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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
La présente note d’orientation explique1 :
En vertu du paragraphe 9204(2) des Règles de l’OCRCVM, la demande d’une personne physique sera approuvée sauf si :
L’approbation de la demande d’une personne physique peut être assujettie aux conditions jugées indiquées2.
Le régime d’autorisation de l’OCRCVM est semblable au régime d’inscription prévu par les lois sur les valeurs mobilières.
Lorsqu’une personne physique présente une demande d’autorisation ou d’inscription3, le personnel détermine si cette personne répond aux critères de l’article 9204 des Règles de l’OCRCVM. Le personnel évalue notamment si la personne physique possède les « qualités requises » appropriées et/ou si l’autorisation ou l’inscription n’est pas dans l’intérêt public ou n’est pas admissible.
Un examen semblable peut être effectué pour les personnes autorisées en vertu de l’article 9207 des Règles de l’OCRCVM4.
Trois critères fondamentaux servent à déterminer si une personne physique a les « qualités requises », à savoir :
Aux fins de l’évaluation de l’intégrité d’une personne physique, le personnel sera notamment appelé à examiner si celle-ci :
Nous traitons chaque demande au cas par cas en tenant compte des facteurs suivants : les circonstances qui se rattachent à toute affaire susceptible d’influer sur les aptitudes de la personne physique et l’importance de cette affaire; l’explication fournie par la personne physique; le temps écoulé depuis l’événement; et la preuve que la personne physique comprend bien l’importance de l’affaire.
Les courtiers, les demandeurs et les personnes autorisées doivent être conscients de l’importance de donner des renseignements véridiques et complets en temps opportun, et ils doivent savoir que le manquement à l’obligation de fournir les renseignements demandés sera pris en considération dans le cadre de l’examen5.
Aux fins de l’évaluation de la solvabilité d’une personne physique, nous examinerons notamment si celle-ci :
Aux fins de l’évaluation de la compétence et des aptitudes d’une personne physique, nous examinerons notamment si celle-ci :
Les Règles de l’OCRCVM et les lois sur les valeurs mobilières font généralement une distinction entre la question de savoir si :
Pour déterminer si une autorisation est contraire à l’intérêt public ou si une inscription est inacceptable pour d’autres motifs :
Même si, dans la plupart des cas, la question de savoir si l’autorisation ou l’inscription d’une personne physique va à l’encontre de l’intérêt public ou est autrement inacceptable est liée aux mêmes facteurs qui sont pris en considération pour évaluer l’admissibilité, nous évaluerons aussi si l’autorisation ou l’inscription doit être accordée sur la base d’une notion élargie d’intérêt public, quelle que soit la détermination établie selon les critères et facteurs d’admissibilité.
Si nous avons des interrogations ou des doutes quant à une personne physique, nous pouvons recommander le refus, la révocation ou la suspension de l’autorisation ou de l’inscription, ou l’imposition de conditions à l’autorisation ou à l’inscription de la personne. Dans tous ces cas, la personne physique aura l’occasion d’être entendue avant qu’une décision ne soit prise au sujet de son autorisation ou de son inscription6.
Si nos interrogations donnent lieu à des conditions, nous imposons alors ces conditions à l’autorisation ou à l’inscription de la personne physique. Nous ne considérons pas que la surveillance effectuée sur une base volontaire est une démarche réglementaire appropriée. L’imposition de conditions officielles assure la transparence. Ces conditions, alors qu’elles sont en vigueur, sont publiées dans le rapport Info-conseiller de l’OCRCVM et sur le site Web de la Base de données nationale d’inscription. Les investisseurs et autres parties intéressées ont ainsi accès à des renseignements au sujet des personnes physiques autorisées ou inscrites.
Nous savons qu’il est important, pour les courtiers, que les autorisations ou les inscriptions soient accordées le plus rapidement possible. Nous pourrions avoir besoin de plus de temps dans les cas où nous avons des interrogations ou des doutes au sujet d’une personne physique sur la base des critères énoncés dans la présente note d’orientation. Ces examens sont, en fin de compte, autant dans l’intérêt des investisseurs que dans l’intérêt du secteur lui-même. Pour faciliter nos examens, il est important que les courtiers fournissent en temps voulu des réponses complètes à nos questions.
Les circonstances suivantes donnent lieu généralement à un examen approfondi de la part du personnel de l’inscription de l’OCRCVM :
Dans de tels cas, nous demanderons généralement que la personne physique fournisse une lettre (signée par elle-même et par le chef de la conformité du courtier qui la parraine) expliquant les circonstances qui ont mené à la déclaration en question. Dans les cas où nous avons de sérieuses interrogations au sujet d’une personne physique, nous demanderons aussi à celle-ci et au courtier une lettre expliquant pourquoi tous deux estiment que la personne physique a les qualités requises pour obtenir l’autorisation ou l’inscription et pourquoi le courtier appuie la demande de la personne physique ou le maintien de son autorisation ou de son inscription. Les courtiers devraient s’attendre à ce que les demandes qui renferment de l’information importante exigent plus de temps de la part de l’OCRCVM.
L’OCRCVM pourrait aussi demander les pièces justificatives mentionnées ci-dessous. Les courtiers doivent fournir toutes les pièces justificatives pertinentes au bureau principal de l’OCRCVM le plus rapidement possible après le dépôt initial. Nous pourrions également demander de l’information supplémentaire ou d’autres documents à n’importe quel moment durant le processus d’examen.
| Information | Pièces justificatives |
| Rubrique 13 de l’Annexe 33-109A4 – Renseignements concernant la réglementation | |
13.1.b) – Inscription refusée par une autorité en valeurs mobilières 13.1.c) – Dispense refusée ou permis refusé par une autorité en valeurs mobilières 13.1.d) – Mesures disciplinaires ou ordonnance prononcée à la suite de mesures disciplinaires de la part d’une autorité en valeurs mobilières 13.2.b) – Inscription refusée par un organisme d’autoréglementation (OAR) 13.2.c) – Mesures disciplinaires prises par un OAR ou un organisme similaire 13.3.b) – Inscription ou permis refusé en vertu d’une loi relativement aux activités professionnelles de la personne physique 13.3.c) – Suspension ou mesures disciplinaires imposées par un autre organisme de réglementation |
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| Rubrique 14 de l’Annexe 33-109A4 – Renseignements sur les infractions criminelles |
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| Rubrique 15 de l’Annexe 33-109A4 – Renseignements sur les poursuites civiles |
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| Rubrique 16 de l’Annexe 33-109A4 – Renseignements sur la situation financière | |
| Faillite non libérée |
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| Faillite libérée |
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| Proposition de consommateur non satisfaite / consolidation des dettes / saisie-arrêt / sommation de paiement / obligations relatives aux dettes |
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| Proposition de consommateur satisfaite / consolidation des dettes / saisie-arrêt / sommation de paiement |
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Il est essentiel que les courtiers procèdent à une vérification des antécédents des éventuelles personnes autorisées. La vérification des antécédents est un élément important de la détermination du risque réglementaire qu’un candidat peut présenter pour le courtier et pour les clients de celui-ci. En plus d’examiner l’Annexe 33-109A4 du candidat, de discuter avec lui du contenu de celle-ci et de communiquer avec les employeurs précédents, nous recommandons aux courtiers d’appliquer les pratiques exemplaires suivantes en matière d’embauche :
Nous encourageons vivement les courtiers à examiner de manière proactive les questions qui sont décrites dans la présente note d’orientation avant d’embaucher ou de promouvoir une personne physique et avant de présenter une demande d’autorisation ou d’inscription. Nous recommandons aux courtiers de consulter le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103), l’Instruction générale relative à ce règlement ainsi que le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription pour obtenir plus de détails sur leurs obligations en matière de contrôle diligent. Le manquement d’une société inscrite à son obligation de prendre des mesures raisonnables pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de contrôle diligent pourrait être important pour le maintien de son aptitude à l’inscription.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
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