Projet d’adoption anticipée de certaines Règles de l’OCRCVM par intégration aux Règles des courtiers membres

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Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Darshna Amin
Avocate principale aux politiques Politique de réglementation des membres

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) publie sous forme d’appel à commentaires un projet de modification (le Projet de modification) visant à harmoniser certaines Règles des courtiers membres avec les dispositions correspondantes du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM (les Règles de l’OCRCVM).

Comme la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM a été reportée au 31 décembre 2021, le Projet de modification vise à améliorer les Règles des courtiers membres sans que cela ait d’incidence défavorable sur la protection des investisseurs ou alourdisse le fardeau réglementaire imposé aux courtiers membres (les courtiers). Nous publions le Projet de modification pour une période de consultation de 45 jours.

Envoi des commentaires
Veuillez formuler vos commentaires par écrit et les transmettre au plus tard le 8 septembre 2020 à :

Darshna Amin
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000 
Toronto (Ontario) M5H 3T9 
Courriel : damin@iiroc.ca 

et à :

Réglementation des marchés 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca.
 

  1. Exposé du Projet de modification

  1. Objectif du Projet de modification

Le Projet de modification vise à adopter de façon anticipée certaines dispositions des Règles de l’OCRCVM en les intégrant aux Règles des courtiers membres actuelles.

Le 22 août 20191, l’OCRCVM a annoncé que les Règles de l’OCRCVM seraient mises en œuvre le 1er juin 20202. Cependant, comme la pandémie de COVID-19 crée de l’incertitude au sujet de l’économie et des marchés financiers et pose donc d’énormes défis opérationnels aux courtiers, la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM a été reportée au 31 décembre 2021 3.

Comme la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM a été retardée de 18 mois, le personnel de l’OCRCVM a examiné ces règles pour déterminer quelles dispositions il y aurait lieu d’adopter, le cas échéant, avant le 31 décembre 2021 pour améliorer nos Règles des courtiers membres sans que cela ait d’incidence défavorable sur la protection des investisseurs ou alourdisse le fardeau réglementaire imposé aux courtiers. Les modifications proposées sont présentées en détail ci-dessous.

  1. Identité des clients 

Le 31 mars 2020, nous avons publié l’Avis sur les règles 20-0063, qui offre aux courtiers la possibilité de demander une dispense dans un certain nombre de situations précises en raison des difficultés qu’ils éprouvent à se conformer aux Règles des courtiers membres par suite des effets de la pandémie de COVID-19. Une obligation précise, visée dans l’Avis sur les règles 20‑0063, qui pourrait faire l’objet d’une dispense est l’obligation pour les courtiers, en vertu du sous-alinéa 1(b)(i) de la Règle 1300 des courtiers membres, de vérifier l’identité des propriétaires véritables de plus de 10 % d’une personne morale à l’ouverture d’un compte pour celle-ci.

Comme l’indique l’Avis sur les règles 19-0145, l’OCRCVM a déjà publié des modifications définitives visant les exigences liées à l’identification du client et à la vérification de celle-ci, modifications qui font passer le seuil de propriété véritable de 10 % à 25 %, conformément aux dispositions sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes (les lois en matière de LBA)4) et au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31‑103). Cependant, ces modifications ne prendront effet qu’au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM, soit le 31 décembre 2021.

Le seuil de propriété véritable de 10 %, prévu dans les Règles des courtiers membres actuelles, a été établi avant l’établissement des seuils correspondants prévus dans les lois en matière de LBA et le Règlement 31‑103. À l’époque où ce seuil de 10 % a été établi, les membres du secteur des valeurs mobilières disaient vouloir obtenir plus de renseignements sur les propriétaires véritables des comptes de personnes morales. Par la suite, les lois en matière de LBA et le Règlement 31‑103 ont établi un seuil de 25 %.

Dans le cadre des mesures prises face à la pandémie de COVID-19, l’OCRCVM a récemment accordé un certain nombre de dispenses de l’obligation de vérifier l’identité des propriétaires véritables de plus de 10 % d’une personne morale, faisant passer ce seuil à 25 %, conformément à l’Avis sur les règles 19-0145, pour une période de six mois.

Comme le seuil de propriété véritable d’une personne morale prévu au sous-alinéa 1(b)(i) de la Règle 1300 des courtiers membres ne cadre plus avec celui qui est prévu par la législation sur le blanchiment d’argent et le Règlement 31-103, nous proposons d’adopter de façon anticipée le seuil de propriété véritable de 25 % d’une personne morale prévu à l’alinéa 3204(1)(iii) des Règles de l’OCRCVM en l’intégrant au sous-alinéa 1(b)(i) de la Règle 1300 des courtiers membres. Cela permettrait aux courtiers d’établir dorénavant l’identité des propriétaires véritables de plus de 25 % d’une personne morale, conformément aux lois en matière de LBA et au Règlement 31-103.

Des versions soulignée et nette du Projet de modification des Règles des courtiers membres sont présentées respectivement aux Annexes A et B.

  1. Compétences et formation

Nous proposons également d’adopter de façon anticipée certaines dispositions des Règles de l’OCRCVM relatives aux compétences et à la formation en les intégrant aux Règles des courtiers membres. L’adoption anticipée de ces dispositions des Règles de l’OCRCVM donnera une plus grande marge de manœuvre aux courtiers et aux personnes physiques inscrites pour acquérir certaines compétences requises.  
 

  1. Compétences requises de la part des Représentants inscrits, des Représentants en placement et des Surveillants

En vertu des Règles des courtiers membres actuelles5, la réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) fait partie des compétences requises de la part des Représentants inscrits, des Représentants en placement et des Surveillants. Aux termes des Règles de l’OCRCVM6, ces personnes inscrites peuvent suivre soit le CCVM, soit le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé.

Nous prévoyons d’adopter de façon anticipée les dispositions pertinentes des Règles de l’OCRCVM en les intégrant aux Règles des courtiers membres afin de permettre aux personnes inscrites de suivre soit le CCVM, soit le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé, en modifiant les alinéas A.1(a)(ii) et (iii) et le sous-alinéa A.3(a)(i)(A) de la partie I de la Règle 2900 des courtiers membres. Veuillez vous reporter aux versions soulignée et nette du Projet de modification des Règles des courtiers membres présentées aux Annexes A et B.

  1. Exigences de formation suivant l’obtention du permis pour les Surveillants

La Règle 2900 des courtiers membres7oblige les Surveillants de Représentants inscrits traitant avec des clients de détail à suivre le Séminaire sur la gestion efficace dans les 18 mois après avoir commencé à surveiller des Représentants inscrits. À la suite d’un examen réglementaire approfondi, le Séminaire sur la gestion efficace a été supprimé des exigences de formation suivant l’obtention du permis prévues par les Règles de l’OCRCVM8.

Comme le Séminaire sur la gestion efficace ne sera plus exigé à l’avenir, nous prévoyons de le supprimer des exigences de formation suivant l’obtention du permis prévues par le sous alinéa A.1(a)(ii)D de la partie I de la Règle 2900 des courtiers membres afin d’harmoniser celles-ci avec les dispositions de la règle de l’OCRCVM équivalente.

De plus, nous proposons d’apporter des modifications aux fins d’harmonisation au paragraphe 3(b) de la Règle 38 des courtiers membres en supprimant la disposition relative à la suspension automatique en cas de non-respect de l’obligation de suivre le Séminaire sur la gestion efficace.

Des versions soulignée et nette du Projet de modification des Règles des courtiers membres sont présentées respectivement aux Annexes A et B.

  1. Durée de validité des cours et dispenses de l’obligation de reprendre certains cours

À l’heure actuelle, les cours prescrits par la Règle 2900 des courtiers membres9 sont valides pendant deux ans à compter de la date de leur réussite, sauf le CCVM, qui est valide pendant trois ans10. En vertu des Règles de l’OCRCVM11, tous les cours sont valides pendant trois ans à compter de la date de leur réussite. Cela concorde avec le paragraphe 3.3 1) du Règlement 31-103. 

Nous proposons de prolonger à trois ans la validité de tous les cours prévus par les Règles des courtiers membres en modifiant l’article A.2 de la partie II de la Règle 2900 des courtiers membres afin de l’harmoniser avec les Règles de l’OCRCVM et le Règlement 31-103.
Veuillez vous reporter aux versions soulignée et nette du Projet de modification des Règles des courtiers membres présentées aux Annexes A et B.

  1. Opérations et surveillance des opérations dans les comptes de contrats à terme standardisés et d’options

Actuellement, la Règle 2900 des courtiers membres12oblige toute personne inscrite qui effectue ou surveille les opérations sur options ou contrats à terme à réussir le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options. Les Règles de l’OCRCVM13 permettent de suivre le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options à la place du Cours d’initiation aux produits dérivés et du Cours sur la négociation des options. 

Nous proposons de reconnaître officiellement le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options comme compétence requise aux termes des Règles des courtiers membres actuelles et de modifier la présentation des compétences requises pour la rendre plus claire et l’harmoniser avec les Règles de l’OCRCVM en modifiant les alinéas A.1(a)(iv) et (v), l’alinéa A.1(b)(iii), le paragraphe A.1(d), le paragraphe A.7.1(a) et le paragraphe A.8(a) de la partie I de la Règle 2900 des courtiers membres.

Veuillez vous reporter aux versions soulignée et nette du Projet de modification des Règles des courtiers membres présentées aux Annexes A et B.

  1. Incidence du projet de modification 

Nous estimons que le Projet de modification n’aura aucune incidence importante sur les courtiers. Le Projet de modification procurera davantage de souplesse aux courtiers et réduira les coûts qui leur sont imposés, sans compromettre la protection des investisseurs.

  1. Processus d’établissement des politiques

  1. Objectif d’ordre réglementaire

Le Projet de modification vise à améliorer les Règles des courtiers membres sans que cela ait d’incidence défavorable sur la protection des investisseurs ou alourdisse le fardeau réglementaire imposé aux courtiers.

  1. Processus d’établissement des règles

Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a déterminé que le Projet de modification est dans l’intérêt public et, le 24 juin 2020, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Le Projet de modification cadre avec les dispositions équivalentes des Règles de l’OCRCVM, qui ont été soumises au processus complet d’établissement des règles dans le cadre du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres14.

Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, l’OCRCVM peut recommander d’apporter des changements aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les changements ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM et à demander aux autorités de reconnaissance l’autorisation de les mettre en œuvre. Si les changements sont importants, le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre. 

  1. Annexes

Annexe A – Version soulignée du Projet de modification des Règles des courtiers membres

Annexe B – Version nette du Projet de modification des Règles des courtiers membres
 

  • 1Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0144.
  • 2Veuillez noter que l’article 3211 (Pertinence du compte) et le paragraphe 3220(4) (Autorisations de négociation) des Règles de l’OCRCVM devaient prendre effet le 1er septembre 2020.
  • 3Avis sur les règles 20-0079.
  • 4L’expression « lois en matière de LBA » s’entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements adoptés en vertu de cette loi, y compris du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
  • 5Alinéas A.1(a)(ii) et (iii) et sous-alinéa A.3(a)(i)(A) de la partie I de la Règle 2900 des courtiers membres.
  • 6Alinéas 2602(3)(i), (ii), (vii), (viii) et (xvii) des Règles de l’OCRCVM
  • 7Sous alinéa A.1(a)(ii)D de la partie I de la Règle 2900 des courtiers membres.
  • 8Alinéa 2602(3)(xvii) des Règles de l’OCRCVM
  • 9Article A.2 de la partie II de la Règle 2900 des courtiers membres.
  • 10Alinéa A.3(a)(ii) de la partie II de la Règle 2900 des courtiers membres.
  • 11Paragraphe 2628(2) des Règles de l’OCRCVM.
  • 12Alinéas A.1(a)(iv) et (v), alinéa A.1(b)(iii), paragraphe A.1(d), paragraphe A.7.1(a) et paragraphe A.8(a) de la partie I de la Règle 2900 des courtiers membres.
  • 13Alinéas 2602(3)(iii), (iv), (v), (ix), (x), (xi), (xviii) et (xix) des Règles de l’OCRCVM.
  • 14Avis 19-0144.
20-0162
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Darshna Amin
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le 23 juillet 2020

20-0162

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