Note d’orientation sur les exigences en matière de formation et d’expérience pertinentes

GN-2600-25-004
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Détail
Formation

Personne(s)-ressource(s)

Inscription et Assurance des compétences

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : le 1er janvier 2026

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation sur les exigences en matière de formation et d’expérience pertinentes prescrites en vertu du nouveau modèle d’assurance des compétences.

Dans la présente note d’orientation, nous fournissons des lignes directrices et des renseignements portant notamment sur ce qui suit :

  • la conformité avec le principe de compétence en ce qui a trait aux exigences minimales en matière de formation et d’expérience;
  • les éléments que les courtiers doivent prendre en compte concernant les exigences en matière de formation et d’expérience pertinentes;
  • la déclaration des exigences minimales en matière de formation et d’expérience dans la Base de données nationale d’inscription (BDNI).

1. Contexte

Le modèle d’assurance des compétences applicable aux personnes autorisées en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (CPPC)1, en vigueur le 1er janvier 2026, prescrit les exigences minimales en matière de formation ou d’expérience auxquelles un candidat demandant l’autorisation doit satisfaire avant que l’OCRI ne lui accorde l’autorisation dans l’une des catégories suivantes :

  • représentant inscrit;
  • gestionnaire de portefeuille adjoint;
  • gestionnaire de portefeuille;
  • surveillant;
  • personne désignée responsable et membre de la haute direction;
  • chef de la conformité;
  • chef des finances.

Toutes les personnes autorisées doivent satisfaire aux exigences de l’OCRI en matière d’examens et de formation.

2. Objet des exigences en matière de formation ou d’expérience pour les personnes autorisées

Comme il est indiqué dans le Bulletin 24-0206, l’introduction de certaines exigences en matière de formation ou d’expérience vise à améliorer notre régime d’assurance des compétences afin de mieux remplir notre mandat d’intérêt public, qui comprend la protection des investisseurs. Nous avons également tenu compte de l’importance de l’accès du public investisseur aux services-conseils et de la nécessité de ne pas placer la barre si haut que les courtiers ne pourraient pas embaucher les personnes dont ils ont besoin pour mener à bien leurs activités. Même s’il est important de veiller à ce que notre modèle permette de continuer à attirer des personnes physiques afin qu’elles exercent des fonctions réglementaires pour le compte des courtiers, il est tout aussi important que celles qui assument des responsabilités réglementaires essentielles aient un certain niveau de formation ou d’expérience avant d’assumer certaines de ces fonctions et responsabilités.

Dans la présente note d’orientation, nous présentons les facteurs clés dont les courtiers doivent tenir compte lorsqu’ils évaluent la pertinence de la formation ou de l’expérience d’une personne physique avant que celle-ci ne soumette une demande d’autorisation pour s’assurer de la conformité avec le principe de compétence énoncé à l’article 2602 des Règles CPPC. Les Règles CPPC portant sur l’assurance des compétences comprennent les exigences minimales en matière de formation et d’expérience pour les catégories de personnes autorisées indiquées au point 1 ci-dessus2. Celles-ci s’ajoutent à l’obligation générale pour les courtiers de s’assurer que la personne physique qui exerce une activité nécessitant une autorisation possède la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer cette activité avec compétence3.

En règle générale, les éléments suivants doivent être pris en compte lors de l’évaluation de la scolarité, de la formation et de l’expérience d’une personne physique :

  • la catégorie d’autorisation applicable de l’OCRI, y compris les types de clients et de produits;
  • le modèle d’affaires du courtier tel qu’il s’applique à la fonction autorisée;
  • les activités et les responsabilités de la personne autorisée.

Les courtiers ont la responsabilité d’assurer la conformité avec le principe de compétence et les exigences précises en matière de formation et d’expérience. Bien que nous n’imposions pas de types précis de formation ou d’expérience, celles-ci doivent être conformes au principe de compétence et refléter l’objectif des exigences en matière de formation et d’expérience, qui est de veiller à ce que les candidats possèdent la maturité nécessaire pour servir le public investisseur ainsi que les capacités d’analyse et de communication nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités réglementaires.

Même si les courtiers sont les mieux placés pour évaluer les éléments précis de la formation ou de l’expérience d’une personne physique en fonction de leurs besoins commerciaux, nous fournissons ici des orientations pour aider à définir ce qui peut constituer une formation ou une expérience pertinente.

Dans l’exercice de ses responsabilités en matière de protection des marchés, le personnel de l’inscription de l’OCRI (le personnel) évaluera la pertinence de la formation et de l’expérience présentées dans le cadre de son examen des qualités requises afin de confirmer leur applicabilité aux activités et aux responsabilités de la catégorie de personne autorisée. Dans l’exercice de ses responsabilités en matière de protection des marchés, le personnel peut aussi demander des renseignements supplémentaires concernant la formation ou l’expérience d’un candidat.

3. Représentants inscrits

Les représentants inscrits sont autorisés à négocier des valeurs mobilières ou des dérivés avec le public investisseur au Canada ou à lui fournir des conseils à cet égard. Compte tenu de leur relation directe avec le public, les représentants inscrits jouent un rôle essentiel et ont une incidence sur nos marchés financiers. En date du 1er janvier 2026, les représentants inscrits nouvellement autorisés doivent posséder soit un diplôme pertinent délivré par un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité, soit au moins quatre années d’expérience pertinente. Ces exigences garantiront que ceux qui sont en première ligne pour fournir des conseils aux clients possèdent le niveau approprié de formation et d’expérience.

Pour les représentants inscrits, le principal objectif d’imposer un certain niveau de formation ou d’expérience est de s’assurer qu’ils ont la maturité nécessaire pour servir le public investisseur et la capacité de mettre en application les aptitudes d’analyse et de communication nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités réglementaires. Nous ne prescrivons pas une liste de formations et d’expériences, car nous reconnaissons la valeur de la diversité des parcours. Nous adoptons une approche davantage fondée sur des principes en matière de formation de base ou d’expérience, ce qui permettra de maintenir et d’accroître la diversité au sein de la population des personnes qui servent le public investisseur. Nous reconnaissons que les représentants inscrits proviennent d’horizons divers, y compris d’autres carrières, et qu’ils ont peut-être été formés dans un autre pays. Notre objectif est de nous assurer de relever la barre sans créer d’obstacles inutiles à l’entrée.

Les courtiers doivent tenir compte de la formation et de l’expérience de la personne physique du point de vue de la conformité avec le principe de compétence et déterminer si elle a acquis la maturité et les compétences en analyse et en communication nécessaires pour servir le public investisseur et s’acquitter de ses responsabilités de représentant inscrit.

3.1 Formation pertinente

Les courtiers doivent tenir compte de la pertinence de la formation et de l’expérience d’un représentant inscrit candidat pour déterminer si celui-ci a acquis la maturité et les compétences en analyse et en communication nécessaires pour servir le public investisseur et s’acquitter des responsabilités d’un représentant inscrit. Il est important de garder à l’esprit le principe de compétence énoncé à l’article 2602. Au moment d’examiner la formation et l’expérience pertinentes d’une personne physique dans le contexte des fonctions d’un représentant inscrit, les profils de compétences applicables peuvent également s’avérer utiles.

L’OCRI ne prescrit pas le type de formation requis. Afin d’aider les courtiers à déterminer les types de formation qui pourraient être pertinents, nous énumérons ci-dessous quelques exemples de diplômes qui pourraient être considérés comme pertinents :

  • baccalauréat en architecture;
  • baccalauréat ès arts (p. ex. sciences humaines, sociologie, psychologie, géographie);
  • baccalauréat en commerce (p. ex. gestion, comptabilité, économie, finance);
  • baccalauréat en science et technologie informatiques;
  • baccalauréat en éducation;
  • baccalauréat en ingénierie et autres mathématiques appliquées;
  • baccalauréat ès sciences (p. ex. sciences physiques, de la santé, médicales, géologie);
  • baccalauréat dans une profession de la santé, y compris :
    • kinésiologie,
    • physiothérapie,
    • travail social;
  • baccalauréat en droit.

Nous donnons également des exemples de diplômes dans les domaines suivants qui peuvent être considérés comme pertinents :

  • comptabilité;
  • gestion des affaires;
  • finances, planification financière, services financiers;
  • assurance;
  • santé;
  • technique juridique;
  • ingénierie technologique.

Il est important de noter que ces listes ne sont ni exhaustives ni normatives. Un diplôme délivré par un établissement d’enseignement postsecondaire agréé, qu’il soit canadien ou étranger, peut aussi être pertinent. Dans le cadre de leur processus de contrôle diligent à l’embauche, les courtiers doivent déterminer quels antécédents en matière de formation correspondent le mieux à leurs besoins commerciaux et aux fonctions du représentant inscrit. Le personnel de l’OCRI peut exiger des renseignements supplémentaires à cet égard dans l’exercice de sa fonction de protection des marchés lorsqu’il examine une demande d’autorisation.

3.2 Expérience pertinente

Une personne physique qui demande l’autorisation à titre de représentant inscrit peut se fonder sur au moins quatre ans d’expérience pertinente pour satisfaire à l’exigence de base. Les courtiers doivent tenir compte de l’expérience de la personne physique du point de vue de la cohérence avec le principe de compétence et déterminer si elle a acquis la maturité et les compétences en analyse et en communication nécessaires pour servir le public investisseur et s’acquitter de ses responsabilités de représentant inscrit. Voici des exemples d’organisations qui peuvent permettre à un candidat de se qualifier au moyen d’une expérience pertinente :

  • courtiers en placement, courtiers en épargne collective, courtiers en valeurs étrangers;
  • gestionnaires de fonds d’investissement;
  • banques, coopératives de crédit, sociétés de fiducie;
  • sociétés d’assurance;
  • courtiers hypothécaires;
  • gouvernements, institutions ou organismes administratifs provinciaux, fédéraux, nationaux ou étrangers;
  • associations ou titres professionnels (p. ex. ingénierie, comptabilité, droit, enseignement).

Cette liste ne se veut pas exhaustive. Comme pour la formation, dans le cadre de leur processus de contrôle diligent à l’embauche, les courtiers doivent déterminer quels types d’expériences correspondent le mieux à leurs besoins commerciaux et aux fonctions du représentant inscrit. Le personnel de l’OCRI peut exiger des renseignements supplémentaires à cet égard dans l’exercice de sa fonction de protection des marchés lorsqu’il examine une demande d’autorisation.

4. Surveillant – expérience pertinente

Le courtier doit nommer autant de surveillants que nécessaire pour assurer une surveillance adéquate de ses employés et personnes autorisées, compte tenu de l’ampleur et de la complexité de son activité. La responsabilité du courtier comprend la prise de mesures raisonnables pour que ses surveillants disposent des compétences voulues et comprennent les produits négociés ou conseillés et les services fournis par les employés et les personnes autorisées qui relèvent de leur surveillance. Le surveillant doit surveiller sans réserve et convenablement chaque employé ou personne autorisée qui relève de lui, conformément aux responsabilités de surveillance qui lui sont attribuées, aux politiques et procédures du courtier, aux exigences de l’OCRI et aux lois sur les valeurs mobilières.

Les surveillants doivent posséder au moins deux années d’expérience pertinente4. Pour les surveillants, l’expérience pertinente dépend de la fonction de surveillance, des activités et du modèle d’affaires du courtier. Il incombe au courtier d’évaluer attentivement l’expérience de chaque personne physique afin de s’assurer que celle-ci peut s’acquitter efficacement de ses responsabilités de surveillance.

Les Règles CPPC visent différents types de surveillants. Compte tenu des Règles CPPC, y compris la Règle 3900, les courtiers doivent continuer à fournir des renseignements sur le ou les domaines de surveillance précis lorsqu’ils déposent une demande d’autorisation.

Pour les fonctions de surveillance désignées, comme l’ouverture de nouveaux comptes et la préapprobation de la publicité, des documents promotionnels et de la correspondance, l’expérience pertinente peut comprendre une expérience en matière de surveillance, de conformité et d’opérations auprès de l’une des entités suivantes :

  • courtiers en placement (à titre de représentant en placement ou de représentant inscrit);
  • courtiers en épargne collective;
  • gestionnaires de portefeuille inscrits auprès des ACVM (c.-à-d. réglementés par un membre des Autorités canadiennes en valeurs mobilières);
  • entités réglementées par des organismes de réglementation étrangers reconnus, comme la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Pour les fonctions de surveillant qui impliquent la surveillance de l’activité des comptes et des opérations en particulier, les courtiers doivent tenir compte du type d’activité et de l’expérience en matière d’opérations que possède le candidat demandant l’autorisation en tant que surveillant, compte tenu de ce qui est énuméré ci-dessus. Par exemple, une personne physique ayant de l’expérience en conformité chez un courtier en épargne collective ne serait pas considérée comme ayant l’expérience pertinente pour être un surveillant qui supervise la négociation de titres ou de dérivés, ou les comptes de titres ou de dérivés.

Dans le cas d’un surveillant affecté à la surveillance des rapports de recherche, l’expérience pertinente peut comprendre ce qui suit :

  • un poste d’analyste de recherche sur les actions ou d’analyste de recherche associé;
  • un poste au sein des services bancaires d’investissement, couvrant les fusions et acquisitions ou les marchés financiers;
  • un poste en modélisation financière, en techniques d’évaluation et en prévisions acquis grâce à une expérience en analyse de transactions, en contrôle diligent ou en services-conseils financiers;
  • un poste en gestion des risques dans le secteur des services bancaires d’investissement ou des marchés financiers.

Le titre de CFA pourrait être acceptable pour ce type de surveillant, car la qualification exige un minimum de 4 000 heures d’expérience en 36 mois, ce qui pourrait être considéré comme une expérience acceptable pour l’Organisation, lorsque cela est pertinent pour le poste.

Dans le cas d’un surveillant affecté aux comptes gérés, l’expérience suivante est généralement considérée comme pertinente :

  • expérience en tant que représentant inscrit, gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de portefeuille chez un courtier en placement membre de l’OCRI ou dans un rôle similaire de gestionnaire de portefeuille inscrit auprès des ACVM, ce qui peut inclure les exigences liées au repérage des conflits d’intérêts liés aux comptes gérés.

Les personnes qui mènent généralement ce type d’activités ont de l’expérience en matière de conformité, d’opérations ou de surveillance, au besoin, pour repérer et examiner les problèmes de non-conformité.

5. Membre de la haute direction – expérience pertinente (y compris la personne désignée responsable)

Le courtier doit nommer autant de membres de la haute direction que nécessaire pour assurer le respect des exigences de l’OCRI, compte tenu de l’ampleur et de la complexité de son activité. Cela comprend l’attribution de la responsabilité de chaque catégorie de risque importante au sein d’un courtier à un membre de la haute direction approprié. L’examen et l’approbation des politiques et des procédures associées à une catégorie de risque importante relèvent du ou des membres de la haute direction auxquels a été confiée la responsabilité de cette catégorie de risque importante5.

Le courtier est responsable de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres de sa haute direction sont pleinement compétents, au même titre que les surveillants, comme il est décrit au point 4 ci-dessus. Le membre de la haute direction doit surveiller et diriger les activités du courtier membre, et de ses employés et personnes autorisées, conformément à ses champs de responsabilité pour fournir l’assurance raisonnable que les exigences de l’OCRI et les lois sur les valeurs mobilières sont respectées6.

Les membres de la haute direction, y compris la personne désignée responsable (PDR), doivent avoir au moins deux ans d’expérience pertinente. Cette exigence s’ajoute aux exigences prévues à l’article 2503 des Règles CPPC7. Pour les membres de la haute direction, l’expérience pertinente sera fondée sur la catégorie d’autorisation, les responsabilités du membre de la haute direction et le type d’activités du courtier. Nous fournissons quelques exemples que les courtiers peuvent examiner. Ces exemples sont fournis à titre indicatif seulement, ne sont pas exhaustifs et peuvent comprendre :

  • des fonctions de direction au sein d’une société liée ou membre du même groupe inscrite auprès d’une autorité en valeurs mobilières;
  • des fonctions de haute direction auprès d’un courtier ou conseiller en valeurs mobilières étranger membre du même groupe;
  • de l’expérience au sein d’une institution financière canadienne membre du même groupe;
  • des responsabilités de haute direction en ce qui concerne les opérations, les opérations de placement, les activités de négociation ou la recherche.

Il incombe au courtier d’évaluer attentivement l’expérience d’une personne physique afin de s’assurer que celle-ci peut s’acquitter efficacement des responsabilités qui incombent à un membre de la haute direction.

6. Chef de la conformité

Le courtier doit nommer un chef de la conformité qui est chargé de ce qui suit :

  • établir et tenir à jour des politiques et procédures lui permettant d’évaluer si le courtier et les personnes physiques agissant pour son compte se conforment aux exigences de l’OCRI et aux lois sur les valeurs mobilières;
  • surveiller et évaluer la conformité du courtier et des personnes physiques agissant en son nom;
  • signaler dès que possible à la personne désignée responsable les situations de non-conformité si celles-ci risquent, de l’avis d’une personne raisonnable, de nuire à un client ou aux marchés financiers, ou si elles représentent un manquement récurrent8;
  • soumettre annuellement au conseil d’administration du courtier un rapport écrit sur l’état de la conformité du courtier et de ses employés et personnes autorisées9.

Les chefs de la conformité doivent posséder :

  • soit cinq années d’expérience auprès d’un courtier en placement ou d’un conseiller inscrit, ou d’un courtier membre du même groupe régi par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), dont au moins trois années dans des fonctions de conformité ou de surveillance10,
  • soit trois années en services professionnels dans le secteur des valeurs mobilières, dont au moins 12 mois d’expérience auprès d’un courtier en placement ou d’un conseiller inscrit dans des fonctions de conformité ou de surveillance11.

Chez certains courtiers, l’envergure des activités exercées par différents secteurs d’exploitation peut les obliger à nommer plusieurs chefs de la conformité. Certains autres courtiers peuvent appliquer un modèle du chef de la conformité partagé, où un chef de la conformité est désigné pour plus d’un courtier. Dans de tels cas, le chef de la conformité partagé doit être en mesure de faire la preuve de sa compétence à agir à ce titre auprès de chaque courtier. En règle générale, avant qu’une personne physique puisse être autorisée à titre de chef de la conformité dans un modèle partagé, elle doit avoir acquis une expérience préalable à titre de chef de la conformité12.

7. Chef des finances

Le courtier doit nommer un chef des finances qui est chargé de ce qui suit :

  • établir et maintenir des politiques et des procédures concernant les exigences d’ordre financier de l’OCRI;
  • surveiller le respect des politiques et des procédures du courtier de manière à fournir l’assurance raisonnable que celui-ci se conforme aux exigences d’ordre financier de l’OCRI;
  • déceler les infractions aux limites d’utilisation de capital approuvées et signaler ces infractions comme il convient;
  • signaler dès que possible à la personne désignée responsable toute indication laissant supposer que le courtier ou une personne physique agissant pour son compte a commis un manquement aux exigences d’ordre financier de l’OCRI qui risque, de l’avis d’une personne raisonnable, de causer un préjudice aux clients ou aux marchés financiers ou qui représente un manquement récurrent13.

Au moment de la mise en œuvre, le chef des finances doit toujours posséder un titre professionnel comptable ou un diplôme universitaire lié aux finances ou une expérience de travail équivalente jugée acceptable par l’Organisation14. Les compétences requises du chef des finances tiennent compte de la responsabilité de ce dernier quant à la conformité du courtier avec les règles d’ordre financier et opérationnel de l’OCRI énoncées ci-dessus. En ce qui concerne l’expérience équivalente, l’expérience de la personne physique doit la préparer à traiter avec compétence des règlements financiers complexes. Nous évaluerons ces éléments au cas par cas.

8. Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de portefeuille adjoint – EPGP

Au moment de la mise en œuvre, le gestionnaire de portefeuille adjoint doit continuer d’avoir au moins deux années d’expérience pertinente en gestion de placements (EPGP) jugée acceptable par l’Organisation, expérience acquise au cours des trois années précédant la date de la demande d’autorisation. Le gestionnaire de portefeuille doit continuer de posséder :

  • soit au moins quatre années d’EPGP jugée acceptable par l’Organisation, dont au moins une année acquise au cours des trois années précédant la date de la demande d’autorisation, s’il possède déjà le titre de gestionnaire de placements canadien ou celui de gestionnaire de placements agréé (CIMMD)15;
  • soit au moins une année d’EPGP jugée acceptable par l’Organisation acquise au cours des trois années précédant la date de la demande d’autorisation, s’il possède déjà le titre de CFA16.

L’EPGP est une exigence pour tous les gestionnaires de portefeuille adjoints et les gestionnaires de portefeuille candidats17. L’EPGP doit être bien définie pour appuyer une demande d’autorisation. Par exemple, si l’expérience du candidat a été acquise dans le cadre de diverses fonctions, il convient de fournir des renseignements sur ces fonctions et sur les activités de gestion des placements menées, y compris le nombre d’années d’expérience.

Le personnel évaluera l’EPGP d’une personne physique au cas par cas, conformément à la méthode décrite dans la partie 3 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31-103), l’Instruction générale relative au Règlement 31‑103 et l’Avis 31-332 du personnel des ACVM intitulé Expérience pertinente en gestion de placements requise des représentants-conseil et représentants-conseil adjoints des gestionnaires de portefeuille.

Nous invitons les courtiers à consulter ces ressources avant de soumettre une demande d’autorisation18.

9. Exigences en matière de dépôt – Base de données nationale d’inscription (BDNI)

Au moment de présenter une demande d’autorisation, les courtiers doivent fournir l’information requise sur la formation et l’expérience dans la BDNI. Ils doivent s’assurer qu’ils transmettent les renseignements sous le bon type de demande, et ce, conformément aux exigences associées au type de demande.

Une demande d’autorisation à titre de représentant inscrit exige précisément que le courtier fournisse des renseignements sur le diplôme pertinent du candidat en vertu du point 8. Les courtiers doivent sélectionner « Autre » dans le menu déroulant de la BDNI où sont présentés les Renseignements sur les cours, les examens ou les titres et autres formations, puis indiquer les renseignements pertinents (diplôme et établissement d’enseignement) ainsi que la date d’obtention.

Pour déclarer l’expérience pertinente pour les catégories d’autorisation applicables, les renseignements sur l’expérience pertinente doivent être indiqués au point 10 afin d’éviter les retards de traitement. L’OCRI peut demander des renseignements supplémentaires, au besoin, afin de terminer l’examen des demandes.

10. Règle applicable

Règle 2600. Compétences requises et dispenses s’appliquant aux catégories de compétences

GN-2600-25-004
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Détail
Formation

Personne(s)-ressource(s)

Inscription et Assurance des compétences

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