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2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
6.2 Désignations et identificateurs
7.1 Obligations de supervision de la négociation
10.15 Attribution d’identificateurs et de symboles
La présent Avis sur les règles donne une orientation sur des questions déterminées se rapportant aux obligations en matière de supervision aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM ») incombant à un participant à l’égard de l’utilisation d’un système de négociation algorithmique.
L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») a antérieurement énoncé une orientation sur les obligations en matière de supervision aux termes des RUIM qui incombent à un participant qui utilise, ou permet à ses clients d’utiliser, un système de négociation algorithmique en vue de la saisie d’ordres sur un marché par l’intermédiaire du système de négociation du participant1. Entre autres, une orientation a été fournie à l’égard de ce qui suit :
La présent Avis sur les règles aborde des questions déterminées se rapportant à la supervision de systèmes de négociation algorithmique et complète l’orientation fournie dans l’Avis relatif à l’intégrité du marché susmentionné.
Le texte qui suit fait état des questions les plus fréquemment posées concernant les obligations en matière de supervision qui incombent à un participant à l’égard de l’utilisation d’un système de négociation algorithmique ainsi que de la réponse donnée par l’OCRCVM à l’égard de chaque question.
1. L’obligation de superviser les ordres saisis sur un marché au moyen d’un système de négociation algorithmique constitue-t-elle une nouvelle exigence?
Non. Aux termes de l’article 1 de la Politique 7.1 prise aux termes des RUIM, un participant est tenu de superviser les ordres saisis sur un marché :
De l’avis de l’OCRCVM, la source de l’ordre ou le mode de sa saisie sur un marché ne déchargent pas un participant de la responsabilité de supervision à l’égard de ces ordres. Compte tenu des risques accrus, à la fois pour l’intégrité du marché et pour la situation financière du participant, que pose le recours à un système de négociation algorithmique (notamment la faculté de saisir un volume plus élevé d’ordres sur un ou plusieurs marchés pendant un court laps de temps), l’OCRCVM s’attend d’un participant qui utilise, ou qui permet à ses clients d’utiliser, un système de négociation algorithmique qu’il se soit doté de politiques et procédures en matière de supervision qui conviennent en vue de prévenir et de dépister des violations des RUIM et des exigences applicables en matière de valeurs mobilières.
2. Quelles mises à l’essai un participant devrait-il réaliser à l’égard d’un système de négociation algorithmique avant de s’en servir?
L’OCRCVM s’attend d’un participant qu’il s’assure que chaque système de négociation algorithmique dont il se servira afin d’acheminer des ordres vers un marché a fait l’objet d’une mise à l’essai convenable avant d’être « activé ».
L’OCRCVM s’attend d’un participant, à tout le moins, qu’il s’assure que chaque système de négociation algorithmique :
De l’avis de l’OCRCVM, le participant continue à être assujetti à cette obligation de mise à l’essai même dans des circonstances où le système de négociation algorithmique est fourni par un fournisseur de services tiers. Même si l’OCRCVM s’attend d’un participant, dans le respect de pratiques commerciales prudentes, qu’il réalise un contrôle diligent convenable à l’égard de la mise à l’essai de tous les aspects de l’exploitation du système de négociation algorithmique avant son utilisation par le participant, l’OCRCVM reconnaît que la mise à l’essai de certains aspects d’un système de négociation algorithmique par un participant peut ne pas être possible ou pratique, particulièrement dans le cas d’un système de négociation algorithmique fourni par un fournisseur de services tiers.
L’OCRCVM est d’avis que, si un participant choisit d’utiliser un système de négociation algorithmique fourni par un fournisseur de services tiers, le participant peut se fier à des déclarations de la part du fournisseur de services dans le cadre de son contrôle diligent à l’égard de l’exploitation du système de négociation algorithmique. Il est entendu que l’OCRCVM est d’avis que le fait pour le participant de se fier aux déclarations du fournisseur de services se limite aux aspects du système de négociation algorithmique que le participant ne peut raisonnablement et indépendamment mettre à l’essai. Par exemple, si le régime de mise à l’essai du participant empiètera sur des aspects exclusifs du système de négociation algorithmique, le participant peut se fier aux déclarations du fournisseur du système pour les aspects du système de négociation que le participant n’est pas en mesure de mettre à l’essai indépendamment.
L’OCRCVM s’attend d’un participant, dans le cadre des politiques et procédures en matière de supervision qu’il adopte, qu’il conserve un dossier écrit assorti de suffisamment de détails afin de faire état de la mise à l’essai du système de négociation algorithmique qu’a réalisée le participant, y compris des détails de la mise à l’essai réalisée par le fournisseur du système de négociation algorithmique. Nonobstant le fait qu’un participant puisse se fier aux déclarations du fournisseur du système de négociation algorithmique à l’égard de certains aspects de la mise à l’essai du système de négociation, le participant continue à être responsable de tout ordre saisi ou de toute transaction exécutée fautivement sur un marché et qui découle du fonctionnement irrégulier du système de négociation algorithmique.
3. Quelles mises à l’essai un participant devrait-il réaliser à l’égard de l’utilisation d’un système de négociation algorithmique par un client ayant un APC du participant?
Aux termes de l’article 1 de la Politique 7.1 prise aux termes des RUIM, un participant est tenu de superviser des ordres qui sont saisis sur un marché directement par un client et acheminés vers un marché par l’intermédiaire du système de négociation d’un participant. Dans le cadre de l’obligation en matière de supervision qui lui incombe, un participant doit avoir connaissance de la source des ordres saisis par un client ayant un APC, notamment savoir si des ordres pourraient être produits par un système de négociation algorithmique.
De l’avis de l’OCRCVM, un participant, dans le cadre de son « filtrage » initial d’un client ayant un APC, doit s’assurer que tout système de négociation algorithmique dont se servira le client ayant un APC a été convenablement mis à l’essai et qu’il comporte les mesures de protection qui s’imposent afin de prévenir la saisie d’ordres fautifs sur un marché. L’OCRCVM est également d’avis que, dans le cadre des obligations permanentes en matière de supervision qui incombent au participant, le participant est tenu d’adresser des demandes de renseignements régulières afin de s’assurer que toutes modifications apportées à un système de négociation algorithmique antérieurement « approuvé » et qu’utilise un client ayant un APC continuent à renfermer des mesures de protection indiquées.
Même si l’OCRCVM s’attend d’un participant, dans le respect de pratiques commerciales prudentes, qu’il réalise un contrôle diligent convenable à l’égard de tous les aspects d’un système de négociation algorithmique qu’utilisent ses clients ayant un APC, l’OCRCVM reconnaît que la mise à l’essai de certains aspects du système de négociation algorithmique d’un client ayant un APC, particulièrement ceux qui se rapportent aux modèles de négociation exclusifs auxquels le client ayant un APC a recours, puisse ne pas être possible ou commode. L’OCRCVM s’attend qu’à tout le moins la mise à l’essai, par un participant, de tout système de négociation algorithmique qu’utilise un client ayant un APC comporte la vérification du fait que le système de négociation algorithmique :
Nonobstant le fait qu’un participant puisse se fier aux déclarations du client ayant un APC ou du fournisseur du système de négociation algorithmique qu’utilise le client ayant un APC, le participant continue à être responsable à l’égard de tout ordre saisi ou de toute transaction exécutée fautivement sur un marché et qui découle du fonctionnement irrégulier du système de négociation algorithmique.
4. Dans quelles circonstances l’OCRCVM peut-il modifier ou annuler des ordres saisis ou des transactions exécutées sur un marché par un système de négociation algorithmique « à la dérive »?
Dans le cours ordinaire, l’OCRCVM n’interviendra uniquement afin d’annuler ou de modifier un ordre ou une transaction découlant d’un système de négociation algorithmique « à la dérive » que si, de l’avis d’un responsable de l’intégrité du marché de l’OCRCVM, l’ordre ou la transaction a eu une incidence sur le fonctionnement équitable et ordonné du marché ou constitue par ailleurs un risque pour l’intégrité du marché. La décision quant à ce qui constitue une « incidence sur un marché équitable et ordonné » ou un « risque pour l’intégrité du marché » est une analyse fondée sur les faits propres à la situation et qui tient compte de nombreux facteurs concurrents. L’OCRCVM conserve le pouvoir discrétionnaire absolu quant à la décision relative au moment et aux modalités de son intervention en vue d’annuler ou de modifier un ordre ou une transaction (ou une série d’ordres ou de transactions).
Si un participant a autorisé la saisie sur un marché d’un volume élevé d’ordres par un système de négociation algorithmique « à la dérive » (que la saisie ait été réalisée par le système de négociation algorithmique du participant ou du client ayant un APC), le participant sera pleinement exposé aux risques associés à l’exécution des ordres sauf si les transactions sont modifiées ou annulées par l’OCRCVM. Un participant qui utilise, ou qui permet à ses clients d’utiliser, un système de négociation algorithmique en vue de saisir des ordres sur un marché ne devrait pas compter sur l’intervention de l’OCRCVM dans l’éventualité d’un système de négociation algorithmique « à la dérive ». Le participant devrait disposer de lignes directrices convenables et de moyens à l’égard de l’interruption d’un système de négociation algorithmique.
5. Une fois qu’un participant a interrompu un système de négociation algorithmique « à la dérive », y a-t-il un délai minimal pendant lequel le système de négociation algorithmique doit demeurer désactivé?
Non. Une fois qu’un participant a interrompu le fonctionnement d’un système de négociation algorithmique, y compris un système de négociation algorithmique qu’utilise un client ayant un APC, il n’existe aucun délai minimal requis durant lequel le système de négociation algorithmique doit demeurer « hors ligne ». L’OCRCVM s’attend d’un participant, dans le respect des obligations en matière de supervision qui lui incombent, qu’il prenne les mesures qui s’imposent afin de s’assurer que les problèmes qui ont donné lieu à la décision d’« interrompre » le système de négociation algorithmique ont été réglés à la satisfaction du participant et que des mesures de protection convenables sont en place afin de prévenir la saisie d’ordres « déraisonnables » sur un marché.
6. S’attend-t-on d’un participant qu’il obtienne l’accès au « code » ou à d’autres aspects exclusifs d’un système de négociation algorithmique fourni par un fournisseur tiers ou qu’utilise un client ayant un APC?
L’obligation de mise à l’essai qui incombe au participant à l’égard d’un système de négociation algorithmique qu’il utilise ou qu’utilisent ses clients ayant un APC n’exige pas du participant qu’il obtienne l’accès au « code » ou à d’autres aspects exclusifs du système de négociation algorithmique et le participant peut se fier aux déclarations du client ayant un APC ou du fournisseur du système de négociation algorithmique.
Nonobstant le fait que le participant se fie aux déclarations du client ayant un APC ou du fournisseur d’un système de négociation algorithmique, le participant continue d’être responsable de l’ensemble des ordres saisis sur un marché par un système de négociation algorithmique « à la dérive », notamment dans les instances où la cause du mauvais fonctionnement qui a donné lieu au système de négociation algorithmique « à la dérive » est attribuable à un aspect du fonctionnement du système de négociation algorithmique qui n’était pas « accessible » pour que le participant le mette à l’essai.
2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
6.2 Désignations et identificateurs
7.1 Obligations de supervision de la négociation
10.15 Attribution d’identificateurs et de symboles
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