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7.1 Obligations de supervision de la négociation
Le 24 mai 2018, le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a approuvé des modifications d’ordre administratif apportées aux articles suivants de la Politique 7.1 des RUIM :
Ces modifications d’ordre administratif (appelées collectivement les modifications) :
Les modifications entrent en vigueur immédiatement.
Les modifications des articles 3 et 4 de la Politique 7.1 des RUIM ont été apportées dans leur forme définitive1 en septembre 2017, mais elles ne reflétaient pas la révision des modifications antérieures des RUIM concernant la meilleure exécution2 (les modifications concernant la meilleure exécution). Les présentes modifications d’ordre administratif corrigent les renvois aux dispositions applicables et suppriment des parties de la Politique 7.1 des RUIM qui sont maintenant contenues dans la Règle 3300 des RCM.
Vous trouverez ci-dessous une brève description des modifications.
| Dispositions des RUIM | Nature des modifications |
| Politique 7.1 – Article 3 – Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché | Correction du renvoi aux dispositions applicables |
| Politique 7.1 – Article 4 – Procédures précises concernant la priorité aux clients et l’exécution au meilleur cours | Correction du renvoi aux dispositions applicables |
Nous avons classé les modifications comme des modifications d’ordre administratif parce qu’elles :
Nous ne pensons pas que ces modifications auront une incidence sur les parties intéressées ou sur l’OCRCVM.
Nous ne pensons pas que ces modifications auront une incidence sur les systèmes des participants ou sur les systèmes de leurs fournisseurs de services.
Les modifications permettent de maintenir les règles nécessaires ou appropriées à la gouvernance et à la réglementation de tous les aspects des fonctions et responsabilités de l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation.
L’OCRCVM a effectué les modifications parce qu’il estimait nécessaire de mettre à jour les RUIM en corrigeant les renvois inexacts.
Les modifications sont d’ordre administratif et ne portent pas atteinte à l’intérêt des marchés financiers. Par conséquent, le conseil a classé les modifications comme étant d’ordre administratif et a établi qu’elles ne sont pas contraires à l’intérêt public.
Annexe A – Modifications d’ordre administratif apportées à la Politique 7.1 des RUIM
Annexe B – Libellé des RUIM tenant compte des modifications d’ordre administratif apportées à la Politique 7.1 des RUIM
7.1 Obligations de supervision de la négociation
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