Modèle de relation client-conseiller – Mise en oeuvre

12-0107
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
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Affaires juridiques et conformité
Détail
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Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Introduction

Le présent Avis sur les règles vise à publier l’approbation par les autorités en valeurs mobilières compétentes des modifications apportées aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM en vue d’adopter les éléments essentiels du projet de modèle de relation client-conseiller (MRCC) des courtiers en placement. Les modifications approuvées traitent de quatre objectifs de réglementation, dont des copies figurent aux annexes suivantes :

1.  Information sur la relation - Annexe A

2.  Communication/gestion des conflits d’intérêts - Annexe B

3.  Évaluation de la convenance - Annexe C

4.  Rapports sur le rendement du compte - Annexe D

Le présent Avis sur les règles sert également à annoncer que trois des quatre séries de modifications associées au MRCC mentionnées précédemment seront mises en œuvre conformément au calendrier de mise en œuvre joint en Annexe E. La mise en œuvre de la quatrième série de modifications associées au MRCC concernant les rapports sur le rendement du compte a été reportée pour respecter une condition de l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) demandant la suspension de la mise en application des exigences approuvées concernant les rapports sur le rendement. Il est prévu que les propositions de l’OCRCVM sur les rapports de rendement seront mis en œuvre dès que les ACVM auront mis au point leurs exigences sur les rapports de rendement, actuellement en cours d’élaboration, et que l’OCRCVM aura apporté les changements nécessaires aux siennes afin de les harmoniser à celles mises au point, sous leur forme définitive, par les ACVM.

Un sommaire de la nature et de l’objectif des trois séries de modifications associées au MRCC dont la mise en œuvre a été annoncée est exposé ci-après.

Sommaire de la nature et de l’objectif des modifications

Information sur la relation – Nouvelle Règle 3500 des courtiers membres

Aux termes des obligations prévues à la nouvelle Règle 3500 des courtiers membres, le courtier membre fournit à ses clients de détail les renseignements suivants concernant la relation qu’il établit avec eux :

  • une description des types de produits et de services qu’il offre;
  • une description de la relation en fonction du compte à laquelle le client a consenti;
  • s’il y a lieu, une description du moyen utilisé par le courtier membre pour évaluer la convenance des placements, notamment une description de l’approche utilisée pour évaluer l’information sur le client, une déclaration indiquant à quel moment la convenance du compte sera examinée et l’indication que le courtier membre examinera ou non la convenance dans d’autres situations, y compris les fluctuations du marché;
  • une déclaration indiquant les conflits d’intérêts importants du courtier membre et du conseiller et attestant que les situations de conflit d’intérêts important futures qui n’auront pas été réglées seront communiquées au client dès qu’elles surviendront;
  • une description de tous les honoraires, frais et coûts reliés au maintien du compte et à l’acquisition ou à la détention de placements dans le compte;
  • une description de l’information sur le compte que le client recevra, y compris une déclaration indiquant la date d’envoi des relevés de compte et des avis d’exécution au client et une description des obligations du courtier membre de fournir de l’information sur le rendement de son compte ainsi qu’une déclaration indiquant si l’information à donner sur le taux de rendement sera envoyée ou non.

L’obligation des courtiers membres de fournir certains renseignements précis concernant la convenance ne sera pas la même pour les comptes sans conseils ou les comptes gérés, puisqu’il n’y a pas d’obligation de convenance concernant les comptes sans conseils et que les comptes gérés doivent être contrôlés et surveillés conformément aux normes spécifiques plus strictes imposées par les Règles 1300 et 2500.

L’OCRCVM n’impose pas un format pour l’information à fournir, mais exige que les renseignements :

  • soient remis au client par écrit au moment de l’ouverture du compte;
  • soient rédigés en langage simple;
  • soient inclus dans un document intitulé « Information sur la relation avec les clients ».

Les courtiers membres sont déjà tenus de fournir certains renseignements sur la relation avec les clients aux termes des Règles actuelles. Les nouvelles Règles permettent que l’information déjà remise aux clients soit pour l’essentiel intégrée par renvoi pourvu que l’information sur la relation contienne une description de ces renseignements et que le client soit spécifiquement invité à se reporter aux autres documents.

Gestion/communication des conflits – Nouvelle Règle 42 des courtiers membres

Des règles concernant la gestion des conflits d’intérêts particuliers sont déjà en place. Pour parfaire les exigences existantes, les dispositions générales de la nouvelle Règle 42 des courtiers membres exigent que toutes les situations de conflit important entre la personne autorisée et le client et entre le courtier membre et le client soient réglées par l’évitement du conflit ou sa divulgation ou encore par le contrôle de la situation de conflit d’intérêts.

Convenance du compte – Règle 1300 des courtiers membres modifiée

En plus de l’exigence de convenance actuelle pour les opérations acceptées et les recommandations faites pour les comptes de clients de détail, l’OCRCVM exige dorénavant qu’un examen de la convenance du compte soit effectué lorsque certains événements déclencheurs se produisent (p. ex., les transferts ou les dépôts dans un compte, un changement important dans la situation du client, le remplacement du représentant responsable du compte).

L’OCRCVM précise également la manière d’effectuer les examens de la convenance. En particulier, les paragraphes 1(p) à 1(r) modifiés de la Règle 1300 mentionnent clairement qu’il faut effectuer les examens de la convenance en tenant compte « des objectifs et de l’horizon de placement » du client et « de la composition et du niveau de risque courants du portefeuille ».

Date de l’approbation du conseil d’administration de l’OCRCVM

Ces modifications ont été approuvées par le conseil d’administration de l’OCRCVM le 24 juin 2010. Le texte des modifications est joint aux Annexes A à D.

Réponse aux commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique

Ces modifications ont fait l’objet d’un nouvel appel à commentaires publié, le 7 janvier 2011, en marge de l’Avis sur les règles 11-0005 de l’OCRCVM. L’OCRCVM a tenu compte de l’ensemble des commentaires reçus et remercie leurs auteurs. Un résumé des commentaires reçus et des réponses du personnel de l’OCRCVM est joint à l’Annexe F. 

Sommaire des révisions

Ces modifications reproduisent les révisions apportées en réponse aux commentaires reçus des ACVM et du public. La seule révision importante apportée au projet de règle déjà publié consiste  à retirer l’obligation imposée au courtier membre d’obtenir de son client un accusé de réception du document d’information sur la relation – l’obligation du courtier membre d’obtenir de son client un accusé de réception d’une copie du document d’information sur le client est maintenue dans le cadre des modifications. Des modifications mineures ont également été apportées par souci de clarification, dont aucune ne représente une modification de fond du projet précédemment publié. Une version soulignée des révisions faites depuis l’appel à commentaires sur le projet de modification publié en janvier 2011 est jointe à l’Annexe G.

Annexes

Annexe A – Nouvelle règle 3500 – Information sur la relation avec les clients;

Annexe B – Nouvelle règle 42 – Conflits d’intérêts

Annexe C – Modifications de l’article 1 de la Règle 1300 – Contrôle des comptes

Annexe D – Modifications de l’article 1 de la Règle 200 – Registres obligatoires

Annexe E – Périodes de transition et dates de mise en œuvre

Annexe F – Réponse aux commentaires du public

Annexe G – Version soulignée par rapport au projet publié en janvier 2011

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