Alerte :
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L’OCRCVM :
Une fois l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 mis en œuvre, les employés et les personnes autorisées ne pourront plus agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur pour un client ou avoir l’emprise sur les finances d’un client, sauf s’ils sont liés à ce client et, dans le cas des représentants inscrits (RI) et des représentants en placement (RP), s’ils ont obtenu l’approbation nécessaire.
Nous sommes conscients du fait que la situation particulière du client peut faire en sorte qu’il est difficile, pour les courtiers membres, de résilier certains arrangements existants. Nous étudierons ces situations au cas par cas.
En 2013, l’OCRCVM a mis en œuvre des règles portant sur les opérations financières personnelles avec des clients (les règles sur les opérations financières personnelles)5. Ces règles ont pris effet en décembre 2013, à l’exception de l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43.
En 2014, l’OCRCVM a publié un appel à commentaires sur le Projet de modification visant à :
À l’origine, les arrangements existants visés à l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 devaient être soit résiliés, soit conformes au plus tard le 13 juin 2014. La période de transition a été prolongée6 pour permettre un examen plus poussé du Projet de modification. La période de transition actuelle prend fin 180 jours après la mise en œuvre de l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43.
Nous avons reçu huit lettres de commentaires de la part de courtiers membres et d’investisseurs en réponse au Projet de modification. Nous avons relevé plusieurs thèmes clés dans ces lettres :
Le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières a exprimé certaines préoccupations au sujet du Projet de modification et privilégiait la version actuelle des règles sur les opérations financières personnelles. L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a récemment mis en œuvre des modifications touchant sa propre règle sur les opérations financières personnelles7 qui cadrent avec l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43. Le retrait du Projet de modification et la mise en œuvre de l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 rendront nos règles conformes aux modifications adoptées par l’ACFM.
Afin de fournir aux courtiers membres une assurance sur la question, nous avons décidé de retirer le Projet de modification et de mettre en œuvre l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 publié dans l’Avis 13-0162. Une fois l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 mis en œuvre, les employés et les personnes autorisées ne pourront plus agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur pour un client ou avoir l’emprise sur les finances d’un client, sauf s’ils sont liés à ce client et, dans le cas des RI et des RP, s’ils ont obtenu l’approbation nécessaire.
Nous sommes conscients du fait que la situation particulière du client peut faire en sorte qu’il est difficile, pour les courtiers membres, de résilier certains arrangements existants. Par exemple, lorsqu’un client est décédé ou frappé d’incapacité, une ordonnance du tribunal peut être nécessaire pour résilier l’arrangement. Nous étudierons ces situations au cas par cas.
L’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 prendra effet six mois après la date de publication du présent avis. Tous les arrangements existants devront être soit résiliés, soit conformes à la Règle 43 d’ici cette date. Si vous avez déjà mis en place des arrangements qu’il serait très difficile de résilier, par exemple lorsque le client est décédé ou frappé d’incapacité, veuillez nous en faire part immédiatement.
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