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Le 19 novembre 2020, l’ACFM a publié, dans le cadre d’un appel à commentaires de 60 jours, des propositions aux fins de commentaires du public qui traitaient des modifications corrélatives liées aux RAC aux instruments réglementaires de l’ACFM (soit les Règles, le Principe directeur no 2 et divers Avis du personnel de l’ACFM). La période de commentaires a pris fin le 18 janvier 2021 (voir le Bulletin no 0843‑P). L’annexe A jointe au présent bulletin présente un résumé des principaux commentaires reçus et les réponses du personnel de l’ACFM. Des changements mineurs ont été faits aux modifications d’ordre administratif connexes (également publiées le 19 novembre 2020).
Ces modifications corrélatives aux instruments réglementaires de l’ACFM seront présentées aux membres à des fins de ratification à l’assemblée générale annuelle 2021 et prendront effet le 31 décembre 2021.
L’Avis d’approbation ou de non-opposition des ACVM peut être consulté au www.bcsc.bc.ca.
Comme il est indiqué dans le Bulletin no 0864‑P, des obligations plus strictes en matière de conflits d’intérêts, qui font partie des modifications corrélatives liées aux RAC à la Règle 2.1.4 de l’ACFM (Repérage, traitement et déclaration des conflits d’intérêts importants), sont entrées en vigueur le 30 juin 2021.
L’Avis de publication accompagnant les propositions aux fins de commentaires du public de novembre 2020 indiquait que des modifications corrélatives liées aux RAC similaires étaient en cours d’élaboration pour la note d’orientation de l’Avis APA-0069 (Convenance des placements). Le 21 juin 2021, les modifications corrélatives liées aux RAC proposées à l’Avis APA‑0069 ont été publiées dans le cadre d’un appel à commentaires d’une durée de 60 jours. La période de commentaires a pris fin le 20 août 2021 (voir le Bulletin no 0863‑P). Les commentaires reçus sont en cours d’examen. L’ACFM publiera un résumé des principaux commentaires et informera les membres et les personnes autorisées lorsque les modifications liées aux RAC à l’Avis APA‑0069 auront été finalisées.
En ce qui concerne la connaissance du client, la connaissance du produit et la détermination de la convenance, les modifications corrélatives liées aux RAC aux instruments réglementaires de l’ACFM font référence aux « placements » plutôt qu’aux « titres ». Une association du secteur s’est dite préoccupée par le fait que ce changement pourrait avoir des conséquences imprévues pour les courtiers qui offrent des produits de dépôt émis par les banques, comme les certificats de placement garanti (CPG) ou les comptes d’épargne à intérêt élevé (CEIE). À cet égard, l’intervenant a mentionné le projet de loi C‑86, Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (le projet de loi C‑86), qui a été présenté à la Chambre des communes le 29 octobre 2018. L’intervenant a fait remarquer que, s’il est adopté, le projet de loi C‑86 modifiera les dispositions sur la protection des consommateurs de la Loi sur les banques. On a également fait remarquer que la définition de « placements » est plus large que celle de « titres » et que cette différence peut entraîner des exigences en double ou contradictoires pour les produits de dépôt émis par les banques et offerts par l’entremise d’un courtier de l’ACFM. On a demandé à l’ACFM d’envisager, dans certains cas, de maintenir l’utilisation de titre/titres au lieu de placement/placements jusqu’à ce qu’un examen approfondi des exigences énoncées dans le projet de loi C-86 soit effectué.
La Règle 2.2.1 c) de l’ACFM exige actuellement que l’évaluation de la convenance soit fondée sur les faits essentiels relatifs au client et sur tout placement dans le compte. Ces notions ont également été prises en compte dans les nouvelles obligations en matière de détermination de la convenance énoncées à la Règle 2.2.6. À notre avis, cette norme est appropriée, car on ne peut pas déterminer la convenance sans tenir compte de tous les placements dans le compte du client.
Un intervenant d’une association d’investisseurs, tout en se déclarant en général favorable aux changements introduits par les modifications liées aux RAC au Règlement 31‑103, a recommandé l’adoption d’une norme d'intérêt supérieur, encouragé l’ACFM à imposer des obligations allant au‑delà des modifications liées aux RAC et suggéré d’ajouter un élément déclencheur de la convenance lorsque des changements importants touchent les conditions du marché ou du secteur.
Le but des modifications apportées aux instruments réglementaires de l’ACFM est de se conformer aux changements liés aux RAC adoptés aux termes du Règlement 31‑103. Les questions soulevées par l’intervenant vont au-delà la portée de ces changements corrélatifs et seront mieux traitées dans le cadre des initiatives de politique réglementaire des ACVM.
Une association du secteur a mentionné le document sur la foire aux questions (FAQ) sur les RAC publié par les ACVM et encouragé le personnel de l’ACFM à continuer de participer à l’élaboration des mises à jour de ce document. Lorsque des questions propres aux membres de l’ACFM sont soulevées, l’intervenant a encouragé en outre l’ACFM à fournir des précisions et des notes d’orientation aux membres en publiant sa propre FAQ.
Le personnel de l’ACFM siège au comité sur la mise en œuvre des RAC depuis sa création et continuera d’y participer. Lorsque des questions de mise en œuvre des RAC touchent particulièrement nos membres, nous envisagerons d’élaborer des notes d’orientation précises.
Une association du secteur estime que la note d’orientation de l’Avis APA‑0048 pourrait être trop générale et a suggéré que des obligations précises soient établies pour le niveau d’examen requis pour les différents types de produits de placement. L’intervenant a de plus suggéré que le fait de laisser le niveau d’examen aux sociétés individuelles pourrait entraîner un fardeau réglementaire supplémentaire et une incohérence quant à la façon dont ces obligations sont appliquées et mises en œuvre.
Une association de protection des investisseurs a fortement exhorté l’ACFM à surveiller les processus de connaissance des produits mis en œuvre par les courtiers pour s’assurer que leurs gammes de produits ne contiennent pas uniquement des produits exclusifs ou à coût plus élevé, comme conséquence imprévue de la Règle 2.2.5.
Les notes d’orientation de l’Avis APA‑0048, dans sa version révisée, sont semblables pour l’essentiel à celles qui se trouvaient dans la version précédente de l’Avis. Le personnel de l’ACFM n’a rencontré aucun problème avec les membres ou les personnes autorisées au sujet de la compréhension ou de l’application des dispositions de l’Avis. Bien que l’introduction à l’Avis‑0048 précise que les membres doivent adopter des politiques et des procédures en matière de connaissance des produits qui sont conformes à leurs modèles opérationnels, des notes d’orientation plus détaillées sont présentées dans le corps de l’Avis.
Nous sommes d’avis que les notes d’orientation fondées sur les principes sont appropriées et donnent aux membres suffisamment de souplesse pour déterminer le niveau de risque d’un produit de placement et le niveau d’analyse requis. Si nous relevons des préoccupations quant à la façon dont les exigences de la Règle 2.2.5 sont respectées, nous travaillerons avec les membres pour les régler.
Les membres doivent s’assurer que leur gamme de produits est conforme à leur modèle opérationnel, à la façon dont ils se présentent aux clients et aux attentes raisonnables des clients quant aux produits et services qu’ils peuvent obtenir par l’entremise du membre.
Une association du secteur a suggéré que les révisions à l’Avis APA‑0069 comprennent une note d’orientation sur la façon de prendre en compte d’autres résultats (c.‑à‑d. un éventail raisonnable de mesures de rechange que les personnes autorisées peuvent utiliser) qui aboutirait à une recommandation donnant priorité aux intérêts des clients.
Des révisions aux notes d’orientation de l’Avis APA‑0069 sont en cours d’élaboration. Le comité de mise en œuvre des RAC, auquel participe le personnel de l’ACFM, est la tribune où les questions de cette nature sont examinées collectivement par le personnel des ACVM, de l’ACFM et de l’OCRCVM. Nous travaillerons de concert avec les autres organismes de réglementation pour élaborer s’il y a lieu des notes d’orientation dans ce domaine et, ce faisant, nous tiendrons compte des questions soulevées par l’intervenant.
Une association de protection des investisseurs estime que l’information écrite concernant l’incidence des frais, comme l’exige la Règle 2.2.7 1), devrait être complétée par des discussions avec le client quant à l’incidence des frais au moment de l’ouverture du compte ou lorsque le client prend une décision de placement.
En plus de fournir l’information écrite obligatoire, nous encourageons les membres et les personnes autorisées à discuter des frais et des coûts avec leurs clients au moment de l’ouverture du compte et lorsque les clients prennent des décisions de placement.
Une association du secteur a mentionné l’obligation de décrire les produits et services offerts par le membre, conformément à la Règle 2.2.7 1) b) et est d’avis que les alinéas 2.2.7 1) c) et d) font partie de l’obligation énoncée à l’alinéa b) et doivent fonctionner ensemble. L’intervenant a suggéré que les alinéas 2.2.7 c) et d) soient renumérotés respectivement 2.2.7 b) i) et 2.2.7 b) ii).
Nous avons supprimé l’alinéa 2.2.7 1) b) afin de clarifier davantage les questions soulevées par l’intervenant.
Une association du secteur a proposé l’ajout (texte surligné) suivant à la Règle 3.2.1 b) ii) :
Les membres et les personnes autorisées ne peuvent pas permettre à un client d’acheter des titres sur marge. Ils peuvent uniquement avancer le produit des fonds communs de placement dans le cadre du rachat de titres de fonds communs de placement, conformément à la Règle 3.2.1 c) révisée et sous réserve des conditions énoncées aux alinéas 3.2.1 c) i) à v).
Les modifications liées au RAC, telles que nous les comprenons, ne visent pas à modifier les modèles opérationnels des membres de l’ACFM. Si nous autorisions l’achat de titres par un client sur marge, cela exigerait de modifier considérablement les obligations concernant la connaissance du client (c.-à-d. afin d’évaluer la solvabilité du client), le capital et la garde distincte des biens et pourrait entraîner des modifications aux obligations actuelles de l’ACFM ayant trait au maintien des espèces des clients en fiducie et à l’utilisation de crédits gratuits.
Une personne autorisée aurait le droit de fournir une garantie à un client lorsque les conditions des alinéas 3.2.1 b) i) et ii) sont remplies. Nous avons effectué d’autres changements corrélatifs mineurs à l’alinéa 3.2.1 b) ii) pour clarifier ce point.
La partie IV du Principe directeur no 2 énonce les obligations de surveillance en succursale. Une association du secteur est d’avis que le rôle du directeur de succursale consiste à examiner la détermination de la convenance faite par une personne autorisée et non de faire une détermination indépendante de la convenance. Par conséquent, cet intervenant a suggéré de modifier le libellé des parties III, IV et V du Principe directeur no 2 pour que les mots « faire la détermination d’une convenance » soient remplacés par « examiner ou évaluer une détermination de la convenance ».
On ne s’attend pas à ce que le directeur de succursale fasse une nouvelle détermination de la convenance, mais qu’il évalue plutôt la détermination de la convenance qu’une personne autorisée doit faire. Pour clarifier cette question, nous avons apporté les changements à la Politique no 2 suggérés par l’intervenant.
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