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L’OCRCVM publie sous forme d’appel à commentaires un projet de modification (le Projet de modification) des Règles universelles d’intégrité du marché (les RUIM) et des Règles des courtiers membres/Règles de l’OCRCVM (ensemble, les exigences de l’OCRCVM) qui réglementerait la négociation des dérivés cotés sur un marché dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
L’objectif du Projet de modification est de faire en sorte que les exigences de l’OCRCVM fournissent un cadre approprié pour la réglementation des dérivés cotés négociés sur un marché qui renforce l’intégrité du marché et la protection des investisseurs. À cette fin, nous proposons :
L’élaboration du Projet de modification a été guidée par un facteur important : les modifications de règle devraient, dans la mesure du possible et lorsqu’il y a lieu, assurer une réglementation uniforme de la négociation des titres et de la négociation des dérivés.
Compte tenu de la portée et de la nature du Projet de modification, nous publions celui-ci en deux phases aux fins de commentaires :
La phase 1 du Projet de modification vise à définir un cadre pour la réglementation des options négociées à une bourse de dérivés dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
Le libellé du Projet de modification figure à l’annexe A et une version de celui-ci faisant apparaître les modifications figure à l’annexe B. S’il est approuvé, le Projet de modification prendra effet le au plus tôt 90 jours après la publication de l’Avis d’approbation.
Envoi des commentaires
Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 7 décembre 2020 à :
Theodora Lam
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des marchés
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : tlam@iiroc.ca
Il faut également en transmettre une copie aux ACVM à l’adresse suivante :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 1903, C.P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l’OCRCVM.
Avant la création d’un des organismes qui ont précédé l’OCRCVM, Services de réglementation du marché inc. (SRM)1, chaque bourse réglementait la négociation sur son propre marché en appliquant son propre ensemble de règles d’intégrité du marché. SRM a établi les RUIM, ensemble uniforme de règles de négociation visant à uniformiser la réglementation de la négociation des titres cotés et à assurer l’équité et l’intégrité du marché, afin de renforcer la confiance des investisseurs. Plus précisément, les RUIM réglementent diverses pratiques de négociation des titres, notamment les méthodes de négociation manipulatrices et trompeuses, les ventes à découvert, les opérations en avance sur le marché et la saisie des ordres, ainsi que les interruptions, les retards et les suspensions de négociation. Les RUIM sont les règles d’intégrité du marché par lesquelles l’OCRCVM réglemente la négociation des titres cotés, mais elles ne fournissent actuellement aucun cadre pour la réglementation de la négociation des dérivés cotés.
L’OCRCVM publie le Projet de modification sous forme d’appel à commentaires afin de définir un tel cadre et de mieux exercer son rôle de fournisseur de services de réglementation auprès d’une bourse de dérivés.
En vertu de sa décision de reconnaissance, l’OCRCVM établit et garde en vigueur des règles qui, entre autres, visent à empêcher les activités frauduleuses et manipulatrices2. À notre avis, le Projet de modification fournira à l’OCRCVM les outils fondamentaux dont il a besoin pour assurer la protection des investisseurs en prévenant efficacement la manipulation du marché des dérivés cotés ou toute autre perturbation de l’intégrité du marché grâce à des pratiques et procédures disciplinaires et à des pratiques et procédures de surveillance des marchés et de conformité.
L’objectif du Projet de modification est de faire en sorte que les exigences de l’OCRCVM fournissent un cadre approprié pour la réglementation des dérivés négociés en bourse. À cette fin, nous proposons :
L’élaboration du Projet de modification a été guidée par un facteur important : toutes les modifications de règle devraient, dans la mesure du possible et lorsqu’il y a lieu, assurer une réglementation uniforme de la négociation des titres cotés et de la négociation des dérivés cotés.
Compte tenu de la portée et de la nature du Projet de modification, nous publions celui-ci en deux phases aux fins de commentaires :
La phase 1 du Projet de modification a principalement trait aux exigences suivantes :
La phase 1 du Projet de modification vise à définir un cadre pour la réglementation des options négociées à une bourse de dérivés dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation5.
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Question 1 Êtes-vous d’accord avec l’approche en deux phases et avec les dispositions incluses dans chaque phase, telles que décrites aux annexes B, C, et D? |
La présente rubrique décrit les principales modifications que nous prévoyons apporter aux exigences de l’OCRCVM afin de tenir compte de la négociation des options à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. La liste complète de ces modifications figure aux annexes A et B.
Dispositions qui seraient ajoutées, modifiées ou élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 1.1 des RUIM |
Définitions des termes « dérivé » et « dérivé coté » |
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Alinéa 1.2(2) des RUIM |
Interprétation |
Les RUIM intègrent actuellement la définition de « dérivé » qui figure dans la législation en valeurs mobilières6. En novembre 2019, dans le cadre du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés7, l’OCRCVM a publié un projet de modification des définitions liées aux dérivés qui figurent dans les Règles de l’OCRCVM. Ces définitions sont reproduites ci-dessous :
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Termes proposés |
Définitions proposées |
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dérivé |
Option, swap, contrat à terme standardisé, contrat à terme de gré à gré, contrat sur différence ou tout autre contrat ou instrument financier ou sur marchandises dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont fonction d’un sous-jacent (valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose). |
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dérivé coté |
Dérivé qui est négocié sur un marché selon des conditions normalisées établies par ce marché et dont les transactions font l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation. |
Nous proposons d’intégrer les définitions ci-dessus de « dérivé » et de « dérivé coté » aux RUIM aux fins d’harmonisation avec le projet de règle de l’OCRCVM. Cette approche permettrait également de les harmoniser avec les définitions qui figurent dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières, les dérivés et les contrats à terme sur marchandises.
Dispositions qui seraient ajoutées, modifiées ou élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 1.1 des RUIM |
Définitions des termes « titre connexe » et « dérivé connexe » |
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Alinéa 1.2(2) des RUIM |
Interprétation |
Les RUIM ne définissent pas le terme « titre »8, mais intègrent l’interprétation de ce terme qui figure à l’article 1.4 du Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché (le Règlement 21-101), laquelle varie d’une province et d’un territoire à un autre9. Les Règles de l’OCRCVM ne définissent pas non plus le terme « titre » et intègrent également la définition figurant dans la législation en valeurs mobilières10.
À notre avis, il ne convient pas que toutes les dispositions des RUIM s’appliquent de façon égale aux dérivés et aux titres dans chaque cas. Par conséquent, nous proposons de faire une distinction entre les titres et les dérivés dans le Projet de modification des RUIM de façon que le cadre qui en résulte s’applique à la négociation des titres cotés et des dérivés cotés lorsque cela est jugé approprié.
Afin de pouvoir prescrire comme prévu l’application de chaque disposition des règles à chaque catégorie d’actif, nous proposons de modifier l’alinéa 1.2(2) des RUIM pour séparer la définition proposée du terme « dérivé » de l’interprétation du terme « titre », comme suit :
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1.2 Interprétation […] (2) Pour l’application des RUIM, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, mais : […] titre exclut les dérivés. |
Suivant cette approche, nous proposons d’apporter des modifications dans l’ensemble des RUIM afin de faire une distinction entre les termes « titre » et « dérivé ». Par exemple, la définition actuelle de « titre connexe » englobe à la fois les titres liés à un titre donné et les instruments dérivés liés à un titre donné. Suivant l’approche proposée, nous supprimerions la notion d’instrument dérivé lié à un titre donné de la définition de « titre connexe » et l’intégrerions à une nouvelle définition de « dérivé connexe », comme suit :
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Termes nouveaux et modifiés proposés définis au paragraphe 1.1 des RUIM |
Définitions nouvelles et modifiées proposées |
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titre connexe |
S’entend, à l’égard d’un titre ou d’un dérivé donné : a) d’un titre convertible en ce titre ou ce dérivé donné ou échangeable contre celui-ci; b) d’un titre en lequel le titre ou le dérivé donné est convertible ou contre lequel il est échangeable
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dérivé connexe |
S’entend, à l’égard d’un titre ou d’un dérivé donné, |
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Question 2 Les modifications proposées établissent-elles une distinction claire et suffisante entre les titres et les dérivés? |
Dispositions qui seraient modifiées ou élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 1.1 des RUIM |
Définition du terme « dernier cours vendeur » |
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Paragraphe 2.2 des RUIM et Politique 2.2 |
Activités manipulatrices et trompeuses |
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Article 3 de la Politique 1.2 |
« devrait raisonnablement savoir » ou « devrait raisonnablement connaître » |
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Article 3 de la Politique 7.1 |
Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché |
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Paragraphe 10.4 des RUIM |
Portée étendue des restrictions |
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Paragraphe 10.16 des RUIM |
Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès |
Une des dispositions principales des RUIM est l’interdiction des activités manipulatrices et trompeuses. À notre avis, il est essentiel pour l’intégrité du marché et la protection des investisseurs que l’OCRCVM prévienne et contre efficacement les activités de manipulation du marché et les autres activités trompeuses. Nous proposons donc d’étendre l’interdiction des activités manipulatrices et trompeuses imposée par les RUIM à la négociation des dérivés cotés. De nombreux marchés de dérivés et autorités de réglementation des dérivés suivent déjà cette approche et ont assujetti les activités manipulatrices et trompeuses à des interdictions semblables à celles imposées en vertu du paragraphe 2.2 des RUIM et de la Politique 2.2.
Afin de lutter contre les activités manipulatrices et trompeuses qui peuvent être exercées à une bourse de dérivés dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation, nous proposons d’interdire les activités suivantes :
Nous proposons de soustraire certaines transactions sur dérivés cotés à l’interdiction générale visant les transactions organisées au préalable prévue à l’alinéa 2.2(2) des RUIM et au paragraphe 2a) de la Politique 2.2, ce qui cadrerait également avec les pratiques en vigueur sur d’autres marchés où des dérivés cotés sont négociés21.Pour le moment, nous proposons d’énumérer dans une note d’orientation certains produits déterminés qui, lorsqu’ils sont négociés dans le cadre d’une transaction organisée au préalable à une bourse de dérivés dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation, seraient soustraits à l’interdiction générale.
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Question 3 Y a-t-il d’autres dispositions du paragraphe 2.2 des RUIM ou de la Politique 2.2 qui ne devraient pas s’appliquer aux dérivés cotés? |
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Question 4 Y a-t-il d’autres exemples d’activités manipulatrices ou trompeuses propres aux dérivés cotés que nous devrions ajouter à l’article 2 de la Politique 2.2? |
Dispositions qui seraient modifiées ou élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 4.1 des RUIM |
Opérations en avance sur le marché |
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Article 3 de la Politique 7.1 |
Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché |
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Paragraphe 10.4 des RUIM |
Portée étendue des restrictions |
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Paragraphe 10.16 des RUIM |
Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès |
En vertu du paragraphe 4.1 des RUIM, il est interdit à un participant ayant connaissance de l’existence d’un ordre client qui est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur le cours d’un titre :
Nous proposons d’étendre cette interdiction aux ordres visant un dérivé coté saisis à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. Le Projet de modification n’interdirait pas les opérations de précouverture, qui sont actuellement dispensées aux termes du sous-alinéa 4.1(2)d) des RUIM22.
L’application étendue de l’interdiction prévue au paragraphe 4.1 des RUIM cadrerait avec la réglementation des dérivés cotés à d’autres bourses, qui interdit également aux courtiers d’exploiter à leur profit l’information privilégiée qu’ils possèdent au sujet d’un ordre client23.
Aux termes de l’article 3 de la Politique 7.1, les participants qui négocient des dérivés cotés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation devraient veiller à ce que leur système de supervision comporte l’examen régulier de la conformité touchant les opérations en avance sur le marché visées au paragraphe 4.1 des RUIM. Les participants devraient signaler à l’OCRCVM les violations éventuelles de l’interdiction des opérations en avance sur le marché visant des dérivés cotés, conformément au paragraphe 10.16 des RUIM.
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Question 5 Êtes-vous d’accord pour que l’interdiction des opérations en avance sur le marché et la dispense connexe des opérations de précouverture soient étendues aux dérivés? |
Dispositions qui seraient modifiées ou élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 1.1 des RUIM |
Définitions des termes « accès électronique direct », « accord d’acheminement », « actionnaire important », « client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils », « compte propre », « entité liée », « initié », « obligations de négociation établies par un marché », « ordre client », « ordre clients multiples », « ordre de jitney », « ordre non-client », « ordre propre », « participant », « personne assimilable à un courtier étranger » et « teneur de marché des instruments dérivés » |
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Paragraphe 6.2 des RUIM |
Désignations et identificateurs |
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Article 3 de la Politique 7.1 |
Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché |
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Article 9 de la Politique 7.1 |
Dispositions particulières visant l’accès électronique direct et les accords d’acheminement |
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Article 10 de la Politique 7.1 |
Procédures particulières concernant les règles sur la piste de vérification et sur la conservation des dossiers |
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Paragraphe 7.9 des RUIM |
Négociation de titres cotés en bourse ou de titres inscrits par un teneur de marché des instruments dérivés |
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Sous-alinéa 7.13(2)c) des RUIM |
Accès électronique direct et accords d’acheminement |
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Règle 3200 des courtiers membres / article 3241 des Règles de l’OCRCVM |
Identification des clients ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils |
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Règle 3600 des courtiers membres / article 3140 des Règles de l’OCRCVM |
Identification du courtier membre duquel provient l’ordre |
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Paragraphe 10.4 des RUIM |
Portée étendue des restrictions |
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Sous-alinéa 10.11(1)a) des RUIM |
Règles sur la piste de vérification |
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Paragraphe 10.15 des RUIM |
Attribution d’identificateurs et de symboles |
Nous proposons d’étendre l’application des désignations et identifiants suivants aux ordres visant des dérivés cotés qui sont envoyés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation et d’appliquer à ces ordres une nouvelle désignation aux termes du paragraphe 6.2 des RUIM. À l’exception de l’identifiant du participant, les identifiants et désignations proposés ci-dessous constitueraient de l’information réglementaire confidentielle qui ne serait pas affichée publiquement.
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Désignations existantes qui seraient étendues aux dérivés cotés |
Nouvelle désignation qui s’appliquerait aux dérivés cotés |
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Identifiants |
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Désignations |
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*Nouvelle désignation ou nouvel identifiant instauré en vertu des Modifications concernant les identifiants des clients prenant effet le 26 juillet 202124
Aux termes des articles 3 et 10 de la Politique 7.1, les participants qui négocient des dérivés cotés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation devraient veiller à ce que leur système de supervision comporte l’examen régulier de la conformité touchant les désignations et identifiants applicables visés au paragraphe 6.2 des RUIM et les règles sur la piste de vérification visées au paragraphe 10.11 des RUIM.
Conformément au point 6.2(1)a)(i) et à l’alinéa 10.15(2) des RUIM, les participants indiquent actuellement leur identifiant sur les ordres visant des titres cotés qu’ils envoient à un marché. Nous proposons d’étendre cette exigence aux ordres visant des dérivés cotés qui sont envoyés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
Nous proposons d’étendre la définition d’« ordre de jitney » qui figure au paragraphe 1.1. des RUIM aux ordres visant des dérivés cotés. Lorsqu’un participant envoie un « ordre de jitney » à un autre participant en vue de son exécution, le participant duquel provient l’ordre devrait, en tant que participant à une opération jitney, indiquer son identifiant sur les ordres visant des dérivés cotés qui sont envoyés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
À l’heure actuelle, les participants identifient les clients disposant de l’accès électronique direct ou ayant conclu un accord d’acheminement à l’aide d’un identifiant unique correspondant à l’identifiant du négociateur sur les ordres visant des titres cotés, conformément aux points 6.2(1)a)(v) et (vi) des RUIM et à l’article 9 de la Politique 7.1, et déclarent séparément le nom du client à l’OCRCVM (se reporter également à la rubrique 2.7 du présent avis). Nous proposons d’étendre cette exigence à la négociation des dérivés cotés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
À compter du 26 juillet 2021, les participants devront remplacer l’identifiant unique par un identifiant pour entités juridiques (LEI, de l’anglais « Legal Entity Identifier »), dans le cas des clients ayant conclu un accord d’acheminement et des clients disposant de l’accès électronique direct qui ont le droit d’obtenir un LEI, sur les ordres visant des titres cotés25. Une fois que les modifications seront entrées en vigueur, les participants utiliseront le LEI pour identifier les clients disposant de l’accès électronique direct et les clients ayant conclu un accord d’acheminement sur les ordres visant des dérivés cotés qui sont envoyés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. Si un client disposant de l’accès électronique direct n’a pas le droit d’obtenir un LEI conformément aux normes fixées par la Global LEI Foundation (la GLEIF)26, les participants indiqueront son numéro de compte sur l’ordre et déclareront séparément son nom à l’OCRCVM.
Les participants devront utiliser un identifiant unique sur les ordres visant des titres cotés pour chaque client d’une personne assimilable à un courtier étranger ayant conclu un accord d’acheminement avec un participant, si le client de cette personne assimilable à un courtier étranger produit automatiquement des ordres à envoyer à un marché d’une manière prédéterminée27. Cet identifiant permettra à l’OCRCVM de séparer et de surveiller les ordres de clients à risque élevé qui sont automatiquement produits d’une manière prédéterminée. Nous proposons d’étendre cette exigence aux ordres visant des dérivés cotés qui sont envoyés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. L’identifiant ne devrait pas nécessairement prendre la forme d’un nom, d’un LEI ou d’un numéro de compte; il suffirait qu’il soit exclusif au client de la personne assimilable à un courtier étranger28.
Nous proposons d’élargir la définition de « client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils »29 afin qu’elle s’applique aux ordres visant des dérivés cotés négociés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. L’alinéa (a) de la définition de « client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils » comprend un client « actif » qui passe plus de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil. L’OCRCVM a créé le seuil servant à déterminer si un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils est « actif » à la suite d’un examen des ordres visant des titres cotés réalisé en 201430. Comme nous ne disposons pas de données historiques sur les opérations visant des dérivés cotés permettant de fixer le seuil auquel un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui négocie des dérivés cotés est considéré comme « actif », nous pourrions envisager de modifier ce seuil dans l’avenir, une fois que nous aurons davantage de renseignements exploitables sur les opérations. Nous sollicitons également des commentaires sur les critères selon lesquels un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui négocie des dérivés cotés serait considéré comme « actif ».
À l’heure actuelle, les participants identifient les « clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils »31 sur les ordres visant des titres cotés conformément au point 6.2(1)a)(iv) des RUIM, aux sections A.5 et B.6 de la Règle 3200 des courtiers membres et à l’article 3241 des Règles de l’OCRCVM, et déclarent séparément le nom du client à l’OCRCVM. L’identification des « clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils » se justifie par la nécessité de veiller à ce que les courtiers membres tiennent compte, dans leurs politiques et procédures et leur système de supervision, des risques accrus liés à l’absence d’intermédiation par leurs employés. Nous proposons d’étendre ces exigences à la négociation des dérivés cotés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
À compter du 26 juillet 2021, les participants indiqueront le LEI du « client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils » sur les ordres visant des dérivés cotés qui sont envoyés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. Si le « client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils » n’a pas le droit d’obtenir un LEI conformément aux normes fixées par la GLEIF, le participant indiquera son numéro de compte sur l’ordre et déclarera séparément son nom à l’OCRCVM.
Dans le cas de tous les autres clients ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui ne sont pas des « clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils », les participants devront indiquer le numéro de compte du client sur les ordres visant des titres cotés à partir du 26 juillet 2021. Nous proposons également d’étendre cette exigence relative aux identifiants aux ordres visant des dérivés cotés négociés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
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Question 6 Quel serait le seuil d’ordres approprié permettant de déterminer si un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui négocie des dérivés cotés est « actif »? Sur quels critères devrions-nous nous baser pour déterminer si un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui négocie des dérivés cotés est « actif »? |
À l’heure actuelle, lorsqu’un conseiller ou une personne assimilable à un conseiller étranger est autorisé à effectuer des opérations dans un compte sans conseils ou exerce un contrôle sur un tel compte, les courtiers membres déclarent l’identifiant unique du conseiller32 ou de la personne assimilable à un conseiller étranger33 sur les ordres visant un titre coté et déclarent séparément le nom du conseiller ou de la personne assimilable à un conseiller étranger à l’OCRCVM, conformément aux articles A.5.1 et B.6.1 de la Règle 3200 des courtiers membres et à l’article 3241 des Règles de l’OCRCVM. Nous proposons d’étendre les exigences liées à l’identification des conseillers et des personnes assimilables à un conseiller étranger aux ordres visant un dérivé coté envoyés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
À partir du 26 juillet 2021, les participants devront indiquer le LEI du courtier membre duquel provient l’ordre sur les ordres visant un titre coté, et le courtier membre duquel provient l’ordre devra renouveler son LEI chaque année34. Nous proposons d’étendre les exigences liées à l’identification et au renouvellement du LEI au courtier membre non participant duquel provient l’ordre qui négocie un dérivé coté à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
Les courtiers membres devront identifier chaque client qui n’accède pas au marché au moyen de l’accès électronique direct ou du service d’exécution d’ordres sans conseils ou en vertu d’un accord d’acheminement sur chaque ordre visant un titre coté35 :
Nous proposons d’étendre l’exigence relative aux identifiants aux ordres visant des dérivés cotés qui sont envoyés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
Nous proposons d’élargir les définitions des termes « ordre client », « ordre non-client », « ordre propre », « ordre groupé » et « ordre clients multiples », qui s’appliquent actuellement à différents types d’ordres visant des titres cotés, de façon qu’elles s’appliquent à la négociation des dérivés cotés. Nous étendrions également l’obligation de désigner ces ordres aux dérivés cotés négociés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
Lorsque le titulaire d’un compte (p. ex. un compte client, un compte non-client ou un compte propre) est un « initié » ou un « actionnaire important » de l’émetteur d’un titre sous-jacent, nous proposons d’étendre l’obligation de désignation des ordres aux ordres visant des dérivés cotés qui sont envoyés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. Le sens donné au terme « initié » au paragraphe 1.1 des RUIM ne changerait pas et se fonderait toujours sur la définition figurant dans la législation en valeurs mobilières36. La définition d’« actionnaire important » au sens du paragraphe 1.1 des RUIM resterait également la même, soit « personne détenant seule ou avec d’autres plus de 20 % des titres comportant droit de vote en circulation d’un émetteur »37. À l’heure actuelle, l’OCRCVM exige ces désignations pour la négociation des titres cotés, et le fait d’étendre ces désignations aux dérivés cotés en ce qui concerne le titre sous-jacent cadrerait avec la réglementation des dérivés sur d’autres marchés38.
Les participants devront veiller à ce qu’un ordre visant un titre coté comporte une désignation indiquant, le cas échéant, que le client accède au marché au moyen de l’accès électronique direct ou du service d’exécution d’ordres sans conseils ou en vertu d’un accord d’acheminement39. Nous proposons d’étendre cette obligation de désignation aux ordres visant des dérivés cotés négociés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
À l’heure actuelle, les RUIM obligent le négociateur d’un ordre visant un titre coté à indiquer s’il est un teneur de marché ou un spécialiste d’un titre connexe qui est un instrument dérivé au sens de l’alinéa b) de la définition de « participant »40 donnée au paragraphe 1.1 des RUIM et du point 6.2(1)b)(vii.1) des RUIM41. Nous proposons d’étendre l’obligation de désignation des ordres prévue au paragraphe 6.2 des RUIM aux ordres visant des dérivés cotés. Un ordre visant un dérivé coté, saisi par un négociateur à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché relativement à la négociation de ce dérivé à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation, devrait comporter la désignation de teneur de marché. Nous proposons d’élargir :
Une position sur dérivés reste ouverte jusqu’à ce qu’elle ait été liquidée dans le cadre d’une opération de liquidation, d’une livraison, d’un règlement en espèces, etc.42 Nous proposons de créer un nouvel « indicateur d’opération initiale ou de liquidation » pour les options cotées négociées à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. Ce nouvel indicateur aiderait l’OCRCVM à exercer la surveillance des contrats de dérivés et serait utilisé conjointement avec les rapports quotidiens sur les positions déposés par les participants aux marchés. D’autres marchés de dérivés imposent des exigences semblables dans certaines circonstances, notamment lorsqu’un compte est en défaut et que l’autorité de contrôle du marché ordonne la liquidation ou la réduction des positions dans le compte43.
Dispositions qui seraient modifiées ou élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Article 7 de la Politique 7.1 |
Dispositions particulières applicables à l’accès électronique |
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Article 8 de la Politique 7.1 |
Dispositions particulières applicables aux systèmes automatisés de production d’ordres |
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Paragraphe 10.17 des RUIM |
Obligations de veiller aux intérêts du client dans le cas de la négociation électronique |
Nous proposons d’étendre le cadre réglementaire de la négociation électronique établi par les RUIM relativement aux titres cotés à la négociation des dérivés cotés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation44.
Plus précisément, nous proposons d’appliquer les exigences concernant l’accès électronique et le recours aux systèmes automatisés de production d’ordres prévues aux articles 7 et 9 de la Politique 7.1 à la négociation des dérivés cotés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. Selon cette proposition, les participants devraient disposer de contrôles, de politiques et de procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour garantir :
Lorsqu’un participant a autorisé un courtier en placement ou un tiers à établir ou à ajuster un contrôle de gestion des risques ou de surveillance relativement aux ordres visant des dérivés cotés négociés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation, il doit, en vertu du paragraphe 10.17 des RUIM, signaler à l’OCRCVM :
Dispositions qui seraient modifiées ou élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 1.1 des RUIM |
Définition des termes « accès électronique direct », « personne assimilable à un courtier étranger » et « accord d’acheminement » |
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Paragraphe 7.13 des RUIM |
Accès électronique direct et accords d’acheminement |
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Article 9 de la Politique 7.1 |
Dispositions particulières visant l’accès électronique direct et les accords d’acheminement |
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Paragraphe 10.18 des RUIM |
Obligations de veiller aux intérêts du client dans le cas de l’accès aux marchés |
L’OCRCVM réglemente l’accès électronique à un marché dans le cadre d’un « système fermé » en vertu duquel les ordres saisis au moyen de l’identifiant d’un participant doivent :
Nous proposons d’étendre notre cadre réglementaire, qui complète les exigences du Règlement 23‑103, aux bourses qui négocient des dérivés cotés et dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation :
Comme le prévoit l’article 9 de la Politique 7.1, les participants devraient établir, maintenir et appliquer des normes régissant l’accès électronique direct accordé aux clients qui négocient des dérivés cotés à une bourse ou l’accord d’acheminement conclu avec ces clients. Les participants devraient également :
Dispositions qui seraient élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 7.1 des RUIM |
Obligations de supervision de la négociation |
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Paragraphe 7.11 des RUIM |
Modification, annulation et correction de transactions |
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Paragraphe 9.1 des RUIM |
Interruptions, retards et suspensions réglementaires des négociations |
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Paragraphe 10.5 des RUIM |
Suspension ou restriction de l’accès |
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Paragraphe 10.9 des RUIM |
Pouvoirs des responsables de l’intégrité du marché |
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Paragraphe 11.1 des RUIM |
Dispense générale |
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Paragraphe 11.2 des RUIM |
Pouvoir normatif général |
Les pouvoirs et les interventions réglementaires de l’OCRCVM prévus aux paragraphes 7.11, 9.1, 10.5 et 10.9 des RUIM font partie d’une approche à plusieurs paliers qui vise à préserver l’intégrité du marché et qui s’accompagne d’autres mesures, dont les suivantes :
Nous proposons d’élargir ces dispositions afin qu’elles s’appliquent à la négociation des dérivés cotés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation.
Plus précisément, nous proposons d’étendre :
Conformément à nos principes en matière d’intervention réglementaire visant les titres cotés, nous proposons de n’intervenir que dans les cas où l’intégrité du marché est menacée et où il est nécessaire d’intervenir pour maintenir le bon fonctionnement d’un marché équitable en vue de la négociation de dérivés cotés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. Dans la mesure du possible, les circonstances dans lesquelles nous procéderions à une intervention réglementaire devraient être précises et transparentes pour les participants aux marchés.
En plus des dispositions ci-dessus concernant les interventions réglementaires, nous proposons d’élargir notre pouvoir :
Dispositions qui seraient ajoutées, modifiées ou élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 2.2 des RUIM et Politique 2.2 |
Activités manipulatrices ou trompeuses |
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Paragraphe 7.14 des RUIM |
Limites de position pour les dérivés cotés |
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Paragraphe 10.4 des RUIM |
Portée étendue des restrictions |
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Paragraphe 10.9 des RUIM |
Pouvoirs des responsables de l’intégrité du marché |
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Paragraphe 10.1 des RUIM |
Conformité avec les exigences |
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Paragraphe 10.19 des RUIM |
Seuils de déclaration applicables aux dérivés cotés |
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Paragraphe 11.1 des RUIM |
Dispense générale |
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Paragraphe 11.2 des RUIM |
Pouvoir normatif général |
Les limites de position48 et les seuils de déclaration49 sont des outils essentiels qui aident les organismes de réglementation à prévenir les perturbations des marchés de dérivés et à assurer la bonne gestion des risques importants.
Comme il est expliqué ci-dessous, ces outils contribuent à assurer l’intégrité du marché, car ils visent à prévenir :
Outre les avantages ci-dessus, nous sommes d’avis que ces outils fourniraient à l’OCRCVM de l’information sur les fluctuations des cours (p. ex. l’évolution des relations de prix entre le marché des dérivés et le marché au comptant, la position de place et les changements dans celle-ci, la concentration des positions, etc.), ce qui nous aiderait à surveiller plus efficacement la négociation des dérivés cotés.
Plus précisément, nous proposons d’intégrer ces outils aux RUIM de la façon décrite ci-dessous.
Les limites de position fixent le montant maximal d’un contrat de dérivé donné, exprimé en nombre de contrats ou en pourcentage du marché de dérivés, qu’un participant peut détenir pour son propre compte ou pour le compte de ses clients, seul ou en collaboration avec d’autres personnes50.
Par conséquent, aucun participant ou aucun de ses clients ne peut détenir ou contrôler, seul ou en collaboration avec d’autres personnes, une position totale qui excède les limites de position définies51.
Les limites de position visent à prévenir les perturbations potentielles du marché sous-jacent et l’accumulation de positions importantes qui pourraient entraîner une formation désordonnée des cours, voire la manipulation des marchés52. Par exemple, que le contrat de dérivé particulier soit livré physiquement ou réglé en espèces, les limites de position contribuent à assurer la convergence entre les prix des dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant53.
Afin de maintenir la confiance dans l’intégrité des marchés et de prévenir l’accumulation de positions importantes qui pourraient entraîner une formation désordonnée des cours ou la manipulation des marchés, nous croyons que l’OCRCVM devrait surveiller les limites de position établies par une bourse de dérivés dont il est le fournisseur de services de réglementation et pouvoir les modifier s’il croit que cela est nécessaire pour maintenir le bon fonctionnement et le caractère équitable du marché.
Selon notre proposition, un marché de dérivés établirait ses limites de position après avoir pris en compte, entre autres, les caractéristiques de ses produits (p. ex. livraison physique ou règlement en espèces) et l’instrument sous-jacent (p. ex., indice, fonds négocié en bourse ou action unique), et l’OCRCVM pourrait intervenir et modifier la limite si les circonstances le justifient. Par exemple, l’OCRCVM pourrait imposer une limite de position sur les contrats à échéance mois en cours durant un mois de règlement, si la bourse n’en établit aucune, afin de réduire les risques de manipulation du prix de règlement au comptant.
À cette fin, le Projet de modification contient une nouvelle disposition qui donnerait à l’OCRCVM le pouvoir de modifier les limites de position établies par une bourse de dérivés dont il est le fournisseur de services de réglementation.
Un participant qui dépasse les seuils de déclaration fixés à l’égard d’un contrat de dérivé donné serait tenu de fournir, habituellement une fois par jour, un rapport faisant état de ses positions54.
Les limites de position et les seuils de déclaration sont complémentaires et, ensemble, visent à prévenir les conséquences potentiellement défavorables sur les marchés et à favoriser une négociation ordonnée en améliorant la transparence et en aidant les autorités de réglementation à assurer la surveillance efficace des marchés de dérivés55.
Ces rapports indiqueraient clairement les positions sur dérivés détenues par la société d’un participant et dans les comptes des clients lorsque ces positions excèdent les seuils de déclaration fixés56.
Outre l’information provenant de la surveillance des limites de position, l’OCRCVM obtiendrait de l’information utile sur l’activité et la composition du marché en recevant quotidiennement les rapports sur les positions détenues dans les comptes qui atteignent ou dépassent certains montants à déclarer. À notre avis, l’examen de ces rapports de positions quotidiens, combiné à la capacité de modifier les seuils de déclaration établis par une bourse de dérivés dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation, si cela est jugé nécessaire pour maintenir le bon fonctionnement ou le caractère équitable du marché, aiderait l’OCRCVM à disposer d’outils efficaces pour assurer la surveillance du marché et maintenir l’intégrité de celui-ci.
Afin de préserver les avantages des limites de position et des seuils de déclaration, nous croyons que l’OCRCVM devrait pouvoir obliger les participants à fournir toute information supplémentaire pertinente, par exemple les positions détenues, contrôlées ou inscrites pour un client. Nous pensons également qu’il est important que l’OCRCVM puisse exiger la réduction ou la liquidation des positions, au besoin, pour s’acquitter efficacement de sa fonction réglementaire de maintien de l’intégrité du marché.
À cette fin, le Projet de modification donnerait à l’OCRCVM le pouvoir :
Dispositions qui seraient élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 2.3 des RUIM |
Ordres et transactions irréguliers |
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Paragraphe 10.1 des UIM |
Conformité avec les exigences |
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Paragraphe 10.4 des RUIM |
Portée étendue des restrictions |
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Paragraphe 10.16 des RUIM |
Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès |
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Article 3 de la Politique 1.2 |
« devrait raisonnablement savoir » ou « devrait raisonnablement connaître » |
En vertu du Projet de modification, l’interdiction relative aux ordres et transactions irréguliers prévue au paragraphe 2.3 des RUIM serait étendue aux dérivés cotés. Les participants seraient tenus de suivre toutes les règles applicables relatives à la négociation des dérivés cotés, y compris la législation en valeurs mobilières applicable, les RUIM et les Politiques, ainsi que les règles du marché sur lequel l’ordre est saisi, ou l’opération, exécutée.
L’obligation de se conformer à toutes les exigences applicables57 prévue au paragraphe 10.1 des RUIM serait également étendue aux dérivés cotés. Par exemple, en vertu de l’alinéa 10.1(2) des RUIM, les ordres saisis (y compris les ordres saisis par un client au moyen de l’accès électronique direct, par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger en vertu d’un accord d’acheminement, ou par un client au moyen du service d’exécution d’ordres sans conseils) doivent respecter les règles du marché sur lequel ils sont saisis.
L’alinéa 10.1(5) des RUIM stipule également qu’une personne visée58 ne doit pas entraver ou gêner la faculté qu’a un responsable de l’intégrité du marché d’exercer un pouvoir en vertu du paragraphe 10.9 des RUIM. Par exemple, en vertu du Projet de modification, une personne visée serait considérée comme ayant entravé ou gêné cette faculté si elle ne suivait pas une ordonnance du responsable de l’intégrité du marché lui enjoignant de liquider les positions qui excèdent les limites de position établies.
Dispositions qui seraient élargies de façon à s’appliquer (ou qui s’appliquent déjà) aux dérivés :
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Paragraphe 10.11 des RUIM |
Règles sur la piste de vérification |
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Paragraphe 10.12 des RUIM |
Conservation et inspection des dossiers et des directives |
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Article 3 de la Politique 7.1 |
Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché |
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Article 10 de la Politique 7.1 |
Procédures particulières concernant les règles sur la piste de vérification et sur la conservation des dossiers |
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Paragraphe 2(k) de la Règle 200 des courtiers membres / article 3815 des Règles de l’OCRCVM |
Dossier des ordres |
En vertu du Projet de modification, les participants seraient tenus de créer et de tenir à jour des dossiers de chaque ordre saisi et de chaque opération exécutée sur un dérivé coté à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation, en plus de fournir l’information prescrite à la partie 11 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation (le Règlement 23-101) et aux paragraphes 10.11 et 10.12 des RUIM59.
Le Projet de modification toucherait principalement les courtiers membres qui ne négocient actuellement pas de dérivés cotés au Canada, puisque les courtiers membres qui négocient actuellement des dérivés cotés au Canada sont déjà soumis à de telles obligations. Par exemple, lorsqu’un courtier membre reçoit un ordre client visant un dérivé, il doit enregistrer l’heure de la réception de l’ordre de la part du client, conformément au sous-paragraphe j du paragraphe 1 de l’article 11.2 du Règlement 23-101, et tenir un registre de l’ordre client et des instructions, conformément au paragraphe 2(k) de la Règle 200 des courtiers membres, « Dossier des ordres », et à l’article 3815 des Règles de l’OCRCVM, « Dossier des ordres ».
Aux termes des articles 3 et 10 de la Politique 7.1, les participants qui négocient des dérivés cotés à une bourse dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation devraient veiller à ce que leur système de supervision comporte l’examen régulier de la conformité avec les règles sur la piste de vérification et les règles sur la conservation des dossiers visées aux paragraphes 10.11 et 10.12 des RUIM.
Dispositions qui seraient modifiées ou élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 10.14 des RUIM |
Synchronisation des horloges |
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Article 3 de la Politique 7.1 |
Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché |
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Paragraphe 10.11 des RUIM |
Règles sur la piste de vérification |
Aux termes du paragraphe 10.14 des RUIM, les marchés et les participants doivent actuellement synchroniser les horloges utilisées pour enregistrer l’heure et la date de tout événement qui doit être enregistré selon les RUIM avec l’horloge que l’autorité de contrôle du marché utilise à cette fin. Nous proposons d’étendre cette exigence aux bourses de dérivés dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation. L’heure de référence commune aux fins de la synchronisation serait le temps universel coordonné (l’UTC) administré et offert par le Conseil national de recherches du Canada ou par tout organisme ayant joué un rôle dans le calcul de l’UTC60.
Aux termes de l’article 3 de la Politique 7.1, les participants qui négocient à une bourse de dérivés dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation devraient veiller à ce que leur système de supervision comporte l’examen régulier de la conformité avec les règles sur la synchronisation des horloges visées au paragraphe 10.14 des RUIM.
Dispositions qui seraient modifiées ou élargies de façon à s’appliquer aux dérivés :
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Paragraphe 7.3 des RUIM |
Responsabilité à l’égard d’offres d’achat, d’offres de vente et de transactions |
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Paragraphe 7.4 des RUIM |
Registre des contrats et registre officiel des transactions |
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Paragraphe 7.6 des RUIM |
Transactions annulées |
Nous proposons d’élargir les dispositions suivantes des RUIM afin qu’elles s’appliquent à une bourse de dérivés dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation :
Se reporter à l’évaluation de l’incidence figurant à l’Annexe E.
Nous avons déterminé que les principales incidences technologiques du Projet de modification sur les participants qui négocient à une bourse de dérivés dont l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation, les fournisseurs et les marchés seraient les suivantes :
Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’objectif du Projet de modification est de faire en sorte que nos règles fournissent un cadre approprié pour la réglementation des dérivés négociés en bourse. À cette fin, nous proposons :
L’élaboration du Projet de modification a été guidée par un facteur important : toutes les modifications de règle devraient, dans la mesure du possible et lorsqu’il y a lieu, assurer une réglementation uniforme de la négociation des titres cotés et de la négociation des dérivés cotés.
Nous avons classé le Projet de modification dans la catégorie des projets de règle à soumettre à la consultation publique parce qu’il comprend des modifications de fond et que celles-ci sont importantes pour assurer des normes réglementaires cohérentes et en grande partie harmonisées pour la réglementation de la négociation des titres cotés et de la négociation des dérivés cotés.
Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a déterminé que le Projet de modification est d’intérêt public et, le 23 septembre 2020, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.
Le Comité des dérivés de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières, le sous-comité sur les dérivés et le courtage institutionnel du Conseil de section du Québec et le Comité consultatif sur les règles du marché ont examiné, sur le plan des principes, les questions soumises par le personnel de l’OCRCVM. Ces comités consultatifs sont formés de représentants des marchés pour lesquels l’OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation, ainsi que de représentants des courtiers membres, des investisseurs institutionnels, des adhérents et du milieu juridique et de la conformité.
Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, l’OCRCVM peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas de nature importante, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.
Au moment de l’élaboration du Projet de modification, l’OCRCVM s’est demandé s’il devait adopter un ensemble distinct d’exigences qui s’appliqueraient expressément à la négociation des dérivés cotés. Par souci de clarté et d’uniformité, nous avons décidé d’intégrer le Projet de modification aux RUIM, sous réserve des modifications nécessaires. Nous estimons qu’un ensemble unique de règles de négociation complètes qui s’appliquent tant aux titres cotés qu’aux dérivés cotés contribuera à faire en sorte que la réglementation de ces deux types d’actifs demeure la plus uniforme et la plus claire possible.
Dans le cadre de l’élaboration du Projet de modification, nous avons examiné les exigences applicables à la négociation des dérivés dans plusieurs autres territoires et réalisé une analyse comparative complète. Plus précisément, nous avons comparé les dispositions semblables adoptées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC), la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis (CFTC), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), la National Futures Association (NFA), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA), la Bourse de Montréal, le Chicago Board Options Exchange (CBOE), le Chicago Mercantile Exchange (CME), ICE Futures U.S. et Eurex Exchange.
Le Projet de modification vise à faire en sorte que nos règles fournissent un cadre approprié pour la réglementation des dérivés négociés sur un marché. Les exigences proposées s’appliqueraient uniquement aux courtiers membres qui deviennent des participants à une bourse de dérivés ayant retenu les services de l’OCRCVM à titre de fournisseur de services de réglementation. En pareil cas, le Projet de modification imposerait des coûts de conformité supplémentaires aux courtiers membres, en particulier à ceux qui négocient déjà des dérivés cotés au Canada.
Entre autres avantages, le Projet de modification fait en sorte qu’un ensemble unique de règles de négociation s’appliquerait tant aux titres cotés qu’aux dérivés cotés, ce qui, selon nous, simplifierait le respect des règles pour les courtiers membres actuellement assujettis aux RUIM et réduirait donc au minimum les coûts de conformité tout en permettant d’atteindre les objectifs réglementaires de l’OCRCVM.
Une évaluation détaillée de l’incidence du Projet de modification figure à l’Annexe E.
Dans l’ensemble, nous croyons que le Projet de modification impose sur les activités des participants aux marchés des coûts et des restrictions qui sont proportionnés par rapport aux objectifs de protection des investisseurs et d’intégrité des marchés des dérivés cotés.
Le Projet de modification impose sur les activités des participants aux marchés des coûts et des restrictions qui sont proportionnés par rapport aux objectifs réglementaires que nous désirons atteindre – d’autant plus qu’il favorisera une simplification des normes de négociation des dérivés cotés. Le conseil de l’OCRCVM a établi que le Projet de modifications n’est pas contraire à l’intérêt public.
La date prévue de la mise en œuvre du Projet de modification est le au plus tôt 90 jours après la publication de l’Avis d’approbation.
L’OCRCVM a déterminé que le Projet de modification comporte des règles nécessitant des commentaires du public. Il est donc publié dans le cadre d’un appel à commentaires.
Le Projet de modification a été déposé auprès de chacune des autorités de reconnaissance de l’OCRCVM, conformément à l’article 3 du protocole d’examen conjoint des règles qui fait partie du protocole d’entente des ACVM sur la surveillance de l’OCRCVM.
Annexe A – Libellé du Projet de modification
Annexe B – Version soulignée des RUIM, des Règles des courtiers membres et des Règles de l’OCRCVM tenant compte du Projet de modification
Annexe C – Liste des règles incluses dans la phase 1 qui s’appliqueraient aux dérivés
Annexe D – Règles qui seront examinées dans le cadre de la phase 2
Annexe E – Évaluation de l’incidence
Annexe F – Liste des questions incluses dans le présent avis
le 8 octobre 2020
20-0202
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