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Le 15 juillet 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié la version finale des modifications apportées au Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le « Règlement 31‑103 »). Ces modifications améliorent la protection des clients âgés et vulnérables en mettant à la disposition des personnes inscrites, y compris les membres de l’ACFM et les personnes autorisées, des outils pour aborder les enjeux liés à l’exploitation financière et à la diminution des facultés mentales. Il est nécessaire d’apporter des modifications corrélatives à la Règle 2.2 et à la Règle 5.1 de l’ACFM pour garantir que les exigences prévues dans les textes réglementaires de l’ACFM respectent celles de la législation en valeurs mobilières.
À l’assemblée du 29 septembre 2021, les membres du conseil d’administration de l’ACFM ont approuvé les modifications d’ordre administratif de la Règle 2.2 (Comptes des clients) et de la Règle 5.1 (Registres obligatoires) de l’ACFM. Les autorités de reconnaissance ont publié le 18 novembre 2021 un avis selon lequel elles approuvaient/ne contestaient pas ces modifications d’ordre administratif.
Ces modifications corrélatives des textes réglementaires de l’ACFM seront soumises à la ratification des membres à l’assemblée générale annuelle 2021 et prendront effet le 31 décembre 2021.
Il est possible de consulter l’Avis d’approbation/non-opposition des ACVM à l’adresse : www.bcsc.bc.ca (en anglais).
Aux fins de référence, il est possible de consulter un exemplaire du Manuel de réglementation de l’ACFM dans sa version modifiée en date du 31 décembre 2021, qui intègre ces modifications corrélatives et les modifications corrélatives des réformes axées sur le client à l’adresse suivante : https://mfda.ca/policy-and-regulation/rules/.
Les définitions « blocages temporaires », « client vulnérable », « exploitation financière » et « personne de confiance » seront ajoutées à la Règle 2.2.
Les membres de l’ACFM et les personnes autorisées devront prendre des mesures raisonnables pour obtenir du client le nom et les coordonnées d’une personne de confiance ainsi que son autorisation écrite pour que le membre ou une personne autorisée puisse communiquer avec cette personne de confiance pour confirmer ou demander certaines choses, notamment si le membre ou une personne autorisée craint qu’un client soit victime d’exploitation financière ou que les facultés mentales du client soient insuffisantes pour prendre des décisions concernant des questions financières.
La règle crée un cadre réglementaire qui permet aux membres d’imposer un blocage temporaire sur l’achat ou la vente d’un titre pour le compte d’un client, ou sur le retrait ou le transfert d’espèces ou de titres depuis le compte d’un client.
La Règle 2.2.8 stipule que le membre ou la personne autorisée ne doit imposer un blocage temporaire sur le fondement de l’exploitation financière d’un client vulnérable que si le membre croit raisonnablement que le client est un client vulnérable et qu’une exploitation financière du client a eu lieu ou a lieu, ou encore qu’une tentative d’exploitation financière a eu lieu ou aura lieu. La Règle prévoit également que le membre ou la personne autorisée ne doit imposer un blocage temporaire sur le fondement d’un manque de facultés mentales d’un client que si le membre croit raisonnablement que le client n’a pas les facultés mentales suffisantes pour prendre des décisions concernant des questions financières.
De plus, la Règle comprend un processus que les membres et les personnes autorisées doivent respecter et qui comprend notamment ce qui suit : documenter les faits qui ont mené le membre ou la personne autorisée à imposer un blocage temporaire; aviser le client du blocage; examiner les faits après avoir imposé le blocage temporaire et à une fréquence raisonnable pour déterminer si le maintien du blocage est approprié; et dans les 30 jours qui suivent la mise en place du blocage temporaire et jusqu’à sa levée, au cours de chaque période de 30 jours subséquente, lever le blocage temporaire ou aviser le client de la décision du membre de maintenir le blocage et des raisons qui motivent cette décision.
Le membre sera tenu de fournir par écrit au client de l’information qui comprend les éléments suivants : une description des circonstances dans lesquelles le membre ou la personne autorisée pourrait déclarer des renseignements au sujet du client ou du compte du client à une personne de confiance ainsi qu’une explication générale des circonstances dans lesquelles un membre ou une personne autorisée pourrait imposer un blocage temporaire et une description de l’avis qui sera envoyé au client si un blocage temporaire est imposé ou maintenu conformément à cette Règle.
Les membres devront tenir des dossiers justifiant le respect de la Règle 2.2.8. Veuillez noter que l’exigence de tenir des dossiers relatifs aux coordonnées d’une personne de confiance est prévue à la Règle 5.1k).
Définitions. Aux fins des Statuts et des Règles :
« blocage temporaire » désigne un blocage imposé sur l’achat ou la vente d’un titre pour le compte d’un client, ou sur le retrait ou le transfert d’espèces ou de titres depuis le compte d’un client;
« client vulnérable » désigne un client qui peut être atteint d’une maladie, d’une déficience, d’un handicap ou d’une limitation causée par la vieillesse qui l’expose au risque d’exploitation financière;
« exploitation financière » désigne l’utilisation ou la privation de l’utilisation d’un actif financier d’un particulier, ou le contrôle ou la privation d’un contrôle exercé sur un tel actif, par une personne par le biais d’une influence indue, d’une conduite illégale ou d’un autre acte répréhensible;
« personne de confiance » désigne une personne désignée par un client au membre ou à la personne autorisée que le membre ou la personne autorisée peut contacter conformément à l’autorisation écrite du client.
2.2.1(1) Chaque membre et chaque personne autorisée doivent prendre les mesures raisonnables pour connaître les faits essentiels relatifs à chaque client et à chaque ordre ou compte accepté et :
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2.2.7(1) Pour chaque nouveau compte ouvert, le membre fournit par écrit au client l’information qui comprend les éléments suivants :
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Chaque membre doit tenir les livres, les registres et autres documents nécessaires pour comptabiliser convenablement ses opérations et ses affaires financières ainsi que les opérations qu’il exécute pour le compte d’autres personnes :
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