Réformes axées sur le client – Projet de modification de règles pour consultation publique

20-0238
Type : Bulletin sur les règles >
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Règles de l’OCRCVM

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Sommaire

L’OCRCVM modifie ses règles liées à la pertinence du compte, à la connaissance du client, à la convenance, aux conflits d’intérêts et à l’information sur la relation, et instaure de nouvelles règles liées au contrôle diligent et à la connaissance des produits (collectivement, les modifications)1. Les modifications visent à harmoniser nos exigences, dans tous leurs aspects significatifs, avec les réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (les réformes axées sur le client) mises en œuvre dans le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM2.

Les modifications visent à :

  • mieux concilier les intérêts des courtiers membres (les courtiers) et des personnes inscrites3 avec ceux de leurs clients;
  • rehausser les résultats pour les clients;
  • clarifier pour les clients la nature et les modalités de leur relation avec les courtiers et les personnes inscrites.

Types de modifications

Les modifications comprennent des modifications aux règles pour consultation publique (les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM) et des modifications d’ordre administratif4 (les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM) liées aux réformes axées sur le client. Ces modifications sont publiées dans des avis distincts, le même jour. Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM sont publiées dans le présent avis. Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM sont publiées dans l’Avis 20-0239.

Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM

Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM se divisent en quatre parties :

  1. modifications apportées à l’exigence concernant la pertinence du compte aux fins d’uniformisation avec les modifications de l’OCRCVM liées à la convenance et les réformes axées sur le client (les modifications de l’OCRCVM liées à la pertinence du compte);
  2. améliorations apportées aux obligations liées à la convenance aux fins d’uniformisation avec les obligations correspondantes qui sont prévues dans les réformes axées sur le client (les modifications de l’OCRCVM liées à la convenance);
  3. dispense des obligations réglementaires principales liées à la pertinence du compte, à la connaissance du client, à l’évaluation de la convenance, au contrôle diligent des produits et à la connaissance du produit pour certains types de comptes, types de clients ou ententes de service (les dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client);
  4. modifications de nature corrélative, notamment des renvois aux dispositions mis à jour et des modifications de forme reflétant, entre autres, les modifications de l’OCRCVM liées à la pertinence du compte, les modifications de l’OCRCVM liées à la convenance et les dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client (les modifications corrélatives pour consultation publique).

Nous traitons des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM à la rubrique 2 du présent avis.

Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM

Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM sont nécessaires pour rendre nos exigences conformes aux dispositions correspondantes des réformes axées sur le client auxquelles nos courtiers sont assujettis en vertu du Règlement 31-103 (lequel n’accorde généralement pas de dispense de ces dispositions aux courtiers). Les dispositions des réformes axées sur le client des ACVM représentent des changements de fond et s’appliqueront aux courtiers, qu’il y ait ou non des dispositions équivalentes dans les Règles de l’OCRCVM. Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM reprennent essentiellement le libellé des dispositions équivalentes des règles des ACVM; elles n’imposent pas d’autres obligations importantes aux courtiers membres de l’OCRCVM; c’est pourquoi elles sont classées comme modifications d’ordre administratif. Les courtiers voudront évaluer l’incidence de ces modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM sur leurs pratiques actuelles (p. ex. leurs politiques et procédures) pour déterminer s’ils doivent les modifier en conséquence.

Les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM se divisent en deux grandes parties :

  1. modifications apportées aux fins d’uniformisation des Règles de l’OCRCVM avec les réformes axées sur le client (les modifications d’ordre administratif principales de l’OCRCVM) portant sur les aspects suivants :
    • la formation;
    • les conflits d’intérêts;
    • la connaissance du client;
    • l’information sur la relation;
    • l’information à fournir sur les frais avant d’effectuer des opérations;
    • le contrôle diligent et la connaissance des produits;
    • les communications trompeuses;
    • les dispositions générales concernant la tenue de dossiers;
  2. modifications corrélatives, notamment des renvois aux dispositions mis à jour et des modifications de forme reflétant les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM (les modifications corrélatives d’ordre administratif).

    Dans le cadre de cette initiative, nous apportons également quelques modifications d’ordre administratif supplémentaires qui visent à assurer la cohérence terminologique au sein des Règles de l’OCRCVM, rendent les dispositions plus claires, améliorent la rédaction et sont raisonnablement nécessaires pour rendre les Règles de l’OCRCVM conformes à la législation en valeurs mobilières, aux exigences législatives ou aux exigences d’ordre juridique applicables (les autres modifications d’ordre administratif). Nous estimons que ces modifications n’ont aucune incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les membres, les personnes inscrites ou les marchés financiers d’une province ou d’un territoire quelconque du Canada.

    Nous fournissons davantage de renseignements sur les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM et les autres modifications d’ordre administratif dans l’Avis 20-0239.

Projet de note d’orientation

Dans le présent avis, nous publions également pour commentaires un projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits (le Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits). La note d’orientation proposée a pour but d’aider les courtiers à mieux comprendre et à respecter les modifications qui se rapportent au contrôle diligent et à la connaissance des produits. Une fois adoptée, cette note remplacera l’Avis 09-0087 — Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits (l’Avis 09-0087).

Entretemps, et pour faire suite aux modifications, l’OCRCVM travaille à l’élaboration d’une deuxième note d’orientation en consultation avec les ACVM et l’ACFM concernant certains aspects de celle-ci, qui fournira d’autres précisions sur les obligations renforcées qui se rattachent à la connaissance du client et à l’évaluation de la convenance.

Envoi des commentaires

Veuillez formuler par écrit vos commentaires sur les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM et le Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits et les transmettre au plus tard le 18 janvier 2021 à :

Politique de réglementation des membres

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

Bureau 2000
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : memberpolicymailbox@iiroc.ca

et à :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Bureau 1903, C.P. 55
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca.

  • 1Nous modifions les Règles 3100 – Conduite des affaires, 3200 – Comptes de clients et 3400 – Convenance et ajoutons la nouvelle Règle 3300 – Contrôle diligent et connaissance des produits.Nous modifions aussi la Règle 42 des courtiers membres – Conflits d’intérêts. Dans le présent avis, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire. Se reporter à l’Avis 19-0144 et à l’Avis 20-0079 pour obtenir davantage de renseignements sur les Règles de l’OCRCVM.
  • 2Se reporter à l’avis des ACVM sur les modifications apportées au Règlement 31-103 et à l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 : Réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (réformes axées sur le client), daté du 3 octobre 2019 (l’avis des ACVM sur les réformes axées sur le client) et aux décisions de dispense des ACVM reportant les dates d’entrée en vigueur des réformes axées sur le client touchant les dispositions relatives aux conflits d’intérêts et les dispositions en matière d’information sur la relation, datées du 16 avril 2020.
  • 3Dans le présent avis, on entend par « personnes inscrites » les personnes physiques autorisées par l’OCRCVM à titre de représentants inscrits, de gestionnaires de portefeuille ou de gestionnaires de portefeuille adjoints.
  • 4En vertu de notre protocole d’examen conjoint des règles avec les ACVM (le protocole d’examen), les modifications d’ordre administratif ne font pas l’objet d’un appel à commentaires et entrent en vigueur immédiatement au moment de la mise en œuvre. Les modifications d’ordre administratif n’ont aucune incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les membres, les personnes inscrites ou les marchés financiers d’une province ou d’un territoire quelconque du Canada et sont nécessaires, entre autres, pour rendre nos exigences conformes à la législation en valeurs mobilières applicable.
  1. Contexte

  2. Réformes axées sur le client

Les réformes axées sur le client tiennent compte du concept voulant que, dans la relation entre le courtier et le client, la préséance soit donnée aux intérêts de ce dernier. Selon les modifications et les Règles de l’OCRCVM, les courtiers seront tenus de :

  • traiter les conflits d’intérêts importants au mieux des intérêts du client;
  • donner préséance aux intérêts du client dans l’évaluation de la convenance;
  • s’employer à clarifier ce à quoi les clients devraient s’attendre de la part des personnes inscrites.

L’OCRCVM et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) ont collaboré avec les ACVM dans le cadre de l’élaboration des réformes axées sur le client. Le processus de consultation et d’élaboration des règles mis en œuvre par les ACVM est précisé dans l’avis des ACVM sur les réformes axées sur le client.

Les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM sont résumées ci-dessous.

  1. Modifications pour consultation publique de l’OCRCVM

Dans la présente rubrique, nous présentons un résumé des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM. Bien que certaines modifications constituent de nouvelles exigences, d’autres codifient les meilleures pratiques énoncées dans la note d’orientation actuelle ou prévoient des dispenses conformes à notre modèle de réglementation actuel. Au besoin, nous avons aussi apporté certaines modifications de forme afin de rendre nos règles plus claires et uniformes. Nous évaluons également l’incidence potentielle de chaque modification. Les modifications qui codifient les meilleures pratiques actuelles de nombreux courtiers devraient avoir une incidence limitée.

  1. Classification des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM

Nous publions les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM dans le cadre d’un appel à commentaires, car elles ne sont pas classées en tant que modifications d’ordre administratif selon le protocole d’examen5. En vertu du protocole d’examen, toute modification aux règles qui n’est pas classée en tant que modification d’ordre administratif doit faire l’objet d’un appel à commentaires. Nous ne considérons pas les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM comme des modifications d’ordre administratif car, contrairement à ces dernières, elles traitent d’exigences du Règlement 31-103 auxquelles les courtiers ne sont pas assujettis en raison d’une dispense prévue dans le Règlement 31-1036. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM aient une incidence directe importante sur nos courtiers.

  1. Modifications de l’OCRCVM apportées aux obligations réglementaires principales

  2. Modifications de l’OCRCVM liées à la pertinence du compte (article 3211)

Nous proposons de modifier l’exigence concernant la pertinence du compte prévue à l’article 3211 afin de l’harmoniser davantage avec l’obligation étendue d’évaluation de la convenance décrite à la rubrique 2.2.2 du présent avis. Plus précisément, nous proposons d’obliger les courtiers à donner préséance aux intérêts de la personne au moment d’évaluer la pertinence du compte.

Nous proposons aussi de modifier légèrement la terminologie de l’exigence concernant la pertinence du compte afin de la rendre plus claire et de modifier les dispenses applicables afin de les harmoniser davantage avec les dispenses d’autres obligations réglementaires principales, comme il est expliqué à la rubrique 2.3 du présent avis.

  1. Modifications de l’OCRCVM liées à la convenance — (articles 3402 à 3404)

Nous proposons des modifications liées à la convenance pour les raisons suivantes :

  • Nous appuyons les modifications apportées à l’obligation d’évaluation de la convenance dans les réformes axées sur le client, y compris la nouvelle exigence fondamentale pour les personnes inscrites de donner préséance aux intérêts des clients, et souhaitons intégrer celles‑ci dans notre modèle réglementaire. Par conséquent, comme indiqué dans l’avis des ACVM sur les réformes axées sur le client, nous mettons à jour nos règles afin de les uniformiser, dans tous leurs aspects significatifs, avec les réformes axées sur le client.
  • Nous souhaitons assurer le maintien de la dispense accordée aux courtiers à l’égard des obligations liées à la convenance en vertu de l’article 9.3 du Règlement 31-103.

L’appel à commentaires sur les modifications de l’OCRCVM liées à la convenance porte sur l’incidence des améliorations apportées à l’obligation d’évaluation de la convenance sur notre modèle réglementaire, et non sur les principes qui sous-tendent ces améliorations.

Voici un résumé du projet de modification des obligations liées à la convenance énoncées à la Règle 3400.

  1. Évaluation de la convenance (paragraphe 3402(1))

    Aux fins d’uniformisation avec les réformes axées sur le client, nous proposons de renforcer l’obligation d’évaluation de la convenance. Nous proposons d’ajouter un nouveau paragraphe prévoyant que, avant d’acheter, de vendre, de retirer, d’échanger ou de transférer hors du compte des titres à l’égard du compte d’un client de détail, ou de prendre, y compris en vertu d’un pouvoir discrétionnaire, ou de recommander toute autre mesure relative à un placement pour un client de détail, le courtier doit établir de façon raisonnable que la mesure respecte les critères suivants :
    1. elle convient au client de détail, selon les facteurs suivants :
      • l’information recueillie au sujet du client;
      • l’évaluation ou la compréhension du titre par le courtier/la personne inscrite;
      • les conséquences de la mesure sur le compte du client, notamment la concentration et la liquidité des titres dans le compte;
      • l’incidence réelle et potentielle des coûts sur les rendements des placements du client;
      • un ensemble raisonnable d’autres mesures pouvant être adoptées par l’entremise du courtier au moment de l’évaluation;
    2. elle donne préséance aux intérêts du client de détail.

      Bien que les courtiers soient actuellement tenus d’évaluer la convenance en fonction de l’information recueillie au sujet du client ainsi que de la composition du portefeuille de placements détenu dans son compte et du risque associé à ce portefeuille, ils devraient maintenant tenir compte d’une plus longue liste de facteurs. Certains de ceux-ci (notamment ceux liés à la connaissance du produit) sont décrits dans la note d’orientation actuelle, tandis que d’autres sont nouveaux.

      Dans le cadre de l’évaluation de la convenance, les courtiers et les personnes inscrites seraient également tenus de veiller à ce que la mesure donne préséance aux intérêts du client. Nous croyons que ce changement pourrait avoir une incidence importante sur leurs pratiques actuelles.
  2. Éléments déclencheurs (paragraphe 3402(2))

    Aux fins d’uniformisation avec les réformes axées sur le client, nous proposons d’améliorer la liste d’éléments déclencheurs dans le cadre desquels les courtiers et les personnes inscrites sont tenus d’examiner le compte du client de détail et les titres qui y sont détenus pour déterminer s’ils conviennent toujours au client, conformément au paragraphe 3402(1). Les courtiers et les personnes inscrites seront tenus d’examiner le compte du client de détail et de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures qui s’imposent dans les cas suivants :
    • des titres sont reçus ou livrés dans le compte du client par dépôt ou transfert;
    • une personne inscrite est désignée comme responsable du compte;
    • le courtier ou la personne inscrite a connaissance d’un changement dans un titre du compte ou dans l’information recueillie au sujet du client pouvant faire en sorte que le compte ou le titre ne respecte plus les critères d’évaluation de la convenance;
    • le courtier ou la personne inscrite réexamine l’information au sujet du client.
    • Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence considérable sur les pratiques des courtiers puisque la liste améliorée des éléments déclencheurs est semblable à notre liste actuelle, à l’exception de l’obligation de réévaluer la convenance en cas de changement dans un titre du compte du client. Toutefois, nous considérons cette exigence comme le prolongement des obligations actuelles liées à la connaissance du produit.
  3. Évaluation de la convenance du compte (paragraphes 3402(3) et 3403(4)) 

    Les courtiers doivent satisfaire à l’exigence concernant la pertinence du compte prévue à l’article 3211 avant l’ouverture d’un compte pour une personne. Par souci d’uniformisation avec l’obligation étendue d’évaluation de la convenance prévue par les réformes axées sur le client, nous proposons d’instaurer une nouvelle obligation d’évaluation de la convenance après l’ouverture d’un compte pour un client qui cadre avec l’exigence concernant la pertinence du compte. La nouvelle obligation liée à l’évaluation de la convenance du compte est énoncée aux paragraphes 3402(3) (clients de détail) et 3403(4) (clients institutionnels).

    Comme il est expliqué plus en détail à la rubrique 2.3 du présent avis, les dispenses liées à l’évaluation de la convenance du compte cadrent avec celles liées à la pertinence du compte.
  4. Opérations exécutées selon les instructions du client (paragraphe 3402(5))

    Aux fins d’uniformisation avec les réformes axées sur le client, nous proposons de rehausser nos exigences actuelles relatives aux opérations exécutées selon les instructions du client de détail. En plus des mesures qu’ils doivent prendre actuellement lorsque les instructions reçues d’un client de détail semblent ne pas convenir à celui-ci, les courtiers devront maintenant recommander une solution de rechange convenable au client.
  5. Dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client – obligations réglementaires principales

Dans la présente rubrique, nous présentons un résumé des dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client. Nous proposons ces dispenses pour donner suite aux commentaires recueillis sur les réformes axées sur le client et pour assurer l’harmonisation des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM et des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM avec notre cadre réglementaire actuel.

Contrairement aux autres personnes inscrites, les courtiers ont plusieurs types de comptes, types de clients et ententes de service bien distincts. Dans le cadre des dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client, nous proposons d’accorder aux courtiers des dispenses de certaines obligations réglementaires principales qui tiendraient compte de leur situation particulière.

Pour faciliter la compréhension des dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client, nous avons préparé un tableau présentant les dispenses des obligations réglementaires principales (le tableau des dispenses), qui est reproduit à l’annexe 5. Le tableau des dispenses précise les obligations réglementaires principales et l’applicabilité de chaque obligation à divers scénarios fondés sur i) le type de compte, ii) le type de client et iii) les fournisseurs de services. Par souci de clarté, les dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client emploient une terminologie uniforme et leur présentation se fonde sur les trois scénarios décrits dans le tableau des dispenses.

  1. Dispenses de l’obligation de connaissance du client (article 3208)

Les exigences liées à l’obligation de connaissance du client sont énoncées aux articles 3202 et 3209, et les modifications sont mises en œuvre dans le cadre des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM7.

Nous proposons d’accorder aux courtiers des dispenses de certaines dispositions liées à l’obligation de connaissance du client (alinéa 3202(1)(iii), qui oblige les courtiers à recueillir de l’information précise au sujet du client, et paragraphe 3209(4), qui oblige les courtiers à passer cette information en revue à intervalles précis) (les dispositions sur la convenance liées à la connaissance du client), du fait que ces dispositions ont principalement trait à la convenance. Plus précisément, nous proposons d’accorder les dispenses suivantes des dispositions sur la convenance liées à la connaissance du client :

  1. Type de compte – Les comptes sans conseils et les comptes avec accès électronique direct, puisqu’aucune obligation liée à la convenance ne s’applique à ces comptes.
  2. Type de client – Les clients institutionnels8, puisque l’évaluation de la convenance diffère pour ces derniers9.
  3. Fournisseurs de services –Les dispositions sur la convenance liées à la connaissance du client ne s’appliquent pas à un compte détenu chez un courtier membre qui est le courtier chargé de comptes responsable de ce compte et qui fournit seulement, pour ce compte, des services d’exécution, de compensation ou de règlement des opérations, ou des services de garde, ou une combinaison de ces services, à un autre courtier, gestionnaire de portefeuille ou courtier sur le marché dispensé, ou à leurs clients respectifs (les courtiers fournisseurs de services). La raison de cette dispense est que, dans chacun de ces cas, chaque courtier fournisseur de services fournit des services à une autre personne inscrite ou à ses clients, et l’obligation de connaissance du client incombe à l’autre personne inscrite (c.-à-d. le courtier, le gestionnaire de portefeuille ou le courtier sur le marché dispensé).

Se reporter au tableau des dispenses pour plus de précisions sur l’applicabilité de l’obligation de connaissance du client et les dispenses relatives à celle-ci.

  1. Dispenses de l’exigence concernant la pertinence du compte (paragraphes 3211(2) et (3))

Nous proposons les dispenses suivantes de l’exigence concernant la pertinence du compte :

  1. Type de compte – La dispense de l’exigence concernant la pertinence du compte n’a pas changé en ce qui concerne les comptes sans conseils. Le courtier demeure dispensé de l’exigence concernant la pertinence du compte énoncée à l’alinéa 3211(1)(ii) (selon laquelle il doit déterminer si la gamme des produits et des services et les relations associées au compte auxquelles la personne aura accès au moyen du compte lui conviennent), mais est assujetti à l’alinéa 3211(1)(i) (selon lequel il doit déterminer s’il est convenable que la personne devienne l’un de ses clients). Cependant, nous avons ajouté les comptes avec accès électronique direct aux types de comptes pour lesquels le courtier bénéficie d’une dispense, puisque ces comptes, tout comme les comptes sans conseils, sont dispensés des obligations liées à la convenance.
  2. Type de client (potentiel) – Nous avons ajouté une nouvelle dispense de l’exigence concernant la pertinence du compte relativement à certaines catégories de clients potentiels (c.-à-d. lorsque le client potentiel est un courtier, une entité réglementée, un courtier sur le marché dispensé, un gestionnaire de portefeuille, une banque, une société de fiducie ou un assureur) du fait qu’en raison de leurs connaissances et de leurs ressources, ces clients potentiels sont capables d’évaluer eux-mêmes la pertinence du compte.
  3. Fournisseurs de services – Nous avons modifié la dispense relative aux courtiers fournisseurs de services aux fins d’uniformisation avec les dispenses liées à d’autres obligations réglementaires principales. Les courtiers fournisseurs de services sont dispensés de l’exigence concernant la pertinence du compte puisque celle-ci incombe à une autre personne inscrite.

Se reporter au tableau des dispenses pour plus de précisions sur l’applicabilité de l’exigence concernant la pertinence du compte et les dispenses relatives à celle-ci.

  1. Dispenses de l’obligation de contrôle diligent et de connaissance des produits (article 3303)

 

  1. Contrôle diligent des produits (paragraphe 3303(1))
    L’obligation de contrôle diligent des produits est énoncée à l’article 3301 et mise en œuvre dans le cadre des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM10.

    Nous proposons de dispenser les courtiers fournisseurs de services de l’obligation de contrôle diligent des produits du fait que celle-ci incombe à une autre personne inscrite (c.‑à‑d. le courtier, le gestionnaire de portefeuille ou le courtier sur le marché dispensé).

    Nous ne proposons pas toutefois d’accorder cette dispense aux courtiers offrant des comptes sans conseils. Ces courtiers seraient tenus de procéder à un contrôle diligent pour tous les produits de leur gamme. Ils peuvent toutefois adapter leur processus de contrôle diligent des produits selon leur modèle d’affaires. Se reporter à la rubrique 1.1.3 du Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits.
  2. Connaissance du produit (paragraphe 3303(2))
    L’obligation de connaissance du produit est énoncée à l’article 3302 et les modifications sont mises en œuvre dans le cadre des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM11.

    Nous proposons les dispenses suivantes liées à l’obligation de connaissance du produit :
    1. Type de compte – Les comptes sans conseils et les comptes avec accès électronique direct, du fait que, dans le cas de ces comptes, aucune personne autorisée n’offre de conseils aux clients.
    2. Type de client – Un client qui est un courtier, une entité réglementée, un courtier sur le marché dispensé, un gestionnaire de portefeuille, une banque, une société de fiducie ou un assureur, puisque ces clients sont considérés comme des clients avertis et qu’il n’y a pas d’obligation d’évaluer la convenance à l’égard de ces clients.
    3. Fournisseurs de services – Les courtiers fournisseurs de services, du fait que l’obligation de contrôle diligent des produits incombe à une autre personne inscrite.
  3. Dispenses des obligations liées à la convenance (article 3404)

Les dispenses des obligations liées à la convenance sont énoncées à l’article 3404 et sont mises en œuvre dans le cadre des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM.

  1. Dispenses de l’obligation liée à la convenance du compte (paragraphes 3404(1), (2) et (4))
    Dans le présent avis, nous employons l’expression « convenance du compte » pour désigner la nouvelle obligation liée à la convenance du compte décrite à la rubrique 2.2.2c) du présent avis. La nouvelle obligation liée à la convenance du compte est énoncée aux paragraphes 3402(3) (clients de détail) et 3403(4) (clients institutionnels).

    Les dispenses de l’obligation liée à la convenance du compte cadrent avec celles liée à la pertinence du compte décrites à la rubrique 2.3.2 du présent avis et sont énoncées aux paragraphes 3404(1), (2) et (4).
  2. Dispenses de l’obligation liée à la convenance du portefeuille (paragraphes 3404(1) et (2))
    Dans le présent avis, nous employons l’expression « obligation liée à la convenance du portefeuille » pour désigner toutes les obligations liées à la convenance dans le cas de clients de détail énoncées à l’article 3402, sauf celle liée à la convenance du compte dans le cas de clients de détail énoncée au paragraphe 3402(3).

    Nous proposons d’apporter les modifications suivantes aux dispenses de l’obligation liée à la convenance du portefeuille :
    1. Type de compte – Les comptes sans conseils et les comptes avec accès électronique direct demeurent dispensés de l’obligation liée à la convenance du portefeuille.
    2. Type de client – Des dispenses particulières ne sont pas nécessaires dans le cas de clients institutionnels (ou de catégories de clients institutionnels) puisque l’obligation liée à la convenance du portefeuille ne s’applique qu’aux clients de détail.
    3. Fournisseurs de services – Les courtiers fournisseurs de services demeurent dispensés de l’obligation liée à la convenance du portefeuille du fait que celle-ci incombe à l’autre personne inscrite.
  3. Dispenses des obligations liées à la convenance dans le cas des clients institutionnels (paragraphe 3404(3))
    Les dispenses de l’obligation liée à la convenance du compte et les dispenses connexes dans le cas de clients institutionnels sont décrites aux rubriques 2.2.2c) et 2.3.4a) du présent avis.

    Les autres obligations liées à la convenance dans le cas des clients institutionnels sont énoncées à l’article 3403 et ne sont généralement pas touchées par l’évaluation plus poussée de la convenance prévue par les réformes axées sur le client. Cependant, nous avons mis à jour le libellé des dispenses de ces obligations dans le cas des clients institutionnels afin de l’uniformiser avec le libellé des dispenses de l’OCRCVM liées aux réformes axées sur le client.

    Se reporter au tableau des dispenses pour plus de précisions sur l’applicabilité des obligations liées à l’évaluation de la convenance du compte et du portefeuille et les dispenses relatives à celles-ci.
  4. Modifications corrélatives pour consultation publique

Nous proposons des modifications corrélatives pour consultation publique afin d’harmoniser les Règles de l’OCRCVM avec les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM et d’apporter certaines corrections de nature administrative aux Règles de l’OCRCVM. Nous ne pensons pas que la plupart des modifications corrélatives pour consultation publique auront une incidence importante sur les pratiques des courtiers, mais les modifications de fond qui en sont à l’origine pourraient en avoir une. Par exemple, nous proposons de remplacer le terme « convenance » par « évaluation de la convenance » dans plusieurs dispositions pour tenir compte de l’obligation étendue d’évaluation de la convenance. Même si nous nous attendons à ce que l’obligation étendue d’évaluation de la convenance (décrite à la rubrique 2.2 du présent avis) ait une incidence importante sur les pratiques des courtiers, nous ne pensons pas que les modifications corrélatives pour consultation publique découlant du remplacement du terme « convenance » par « évaluation de la convenance » auront une incidence importante supplémentaire sur ces derniers.

L’annexe 4 présente un récapitulatif de toutes les modifications corrélatives pour consultation publique, dont certains exemples figurent ci-dessous.

  1. Définitions — « compte avec conseils », « compte avec accès électronique direct », « compte carte blanche », « compte géré » et « compte sans conseils » (paragraphe 1201(2))

    Afin de rendre les Règles de l’OCRCVM plus claires et uniformes, nous proposons d’ajouter la nouvelle définition de « compte avec accès électronique direct », qui intègre pour l’essentiel le libellé de la dispense liée à la convenance accordée à l’égard de l’accès électronique direct, qui figure au paragraphe 3404(3).

    Nous proposons également de remplacer le terme « convenance » par « évaluation de la convenance » dans chacune de ces définitions aux fins d’harmonisation avec les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM.
  2. Document d’information sur la relation (comptes gérés) (paragraphe 3216(5))

    Nous proposons le retrait de l’alinéa 3216(5)(iv) puisque l’information qui y est visée sera désormais comprise dans l’information à fournir en vertu du sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)(III), qui est mis en œuvre dans le cadre des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM. Les courtiers devront peut-être mettre à jour le document d’information sur la relation en fonction de ce changement.
  3. Remplacement du terme « formulaire d’ouverture de compte » par « demande d’ouverture de compte », par souci de clarté (article 2216 et paragraphe 2303(4)))

    Nous proposons une modification d’ordre administratif à l’article 2216 et au paragraphe 2303(4) en remplaçant le terme « formulaire d’ouverture de compte » par « demande d’ouverture de compte » afin d’éviter toute confusion. L’information à recueillir au sujet du client est expliquée précisément à la Règle 3200 et non par renvoi au Formulaire 2 (lequel cessera de s’appliquer à la date de mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM). Le Formulaire 2 de l’OCRCVM est souvent appelé « formulaire d’ouverture de compte », terme que nous proposons de remplacer par « demande d’ouverture de compte » pour éviter toute confusion.

 

  1. Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits

Dans la présente rubrique, nous présentons un résumé du Projet de note d’orientation. La note d’orientation proposée a pour objet d’aider les courtiers à mieux comprendre les modifications et à s’y conformer.

Nous proposons de remplacer notre note d’orientation actuelle (Avis 09-0087) par la note révisée pour :

  1. donner notre interprétation des modifications et assurer la conformité de la note d’orientation avec les réformes axées sur le client, plus particulièrement avec les modifications apportées à l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 (les modifications liées aux réformes axées sur le client);
  2. assurer la conformité avec les nouvelles Règles de l’OCRCVM12, qui entreront en vigueur le 31 décembre 2021 (les modifications liées aux RLS).

Le Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits est présenté à l’annexe 3. Puisque des changements majeurs ont été apportés à l’Avis 09-0087, nous n’avons pas inclus de version soulignée aux fins de comparaison.

  1. Modifications liées aux réformes axées sur le client

Dans le Projet de note d’orientation, nous exposons notre point de vue sur la manière dont les courtiers peuvent adapter leurs processus pour satisfaire à leurs obligations en matière de contrôle diligent et de connaissance des produits. Ces processus peuvent être adaptés notamment selon les facteurs suivants :

  • le type de titre (p. ex. la complexité du titre et le risque qu’il comporte);
  • le modèle d’affaires du courtier;
  • si d’autres courtiers ou d’autres personnes inscrites participent au placement du titre auprès des clients;
  • si le titre est transféré dans le compte d’un client.

Nous y précisons que l’obligation de contrôle diligent des produits s’applique à l’ensemble des titres13 qui sont offerts par le courtier, non pas seulement aux titres nouveaux ou complexes.

  1. Modifications liées aux RLS

Nous avons mis à jour les renvois aux règles en fonction des Règles de l’OCRCVM.

  1. Solutions de rechange examinées

Nous n’avons pas envisagé de solution de rechange aux modifications puisque notre principal objectif consiste à modifier nos règles et nos notes d’orientation afin de les harmoniser, dans tous leurs aspects significatifs, avec les réformes axées sur le client décrites dans l’avis des ACVM sur les réformes axées sur le client et dans le présent avis.

  1. Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le Conseil) a établi que les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM sont dans l’intérêt public et a approuvé, le 23 septembre 2020, leur publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Après l’examen des commentaires que nous aurons reçus en réponse au présent avis ainsi que des commentaires des autorités de reconnaissance, nous pourrions recommander de réviser les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM. Si les commentaires reçus et les révisions ne sont pas importants, le Conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM et à obtenir des autorités de reconnaissance leur approbation de ces modifications. Si les commentaires reçus et les révisions sont importants, les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM, dans leur version révisée, seront soumises à la ratification du Conseil et, si elles sont ratifiées, elles seront publiées dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mises en œuvre.

  1. Mise en œuvre

Nous procéderons à une mise en œuvre graduelle, de façon comparable aux dispositions correspondantes des réformes axées sur le client des ACVM.

Les modifications relatives aux conflits d’intérêts (qui font partie des modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM) feront l’objet d’un projet de modification des Règles des courtiers membres actuelles et entreront en vigueur le 30 juin 2021.

Toutes les autres modifications liées aux réformes axées sur le client (exposées dans les modifications d’ordre administratif de l’OCRCVM et les modifications pour consultation publique de l’OCRCVM) et le Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits entreront en vigueur le 31 décembre 2021. Les courtiers devront se conformer aux modifications pour consultation publique applicables de l’OCRCVM à partir de cette date.

Les ACVM ont établi un comité de mise en œuvre chargé de fournir des indications, de répondre aux questions et d’aider autrement les personnes inscrites à mettre en œuvre les réformes axées sur le client. Nous participons aux travaux de ce comité afin d’assurer une mise en œuvre uniforme des modifications pour consultation publique de l’OCRCVM, qui concordent, dans tous leurs aspects significatifs, avec les dispositions correspondantes des réformes axées sur le client.

  1. Annexes

Annexe 1 – Projet de modification des Règles de l’OCRCVM (version soulignée)

Annexe 2 – Projet de modification des Règles de l’OCRCVM (version nette)

Annexe 3 – Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits

Annexe 4 – Tableau récapitulatif des modifications corrélatives pour consultation publique

Annexe 5 – Tableau des dispenses des obligations réglementaires principales

  • 5Le protocole d’examen figure à l’Annexe A du Protocole d’entente sur la surveillance de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières par les ACVM.
  • 6Se reporter à l’article 9.3 du Règlement 31-103.
  • 7Se reporter à la rubrique 2.2.3 de l’Avis 20-0239.
  • 8Terme défini au paragraphe 1201(2).
  • 9Se reporter à l’article 3403 des Règles de l’OCRCVM.
  • 10Se reporter à la rubrique 2.2.6 de l’Avis 20-0239.
  • 11Se reporter à la rubrique 2.2.6 de l’Avis20-0239.
  • 12Pour obtenir davantage de renseignements sur les Règles de l’OCRCVM, consulter l’Avis 19-0144.
  • 13Nous nous attendrions à ce que les courtiers appliquent les mesures présentées dans le Projet de note d’orientation sur le contrôle diligent et la connaissance des produits à tous les produits de placement qu’ils offrent, non pas seulement aux titres.
20-0238
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

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le 19 novembre 2020

20-0238

Réformes axées sur le client – Projet de modification de règles pour consultation publique

Type
Appel à commentaires

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