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L’OCRCVM modifie ses règles liées à la pertinence du compte, à la connaissance du client, à la convenance, aux conflits d’intérêts et à l’information sur la relation, et instaure de nouvelles règles liées au contrôle diligent et à la connaissance des produits (collectivement, les modifications)1. Les modifications visent à harmoniser nos exigences, dans tous leurs aspects significatifs, avec les réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (les réformes axées sur le client) mises en œuvre dans le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) 2.
Les modifications visent à :
Les modifications comprennent des modifications aux règles pour consultation publique (les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM) et des modifications d’ordre administratif4 (les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM) liées aux réformes axées sur le client. Ces modifications sont publiées dans des avis distincts, le même jour. Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM sont publiées dans le présent avis. Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM sont publiées dans l’Avis 20-0239.
Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM
Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM se divisent en quatre parties :
Nous traitons des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM à la rubrique 2 du présent avis.
Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM sont nécessaires pour rendre nos exigences conformes aux dispositions correspondantes des réformes axées sur le client auxquelles nos courtiers sont assujettis en vertu du Règlement 31-103 (lequel n’accorde généralement pas de dispense de ces dispositions aux courtiers). Les dispositions des réformes axées sur le client des ACVM représentent des changements de fond et s’appliqueront aux courtiers, qu’il y ait ou non des dispositions équivalentes dans les Règles de l’OCRCVM. Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM reprennent essentiellement le libellé des dispositions équivalentes des règles des ACVM; elles n’imposent pas d’autres obligations importantes aux courtiers membres de l’OCRCVM; c’est pourquoi elles sont classées comme modifications d’ordre administratif. Les courtiers voudront évaluer l’incidence de ces modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM sur leurs pratiques actuelles (p. ex. leurs politiques et procédures) pour déterminer s’ils doivent les modifier en conséquence.
Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM se divisent en deux grandes parties :
Dans le présent avis, nous publions également pour commentaires un projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits (le Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits). La note d’orientation proposée a pour but d’aider les courtiers à mieux comprendre et à respecter les modifications qui se rapportent au contrôle diligent et à la connaissance des produits. Une fois adoptée, cette note remplacera l’Avis 09-0087 — Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits (l’Avis 09-0087).
Entretemps, et pour faire suite aux modifications, l’OCRCVM travaille à l’élaboration d’une deuxième note d’orientation en consultation avec les ACVM et l’ACFM concernant certains aspects de celle-ci, qui fournira d’autres précisions sur les obligations renforcées qui se rattachent à la connaissance du client et à l’évaluation de la convenance.
Envoi des commentaires
Veuillez formuler par écrit vos commentaires sur les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM et le Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits et les transmettre au plus tard le 18 janvier 2021 à :
Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Bureau 2000
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : memberpolicymailbox@iiroc.ca
et à :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Bureau 1903, C.P. 55
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca.
Les réformes axées sur le client tiennent compte du concept voulant que, dans la relation entre le courtier et le client, la préséance soit donnée aux intérêts de ce dernier. Selon les modifications et les Règles de l’OCRCVM, les courtiers seront tenus de :
L’OCRCVM et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) ont collaboré avec les ACVM dans le cadre de l’élaboration des réformes axées sur le client. Le processus de consultation et d’élaboration des règles mis en œuvre par les ACVM est précisé dans l’avis des ACVM sur les réformes axées sur le client.
Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM sont résumées ci-dessous.
Dans la présente rubrique, nous présentons un résumé des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM. Bien que certaines modifications constituent de nouvelles exigences, d’autres codifient les meilleures pratiques énoncées dans la note d’orientation actuelle ou prévoient des dispenses conformes à notre modèle de réglementation actuel. Au besoin, nous avons aussi apporté certaines modifications de forme afin de rendre nos règles plus claires et uniformes. Nous évaluons également l’incidence potentielle de chaque modification. Les modifications qui codifient les meilleures pratiques actuelles de nombreux courtiers devraient avoir une incidence limitée.
Nous publions les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM dans le cadre d’un appel à commentaires, car elles ne sont pas classées en tant que modifications d’ordre administratif selon le protocole d’examen5. En vertu du protocole d’examen, toute modification aux règles qui n’est pas classée en tant que modification d’ordre administratif doit faire l’objet d’un appel à commentaires. Nous ne considérons pas les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM comme des modifications d’ordre administratif car, contrairement à ces dernières, elles traitent d’exigences du Règlement 31-103 auxquelles les courtiers ne sont pas assujettis en raison d’une dispense prévue dans le Règlement 31-1036. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM aient une incidence directe importante sur nos courtiers.
Nous proposons de modifier l’exigence concernant la pertinence du compte prévue à l’article 3211 afin de l’harmoniser davantage avec l’obligation étendue d’évaluation de la convenance décrite à la rubrique 2.2.2 du présent avis. Plus précisément, nous proposons d’obliger les courtiers à donner préséance aux intérêts de la personne au moment d’évaluer la pertinence du compte.
Nous proposons aussi de modifier légèrement la terminologie de l’exigence concernant la pertinence du compte afin de la rendre plus claire et de modifier les dispenses applicables afin de les harmoniser davantage avec les dispenses d’autres obligations réglementaires principales, comme il est expliqué à la rubrique 2.3 du présent avis.
Nous proposons des modifications liées à la convenance pour les raisons suivantes :
L’appel à commentaires sur les modifications de l’OCRCVM liées à la convenance porte sur l’incidence des améliorations apportées à l’obligation d’évaluation de la convenance sur notre modèle réglementaire, et non sur les principes qui sous-tendent ces améliorations.
Voici un résumé du projet de modification des obligations liées à la convenance énoncées à la Règle 3400.
Dans la présente rubrique, nous présentons un résumé des dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client. Nous proposons ces dispenses pour donner suite aux commentaires recueillis sur les réformes axées sur le client et pour assurer l’harmonisation des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM et des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM avec notre cadre réglementaire actuel.
Contrairement aux autres personnes inscrites, les courtiers ont plusieurs types de comptes, types de clients et ententes de service bien distincts. Dans le cadre des dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client, nous proposons d’accorder aux courtiers des dispenses de certaines obligations réglementaires principales qui tiendraient compte de leur situation particulière.
Pour faciliter la compréhension des dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client, nous avons préparé un tableau présentant les dispenses des obligations réglementaires principales (le tableau des dispenses), qui est reproduit à l’annexe 5. Le tableau des dispenses précise les obligations réglementaires principales et l’applicabilité de chaque obligation à divers scénarios fondés sur i) le type de compte, ii) le type de client et iii) les fournisseurs de services. Par souci de clarté, les dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client emploient une terminologie uniforme et leur présentation se fonde sur les trois scénarios décrits dans le tableau des dispenses.
Les exigences liées à l’obligation de connaissance du client sont énoncées aux articles 3202 et 3209, et les modifications sont mises en œuvre dans le cadre des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM7.
Nous proposons d’accorder aux courtiers des dispenses de certaines dispositions liées à l’obligation de connaissance du client (alinéa 3202(1)(iii), qui oblige les courtiers à recueillir de l’information précise au sujet du client, et paragraphe 3209(4), qui oblige les courtiers à passer cette information en revue à intervalles précis) (les dispositions sur la convenance liées à la connaissance du client), du fait que ces dispositions ont principalement trait à la convenance. Plus précisément, nous proposons d’accorder les dispenses suivantes des dispositions sur la convenance liées à la connaissance du client :
Se reporter au tableau des dispenses pour plus de précisions sur l’applicabilité de l’obligation de connaissance du client et les dispenses relatives à celle-ci.
Nous proposons les dispenses suivantes de l’exigence concernant la pertinence du compte :
Se reporter au tableau des dispenses pour plus de précisions sur l’applicabilité de l’exigence concernant la pertinence du compte et les dispenses relatives à celle-ci.
Les dispenses des obligations liées à la convenance sont énoncées à l’article 3404 et sont mises en œuvre dans le cadre des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM.
Nous proposons des modifications corrélatives pour consultation publique afin d’harmoniser les Règles de l’OCRCVM avec les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM et d’apporter certaines corrections de nature administrative aux Règles de l’OCRCVM. Nous ne pensons pas que la plupart des modifications corrélatives pour consultation publique auront une incidence importante sur les pratiques des courtiers, mais les modifications de fond qui en sont à l’origine pourraient en avoir une. Par exemple, nous proposons de remplacer le terme « convenance » par « évaluation de la convenance » dans plusieurs dispositions pour tenir compte de l’obligation étendue d’évaluation de la convenance. Même si nous nous attendons à ce que l’obligation étendue d’évaluation de la convenance (décrite à la rubrique 2.2 du présent avis) ait une incidence importante sur les pratiques des courtiers, nous ne pensons pas que les modifications corrélatives pour consultation publique découlant du remplacement du terme « convenance » par « évaluation de la convenance » auront une incidence importante supplémentaire sur ces derniers.
L’annexe 4 présente un récapitulatif de toutes les modifications corrélatives pour consultation publique, dont certains exemples figurent ci-dessous.
Dans la présente rubrique, nous présentons un résumé du Projet de note d’orientation. La note d’orientation proposée a pour objet d’aider les courtiers à mieux comprendre les modifications et à s’y conformer.
Nous proposons de remplacer notre note d’orientation actuelle (Avis 09-0087) par la note révisée pour :
Le Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits est présenté à l’annexe 3. Puisque des changements majeurs ont été apportés à l’Avis 09-0087, nous n’avons pas inclus de version soulignée aux fins de comparaison.
Dans le Projet de note d’orientation, nous exposons notre point de vue sur la manière dont les courtiers peuvent adapter leurs processus pour satisfaire à leurs obligations en matière de contrôle diligent et de connaissance des produits. Ces processus peuvent être adaptés notamment selon les facteurs suivants :
Nous y précisons que l’obligation de contrôle diligent des produits s’applique à l’ensemble des titres13 qui sont offerts par le courtier, non pas seulement aux titres nouveaux ou complexes.
Nous avons mis à jour les renvois aux règles en fonction des Règles de l’OCRCVM.
Nous n’avons pas envisagé de solution de rechange aux modifications puisque notre principal objectif consiste à modifier nos règles et nos notes d’orientation afin de les harmoniser, dans tous leurs aspects significatifs, avec les réformes axées sur le client décrites dans l’avis des ACVM sur les réformes axées sur le client et dans le présent avis.
Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le Conseil) a établi que les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM sont dans l’intérêt public et a approuvé, le 23 septembre 2020, leur publication dans le cadre d’un appel à commentaires.
Après l’examen des commentaires que nous aurons reçus en réponse au présent avis ainsi que des commentaires des autorités de reconnaissance, nous pourrions recommander de réviser les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM. Si les commentaires reçus et les révisions ne sont pas importants, le Conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM et à obtenir des autorités de reconnaissance leur approbation de ces modifications. Si les commentaires reçus et les révisions sont importants, les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM, dans leur version révisée, seront soumises à la ratification du Conseil et, si elles sont ratifiées, elles seront publiées dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mises en œuvre.
Nous procéderons à une mise en œuvre graduelle, de façon comparable aux dispositions correspondantes des réformes axées sur le client des ACVM.
Les modifications relatives aux conflits d’intérêts (qui font partie des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM) feront l’objet d’un projet de modification des Règles des courtiers membres actuelles et entreront en vigueur le 30 juin 2021.
Toutes les autres modifications liées aux réformes axées sur le client (exposées dans les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM et les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM) et le Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits entreront en vigueur le 31 décembre 2021. Les courtiers devront se conformer aux modifications pour consultation publique applicables de l’OCRCVM à partir de cette date.
Les ACVM ont établi un comité de mise en œuvre chargé de fournir des indications, de répondre aux questions et d’aider autrement les personnes inscrites à mettre en œuvre les réformes axées sur le client. Nous participons aux travaux de ce comité afin d’assurer une mise en œuvre uniforme des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM, qui concordent, dans tous leurs aspects significatifs, avec les dispositions correspondantes des réformes axées sur le client.
Annexe 1 – Projet de modification des Règles de l’OCRCVM (version soulignée)
Annexe 2 – Projet de modification des Règles de l’OCRCVM (version nette)
Annexe 3 – Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits
Annexe 4 – Tableau récapitulatif des modifications corrélatives pour consultation publique
Annexe 5 – Tableau des dispenses des obligations réglementaires principales
le 19 novembre 2020
20-0238
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