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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) abroge le paragraphe 2603(2) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (CPPC) (la modification). Cette modification prend effet immédiatement. Elle a pour objet d’apporter un changement nécessaire pour que les compétences requises des personnes physiques énoncées dans les Règles CPPC cadrent avec celles prévues dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31‑103).
L’OCRI a classé la modification comme une modification d’ordre administratif, et les autorités de reconnaissance chargées de la surveillance de l’OCRI ne se sont pas opposées à ce classement.
Le 24 novembre 2022, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié l’Avis 25-307 du personnel des ACVM annonçant que l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)1serait reconnu à titre d’organisme d’autoréglementation à compter du 1er janvier 2023. Dans cet avis, les ACVM ont approuvé les règles ci-après comme étant les règles initiales de l’OCRI :
Les Règles CPPC adoptées à ce moment-là comprenaient un petit nombre de révisions2visant à favoriser le mouvement efficace des secteurs d’activité, des comptes et des conseillers entre les courtiers en épargne collective et les courtiers en placement. Parmi ces révisions, il y avait l’ajout du paragraphe 2603(2) aux Règles CPPC qui visait à établir les conditions selon lesquelles les personnes inscrites dont l’inscription est limitée à l’épargne collective pourraient continuer à donner des conseils sur des produits du marché dispensé lorsqu’elles changent d’emploi pour travailler chez un courtier en placement3. Ce paragraphe permettait essentiellement aux personnes physiques inscrites dont l’inscription est limitée à l’épargne collective qui ont changé d’emploi pour travailler chez un courtier à double inscription de continuer à donner des conseils sur des produits du marché dispensé si elles ont les compétences requises en vertu du Règlement 31-103 pour un représentant de courtier parrainé par un courtier sur le marché dispensé, ou des compétences similaires (les compétences liées aux produits du marché dispensé).
Le personnel des ACVM nous a récemment informés de ce qui suit :
En analysant les mesures possibles visant à éliminer cette contradiction, le personnel de l’OCRI a déterminé qu’il n’y avait pas de possibilité à court terme que le Règlement 31-103 soit modifié, de sorte que la seule option à court terme qui pouvait être envisagée était d’abroger la disposition contradictoire des Règles CPPC.
Étant donné que l’objet de la modification est d’éliminer une contradiction entre une exigence d’une règle de l’OCRI et une exigence du Règlement 31-103 et que nous avons déterminé que la seule option à court terme qui pouvait être envisagée pour y parvenir était d’abroger la disposition contradictoire des Règles CPPC, nous n’avons consulté aucun de nos comités consultatifs au sujet de cette modification.
L’abrogation de la disposition contradictoire des Règles CPPC aura une incidence sur un petit nombre de personnes physiques inscrites, mais l’incidence sur chaque personne touchée sera probablement importante. Afin d’atténuer cette incidence, l’OCRI est disposé à envisager d’accorder une dispense afin de donner aux personnes concernées suffisamment de temps pour mettre à niveau leurs compétences5tout en leur permettant de continuer de donner des conseils sur les produits du marché dispensé pendant la période de mise à niveau. De plus, l’OCRI publiera prochainement dans le cadre d’un appel à commentaires des propositions visant à codifier cette dispense et ses conditions connexes.
Afin d’éliminer la contradiction entre le paragraphe 2603(2) des Règles CPPC et les exigences correspondantes du Règlement 31-103, l’OCRI abroge le paragraphe 2603(2) des Règles CPPC. Cette modification élimine une contradiction entre les Règles CPPC et le Règlement 31-103 et n’introduit aucune nouvelle contradiction avec les lois applicables ou les modalités de reconnaissance de l’OCRI.
Les versions comparée et nette de la modification se trouvent aux annexes A et B, respectivement.
La modification a été classée comme une modification d’ordre administratif puisqu’elle ne touche qu’un petit nombre de personnes physiques inscrites, et elle est nécessaire pour que les exigences énoncées dans les Règles CPPC cadrent avec celles prévues par la législation en valeurs mobilières (dans ce cas-ci, les exigences prévues par le Règlement 31-103).
La modification ne vise aucune disposition des Règles CPPC à laquelle l’OCRI, ses membres ou les personnes autorisées doivent se conformer pour être dispensés d’une exigence de la législation en valeurs mobilières.
Annexe 1 – Version comparée de la modification
Annexe 2 – Version nette de la modification
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