Exigences réglementaires en matière de présentation de l’information financière et de capital dans le cas d’une prise ferme

GN-5500-24-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Chefs des finances
Financement des sociétés
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Formation

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2024

Nous publions la présente note d’orientation afin de fournir :

  • du contexte concernant les rôles que joue le courtier membre pour faciliter la mobilisation de capitaux par une société émettrice;
  • une orientation connexe sur le traitement des questions qui se posent relativement aux exigences réglementaires en matière de présentation de l’information financière et de capital lorsqu’un courtier membre prend un engagement de prise ferme de titres.

Contexte

Le courtier membre joue un rôle important dans la mobilisation de capitaux par une société émettrice, alors qu’il accepte de faire ce qui suit :

  • soit assumer une part de responsabilité de la prise ferme de la nouvelle émission et vendre les titres du placement de la nouvelle émission;
  • soit déployer des efforts pour vendre les titres du placement de la nouvelle émission.

Lorsqu’une nouvelle émission implique que le courtier membre assume une part de responsabilité de la prise ferme, des activités distinctes sont acceptées et exercées par :

  • le chef de file1;
  • les membres du syndicat de prise ferme2;
  • les membres du syndicat de placement3

L’exercice de ces activités est important afin que la nouvelle émission soit placée équitablement à l’échelle des investisseurs qui souhaitent participer au placement et que la société émettrice mobilise ses capitaux de manière économique.

Orientation sur le traitement des questions qui se posent relativement aux exigences réglementaires en matière de présentation de l’information financière et de capital lorsqu’un courtier membre assume une part de responsabilité de la prise ferme d’une nouvelle émission

Lorsqu’un courtier membre assume une part de responsabilité de la prise ferme d’une nouvelle émission (à titre de membre d’un syndicat de prise ferme), des questions se posent relativement aux exigences réglementaires tant en matière de présentation de l’information financière qu’en matière de capital en raison du risque qu’il assume à l’égard de la prise ferme d’une nouvelle émission.

Les questions qui se présentent relativement aux exigences réglementaires en matière de présentation de l’information financière concernent surtout la détermination du moment où un engagement de prise ferme a été pris et du moment où les ventes de la nouvelle émission peuvent être inscrites. Quant aux questions qui se présentent relativement aux exigences en matière de capital, elles concernent presque exclusivement l’établissement de la façon de gérer le risque résiduel de la prise ferme de la nouvelle émission pendant et après la période de placement.

Le reste de la présente note d’orientation fournit des lignes directrices sur le traitement de ces questions en répondant à une série de questions courantes sur les exigences réglementaires en matière de présentation de l’information financière et de capital, lesquelles concernent le courtier membre qui assume la responsabilité de la prise ferme d’une nouvelle émission. Voici la liste des questions et les numéros des pages où la présente note d’orientation y répond :

  1. Quand l’engagement du courtier membre constitue-t-il une prise ferme?
  2. Comment le courtier membre doit-il inscrire un engagement de prise ferme aux fins de la présentation réglementaire de l’information financière?
  3. Quelles sont les méthodes courantes des courtiers membres pour le provisionnement ou la couverture à l’égard du risque et le financement dans le cadre d’un engagement de prise ferme?
  4. Comment un courtier membre évalue-t-il une portion non vendue de la prise ferme pendant la période qui s’étend de la date d’engagement à la date de règlement de la prise ferme?
  5. Quels taux de marge effectifs faut‑il utiliser afin de déterminer le capital requis pour un engagement de prise ferme?
  6. Comment calcule-t-on le capital requis pour une prise ferme précise?
  7. Comment inscrit-on les indications d’intérêt d’acquéreurs dispensés?
  8. À quel moment les ventes peuvent-elles être inscrites?
  9. Les démarches recommandées à l’égard des indications d’intérêt et des ventes sont-elles comparables?
  10. Quand est-il possible d’inscrire une commission de prise ferme?
  11. À quel moment les comptes du syndicat de prise ferme doivent-ils être réglés?

1. Quand l’engagement du courtier membre constitue-t-il une prise ferme?

À l’heure actuelle, plusieurs formes de conventions de financement sont utilisées au Canada. Dans certains cas, les modalités de la convention de financement n’indiquent pas clairement si le courtier membre s’engage à l’égard d’un placement pour compte ou d’une prise ferme. C’est une question de fait qui détermine si la conclusion d’une convention de financement constitue ou non un engagement de prise ferme. Si la convention comporte suffisamment de modalités liées à l’établissement du prix (en plus de toutes les autres modalités non liées à l’établissement du prix), le courtier membre a pris un engagement de prise ferme.

Le courtier membre n’est tenu de présenter l’information financière dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) que s’il a pris un engagement de prise ferme. Afin d’aider à déterminer si un courtier membre a pris un engagement de prise ferme de titres de capitaux propres, la définition du terme « engagement » est formulée au paragraphe 5130(5) des Règles CPPC. Celle‑ci précise que deux des trois modalités liées à l’établissement du prix (en plus de toutes les autres modalités non liées à l’établissement du prix) doivent avoir été convenues entre les parties pour que le courtier membre soit considéré comme ayant pris un engagement de prise ferme de titres de capitaux propres :

  • le prix d’émission;
  • le nombre de titres;
  • le montant de l’engagement à l’égard de l’émission (prix d’émission × nombre de titres).

Étant donné que le montant de l’engagement à l’égard de l’émission de titres de capitaux propres correspond au prix d’émission multiplié par le nombre de titres, le fait d’accepter deux des trois modalités susmentionnées signifie effectivement l’acceptation de la troisième modalité.

On procéderait de manière similaire pour déterminer si un courtier membre avait pris un engagement de prise ferme de titres à revenu fixe. Plus précisément, si un courtier membre accepte deux des trois modalités suivantes liées à l’établissement du prix (en plus de toutes les autres modalités non liées à l’établissement du prix) :

  • le prix d’émission;
  • le taux d’intérêt nominal et la fréquence du coupon;
  • le rendement de l’émission,

en plus du montant de l’engagement à l’égard de l’émission, le courtier membre est considéré comme ayant pris un engagement de prise ferme des titres à revenu fixe.

Dans le cadre d’une convention de financement visant un placement pour compte, le courtier membre ne s’engage pas à acheter un nombre précis de titres à un prix précis (ou, dans le cas d’un placement de titres à revenu fixe, à payer un montant d’engagement précis à l’égard de l’émission selon un prix et un taux d’intérêt nominal précis). Il accepte plutôt de commercialiser le placement de titres pour l’émetteur à titre de mandataire, c’est-à-dire à titre de placeur pour compte. Ainsi, un financement sous forme de placement pour compte n’est pas considéré comme un engagement de prise ferme.

2. Comment le courtier membre doit-il inscrire un engagement de prise ferme aux fins de la présentation réglementaire de l’information financière?

Une fois qu’il a été déterminé qu’il a pris un engagement de prise ferme de l’ensemble ou d’une portion d’un placement de titres, le courtier membre doit inscrire à la fois son obligation à l’endroit de l’émetteur comme un passif et la position sur les titres du placement qu’il a convenu d’acheter comme un actif. Il doit inscrire la portion de l’obligation qu’il assume à l’endroit de l’émetteur, en fonction du prix d’émission qui a été convenu pour le placement. Il ne peut réduire le montant de l’obligation initialement inscrit en déduisant une commission de prise ferme qu’il doit recevoir aux termes de la convention de prise ferme. Il doit inscrire la position des titres placés selon sa valeur marchande, qui sera initialement la même que l’obligation de l’engagement.

3. Quelles sont les méthodes courantes des courtiers membres pour le provisionnement ou la couverture à l’égard du risque et le financement dans le cadre d’un engagement de prise ferme?

Lorsqu’un courtier membre prend un engagement de prise ferme, il doit :

  • fournir du capital pour le risque de prise ferme qu’il assume pendant la période qui s’étend de la date d’engagement à la date de règlement de la prise ferme ou adopter une stratégie de couverture reconnue pour réduire le risque;
  • prévoir le financement nécessaire en vue de remplir son obligation de financement à l’endroit de l’émetteur à la date de règlement de la prise ferme.

Méthodes courantes de provisionnement ou de couverture à l’égard du risque

Pendant la période qui s’étend de la date d’engagement à la date de règlement de la prise ferme, le courtier membre assume le risque de ne pas réussir à vendre la totalité de sa portion de l’engagement avant la date de règlement de la prise ferme. Pour gérer ce risque, le courtier membre doit :

  • soit fournir le capital pour la portion non vendue de son engagement de prise ferme4;
  • soit adopter une stratégie de couverture qui réduit le risque associé à la portion non vendue de son engagement de prise ferme.

Les couvertures acceptables qui permettent de réduire ou d’éliminer le capital requis à l’égard de la portion non vendue de l’engagement de prise ferme du courtier membre comprennent :

  • la conclusion d’une lettre de garantie d’émission type;
  • la conclusion d’une entente de prêt de capital avec un autre courtier membre (contrepartie à l’entente de prêt de capital).

Lettre de garantie d’émission type

La lettre de garantie d’émission type que conclut le courtier membre doit contenir les modalités minimums suivantes :

  • le courtier membre doit pouvoir obtenir des fonds en s’appuyant uniquement sur la qualité du placement initial;
  • le prêteur doit :

    • soit se qualifier en tant qu’institution agréée5,
    • soit se qualifier en tant que contrepartie agréée6 et fournir une garantie suffisante (laissée en dépôt auprès d’une institution agréée),

    pour garantir qu’il sera en mesure d’avancer les fonds requis à la date de règlement;

    • le prêteur doit accepter d’avancer des fonds à la date de règlement :
    • pour la portion non vendue du courtier membre de la nouvelle émission,
    • selon la valeur de prêt déclarée (un pourcentage du prix de la nouvelle émission),
    • selon le taux d’intérêt déclaré,
    • pour la durée déclarée (qui doit être égale ou supérieure à la période minimale prescrite);
    • l’émetteur doit accepter de renoncer à tout droit d’opérer compensation sur tout autre actif du courtier membre.

Un modèle de lettre de garantie d’émission type est disponible sur le site Web de l’OCRI.

Entente de prêt de capital

L’entente de prêt de capital que conclut le courtier membre doit contenir, entre autres, les modalités minimums suivantes :

  • le type de contrat – dans ce cas‑ci, il s’agirait d’un contrat d’option de vente;
  • la prime du contrat – elle est généralement déterminée en fonction de la commission de prise ferme qui sera gagnée;
  • le prix d’exercice du contrat – pour que le risque entier soit transféré à la contrepartie à l’entente de prêt de capital, le prix d’exercice devrait être établi au prix de l’émission de la prise ferme; ainsi, si le prix d’exercice est établi en dessous du prix d’émission, le courtier membre et la contrepartie à l’entente de prêt de capital fourniront tous les deux du capital dans le cadre de la prise ferme;
  • la taille du contrat – le nombre de titres sur lequel porte l’entente de prêt de capital;
  • la date d’échéance du contrat – elle est négociable.

Méthodes courantes de financement

Les méthodes courantes qu’un courtier membre peut utiliser pour remplir son obligation de financement à l’endroit de l’émetteur à la date de règlement de la prise ferme comprennent :

  • l’émission d’actions supplémentaires;
  • l’obtention d’un prêt subordonné (y compris un prêt subordonné obtenu dans le cadre d’une convention de subordination de prêt de soutien);
  • la conclusion d’une lettre de garantie d’émission type ou d’une entente de prêt de capital, les deux permettant au courtier membre de transférer sa propriété de toute portion non vendue de la nouvelle émission au prêteur ou à la contrepartie à l’entente de prêt de capital à la date de règlement de la prise ferme.

En cas de recours à un prêt subordonné, aucune modalité minimum n’est imposée dans la convention de prêt, mais celui‑ci ne peut être remboursé sans l’autorisation de l’OCRI.

4. Comment un courtier membre évalue-t-il une portion non vendue de la prise ferme pendant la période qui s’étend de la date d’engagement à la date de règlement de la prise ferme?

En règle générale, conformément aux principes comptables généralement acceptés, il convient d’évaluer quotidiennement au cours du marché toutes les positions sur titres. Cependant, dans le cas des positions non vendues d’une prise ferme, il convient de prendre ce qui suit en considération :

  • il est interdit au courtier membre de vendre les titres d’une nouvelle émission à d’autres à un prix supérieur au prix d’émission de la prise ferme pendant la période qui s’étend de la date d’engagement à la date de règlement de la prise ferme;
  • le courtier membre ne subira pas réellement de perte au cours du marché dans le cadre d’une prise ferme, à moins que le cours du marché de la position non vendue ne tombe en dessous du prix d’émission net (prix d’émission, déduction faite de la commission de prise ferme).

Par conséquent, la valeur présentée pour toute portion non vendue d’une position prise ferme pendant la période qui s’étend de la date d’engagement à la date de règlement de la prise ferme devrait être déterminée comme suit :

  1. si le cours du marché de la position prise ferme est supérieur ou égal au prix d’émission, il convient d’évaluer la portion non vendue de la position prise ferme au prix d’émission7;
  2. si le cours du marché de la position prise ferme est supérieur ou égal au prix d’émission net et inférieur au prix d’émission, il convient d’évaluer la portion non vendue de la position prise ferme au prix d’émission;
  3. si le cours du marché de la position prise ferme est inférieur au prix d’émission net, il convient de réduire la valeur de la portion non vendue de la position prise ferme en proportion de cette chute de valeur en dessous du prix d’émission net.

Envisageons par exemple une situation où un courtier membre a accepté l’engagement de prise ferme énoncé ci‑après.

Détail de l’engagement

  • La portion de l’obligation du courtier membre à l’endroit de l’émetteur est de 1 000 000 d’actions
  • Le prix de la nouvelle émission est de 20 $ par action
  • La commission de prise ferme est de 5 %

Méthode d’évaluation à suivre

Situation A – Valeur marchande de 21,50 $ par action
Si la valeur marchande de la prise ferme est supérieure ou égale à 20 $ par action, la portion non vendue de la prise ferme doit être évaluée à 20 $ par action.
Résultat A – La valeur présentée de la portion non vendue est de 20 $ par action.
Situation B – Valeur marchande de 19,50 $ par action

Le résultat est le même que dans la situation A, mais le raisonnement est différent. Plus précisément, cela n’a aucun sens de réduire la valeur, à moins que la valeur marchande par action soit inférieure au prix d’émission net de la portion non vendue de la prise ferme. Dans cet exemple, le prix net par action de la nouvelle émission est calculé comme suit :

= Prix par action de la nouvelle émission - Commission de prise ferme par action

= 20,00 $ - 5 % × 20,00 $

= 19,00 $

Ainsi, alors que la valeur marchande de la prise ferme est supérieure ou égale à 19 $ par action, mais inférieure à 20 $, la portion non vendue de la prise ferme doit être évaluée à 20 $ par action.

Résultat B – La valeur présentée de la portion non vendue est de 20 $ par action.
Situation C – Valeur marchande de 17,50 $ par action

Si la valeur marchande de la prise ferme est inférieure à 19 $ par action, il convient de réduire la valeur de la portion non vendue de la prise ferme en proportion de cette chute de valeur en dessous du prix d’émission net. Dans cet exemple, la chute de valeur en dessous du prix net par action de la nouvelle émission est calculée comme suit :

= Prix net par action de la nouvelle émission - Valeur marchande par action

= 19,00 $ - 17,50 $

= 1,50 $

Ainsi, la portion non vendue de la prise ferme doit être réduite de 1,50 $ par action par rapport au prix de la nouvelle émission et donc évaluée à 18,50 $ par action.

Résultat C – La valeur présentée de la portion non vendue est de 18,50 $ par action.

5. Quels taux de marge effectifs faut‑il utiliser afin de déterminer le capital requis pour un engagement de prise ferme?

 Renvoi aux dispositions des Règles CPPCTaux de marge effectifs applicables selon la valeur marchande par action de l’émission
Catégorie de titre ou valeur marchande par titreFigurant dans la LTAMR>= 2,00 $>= 1,75 $ et <= 1,99 $>= 1,50 $ et <= 1,74 $< 1,50 $
Exigences en matière de capital pour les placements de titres de capitaux propres par voie de prospectus, pendant le placement
Sans indications d’intérêt confirmées d’acquéreurs dispensésTaux de marge sans lettre de garantie d’émission type ni clauses de libération5520(2)15,00 %40,00 %60,00 %80,00 %100,00 %
Taux de marge sans lettre de garantie d’émission type, mais avec clause de force majeure en vigueur5520(3)7,50 %20,00 %30,00 %40,00 %50,00 %
Avec indications d’intérêt confirmées d’acquéreurs dispensésTaux de marge sans lettre de garantie d’émission type ni clauses de libération5522(2)3,00 %8,00 %12,00 %16,00 %20,00 %
Taux de marge sans lettre de garantie d’émission type, mais avec clause de force majeure en vigueur5522(3)3,00 %8,00 %12,00 %16,00 %20,00 %
Avec ou sans indications d’intérêt confirmées d’acquéreurs dispensés8Taux de marge sans lettre de garantie d’émission type, mais avec clause de sauvegarde en vigueur95520(4), 5520(5), 5522(4) et 5522(5)1,50 %4,00 %6,00 %8,00 %10,00 %
Taux de marge avec une lettre de garantie d’émission type en vigueur, mais sans clauses de libération5521(2) et 5522(6)1,50 %4,00 %6,00 %8,00 %10,00 %
Taux de marge avec lettre de garantie d’émission type et clause de force majeure en vigueur5521(3) et 5522(6)1,50 %4,00 %6,00 %8,00 %10,00 %
Taux de marge avec lettre de garantie d’émission type et clause de sauvegarde en vigueur5521(4), 5521(5) et 5522(6)0,75 %2,00 %3,00 %4,00 %5,00 %
Exigences en matière de capital pour les placements de titres de capitaux propres par voie de prospectus, après le placement
Exigences en matière de capital après le placement5520(2), 5521(2) et 5310(1)1025,00 %50,00 %60,00 %80,00 %100,00 %

Pour tous les autres placements – Le traitement de tous les autres placements est similaire à celui des placements de titres de capitaux propres et des réductions des taux de marge sont permises lorsque des clauses de force majeure ou de sauvegarde sont en vigueur ou lorsqu’une lettre de garantie d’émission type a été obtenue. Les placements, autres que les placements de titres de capitaux propres par voie de prospectus, ne sont pas admissibles à une réduction de taux de la « marge normale à l’émission », laquelle est définie au paragraphe 5130(5) des Règles CPPC.

6. Comment calcule-t-on le capital requis pour une prise ferme précise?

Il est suggéré de suivre les étapes décrites ci‑après afin de déterminer le capital requis pour une prise ferme précise.

  • Dans le cas d’un placement de titres de capitaux propres par voie de prospectus, déterminez si le placement de titres faisant l’objet de la prise ferme est admissible à une réduction de la « marge normale à l’émission ». Un reclassement de titres de capitaux propres ou d’autres titres cotés en bourse ayant un taux de marge normale de 25 % ou de 50 % sera automatiquement admissible. Un premier appel public à l’épargne visant les titres de capitaux propres d’un émetteur ayant un flottant de plus de 500 millions de dollars et exerçant ses activités dans un secteur reconnu pour la faible volatilité de ses cours peut aussi être admissible, avec l’autorisation du personnel de l’Organisation.
  • Dans le cas d’un placement privé de titres de capitaux propres restreints, déterminez si la méthode de rechange énoncée à l’article 5523 des Règles CPPC pour le calcul du capital requis sera utilisée. Cette méthode de rechange permet au courtier membre de déterminer l’exigence en matière de capital pour sa prise ferme en fonction du taux de marge qui s’appliquerait normalement à un placement de titres de capitaux propres non restreints du même émetteur, sous réserve de certains taux de marge minimums. Le courtier membre peut continuer à calculer l’exigence en matière de capital pour sa prise ferme visant un placement privé de titres restreints en s’appuyant sur les exigences énoncées aux articles 5520 à 5522 des Règles CPPC, s’il le souhaite. 
  • Peu importe le type de placement, y compris un placement de titres à revenu fixe, déterminez les clauses de libération qui sont en vigueur et les périodes pendant lesquelles elles le seront. Il conviendra de comparer les libellés des clauses de libération de la convention de placement avec les libellés obligatoires standards énoncés au paragraphe 5130(5) des Règles CPPC pour les clauses de force majeure et les clauses de sauvegarde. Si la convention de placement prévoit une tranche étrangère importante, des libellés différents pour la « clause de force majeure » et la « clause de sauvegarde » peuvent être acceptables, mais ils doivent être conformes aux libellés standardisés qui peuvent être exigés dans les territoires étrangers compétents.

Il convient de noter qu’une convention de prise ferme comportant une clause de sauvegarde ne constitue pas une convention de placement pour compte. Les articles 5520 à 5522 des Règles CPPC font la distinction en exigeant qu’une marge normale à l’émission de 5 % ou de 10 % soit fournie pour le risque résiduel d’une prise ferme.

Condition(s) remplie(s)Exigences en matière de capital pour les placements de titres de capitaux propres par voie de prospectus
Absence de clauses de libération100 % de la « marge normale à l’émission »
Clause de force majeure en vigueur50 % de la « marge normale à l’émission »
Prêt obtenu pour la nouvelle émission10 % de la « marge normale à l’émission »
Clause de force majeure en vigueur et prêt obtenu pour la nouvelle émission10 % de la « marge normale à l’émission »
Clause de sauvegarde en vigueur10 % de la « marge normale à l’émission »
Clause de sauvegarde en vigueur et prêt obtenu pour la nouvelle émission5 % de la « marge normale à l’émission »
  • Peu importe le type de placement, y compris un placement de titres à revenu fixe, déterminez si une réduction de l’exigence en matière de capital est possible ou non, selon les indications d’intérêt d’acquéreurs dispensés. Pour qu’un courtier membre réduise l’exigence en matière de capital de sa prise ferme, selon les « indications d’intérêt » d’acquéreurs dispensés, les conditions suivantes doivent être réunies :

    • la répartition entre souscripteurs individuels et acquéreurs dispensés doit être définitive;
    • les indications d’intérêt qu’il a reçues des acquéreurs dispensés doivent être verbalement confirmées et adéquatement consignées (voir la définition du terme « documentation pertinente » au paragraphe 5130(5) des Règles CPPC);
    • la valeur marchande de la prise ferme doit être supérieure à 90 % de la valeur de la nouvelle émission (90 % × Prix d’émission × Nombre de titres) de la prise ferme.

    Lorsqu’un courtier membre profite de cette réduction de l’exigence en matière de capital, il convient de noter que cette réduction peut être assujettie à une pénalité pour concentration, calculée conformément au Tableau 2A du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC.

  • Si une lettre de garantie d’émission type a été obtenue, déterminez la réduction de l’exigence en matière de capital. Comme cette lettre est une convention de partage du risque conclue entre le courtier membre et l’émetteur de la lettre de garantie d’émission type (une banque ou une autre institution financière), la décision d’obtenir ou non une telle lettre dépendra de sa disponibilité, de son coût et des « économies » qu’elle permettra de réaliser sur le plan de l’exigence en matière de capital. Dans son calcul de ces « économies », le courtier membre devra tenir compte du fait qu’une pénalité pour concentration, calculée conformément au Tableau 2A du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC, pourrait s’appliquer. Au lieu de recourir à une lettre de garantie d’émission type, le courtier membre pourrait envisager de conclure une entente de prêt de capital (c’est‑à‑dire acheter une option de vente pour son engagement de prise ferme) avec un autre courtier membre.

7. Comment inscrit-on les indications d’intérêt d’acquéreurs dispensés?

L’existence d’indications d’intérêt confirmées d’acquéreurs dispensés11,12 n’entraînera aucune écriture dans l’information financière réglementaire. Le seul objectif de la confirmation des indications d’intérêt d’acquéreurs dispensés est plutôt de démontrer que le chef de file a entièrement vendu (mais sans avoir conclu les ventes) la portion complète attribuée aux acquéreurs dispensés d’un placement précis par voie de prospectus avant l’obtention du visa du prospectus définitif.

Si des indications d’intérêt ont été reçues pour la portion complète attribuée aux acquéreurs dispensés, le chef de file doit en informer les autres membres du syndicat de prise ferme en temps opportun13. Une fois qu’ils ont obtenu cette information, les membres du syndicat de prise ferme peuvent fournir un montant de capital réduit à l’égard de la portion attribuée aux acquéreurs dispensés de l’engagement de prise ferme, conformément aux conditions énoncées dans les Règles CPPC :

  • paragraphe 5130(5), définition du terme « documentation pertinente »;
  • paragraphe 5130(5), définition du terme « acquéreur dispensé »;
  • article 5522, Marges obligatoires dans le cas d’engagements de prise ferme assortis d’indications d’intérêt d’acquéreurs dispensés confirmées.

En ce qui concerne le chef de file, le montant de capital réduit à l’égard de la portion attribuée aux acquéreurs dispensés de l’engagement de prise ferme ne lui serait pas disponible si les autres membres du syndicat de prise ferme n’avaient pas encore été informés que la portion complète attribuée aux acquéreurs dispensés avait été entièrement vendue14.

8. À quel moment les ventes peuvent-elles être inscrites?

Ventes auprès d’autres courtiers

La meilleure méthode pour déterminer si un membre du syndicat de prise ferme peut réduire son engagement de prise ferme et sa position sur titres non vendue, compte tenu de la conclusion de conventions de vente avec le syndicat de placement ou d’autres courtiers, consiste à déterminer s’il s’agit de conventions de vente ferme ou de vente pour compte. Dans le cas d’une convention de vente ferme, le courtier qui est membre du syndicat de prise ferme peut inscrire une vente et le courtier du syndicat de placement doit inscrire un engagement d’achat. Dans le cas d’une convention de vente pour compte, le courtier qui est membre du syndicat de prise ferme ne peut pas inscrire une vente. Si la nature de la convention n’est pas claire, le courtier qui est membre du syndicat de prise ferme ne peut pas inscrire une vente.

Ventes auprès de clients – placements par voie de prospectus

L’image ci‑après résume les principales étapes d’un placement par voie de prospectus. Le commentaire qui suit l’image précise la méthode à suivre pour inscrire les ventes, auprès de clients, des titres placés par voie de prospectus.

Placeholder
ADate de la convention – La date de la convention concernant une prise ferme est la date à laquelle le courtier membre convient (verbalement ou par écrit) avec un émetteur d’assumer la prise ferme dans le cadre d’un placement de titres. Que cela entraîne ou non un engagement de prise ferme qui doit être comptabilisé dans les livres du courtier membre comme une obligation à l’endroit de l’émetteur dépend du type d’engagement de prise ferme. Dans le cas d’une convention de placement pour compte, le courtier ne s’engage jamais à acheter les titres du placement, mais il accepte plutôt de vendre le plus grand nombre possible de titres du placement auprès du public investisseur. Par conséquent, aucune obligation à l’endroit de l’émetteur n’est comptabilisée dans les livres du courtier membre. Dans le cas d’une convention de prise ferme, le courtier accepte d’acheter les titres du placement à l’émetteur. Il convient aussi avec ce dernier, entre autres, d’un prix d’émission, d’un nombre de titres émis et d’un montant total correspondant à l’engagement. Par conséquent, dans le cas d’une convention de prise ferme, la date de la convention est considérée comme étant la date d’engagement. C’est à la date d’engagement que le courtier membre doit inscrire à la fois son obligation à l’endroit de l’émetteur comme un passif et la position sur les titres du placement qu’il a convenu d’acheter comme un actif.
BPériode d’attente – En Ontario (article 65 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario [LVMO]), la période d’attente doit être d’au moins dix jours (cinq jours dans le cas d’un émetteur admissible au régime de prospectus simplifié) entre la délivrance du visa (ou de l’accusé de réception) du prospectus provisoire et la délivrance du visa (ou de l’accusé de réception) du prospectus définitif. Pendant cette période, il est possible de recevoir des indications d’intérêt de la part d’acheteurs potentiels.
CDate de délivrance du visa (ou de l’accusé de réception) du prospectus définitif – Comme il est susmentionné, il est uniquement possible de recevoir des indications d’intérêt de la part d’acheteurs potentiels pendant la période d’attente. Par conséquent, l’établissement de contrats de vente ne peut commencer avant l’obtention du visa du prospectus définitif. La pratique actuelle consiste à permettre uniquement l’inscription des ventes auprès de clients dans le cadre d’un appel public à l’épargne lorsqu’elles sont conclues.
DÉchéance des clauses de libération – La date de clôture sert de date de référence pour l’échéance de la plupart des clauses de libération.
EÉchéance de toutes les clauses de libération
FÉchéance de la lettre de garantie d’émission

Comme il est mentionné dans la remarque C qui précède, dans le cas d’un placement par voie de prospectus, la pratique actuelle consiste à inscrire les ventes auprès de clients lorsqu’elles sont conclues et à conclure celles‑ci une fois que le visa du prospectus définitif a été délivré. On suit cette pratique parce que l’on estime peu probable que les clients exercent leur droit d’annulation (énoncé au paragraphe 71(2) de la LVMO) de manière importante. 

Cette pratique s’applique aussi aux ventes auprès des acquéreurs dispensés avec qui le chef de file a conclu un contrat au nom de tous les membres du syndicat de prise ferme. Conformément aux lignes directrices sur les indications d’intérêt confirmées d’acquéreurs dispensés, le chef de file doit informer en temps opportun les autres membres du syndicat de prise ferme lorsque des ventes sont conclues auprès d’acquéreurs dispensés pour que chacun des membres puisse inscrire sa portion de ces ventes (et réduire sa portion non vendue de l’engagement de prise ferme) en même temps que lui.

Ventes auprès de clients – placements privés

Comme un placement privé ne requiert aucune autorisation réglementaire, la méthode à suivre pour inscrire les ventes d’un tel placement auprès de clients changera quelque peu d’un courtier à l’autre et sera un peu différente de celle applicable à un placement par voie de prospectus. Les pratiques actuelles des courtiers membres pour la comptabilisation des ventes dans le cadre d’un placement privé varient. Les courtiers membres suivent généralement l’une des trois démarches suivantes : 1) l’inscription d’une vente une fois qu’une opération d’un investisseur qualifié a été confirmée verbalement, 2) l’inscription d’une vente une fois qu’un reçu de souscription signé a été reçu d’un investisseur qualifié ou 3) l’inscription d’une vente une fois que le courtier a conclu la vente avec l’investisseur qualifié. La plupart des courtiers adoptent la première ou la deuxième des démarches susmentionnées.

Le personnel de l’OCRI est d’avis qu’il est possible d’inscrire les ventes d’un placement privé à la date où l’engagement verbal est obtenu d’un investisseur qualifié, dans la mesure où une documentation suffisante à propos de cet engagement verbal est obtenue et conservée et qu’il n’y a pas de dépréciation substantielle de la valeur marchande du placement privé (par rapport au prix d’émission). Aux fins de l’application de cette démarche, le personnel de l’OCRI s’attend à ce qui suit :

  • l’obtention et la conservation d’une « documentation suffisante » supposeraient l’obtention et la conservation des éléments suivants :
    • la documentation requise énoncée dans la définition du terme « documentation pertinente » formulée au paragraphe 5130(5) des Règles CPPC,
    • dans le cas d’un client qui est une personne physique, une convention de souscription signée indiquant que le client est admissible à titre d’investisseur qualifié;
  • il n’y aurait pas de dépréciation substantielle de la valeur marchande du placement privé dans la mesure où celle‑ci était supérieure ou égale à 90 %15 de la valeur de la nouvelle émission (90 % × Prix d’émission × Nombre de titres).

9. Les démarches recommandées à l’égard des indications d’intérêt et des ventes sont-elles comparables?

Le tableau ci‑après compare les démarches à suivre pour l’inscription des indications d’intérêt des clients et des ventes auprès de ces derniers dans le cas d’un placement par voie de prospectus et pour l’inscription des ventes auprès des clients dans le cas d’un placement privé.

 Placement par voie de prospectusPlacement privé – Ventes
Indications d’intérêtVentes
Acquéreurs dispensés (ils sont définis comme des investisseurs qualifiés « institutionnels », mais ils comprennent les investisseurs qualifiés qui sont des personnes physiques et qui sont admissibles à titre de « clients institutionnels »16)

Les indications d’intérêt sont admissibles à une réduction de l’exigence en matière de capital pouvant atteindre 80 % lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • elles ont été reçues pour la portion complète attribuée aux acquéreurs dispensés;
  • elles ont été adéquatement confirmées;
  • le chef de file a informé les autres membres du syndicat de prise ferme.

[article 5522 des Règles CPPC]

Les ventes peuvent être inscrites lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • un engagement verbal confirmé est reçu de la part du client;
  • le visa du prospectus définitif a été délivré.
Les ventes peuvent être inscrites lorsqu’un engagement verbal confirmé est reçu de la part de l’acquéreur dispensé.
Investisseurs de détail qualifiés

Le taux d’abandon des clients de détail n’est pas acceptable, alors il n’y a aucune réduction de l’exigence en matière de capital pour les indications d’intérêt confirmées.

[L’article 5522 des Règles CPPC ne s’applique pas aux investisseurs de détail qualifiés]

Les ventes peuvent être inscrites lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • un engagement verbal confirmé est reçu de la part du client; 
  • le visa du prospectus définitif a été délivré;
  • les ventes ont été conclues.

Les ventes peuvent être inscrites lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • un engagement verbal confirmé est reçu de la part du client;
  • une convention de souscription signée est obtenue, indiquant que le client est admissible à titre d’investisseur qualifié.
Autres investisseurs de détail

Le taux d’abandon des clients de détail n’est pas acceptable, alors il n’y a aucune réduction de l’exigence en matière de capital pour les indications d’intérêt confirmées. 

[L’article 5522 des Règles CPPC ne s’applique pas aux autres investisseurs de détail]

Les ventes peuvent être inscrites lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • un engagement verbal confirmé est reçu de la part du client;
  • le visa du prospectus définitif a été délivré;
  • les ventes ont été conclues.
S. o. – Il n’est pas possible d’offrir un placement privé à un client qui n’est pas admissible à titre d’investisseur qualifié.

10. Quand est-il possible d’inscrire une commission de prise ferme?

Les articles 5520 à 5522 des Règles CPPC indiquent qu’il est possible de réduire l’exigence en matière de capital à l’égard de toute portion non vendue d’une prise ferme lorsque des clauses de libération (c’est‑à‑dire une clause de sauvegarde ou une clause de force majeure) sont en vigueur. Ceci étant dit, les propriétés de réduction du risque de ces clauses de libération ne sont pertinentes que si le courtier membre exerce ces clauses. Si le courtier membre se prévaut d’une réduction de son exigence en matière de capital à l’égard d’un engagement de prise ferme en raison d’une clause de libération en vigueur, cela indique qu’il suppose que l’opération de prise ferme n’aura pas lieu. Dans ces circonstances, il serait inapproprié pour le courtier membre d’inscrire aussi la commission de prise ferme qu’il toucherait si la prise ferme avait lieu.

En somme, il convient d’inscrire le produit de la commission de prise ferme une fois que toutes les clauses de libération de la convention de prise ferme sont échues ou que le courtier membre a déterminé qu’il ne se prévaudrait pas d’une réduction de son exigence en matière de capital à l’égard de son engagement de prise ferme en raison de l’existence d’une clause de libération en vigueur. Si les clauses de libération contenues dans la convention de prise ferme ne sont pas encore échues, le courtier membre peut choisir :

  • soit d’inscrire le produit de la commission de prise ferme et de fournir le capital requis pour sa position non vendue sur les titres de la prise ferme sans se prévaloir d’une réduction du taux de marge en raison de l’existence d’une clause de libération en vigueur;
  • soit de ne pas inscrire le produit de la commission de prise ferme et de continuer à fournir pour sa position non vendue sur les titres de la prise ferme un capital qui témoigne de l’existence de clauses de libération en vigueur (conformément aux articles 5520 à 5522 des Règles CPPC).

En pratique, le produit de la commission de prise ferme sera généralement inscrit autour de la date de clôture de la prise ferme.

11. À quel moment les comptes du syndicat de prise ferme doivent-ils être réglés?

Les Règles CPPC actuelles ne prescrivent pas le moment où les comptes maintenus par le chef de file pour les produits et dépenses de la prise ferme doivent être réglés auprès des membres du syndicat de prise ferme17. Néanmoins, conformément à l’obligation du chef de file d’informer tous les membres du syndicat de prise ferme que la portion complète attribuée aux acquéreurs dispensés a été entièrement vendue18, nous nous attendons à ce qu’il règle les comptes de son syndicat auprès de tous ses membres à la date de clôture de l’engagement de prise ferme ou dans un délai raisonnable après cette date.

  • 1Le chef de file est responsable de l’exercice de certaines activités au nom de l’ensemble du syndicat de prise ferme. Ces activités comprennent la vente de la portion attribuée aux acquéreurs dispensés au nom des membres du syndicat de prise ferme, la communication à ces derniers des ventes de cette portion, la gestion des comptes du syndicat de prise ferme au nom de ses membres et le règlement en temps opportun de ces comptes auprès des membres du syndicat de prise ferme.
  • 2Les membres du syndicat de prise ferme participent au placement de la nouvelle émission auprès des investisseurs et partagent la responsabilité de l’engagement de prise ferme de la nouvelle émission.
  • 3Les membres du syndicat de placement participent au placement de la nouvelle émission auprès des investisseurs, mais ils n’assument aucune part de responsabilité quant à l’engagement de prise ferme de la nouvelle émission.
  • 4Voir la réponse à la question 8 pour obtenir des précisions sur le moment où les ventes associées à l’engagement de prise ferme peuvent être inscrites pendant la période qui s’étend de la date d’engagement à la date de règlement; voir la réponse à la question 5 pour obtenir des précisions sur les taux de marge à utiliser pour déterminer le capital à fournir pour la portion non vendue de l’engagement de prise ferme.
  • 5Le terme « institution agréée » est défini dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC (directives générales et définitions).
  • 6Le terme « contrepartie agréée » est défini dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC (directives générales et définitions).
  • 7Cela s’explique par le fait que la position prise ferme ne doit pas être vendue à un prix supérieur au prix d’émission pendant la période de prise ferme.
  • 8Si une lettre de garantie d’émission type a été signée ou si une clause de sauvegarde est en vigueur, l’exigence en matière de capital est la même, peu importe qu’il y ait des indications d’intérêt confirmées d’acquéreurs dispensés ou non.
  • 9Si à la fois une clause de force majeure et une clause de sauvegarde sont en vigueur, l’exigence en matière de capital est la même que si seule une clause de sauvegarde était en vigueur.
  • 10Les exigences en matière de capital pour toute portion non vendue de la nouvelle émission redeviennent les mêmes que pour les positions sur la même émission se négociant sur le marché secondaire à la plus rapprochée des dates suivantes : 1) soit l’échéance de la lettre de garantie d’émission (si obtenue) et de ses clauses de libération pertinentes, soit 2) 20 jours ouvrables après la date de règlement du placement.
  • 11Selon le paragraphe 5130(5) des Règles CPPC, un « acquéreur dispensé » est un investisseur qualifié (au sens qu’on lui donne dans la législation en valeurs mobilières) qui remplit les critères d’admissibilité à titre de « client institutionnel ». Selon le paragraphe 1201(2) des Règles CPPC, un « client institutionnel » est l’une ou l’autre des suivantes :
    • - une personne, sauf une personne physique, qui se qualifie comme « contrepartie agréée » (selon la définition qui figure dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC);
    • - une personne, sauf une personne physique, qui se qualifie comme « institution agréée » (selon la définition qui figure dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC);
    • - une personne, sauf une personne physique, qui s’est qualifiée comme « entité réglementée » (selon la définition qui figure dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC);
    • - une personne, sauf une personne physique, qui est inscrite sous le régime des lois sur les valeurs mobilières;
    • - une personne, sauf une personne physique, qui assure l’administration ou la gestion de titres d’une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars.
  • 12À compter du 28 septembre 2024, la définition du terme « client institutionnel » s’étendra aux clients suivants :
    • - une personne physique qui assure l’administration ou la gestion de titres d’une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars;
    • - un opérateur en couverture, sauf une personne physique, qui demande à être classé comme un client institutionnel et consent à être classé comme tel, dans le cas de comptes à activités et à positions de couverture admissibles.
    Pour obtenir de l’information complémentaire sur ces modifications, veuillez consulter le bulletin publié en vue de la mise en œuvre de la phase 1 de la Modernisation des règles relatives aux dérivés.
  • 13Cette exigence est incluse dans la définition du terme « documentation pertinente », laquelle est formulée au paragraphe 5130(5) des Règles CPPC.
  • 14Ibid.
  • 15La norme de 90 % est la même que celle utilisée pour déterminer si une indication d’intérêt d’un acquéreur dispensé est admissible à une réduction du capital requis en vertu de l’article 5522, Marges obligatoires dans le cas d’engagements de prise ferme assortis d’indications d’intérêt d’acquéreurs dispensés confirmées.
  • 16À compter du 28 septembre 2024, les clients qui sont des personnes physiques pourront être admissibles à titre de « clients institutionnels », ce qui signifie que les personnes physiques admissibles à la fois à titre d’investisseurs qualifiés et de clients institutionnels seront admissibles à titre d’« acquéreurs dispensés » selon la définition formulée au paragraphe 5130(5).
  • 17Aux États‑Unis, la règle 11880 de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) établit des dates de règlement prescrites pour les comptes d’un syndicat de prise ferme concernant des placements de titres de créance de sociétés et elle précise que la date de règlement d’un compte de syndicat de prise ferme ne peut être ultérieure à la date de clôture prévue du placement lorsqu’un tel compte de syndicat de prise ferme est associé à un appel public à l’épargne.
  • 18L’obligation du chef de file d’informer tous les membres du syndicat de prise ferme que la portion complète attribuée aux acquéreurs dispensés a été entièrement vendue est incluse dans la définition du terme « documentation pertinente » qui est formulée au paragraphe 5130(5) des Règles CPPC.
GN-5500-24-001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Chefs des finances
Financement des sociétés
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Formation

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

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