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Toronto (Ontario), le 27 juin 2023. – Une audience de règlement dans l’affaire Ryan Todd Small (l’intimé) a eu lieu par voie électronique (par vidéoconférence) le 23 février 2023 à Toronto, en Ontario, devant un jury d’audience de trois membres du comité d’instruction de la section de l’Ontario de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
Le jury d’audience a accepté l’entente de règlement datée du 5 décembre 2022 (l’entente de règlement), conclue entre le personnel de l’OCRI et l’intimé, entente en vertu de laquelle les sanctions suivantes ont été imposées à l’intimé :
Dans l’entente de règlement, l’intimé a reconnu les contraventions suivantes :
en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 1.3.2, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 1.3.2, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
Une copie de l’entente de règlement se trouve sur le site Web de l’ACFM à www.mfda.ca. Durant la période décrite dans l’entente de règlement, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Mississauga, en Ontario.
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l’organisme d’autoréglementation pancanadien qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez notre site Web, à www.ocri.ca.
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[1] Le 30 juin 2021, des modifications apportées à la Règle 2.1.4 de l’ACFM sont entrées en vigueur. Comme la conduite visée par la présente instance est antérieure à la modification de la règle, la contravention à la Règle 2.1.4 de l’ACFM dont il est question dans la présente instance est une violation de la version de la Règle 2.1.4 de l’ACFM qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021.
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