Un jury d’audience de l’OCRI accepte l’entente de règlement conclue avec George Yamamoto

Type :
Avis de décision
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’ACFM

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Toronto (Ontario), le 7 novembre 2023. – Une audience de règlement dans l’affaire George Yamamoto (l’intimé) a eu lieu par voie électronique (par vidéoconférence) le 25 octobre 2023 à Toronto, en Ontario, devant un jury d’audience de trois membres du comité d’instruction de la section de l’Ontario de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).

Le jury d’audience a accepté l’entente de règlement, datée du 24 août 2023 (l’entente de règlement), conclue entre le personnel de l’OCRI et l’intimé, entente en vertu de laquelle les sanctions suivantes ont été imposées à l’intimé :

  • une interdiction permanente d’exercer toute activité liée aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant que l’intimé est au service de tout courtier membre de l’OCRI inscrit à titre de courtier en épargne collective ou qu’il est associé à un tel courtier, en vertu de l’alinéa 24.1.1 e) du Statut no1 de l’ACFM (maintenant l’alinéa 7.4.1.1 e) des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  • une amende de 100 000 $;
  • le paiement d’une somme de 5 000 $ au titre des frais.

Dans l’entente de règlement, l’intimé a reconnu les contraventions suivantes :

  1. entre novembre 2018 et août 2020, il savait qu’il avait été ou serait désigné comme bénéficiaire de legs dans les testaments des clients A et B, ce qui a entraîné un conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’il a omis de déclarer au membre ou de régler en exerçant un jugement professionnel responsable fondé uniquement sur les intérêts des clients, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.4, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.4, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  2. entre le 29 juillet 2020 et le 6 août 2020, il a sollicité des fonds des clients A et B, ce qui a entraîné un conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’il a omis de déclarer au membre ou de régler en exerçant un jugement professionnel responsable fondé uniquement sur les intérêts des clients, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.4, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.4, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective);
  3. le 7 août 2020 ou vers cette date, il a divulgué des renseignements sur les activités et les affaires des clients A et B au fils du client A sans le consentement des clients, manquant ainsi à son obligation de protéger la confidentialité des renseignements sur les clients, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.3, 2.1.1 et 1.1.2 (telle qu’elle se rapporte à la Règle 2.5.1) de l’ACFM (maintenant les Règles 2.1.3, 2.1.1, 1.1.2 et 2.5.1 des Règles visant les courtiers en épargne collective).

L’entente de règlement se trouve sur le site Web de l’ACFM, à www.mfda.ca. Durant la période décrite dans l’entente de règlement, l’intimé exerçait ses activités dans la région de Toronto, en Ontario.

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l’organisme d’autoréglementation pancanadien qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

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