCRCVM ont pris acte de préoccupations croissantes concernant l’existence de sites d’imposteurs qui ressemblent à s’y méprendre à ceux de sociétés inscrites ou d’organismes de réglementation, de même que de faux avals par des particuliers8. |
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« Sur notre plateforme, vous en obtiendrez davantage pour votre argent, car nous ne facturons jamais de commissions! » |
Il pourrait s’agir d’une déclaration fausse ou trompeuse aux investisseurs si la plateforme ne perçoit pas de commission, mais facture plutôt un supplément sur le meilleur prix qu’elle peut obtenir, dégage une marge de profit des opérations dans lesquelles elle agit comme teneur de marché, ou monétise le flux d’ordres des clients à son avantage, sans fournir à ces derniers d’explication raisonnable du bien-fondé de ces autres formes de rémunération. Cette déclaration pourrait aussi être fausse ou trompeuse si la plateforme n’offre sans commission que certains types de produits. Les personnes inscrites ont notamment les obligations suivantes en vertu de la législation en valeurs mobilières :
En outre, la plateforme inscrite qui est un marché doit fournir de l’information sur les frais facturés à ses participants. |
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« Pour des bitcoins, vous ne trouverez pas moins cher ni mieux que chez nous! » |
Cette déclaration pourrait être fausse ou trompeuse si la plateforme n’est pas en mesure de donner de justifications à l’appui ni de démontrer qu’elle prend des mesures raisonnables pour offrir le meilleur prix à ses clients. Il revient aux plateformes de voir à l’exactitude de toute allégation faite ainsi qu’à la mise en place de politiques et de procédures raisonnables pour atteindre les résultats allégués. Les plateformes inscrites devraient également évaluer toute allégation relative à la fixation du prix ou à l’exécution dans le contexte de leurs obligations de déployer des efforts raisonnables pour réaliser la meilleure exécution ou fixer un juste prix, selon le cas, pour les clients. Elles doivent disposer de politiques et de procédures exposant le processus conçu à ces fins, lesquelles devraient décrire leurs méthodes d’évaluation en la matière, et être régulièrement et rigoureusement revues. |
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« Nous n’avons pas à évaluer la convenance. Nous informons les investisseurs du fait que les opérations sur des cryptoactifs sont risquées, mais nous ne sommes pas tenus de leur dire si elles leur conviennent au non. »
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Il incombera à la plateforme d’évaluer l’adéquation lors de l’ouverture du compte, même si elle a obtenu une dispense de l’obligation d’établir la convenance au client pour chaque opération. Plus précisément, elle est tenue de procéder à une évaluation des comptes et des produits eu égard à ce qui suit :
Il lui revient aussi d’évaluer les cryptoactifs approuvés pour être offerts par son entremise. Par ailleurs, elle pourrait devoir adopter des politiques et des procédures d’évaluation en vue d’établir des limites appropriées sur les pertes que peut subir le client. Le cas échéant, elle devrait instaurer des contrôles pour surveiller et appliquer ces politiques et procédures.
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« Mise à jour importante! Le cours du bitcoin s’envole! Ne manquez pas votre chance! » |
Une déclaration de ce genre peut, selon les circonstances, être considérée comme une forme de recommandation ou de conseil, en particulier lorsqu’elle est incluse dans une communication personnalisée (par exemple, fournie activement aux investisseurs dans un courriel). Les plateformes dispensées de l’obligation d’évaluer la convenance au client pour chaque opération ne sont généralement pas autorisées, sous le régime de cette dispense, à formuler de recommandations ou à fournir de conseils relativement à des opérations sur des cryptoactifs. Pour en savoir plus sur les activités qui pourraient être considérées comme une forme de recommandation ou de conseil, se reporter à la Note d’orientation sur les services et les activités d’exécution d’ordres sans conseils de l’OCRCVM datée du 9 avril 20189. |
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