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Le 27 juillet 2017, les ACVM ont publié la version définitive de certaines modifications apportées au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (la Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ailleurs qu’au Québec) (le « Règlement 31-103 ») et à des Règlements connexes. Ces modifications apportées au Règlement 31-103 ont pour effet, notamment, de rendre permanente la dispense décrite dans l’Avis 31-341 du personnel des ACVM – Décisions générales dispensant des personnes inscrites de certaines dispositions de la deuxième phase du MRCC du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites et d’éclaircir les exigences existantes du Règlement 31-103, en plus de régler d’autres questions d’ordre administratif. L’ACFM a dû modifier en conséquence sa Règle 5.3 et son Principe directeur no 7, afin que les exigences de ses dispositions règlementaires demeurent conformes à celles de la législation en valeurs mobilières.
Le 15 novembre 2017, le comité des questions de réglementation du conseil d’administration de l’ACFM a passé en revue les modifications d’ordre administratif proposées à la Règle 5.3 et au Principe directeur no 7. Le 29 novembre 2017, le conseil d’administration plénier de l’ACFM les a approuvées. Les modifications ont également reçu toutes les autres approbations qu’exige la réglementation et sont maintenant en vigueur. Elles sont résumées ci-dessous.
L’ACFM a supprimé la définition de « clients semblables », qu’elle avait intégrée à ses règles de façon transitoire. Au sous-alinéa 1) c) i) de la Règle 5.3, l’ACFM a donc remplacé la mention de « clients semblables » par les nouvelles dispositions du Principe directeur no 7.
La Règle exige maintenant, lorsque le coût d’une position de placement est déterminé selon la valeur de marché, que ce fait soit précisé dans le relevé de compte. Cette modification résulte de révisions semblables apportées au Règlement 31-103 (paragraphe 14.14.2 (2.1)) concernant l’information sur le coût des positions de placement devant être donnée dans le relevé de compte et officialise des directives données auparavant dans le guide de l’ACFM intitulé « MRCC 2 : Guide et conseils de mise en œuvre » concernant l’information pouvant être indiquée dans le relevé de compte lorsque c’est la valeur de marché qui est employée pour calculer le coût d’une position de placement (voir le Bulletin no 0657-C publié le 14 septembre 2015).
L’ACFM a modifié cette Règle pour permettre que soit donnée une information générale sur la partie détenant ou contrôlant chaque placement. Cette modification s’inspire directement du Règlement 31‑103 (sous-paragraphe 14.14.1 (2) f) et est conforme aux directives données auparavant aux membres au sujet de l’acceptabilité d’une information générale (voir le Bulletin no 0689-P publié le 13 mai 2016).
Les exigences énoncée à l’article 14.19 du Règlement 31-103 ont été reclassées. L’ACFM apporté les modifications appropriées au Principe directeur no 7 pour en tenir compte.
L’annexe A présente les modifications d’ordre administratif apportées à la Règle 5.3 et au Principe directeur no 7 de l’ACFM. Les modifications sont mises en évidence pour votre information.
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