L’OCRI annonce la tenue d’une audience de règlement dans l’affaire George Yamamoto

Type :
Avis d’audience
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’ACFM

Personne(s)-ressource(s)

Toronto (Ontario), le 26 septembre 2023. – Par un avis d’audience daté du 7 octobre 2022 (l’avis d’audience), l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), maintenant l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), a introduit une instance disciplinaire contre George Yamamoto (l’intimé).

Au terme des premières audiences de règlement tenues les 15 décembre 2022 et 3 mars 2023, le jury d’audience a refusé d’approuver une première entente de règlement portant sur la même affaire qui avait été conclue entre le personnel de l’OCRI et M. Yamamoto. À la suite de ces audiences, le personnel de l’OCRI et M. Yamamoto étaient libres d’essayer d’en arriver à un règlement différent.

Compte tenu de l’entente de règlement conclue entre le personnel de l’OCRI et l’intimé, une audience de règlement se tiendra par vidéoconférence devant un jury d’audience du comité d’instruction de la section de l’Ontario de l’OCRI le 25 octobre 2023, à compter de 10 h (heure de l’Est), ou le plus tôt possible après cette heure. Les membres du public qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements doivent envoyer un courriel à hearings@ciro.ca.

L’entente de règlement proposée porte sur des faits pour lesquels l’intimé pourrait être sanctionné en vertu des articles 20 et 24.1 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant les Règles 7.3 et 7.4.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective). En particulier, l’entente de règlement concerne les allégations suivantes :

  1. l’intimé savait qu’il était ou qu’il serait désigné comme bénéficiaire de legs dans les testaments des clients A et B, ce qui a entraîné des conflits d’intérêts réels ou potentiels qu’il a omis de déclarer au membre ou qu’il n’a pas réglé en exerçant un jugement professionnel responsable fondé uniquement sur les intérêts des clients, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.4[1], 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.4, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  2. l’intimé a sollicité des fonds des clients A et B, ce qui a entraîné des conflits d’intérêts réels ou potentiels qu’il a omis de déclarer au membre ou qu’il n’a pas réglé en exerçant un jugement professionnel responsable fondé uniquement sur les intérêts des clients, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.4, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.4, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  3. l’intimé a divulgué des renseignements sur les activités et les affaires des clients A et B au fils de A sans le consentement des clients, manquant ainsi à son obligation de protéger la confidentialité des renseignements sur les clients, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.3, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective).

Les audiences de règlement de l’OCRI sont généralement tenues à huis clos, conformément à l’article 20.5 du Statut no 1 de l’ACFM (maintenant la Règle 7.3.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective) et au paragraphe 15.2 2) des Règles de procédure des courtiers en épargne collective. Si le jury d’audience accepte l’entente de règlement, l’instance deviendra publique, et la décision du jury d’audience ainsi que l’entente de règlement seront rendues publiques, à www.mfda.ca.

L’avis d’audience (en anglais) se trouve sur le site Web de l’ACFM, à www.mfda.ca. Durant la période mentionnée dans l’avis d’audience, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Toronto, en Ontario.

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l’organisme d’autoréglementation pancanadien qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L’OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme, et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

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[1] Le 30 juin 2021, la Règle 2.1.4 de l’ACFM a été modifiée pour être conforme aux modifications du Règlement 31-103 liées aux réformes axées sur le client qui sont entrées en vigueur le même jour. Comme la conduite visée par l’entente de règlement est antérieure à la modification de la Règle, toutes les contraventions décrites dans l’entente de règlement qui renvoient à cette Règle se rapportent à la version de la Règle qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021.

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