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Le présent Avis de l’OCRCVM donne avis du fait que, le 26 août 2011, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications (les « modifications ») aux Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM ») se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché (les « obligations de négociation établies par un marché »).1 En particulier, les modifications qui prennent effet le 26 août 2011 :
Le texte qui suit résume les principaux éléments des modifications :
Les modifications remplacent la définition d’obligations du teneur de marché par celle d’obligations de négociation établies par un marché. La nouvelle définition diverge de la définition antérieure d’obligations du teneur de marché à deux égards importants.
La définition d’obligations du teneur de marché exigeait d’une bourse ou d’un SCDO qu’il impose à la personne l’obligation d’assurer un marché bilatéral et de garantir l’exécution d’un ordre qui porte sur un nombre d’unités inférieur au nombre minimum d’unités du titre fixé par la bourse ou le SCDO. Les modifications accordent davantage de souplesse à une bourse ou à un SCDO pour structurer leur système du teneur de marché en autorisant l’imposition au teneur du marché de l’obligation de fournir l’une des fonctions ou les deux.
Les modifications reconnaissent également qu’un marché (qu’il s’agisse d’une bourse, d’un SCDO ou d’un SNP) pourrait inaugurer des éléments d’un système de tenue du marché au moyen d’un contrat intervenu entre le marché et un membre, un utilisateur ou un adhérent en vue de garantir l’exécution d’ordres visant des « lots irréguliers », soit des ordres visant une quantité inférieure à une unité de négociation standard2. Cependant, les ordres visant des « lots irréguliers » pour le membre, l’utilisateur ou l’adhérent doivent être automatiquement produits par le système de négociation du marché.
Les modifications accordent aux personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché certaines protections aux termes des RUIM et certaines dispenses de l’application des exigences des RUIM qui s’appliquaient auparavant aux personnes à qui incombent des obligations du teneur de marché. En particulier :
En conséquence du remplacement de la définition d’obligations du teneur de marché par celle d’obligations de négociation établies par un marché, il était nécessaire d’harmoniser le libellé utilisé dans diverses dispositions des RUIM, notamment :
Avant l’approbation des modifications, l’OCRCVM, et ce, de manière officieuse, avait permis aux adhérents à qui incombent des obligations relatives aux « lots irréguliers » de se prévaloir de plusieurs dispenses aux termes des RUIM qui étaient accessibles à des personnes à qui incombent des obligations du teneur de marché. L’OCRCVM avait donné cette autorisation afin de tenir compte du fait que les autorités en valeurs mobilières avaient autorisé au moins un SNP à conclure une entente visant des lots irréguliers qui exige que les adhérents y prenant part et qui sont des participants procèdent à des exécutions, moyennant le cours en vigueur sur le marché, d’ordres susceptibles d’exécution à l’égard d’une inférieure à une unité de négociation standard.
La Règle 2.1 des RUIM exige de chaque participant et personne ayant droit d’accès qu’il fasse preuve de transparence et de loyauté lorsqu’il effectue des opérations sur un marché. Sans limiter la portée générale de la Règle, la Politique 2.1 énonce un certain nombre d’exemples d’activités qui seraient considérées violer l’obligation de faire preuve de transparence et de loyauté dans le cadre d’opérations commerciales, y compris une disposition afin de prévenir « l’abus d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ». Aux termes de l’alinéa d) de l’article 1 de la Politique 2.1, un participant ou une personne ayant droit d’accès ne peut, lorsqu’il négocie un titre sur un marché qui est assujetti aux obligations de négociation établies par un marché, procéder à la saisie intentionnelle, sur ce marché, lors d’un jour de bourse déterminé, d’au moins deux ordres, ce qui imposerait à la personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché l’obligation :
conformément aux obligations de négociation établies par un marché́ et qui ne serait pas imposée à cette personne si les ordres avaient été saisis sur le marché comme un ordre unique ou saisis en même temps. Pour l’essentiel, cette disposition stipule qu’un ordre ne peut être « démembré » afin de déclencher intentionnellement les obligations de négociation établies par un marché en vue de combler les « parties démembrées » de l’ordre.
La Règle 2.2 des RUIM prévoit qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas, directement ou indirectement, se livrer à une manœuvre, à une action ou à une pratique manipulatrice ou trompeuse ou participer à son utilisation, dans le cadre d’un ordre ou d’une transaction sur un marché s’il connaît ou devrait raisonnablement connaître la nature de la manœuvre, de l’action ou de la pratique. En outre, un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas, directement ou indirectement, saisir un ordre ou exécuter une transaction sur un marché s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction aura ou serait raisonnablement susceptible d’avoir pour effet de créer :
La Règle confirme également que la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une transaction sur un marché par une personne conformément aux obligations de négociation établies par un marché n’est pas réputée constituer une violation de l’interdiction visant les activités manipulatrices et trompeuses à la condition que cet ordre ou cette transaction soit conforme aux règles du marché ou aux exigences du marché applicables et que l’ordre ou la transaction ait été nécessaire afin de respecter les obligations de négociation établies par un marché qui s’appliquent.
La Règle 3.1 prévoit qu’une vente à découvert ne peut être réalisée à un prix qui est inférieur au dernier cours vendeur d’un titre.3 Une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché est dispensée de l’application de cette restriction à l’égard d’une vente effectuée en vue d’assurer le respect des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent. Cette dispense est nécessaire afin de garantir qu’une personne à qui incombe l’obligation d’assurer un marché bilatéral soit en mesure de le faire. En outre, le système de négociation du marché produira automatiquement certains ordres de vente en vue d’un appariement avec des ordres d’achat visant moins d’une unité de négociation standard ou une autre « taille minimale garantie » et de telles transactions automatiquement produites pourraient constituer des ventes à découvert. Dans de telles circonstances, la personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire quant à la réalisation de la transaction et, en soi, la transaction n’est pas réalisée dans l’intention de toucher défavorablement les cours. Toutefois, si une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché saisit une vente à découvert visant un titre déterminé qui est en marge des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent, l’ordre sera assujetti à toutes les restrictions applicables quant au cours selon lequel la vente à découvert peut s’effectuer.
La Règle 3.2 des RUIM prévoit qu’un ordre ne peut être saisi sur un marché si, au moment de son exécution, il constituerait une vente à découvert sauf si l’ordre a été désigné comme vente à découvert. La Règle interdit également la saisie d’un ordre au moyen d’une vente à découvert si le titre a été désigné comme titre inadmissible à une vente à découvert.4 Les personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché sont dispensées de l’application de l’exigence de désignation à l’égard d’ordres qui sont automatiquement produits par le système de négociation d’un marché en rapport avec les obligations de négociation établies par un marché de ce marché. Les personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché profitent également d’une dispense qui leur permet de réaliser une vente à découvert visant un titre qui a été désigné comme titre inadmissible à une vente à découvert, à la condition que cette vente soit réalisée en vue d’assurer le respect des obligations de négociation établies par un marché.
La Règle 5.3 prévoit qu’un participant ne peut sciemment exécuter un ordre propre ou un ordre non-client par priorité à un ordre client dans le même sens du marché et moyennant le même cours ou un meilleur cours que l’ordre client. Une dispense est prévue à l’égard d’ordres d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché si l’ordre est automatiquement produit par le système de négociation du marché dans le cadre des obligations de négociation établies par un marché de ce marché. Étant donné que les ordres sont produits sans intervention du participant, ces ordres ne sont pas considérés constituer une tentative de devancer un ordre client.
La Règle 7.7 restreint le cours selon lequel un courtier soumis à des restrictions, soit, généralement, un participant qui prend part à certaines opérations sur titres qui comportent l’émission de titres nouveaux et à l’égard desquels le participant agit en qualité de preneur ferme, de conseiller ou de mandataire, peut présenter une offre d’achat visant un titre restreint, à divers moments pendant le déroulement de l’opération. Une dispense est prévue à l’égard de personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché, et ce, afin de leur permettre de respecter les obligations qui leur incombent en tant que teneurs de marché, y compris leur faculté de couvrir une position à découvert découlant de ventes réalisées aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui leur incombent.
Le texte qui suit résume les incidences les plus importantes de l’adoption des modifications :
L’OCRCVM accorde une dispense à l’égard de transactions réalisées sur un marché aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui les exonère du paiement des frais de réglementation du marché imputés par l’OCRCVM (la « Dispense »).5 Depuis le 1er octobre 2004, la Dispense prévoit une réduction de 70 % des frais de réglementation du marché qui seraient par ailleurs payables par les teneurs de marché à l’égard de ces opérations.
La Dispense se limite aux teneurs de marché qui sont :
La présence de l’obligation d’assurer l’existence continue ou raisonnablement continue d’un marché bilatéral aide à préserver un marché équitable et ordonné, ce qui constitue l’une des pierres angulaires de l’intégrité du marché. L’inclusion de l’obligation d’assurer l’existence d’un marché bilatéral contribue à une réduction du coût global de la réglementation des transactions sur ce marché et à réduire au minimum le coût de la réglementation de tous les marchés sur lesquels le titre se négocie.
Le remplacement de la définition d’obligations du teneur de marché par celle d’obligations de négociation établies par un marché ́n’élargira pas la portée de la dispense afin d’inclure des transactions portant sur des ententes visant des lots irréguliers sur un SNP puisque les participants qui prennent part à des ententes visant des lots irréguliers sur un marché ne sont pas tenus d’exécuter une fonction réglementaire. Les teneurs de marché qui exécutent une fonction réglementaire et à qui incombent d’autres obligations du teneur de marché, notamment des obligations relatives aux lots irréguliers, continueront à être admissibles à se prévaloir de la Dispense à l’égard de ces opérations visant de ces lots irréguliers.
L’OCRCVM a proposé de remplacer le barème actuel des frais de réglementation du marché, lequel répartit les frais de réglementation du marché en fonction du volume des opérations, par un nouveau barème qui recouvrera les frais liés aux technologies de l’information se rapportant au système de surveillance, et ce, en fonction du nombre de messages traités par le système de surveillance et qui recouvrera les autres frais de réglementation du marché en fonction du nombre d’opérations.7 En vertu du nouveau barème proposé des frais de réglementation du marché, qui est assujetti à l’approbation des autorités en valeurs mobilières compétentes et dont la date projetée de prise d’effet est le 1er avril 2012, il n’y aurait aucun escompte par rapport au nombre de messages produits par des teneurs de marché aux fins du calcul de la récupération des frais liés aux technologies de l’information; toutefois, le nombre d’opérations réalisés par les teneurs du marché serait escompté de 70 % aux fins du calcul de la récupération des autres frais de réglementation du marché. En vertu du nouveau barème proposé des frais de réglementation du marché, il n’y a aucune modification des critères d’admissibilité que doit respecter un teneur de marché pour avoir droit à l’escompte.
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