Opérations financières personnelles avec des clients

17-0079
Type : Bulletin sur les règles >
Avis de retrait
Destinataires à l’interne
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Madeleine A. Cooper
Conseillère aux politiques, Politique de réglementation des membres

Sommaire

L’OCRCVM :

  1. retire le projet de modification des Règles 42 et 431 des courtiers membres publié dans le cadre de l’Avis de l’OCRCVM 14-01032 (le Projet de modification);
  2. met en œuvre l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 433 publié dans l’Avis de l’OCRCVM 13-01624, qui prend effet le 6 octobre 2017.

Une fois l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 mis en œuvre, les employés et les personnes autorisées ne pourront plus agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur pour un client ou avoir l’emprise sur les finances d’un client, sauf s’ils sont liés à ce client et, dans le cas des représentants inscrits (RI) et des représentants en placement (RP), s’ils ont obtenu l’approbation nécessaire.

Nous sommes conscients du fait que la situation particulière du client peut faire en sorte qu’il est difficile, pour les courtiers membres, de résilier certains arrangements existants. Nous étudierons ces situations au cas par cas.

  • 1Règle 42 des courtiers membres – Conflits d’intérêts (Règle 42) et Règle 43 des courtiers membres – Opérations financières personnelles avec des clients (Règle 43).
  • 2Avis 14-0103 – Projets de modification visant les opérations financières personnelles (Avis 14-0103).
  • 3L’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 des courtiers membres interdit les opérations financières personnelles dans la mesure où une autorité ou une emprise est exercée, par exemple lorsque les employés et les personnes autorisées agissent à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire, de liquidateur ou exercent une autorité ou une emprise totale ou partielle sur les finances d’un client.
  • 4Avis 13-0162 – Opérations financières personnelles et activités professionnelles externes (Avis 13-0162).
  1. Contexte

En 2013, l’OCRCVM a mis en œuvre des règles portant sur les opérations financières personnelles avec des clients (les règles sur les opérations financières personnelles)5. Ces règles ont pris effet en décembre 2013, à l’exception de l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43.

En 2014, l’OCRCVM a publié un appel à commentaires sur le Projet de modification visant à :

  1. réduire la portée de l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43, de façon qu’il ne s’applique qu’aux RI et aux RP;
  2. prévoir une exception qui permettrait aux RI et RP d’agir à titre de fiduciaire ou de liquidateur d’une personne non liée (selon la définition donnée dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)), sous réserve de certaines conditions.

À l’origine, les arrangements existants visés à l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 devaient être soit résiliés, soit conformes au plus tard le 13 juin 2014. La période de transition a été prolongée6 pour permettre un examen plus poussé du Projet de modification. La période de transition actuelle prend fin 180 jours après la mise en œuvre de l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43.

  1. Commentaires reçus

Nous avons reçu huit lettres de commentaires de la part de courtiers membres et d’investisseurs en réponse au Projet de modification. Nous avons relevé plusieurs thèmes clés dans ces lettres :

  • Situation particulière du client. Certains clients ne font confiance qu’à leur RI ou à leur RP pour ce qui est d’agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur. Les arrangements existants pourraient être difficiles à résilier, en particulier lorsque le client est décédé ou frappé d’incapacité.
  • Contrôles déjà mis en place. Lorsqu’ils agissent à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur relativement à un compte de client, les RI et les RP sont tenus de déclarer cette charge en tant qu’activité professionnelle externe à leur courtier membre. Le courtier membre désigne alors ce compte de client comme « compte de professionnel » et impose des contrôles de surveillance.
  • Désavantage concurrentiel. Les courtiers indépendants ou de petite taille pourraient souffrir d’un désavantage concurrentiel par rapport aux courtiers appartenant à des banques, qui peuvent orienter leurs clients vers une société de fiducie membre du même groupe afin de répondre à leurs besoins de planification successorale.
  • Temps et expertise requis des RI et des RP. La charge de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur peut prendre beaucoup de temps et exiger une certaine expertise. Un RP ou un RI peut ne pas être la personne la mieux placée pour exercer cette charge, qui pourrait l’éloigner de ses responsabilités courantes de gestion des comptes de clients.
  1. Décision de retirer le Projet de modification

Le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières a exprimé certaines préoccupations au sujet du Projet de modification et privilégiait la version actuelle des règles sur les opérations financières personnelles. L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) a récemment mis en œuvre des modifications touchant sa propre règle sur les opérations financières personnelles7 qui cadrent avec l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43. Le retrait du Projet de modification et la mise en œuvre de l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 rendront nos règles conformes aux modifications adoptées par l’ACFM.

Afin de fournir aux courtiers membres une assurance sur la question, nous avons décidé de retirer le Projet de modification et de mettre en œuvre l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 publié dans l’Avis 13-0162. Une fois l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 mis en œuvre, les employés et les personnes autorisées ne pourront plus agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur pour un client ou avoir l’emprise sur les finances d’un client, sauf s’ils sont liés à ce client et, dans le cas des RI et des RP, s’ils ont obtenu l’approbation nécessaire.

Nous sommes conscients du fait que la situation particulière du client peut faire en sorte qu’il est difficile, pour les courtiers membres, de résilier certains arrangements existants. Par exemple, lorsqu’un client est décédé ou frappé d’incapacité, une ordonnance du tribunal peut être nécessaire pour résilier l’arrangement. Nous étudierons ces situations au cas par cas.

  1. Mise en œuvre

L’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 prendra effet six mois après la date de publication du présent avis. Tous les arrangements existants devront être soit résiliés, soit conformes à la Règle 43 d’ici cette date. Si vous avez déjà mis en place des arrangements qu’il serait très difficile de résilier, par exemple lorsque le client est décédé ou frappé d’incapacité, veuillez nous en faire part immédiatement.     

  • 5Avis 13-0162. Les règles sur les opérations financières personnelles comprennent la Règle 43 et l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres.
  • 6Avis 16-0100Opérations financières personnelles avec des clients, Avis 15-0256Opérations financières personnelles avec des clients et Avis 15-0096Opérations financières personnelles avec des clients.
  • 7Règle 2.3.1 de l’ACFM; se reporter au Bulletin #0712-P.
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Madeleine A. Cooper
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