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Le présent Avis sur les règles vise à publier l’approbation par les autorités en valeurs mobilières compétentes des modifications apportées aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM en vue d’adopter les éléments essentiels du projet de modèle de relation client-conseiller (MRCC) des courtiers en placement. Les modifications approuvées traitent de quatre objectifs de réglementation, dont des copies figurent aux annexes suivantes :
1. Information sur la relation - Annexe A
2. Communication/gestion des conflits d’intérêts - Annexe B
3. Évaluation de la convenance - Annexe C
4. Rapports sur le rendement du compte - Annexe D
Le présent Avis sur les règles sert également à annoncer que trois des quatre séries de modifications associées au MRCC mentionnées précédemment seront mises en œuvre conformément au calendrier de mise en œuvre joint en Annexe E. La mise en œuvre de la quatrième série de modifications associées au MRCC concernant les rapports sur le rendement du compte a été reportée pour respecter une condition de l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) demandant la suspension de la mise en application des exigences approuvées concernant les rapports sur le rendement. Il est prévu que les propositions de l’OCRCVM sur les rapports de rendement seront mis en œuvre dès que les ACVM auront mis au point leurs exigences sur les rapports de rendement, actuellement en cours d’élaboration, et que l’OCRCVM aura apporté les changements nécessaires aux siennes afin de les harmoniser à celles mises au point, sous leur forme définitive, par les ACVM.
Un sommaire de la nature et de l’objectif des trois séries de modifications associées au MRCC dont la mise en œuvre a été annoncée est exposé ci-après.
Aux termes des obligations prévues à la nouvelle Règle 3500 des courtiers membres, le courtier membre fournit à ses clients de détail les renseignements suivants concernant la relation qu’il établit avec eux :
L’obligation des courtiers membres de fournir certains renseignements précis concernant la convenance ne sera pas la même pour les comptes sans conseils ou les comptes gérés, puisqu’il n’y a pas d’obligation de convenance concernant les comptes sans conseils et que les comptes gérés doivent être contrôlés et surveillés conformément aux normes spécifiques plus strictes imposées par les Règles 1300 et 2500.
L’OCRCVM n’impose pas un format pour l’information à fournir, mais exige que les renseignements :
Les courtiers membres sont déjà tenus de fournir certains renseignements sur la relation avec les clients aux termes des Règles actuelles. Les nouvelles Règles permettent que l’information déjà remise aux clients soit pour l’essentiel intégrée par renvoi pourvu que l’information sur la relation contienne une description de ces renseignements et que le client soit spécifiquement invité à se reporter aux autres documents.
Des règles concernant la gestion des conflits d’intérêts particuliers sont déjà en place. Pour parfaire les exigences existantes, les dispositions générales de la nouvelle Règle 42 des courtiers membres exigent que toutes les situations de conflit important entre la personne autorisée et le client et entre le courtier membre et le client soient réglées par l’évitement du conflit ou sa divulgation ou encore par le contrôle de la situation de conflit d’intérêts.
En plus de l’exigence de convenance actuelle pour les opérations acceptées et les recommandations faites pour les comptes de clients de détail, l’OCRCVM exige dorénavant qu’un examen de la convenance du compte soit effectué lorsque certains événements déclencheurs se produisent (p. ex., les transferts ou les dépôts dans un compte, un changement important dans la situation du client, le remplacement du représentant responsable du compte).
L’OCRCVM précise également la manière d’effectuer les examens de la convenance. En particulier, les paragraphes 1(p) à 1(r) modifiés de la Règle 1300 mentionnent clairement qu’il faut effectuer les examens de la convenance en tenant compte « des objectifs et de l’horizon de placement » du client et « de la composition et du niveau de risque courants du portefeuille ».
Ces modifications ont été approuvées par le conseil d’administration de l’OCRCVM le 24 juin 2010. Le texte des modifications est joint aux Annexes A à D.
Ces modifications ont fait l’objet d’un nouvel appel à commentaires publié, le 7 janvier 2011, en marge de l’Avis sur les règles 11-0005 de l’OCRCVM. L’OCRCVM a tenu compte de l’ensemble des commentaires reçus et remercie leurs auteurs. Un résumé des commentaires reçus et des réponses du personnel de l’OCRCVM est joint à l’Annexe F.
Ces modifications reproduisent les révisions apportées en réponse aux commentaires reçus des ACVM et du public. La seule révision importante apportée au projet de règle déjà publié consiste à retirer l’obligation imposée au courtier membre d’obtenir de son client un accusé de réception du document d’information sur la relation – l’obligation du courtier membre d’obtenir de son client un accusé de réception d’une copie du document d’information sur le client est maintenue dans le cadre des modifications. Des modifications mineures ont également été apportées par souci de clarification, dont aucune ne représente une modification de fond du projet précédemment publié. Une version soulignée des révisions faites depuis l’appel à commentaires sur le projet de modification publié en janvier 2011 est jointe à l’Annexe G.
Annexe A – Nouvelle règle 3500 – Information sur la relation avec les clients;
Annexe B – Nouvelle règle 42 – Conflits d’intérêts
Annexe C – Modifications de l’article 1 de la Règle 1300 – Contrôle des comptes
Annexe D – Modifications de l’article 1 de la Règle 200 – Registres obligatoires
Annexe E – Périodes de transition et dates de mise en œuvre
Annexe F – Réponse aux commentaires du public
Annexe G – Version soulignée par rapport au projet publié en janvier 2011
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