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Le présent Avis sur les règles vise à annoncer que les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des Règles des courtiers membres portant sur les opérations financières personnelles et les activités professionnelles externes (collectivement, les modifications). Les nouvelles dispositions sur les opérations financières personnelles formeront la Règle 43 des courtiers membres – Opérations financières personnelles avec des clients. Le libellé de la nouvelle Règle 43 des courtiers membres et de l’article 14 révisé de la Règle 18 des courtiers membres, qui traite des activités professionnelles externes exercées par des représentants inscrits et des représentants en placement, figure à l’Annexe A.
Les modifications prendront effet le 13 décembre 2013. En ce qui concerne les arrangements existants visés à l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 des courtiers membres, selon lesquels un employé ou une personne autorisée peut, à l’heure actuelle, agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire, de liquidateur ou avoir, par ailleurs, l’autorité ou l’emprise totale ou partielle sur les finances d’un client, ces arrangements devront être soit résiliés, soit conformes à la Règle 43 des courtiers membres au plus tard le 13 juin 2014.
Les modifications visent les objectifs suivants :
Les nouvelles Règles englobent les éléments suivants :
Opérations financières personnelles avec des clients
Comme le mentionnait l’Avis sur les règles 10-0155 de l’OCRCVM, Projets de règle sur les opérations financières personnelles et Projet de modification visant les activités commerciales externes, le personnel de l’OCRCVM estime qu’il est important d’avoir une règle particulière interdisant les opérations financières personnelles avec des clients pour mieux permettre à l’OCRCVM d’atteindre son objectif de protection des investisseurs.
À ce titre, la Règle 43 des courtiers membres, Opérations financières personnelles avec des clients, est une règle fondée sur des principes qui interdit en général aux employés et aux personnes autorisées du courtier membre d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations financières personnelles avec des clients. Cette interdiction confirme la position du personnel de l’OCRCVM selon laquelle les opérations financières personnelles avec des clients créent un conflit d’intérêts inacceptable entre l’employé ou le mandataire du courtier membre et le client et contreviennent ainsi à la fois aux normes prévues à l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l’OCRCVM et aux dispositions sur les conflits d’intérêts prévues à la Règle 42 des courtiers membres de l’OCRCVM et au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations des personnes inscrites. Nous rappelons aux courtiers membres qu’en vertu de leurs obligations de surveillance générale, ils doivent adopter des politiques et des procédures pour traiter la question des opérations financières personnelles avec des clients.
La Règle 43 des courtiers membres dresse également une liste du type d’activités qui, à quelques exceptions près, sont considérées comme des opérations financières personnelles avec des clients. Ces activités comprennent notamment :
À la date de publication du présent avis, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), les « personnes liées » sont :
Également aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :
Pour consulter le libellé officiel de la définition, les courtiers membres sont invités à se reporter à l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Le libellé de la nouvelle Règle 43 des courtiers membres figure à l’Annexe A.
Activités professionnelles externes
Les modifications apportées à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres élargissent le champ d’application des dispositions de l’article 14 actuel qui visent les autres activités rémunératrices pour englober les activités professionnelles externes. Elles précisent aussi que les représentants inscrits et les représentants en placement doivent informer le courtier membre de toute activité professionnelle externe et obtenir l’approbation de celui-ci avant d’exercer une telle activité. Conformément à la position antérieure de l’OCRCVM et aux pratiques des courtiers membres actuelles, les modifications précisent en outre que le courtier membre doit aviser l’OCRCVM de l’activité professionnelle externe de la manière et dans les délais prescrits dans la Norme canadienne ou le Règlement applicable1.
Le libellé de l’article 14 révisé de la Règle 18 des courtiers membres figure à l’Annexe A.
L’OCRCVM publie également, en marge du présent avis sur les règles, une note d’orientation concernant la déclaration et l’autorisation des activités professionnelles externes. La note d’orientation présente :
Veuillez vous reporter à l’Avis sur les règles 13-0163 qui présente l’orientation sur la déclaration et l’autorisation des activités professionnelles externes.
L’appel à commentaires visant les modifications apportées aux règles des courtiers membres de l’OCRCVM a été publié le 28 mai 2010 dans l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 10-0155. Le personnel de l’OCRCVM a pris en considération tous les commentaires reçus et remercie les auteurs de ces commentaires. Un résumé des commentaires reçus et des réponses du personnel de l’OCRCVM figure à l’Annexe C.
Le champ d’application des modifications demeure le même que celui du projet de modification publié dans l’appel à commentaires de mai 2010. L’OCRCVM a apporté des révisions pour tenir compte des commentaires reçus et pour préciser ses attentes en ce qui a trait aux opérations financières personnelles avec des clients et aux activités professionnelles externes. Comme aucune de ces révisions ne constitue une révision de fond, elles n’ont pas fait l’objet d’un autre appel à commentaires. Une version soulignée des règles définitives indiquant en détail les révisions apportées depuis la publication, en mai 2010, de l’appel à commentaires visant le projet de modifications figure à l’Annexe B.
L’appel à commentaires visant la Note d’orientation a été publié le 11 mai 2011 dans l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 11-0150. Le personnel de l’OCRCVM a pris en considération tous les commentaires reçus et remercie les auteurs de ces commentaires. Un résumé des commentaires reçus et des réponses du personnel de l’OCRCVM figure à l’Annexe D. Le champ d’application de la Note d’orientation demeure le même. Cependant, le personnel de l’OCRCVM y a apporté certaines révisions pour tenir compte des commentaires reçus et pour préciser sa position en ce qui a trait à la déclaration et à l’autorisation des activités professionnelles externes.
En réponse aux commentaires des ACVM et du public, l’OCRCVM a apporté des révisions mineures aux règles portant sur les opérations financières personnelles avec des clients et les activités professionnelles externes. Les changements apportés à la version publiée en mai 2010 qu’il convient de noter sont les suivants :
Des ajouts ont été apportés au libellé pour préciser que la liste des types d’opérations financières personnelles dressée à la Règle 43 n’est pas exhaustive.
Des ajouts ont été apportés au libellé pour préciser que l’interdiction de recevoir une contrepartie en échange de services rendus à un client ne vise pas la rémunération reçue en échange de services rendus dans le cadre d’une activité professionnelle externe autorisée.
Des ajouts ont été apportés au libellé pour préciser que l’obtention ou la fourniture d’un cautionnement, dans le cas d’emprunts ou de prêts d’argent, est visée tout autant par l’interdiction d’emprunter ou de prêter aux clients de l’argent, des titres ou d’autres actifs.
Des ajouts ont été apportés au libellé pour préciser que le représentant inscrit ou le représentant en placement doit informer le courtier membre duquel il relève de ses activités professionnelles externes et obtenir l’autorisation de ce dernier à leur égard avant d’exercer de telles activités.
La nouvelle règle sur les opérations financières personnelles avec des clients sera intitulée la Règle 43 des courtiers membres – Opérations financières personnelles avec des clients. Le libellé de la nouvelle Règle 43 des courtiers membres et de l’article 14 révisé de la Règle 18 des courtiers membres figure à l’Annexe A. Les modifications prendront effet le 13 décembre 2013. En ce qui concerne les arrangements existants visés à l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 des courtiers membres, selon lesquels un employé ou une personne autorisée peut, à l’heure actuelle, agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire, de liquidateur ou avoir, par ailleurs, l’autorité ou l’emprise totale ou partielle sur les finances d’un client, ces arrangements devront être soit résiliés, soit conformes à la Règle 43 des courtiers membres au plus tard le 13 juin 2014.
En marge du présent avis, l’OCRCVM publie une note d’orientation sur la déclaration et l’autorisation des activités professionnelles externes dans l’Avis sur les règles 13-0163.
Annexe A – Règle 43 des courtiers membres Opérations financières personnelles avec des clients et article 14 de la Règle 18 concernant les activités professionnelles externes (version nette)
Annexe B – Règle 43 et article 14 de la Règle 18 des courtiers membres, version soulignée comparant la nouvelle version à la version publiée antérieurement
Annexe C – Sommaire des commentaires reçus du public sur les modifications publiées antérieurement et réponse du personnel de l’OCRCVM à ces commentaires
Annexe D – Sommaire des commentaires reçus du public sur le projet de Note d’orientation publié antérieurement et réponse du personnel de l’OCRCVM à ces commentaires
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