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5.1 Meilleure exécution d’ordres clients – abrogé
Le présent Avis sur les règles donne une orientation aux participants sur la gestion des flux d’ordres dans le contexte de l’obligation d’obtenir la « meilleure exécution » qui leur incombe aux termes de la Règle 5.1 des Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM »)1.
Contexte
L’évolution des marchés des titres de participation au Canada a considérablement touché la manière dont sont exécutés les ordres. Les changements survenus au sein de la structure des marchés ont donné naissance à un contexte de négociation davantage complexe ainsi qu’à une nouvelle dynamique de négociation. Au nombre de ces changements, il y a les suivants :
Dans ce contexte qui évolue à un rythme de plus en plus rapide, le mode de gestion qu’emploie un participant à l’égard de son flux d’ordres et de ses décisions en matière d’acheminement peut avoir une incidence considérable sur la qualité de l’exécution des opérations. La mauvaise gestion des flux d’ordres peut entraîner des issues non anticipées et non souhaitables sur le plan de l’exécution des ordres.
L’examen mené par l’OCRCVM à l’égard des événements du 6 mai 20103 a cerné que, dans bien des cas, le déclenchement d’ordres stop a contribué aux chutes importantes des cours de nombreux titres à cette date. De façon moins dramatique, l’OCRCVM continue à observer des déclins importants et rapides des cours de titres déterminés en conséquence du déclenchement de plusieurs ordres stop saisis sans cours limité. Dans un certain nombre des cas qui se sont produits récemment, l’évolution du cours a été suffisamment marquée qu’elle a nécessité une intervention réglementaire de la part de l’OCRCVM en vue de procéder à la modification ou à l’annulation de certaines des transactions jugées « déraisonnables ». L’OCRCVM est d’avis que certaines de ces incidences auraient pu être évitées s’il y avait eu recours à des cours limités au moment de la saisie de l’ordre stop.
La Règle 7.1 des RUIM exige que chaque participant adopte des politiques et procédures écrites qui « suffisent, compte tenu des activités et des affaires du participant, à assurer le respect des RUIM », y compris l’obligation d’obtenir la « meilleure exécution » aux termes de la Règle 5.14. Dans une grande mesure, la façon dont un participant fait preuve du fait que ses politiques et procédures sont raisonnablement conçues afin d’assurer le respect des obligations d’obtenir la meilleure exécution qui lui incombent dépend de la taille, de la structure et de la complexité de la maison de courtage. En outre, les participants qui ont intégralement ou partiellement automatisé leurs processus de traitement des ordres devraient s’assurer que les technologies employées en vue de gérer les ordres et les flux d’ordres sont conçues et calibrées en ayant à l’esprit l’obligation d’obtenir la « meilleure exécution ».
Questions et réponses
Ce qui suit est une liste des questions les « plus fréquemment posées » concernant le recours à certains types d’ordres afin d’obtenir la « meilleure exécution » dans le contexte de l’évolution récente de la structure des marchés au Canada, ainsi que la réponse formulée par l’OCRCVM à chaque question posée :
5.1 Meilleure exécution d’ordres clients – abrogé
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