Nouvelles procédures régissant les corrections de désignations d’ordres

08-0033
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

6.2 Désignations et identificateurs

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

Le présent Avis sur les règles donne une orientation sur les nouvelles procédures qui incombent à un participant ou à une personne ayant droit d’accès dans le cadre de la déclaration, à l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »), de la correction d’une désignation d’un ordre.

Avec prise d’effet le 1er juin 2008, Services de réglementation du marché inc. (« SRM ») a fusionné avec l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (« ACCOVAM ») pour former l’OCRCVM. L’OCRCVM a adopté les Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM ») comme règles de l’OCRCVM régissant la négociation sur les marchés à l’égard desquels l’OCRCVM agit en qualité de fournisseur de services de réglementation et l’OCRCVM a adopté l’orientation sur l’interprétation des RUIM antérieurement publiée par SRM. En conséquence de la fusion, les renvois à « SRM » dans les Avis relatifs à l’intégrité du marché mentionnés dans le présent Avis sur les règles devraient également inclure l’OCRCVM.

Obligation générale de désignation des ordres

La Règle 6.2 des RUIM exige que chaque ordre saisi sur un marché renferme certaines désignations que l’OCRCVM juge acceptables. En plus de fournir une piste de vérification exacte, les désignations d’ordres prévues en vertu de la Règle 6.2 permettent à l’OCRCVM de surveiller l’activité de négociation sur les marchés canadiens afin de dépister des violations possibles des RUIM et permet également à l’OCRCVM d’aider les autorités en valeurs mobilières en assurant le dépistage initial de violations possibles de lois en valeurs mobilières (principalement en ce qui a trait aux transactions entre initiés).

L’OCRCVM a publié une orientation concernant les obligations incombant à un participant ou à une personne ayant droit d’accès à l’égard des exigences en matière de saisie et de désignation d’ordres saisis sur un marché en tant qu’ordres regroupés, notamment :

  • l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-025 – Orientation – Regroupement d’ordres provenant de positions en compte et à découvert (27 juillet 2005), lequel énonçait les circonstances dans lesquelles un ordre de vente provenant d’une position en compte peut être regroupé avec une vente provenant d’une position à découvert;
  • l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-014 – Orientation – Désignations des « initiés » et des « actionnaires importants » (16 juin 2006), lequel énonçait les exigences en matière de désignation se rapportant au regroupement d’ordres provenant d’« initiés » ou d’« actionnaires importants » avec des ordres provenant de non-« initiés » ou d’« actionnaires non importants ».

Il y a lieu de consulter ces Avis pour une orientation détaillée sur les circonstances dans lesquelles les ordres peuvent être regroupés et sur les exigences en matière de désignation des ordres pour des ordres regroupés.

Dans l’optique de favoriser une piste de vérification exacte ainsi que l’exige la Règle 10.11 des RUIM, l’OCRCVM décourage généralement le regroupement des ordres. Néanmoins, un participant ou une personne ayant droit d’accès peut choisir de saisir un ordre sur un marché comme ordre regroupé, sous réserve des restrictions énoncées dans les Avis relatifs à l’intégrité du marché mentionnés ci-dessus. De l’avis de l’OCRCVM, si un participant ou une personne ayant droit d’accès saisit un ordre regroupé sur un marché, l’ordre regroupé dans son intégralité doit être désigné en lui attribuant la désignation applicable la plus « restrictive ». Par exemple, si un ordre provenant d’une position en compte est regroupé avec un ordre de vente provenant d’une position à découvert, l’ordre regroupé dans son intégralité doit être désigné comme étant « à découvert » ou, le cas échéant, comme vente « à découvert dispensée ». De façon semblable, dans le cas d’un ordre provenant d’un « initié » ou d’un « actionnaire important » qui est regroupé avec un ordre provenant d’un non-« initié » ou d’un « actionnaire non important », l’ordre regroupé dans son intégralité doit être désigné comme provenant d’un « initié » ou d’un « actionnaire important », selon le cas. De l’avis de l’OCRCVM, l’obligation de désigner un ordre regroupé en lui attribuant la désignation applicable la plus restrictive garantit que les ordres ne seront pas intentionnellement regroupés afin d’éviter de désigner un ordre en lui attribuant la désignation « restrictive » applicable.

L’une des incidences de l’exigence qu’un ordre regroupé soit désigné en lui attribuant la désignation applicable la plus restrictive est la « surdéclaration » de transactions par certaines personnes et certains types d’opérations. Par exemple, un ordre provenant d’une personne qui n’est pas un initié qui est regroupé avec un ordre provenant d’un « initié » fera en sorte que l’ordre dans son intégralité soit désigné comme provenant d’un « initié » (alors qu’en réalité la tranche « initié » de l’ordre regroupé ne correspond qu’à une partie de l’ordre regroupé). Pour l’heure, l’OCRCVM prévoit un régime de déclaration informel selon lequel un participant ou une personne ayant droit d’accès est censé déclarer :

  • dans le cas d’un ordre regroupé, le volume « corrigé » de cet ordre qui correspond à la désignation qui a été rattachée à l’ordre;
  • dans le cas d’un ordre assorti d’une désignation erronée, la désignation d’ordre correcte.

Recommandations du Groupe de travail sur les transactions d’initiés/propositions visant les relevés consolidés des positions à découvert

En septembre 2002, un groupe de travail mis sur pied par les Commissions des valeurs mobilières de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Québec, l’ACCOVAM, la Bourse de Montréal et SRM a cherché à évaluer la meilleure manière d’aborder les délits d’initiés sur les marchés des capitaux canadiens (le « Groupe de travail sur les transactions d’initiés »). En novembre 2003, le Groupe de travail sur les transactions d’initiés a publié son rapport faisant état d’une série de recommandations, lesquelles, entre autres, recommandaient la divulgation publique de toutes les opérations sur un marché qui étaient désignées comme faisant intervenir un « initié » (présentement, la désignation des ordres faisant intervenir des « initiés » est disponible à des fins réglementaires, mais n’est pas communiquée au public). En septembre 2006, les Commissions des valeurs mobilières de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont approuvé des ordonnances exigeant que la Bourse de Toronto (la « TSX ») et la Bourse de croissance TSX (la « BC-TSX ») regroupent en fonction de chaque titre, et ce, en déployant des efforts raisonnables sur le plan commercial, toutes les opérations à la TSX et à la BC-TSX qui sont désignées pour les comptes d’initiés de chaque émetteur inscrit à la cote et qu’elles diffusent publiquement ces renseignements en format sommaire à la fin de chaque jour de bourse (les « rapports sur les transactions d’initiés »). L’OCRCVM croit comprendre que la TSX et la BC-TSX s’attendent à mettre ces rapports sur les transactions d’initiés en service à compter du mois d’août 2008. L’OCRCVM croit également comprendre que Canadian Trading and Quotation System (« CNQ ») élabore également un type de résumés des transactions d’initiés en vue d’une diffusion publique.

Dans l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-017 – Avis de consultation Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées (7 septembre 2007), l’OCRCVM s’est proposé de remplacer les relevés consolidés des positions à découvert par des résumés de négociation provenant de tous les marchés qui négocient les mêmes titres. Cette proposition fait encore l’objet d’un examen de la part des autorités en valeurs mobilières compétentes. Toutefois, la faculté d’abroger l’obligation imposée aux participants de préparer et de déposer des relevés de positions à découvert dépendrait de la faculté de l’OCRCVM de mettre à jour de manière opportune les renseignements sur les opérations visant des ventes à découvert dans des circonstances où l’ordre « à découvert » a été regroupé avec un ordre « en compte » ou lorsque la désignation « à découvert » ou « à découvert dispensée » a été omise par inadvertance ou incluse incorrectement à l’égard d’un ordre saisi sur un marché.

Procédures en vue d’apporter des corrections à la désignation des ordres

Présentement, toutes les corrections de désignations d’ordres (les volumes et les désignations corrigés à l’égard d’ordres regroupés et d’ordres désignés erronément) relativement à des ordres saisis sur un marché sont déclarées au personnel de la surveillance du marché de l’OCRCVM par courriel, ou par tout autre moyen. De l’avis de l’OCRCVM, le mécanisme actuel de déclaration « informel », en plus d’être « non sécuritaire » (les courriels ne sont pas chiffrés), constitue une méthode inefficace pour que les participants et les personnes ayant droit d’accès déclarent des corrections à des désignations. Les nouvelles procédures favoriseront la préparation de mises à jour automatisées qui seront nécessaires en vue de la production des rapports sur les transactions d’initiés ainsi que tout rapport sommaire sur les opérations qui pourrait remplacer le relevé consolidé des positions à découvert.

Avec prise d’effet le 1er août 2008, chaque participant ou personne ayant droit d’accès qui déclare une correction à la désignation d’un ordre sera tenu de présenter un rapport de correction de la désignation d’un ordre en ayant recours au formulaire réglementaire de correction des désignations axé sur Internet et nouvellement élaboré (le « rapport réglementaire de correction de désignation »), qui sera disponible à la rubrique « Liens utiles » du site Internet de l’OCRCVM à l’adresse suivante : www.ocrcvm.ca.

Le nouveau « rapport réglementaire de correction de désignation » axé sur Internet sera protégé par mot de passe et tablera sur les mêmes procédures d’accès présentement en place chez l’OCRCVM à l’égard des systèmes en ligne ComSet et de la Formation permanente. Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit désigner une personne au sein de son organisme afin d’agir en qualité d’administrateur (l’« administrateur du rapport de correction »). L’administrateur du rapport de correction aura le pouvoir d’ajouter ou de supprimer d’autres utilisateurs au sein du participant ou de la personne ayant droit d’accès. L’administrateur du rapport de correction peut déposer des rapports réglementaires de correction de désignation pour le compte du participant ou de la personne ayant droit d’accès ou peut déléguer la responsabilité à d’autres utilisateurs au sein du participant ou de la personne ayant droit d’accès. L’administrateur du rapport de correction peut être la même personne que l’« administrateur » aux fins des systèmes ComSet et de Formation permanente ou à l’égard du dépôt des rapports sur l’obligation de veiller aux intérêts du client ainsi qu’il est prévu à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-011 – Orientation Nouvelles procédures régissant les rapports relatifs à l’obligation de veiller aux intérêts du client (16 mai 2008).

Afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles procédures, chaque participant et personne ayant droit d’accès doit fournir le nom et l’adresse de courriel de son administrateur du rapport de correction à l’intention de Thomas Moppett à l’adresse tmoppett@iiroc.ca, et ce, au plus tard le 31 juillet 2008.

Questions et réponses

Le texte qui suit énumère les questions les plus fréquemment posées concernant les procédures de dépôt d’un rapport réglementaire de correction de désignation auprès de l’OCRCVM et la réponse de celui-ci à chacune d’elles :

  1. L’obligation d’aviser l’OCRCVM d’une correction à une désignation réglementaire d’un ordre constitue-t-elle une nouvelle exigence?

Non. Aux termes de la Règle 6.2 des RUIM, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit s’assurer que chaque ordre saisi sur un marché renferme les désignations qui s’imposent. Si une transaction a été incorrectement désignée au moment de la saisie, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit aviser l’OCRCVM afin de corriger la piste de vérification. De façon semblable, l’OCRCVM a autorisé la saisie d’ordres « regroupés » à partir de plus d’un compte. Dans ces circonstances, l’OCRCVM s’attend à ce que l’ordre renferme les désignations d’ordres les plus restrictives. Si l’ordre regroupé est exécuté, l’OCRCVM s’attend à ce que le participant ou la personne ayant droit d’accès fournisse des renseignements exacts concernant la désignation en bonne et due forme des ordres. Dans la mesure où les participants et les personnes ayant droit d’accès fournissent présentement ces renseignements relatifs à la correction des désignations à l’OCRCVM au moyen d’un mécanisme de déclaration informel, la mise en œuvre du formulaire de déclaration en ligne axé sur Internet formalise simplement l’obligation de déclaration existante.

  1. L’obligation de déposer un rapport réglementaire de correction de désignation s’applique-t-elle uniquement aux ordres regroupés?

Non. L’OCRCVM s’attend d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès qu’il présente à l’OCRCVM un rapport réglementaire de correction de désignation dans toutes les instances où un ordre saisi sur un marché omet d’inclure la désignation d’ordre convenable ainsi que l’exige la Règle 6.2 et lorsque l’ordre a été exécuté à tout le moins en partie. Un rapport réglementaire de correction de désignation n’est pas exigé à l’égard d’un ordre qui n’a pas été exécuté. Dans le cas d’un ordre regroupé, l’OCRCVM s’attend d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès qui a saisi un ordre regroupé se négociant sur un marché qu’il présente un rapport réglementaire de correction de désignation assorti du volume « corrigé » de l’ordre ou des ordres qui correspond à chaque type d’ordre faisant partie de l’ordre regroupé.

  1. L’obligation de présenter un rapport réglementaire de correction de désignation s’applique-t-elle à des transactions qui sont ultérieurement annulées ou modifiées?

Si un participant ou une personne ayant droit d’accès exécute une transaction, puis annule ou modifie ultérieurement une transaction (quant au volume ou au cours), laquelle transaction fait intervenir un initié ou un actionnaire important, l’OCRCVM s’attend à ce que le participant ou la personne ayant droit d’accès dépose un rapport réglementaire de correction de désignation précisant la nature de la modification, y compris le volume et/ou le prix corrigés. Un rapport réglementaire de correction de désignation n’est pas exigé à l’égard de l’annulation ou de la modification postérieure à la transaction qui ne vise pas un initié ou un actionnaire important.

  1. Quels renseignements doivent être inclus dans un rapport réglementaire de correction de désignation?

Au minimum, le rapport réglementaire de correction de désignation doit inclure les renseignements suivants :

  • l’identification du ou des titres concernés;
  • le numéro de négociation du participant qui a saisi l’ordre sur un marché;
  • l’identification des ordres ou des transactions déterminés, notamment :
    • la date et l’heure de la saisie de l’ordre sur un marché,
    • la date de la transaction,
    • le marché sur lequel la transaction a été exécutée,
    • le volume, et le sens (achat/vente) de l’ordre,
    • à l’égard d’un ordre faisant intervenir un « initié » ou un « actionnaire important », le cours (ou le cours moyen) et la devise;
  • le motif de correction de la désignation (c.-à-d., erreur de désignation ou ordre regroupé);
  • les détails de la correction (c.-à-d., volume corrigé d’un ordre regroupé qui est attribuable à un « initié » ou ordre qui a été désigné comme non-client au lieu de client);
  • le nom, le titre et les coordonnées de la personne qui dépose le rapport réglementaire de correction de désignation;
  • dans le cas d’un ordre qui a été incorrectement désigné, le nom de la personne responsable de l’erreur de désignation.
  1. À quels types d’ordres et de comptes l’obligation de déposer un rapport réglementaire de correction de désignation s’applique-t-elle?

L’obligation de déposer un rapport réglementaire de correction de désignation s’applique à toutes les corrections de désignations apportées par un participant ou une personne ayant droit d’accès à l’égard d’une transaction exécutée sur un marché qui est assujetti aux RUIM (et ne se limite pas à la correction des désignations d’ordres faisant intervenir des « initiés » ou des « actionnaires importants »). Il y a lieu de consulter la Règle 6.2 des RUIM pour connaître les désignations et identificateurs qui doivent se rattacher à un ordre au moment de la saisie sur un marché.

  1. Un rapport réglementaire de correction de désignation unique peut-il être présenté à l’égard d’un ordre qui est « scindé » et exécuté sur plus d’un marché?

Non. Un rapport réglementaire de correction de désignation distinct est exigé à l’égard de chaque marché sur lequel une partie de l’ordre initial a été exécutée. Si un ordre saisi sur un marché est exécuté dans le cadre de plus d’une transaction, un seul rapport réglementaire de correction de désignation visant l’ensemble des transactions découlant de la saisie de l’ordre peut être déposé.

  1. Quand un rapport réglementaire de correction de désignation doit-il être présenté?

Pour ce qui est des corrections de désignations d’ordres visant une transaction saisie comme

« ordre regroupé », un rapport réglementaire de correction de désignation doit être présenté à l’OCRCVM à la date de la transaction dès que possible après l’exécution de la transaction et, dans tous les cas, d’ici 17 h ou 15 minutes suivant la clôture des négociations sur le marché sur lequel la transaction a été exécutée, selon la plus tardive des échéances.

Dans tous les autres cas, l’OCRCVM s’attend à ce qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès dépose un rapport réglementaire de correction de désignation dès qu’il a connaissance du fait qu’un ordre a été « mal désigné » au moment de sa saisie sur un marché, indépendamment de la manière dont le participant ou la personne ayant droit d’accès a eu connaissance de l’erreur.

Pour ce qui est des transactions qui font intervenir un initié ou un actionnaire important et qui sont annulées ou modifiées à une date autre que la date de transaction, un rapport réglementaire de correction de désignation doit être déposé immédiatement au moment de l’annulation ou de la modification de la transaction. Pour ce qui est des annulations ou des modifications de transactions se produisant le « même jour » et qui ont été déclarées à un marché qui en a tenu compte, il n’est pas nécessaire de présenter un rapport réglementaire de correction de désignation.

  1. L’obligation de présenter un rapport réglementaire de correction de désignation s’étend-t-elle aux ordres saisis sur un marché par un client ayant un accès parrainé par un courtier (un « client APC »)?

Oui. L’article 1 de la Politique 7.1 prise aux termes des RUIM prévoit qu’un participant a l’obligation de superviser les ordres qui sont saisis sur un marché directement par un client et acheminés vers un marché au moyen du système de négociation d’un participant. La Politique 7.1 stipule, en outre, que la procédure de conformité doit convenir pour le genre d’entreprise exploitée par un participant. Dans la mesure où les ordres saisis par un client APC seront assujettis à une supervision limitée avant la saisie sur un marché, les procédures de conformité à l’égard des clients APC devraient, au minimum, aborder les démarches visant le contrôle des ordres qui ont été saisis à l’égard de désignations d’ordres ainsi que l’exige la Règle 6.2 des RUIM. Dans le cadre de ses procédures de conformité, un participant devrait inclure une orientation sur le mode de réalisation des contrôles et corrections d’ordres provenant d’un client APC.

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