Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché

11-0251
Type : Bulletin sur les règles >
Avis d’approbation
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

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Sommaire

Le présent Avis de l’OCRCVM donne avis du fait que, le 26 août 2011, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications (les « modifications ») aux Règles universelles d’intégrité du marché (« RUIM ») se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché (les « obligations de négociation établies par un marché »).1 En particulier, les modifications qui prennent effet le 26 août 2011 :

  • remplacent la définition d’obligations du teneur de marché par une définition d’obligations de négociations établies par un marché, ce qui :
    • comprend les ententes contractuelles intervenues entre un marché et un membre, un utilisateur ou un adhérent de ce marché pour assurer l’exécution d’ordres visant l’achat ou la vente d’un titre en une quantité inférieure à une unité de négociation standard au moyen d’ordres pour le membre, l’utilisateur ou l’adhérent qui sont produits automatiquement par le système de négociation du marché;
    • permet aux bourses et aux SCDO de se doter de règles du marché qui prévoient soit l’obligation d’assurer l’existence raisonnablement continue d’un marché bilatéral soit une garantie d’exécution d’ordres en un nombre inférieur au nombre minimum d’unités du titre donné tel que fixé par le marché;
  • apportent un certain nombre de modifications de forme à plusieurs Règles afin de tenir compte du remplacement de la définition d’obligations du teneur de marché par celle d’obligations de négociation établies par un marché.
  • 1Il y a lieu de consulter l’Avis de l’OCRCVM 10-0113 – Avis sur les règles – Avis de consultation – RUIM – Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation sur un marché  (23 avril 2010) dans lequel les modifications proposées ont été publiées aux fins de recueillir les commentaires du public. Il n’y a eu aucune modification au libellé des modifications par rapport aux modifications proposées énoncées dans cet Avis, sauf dans la version française où l’expression obligations de négociation sur un marché a été remplacée par obligations de négociation établies par un marché.

Résumé des modifications

Le texte qui suit résume les principaux éléments des modifications :

Définition d’obligations de négociation établies par un marché

Les modifications remplacent la définition d’obligations du teneur de marché par celle d’obligations de négociation établies par un marché. La nouvelle définition diverge de la définition antérieure d’obligations du teneur de marché à deux égards importants.

La définition d’obligations du teneur de marché exigeait d’une bourse ou d’un SCDO qu’il impose à la personne l’obligation d’assurer un marché bilatéral et de garantir l’exécution d’un ordre qui porte sur un nombre d’unités inférieur au nombre minimum d’unités du titre fixé par la bourse ou le SCDO. Les modifications accordent davantage de souplesse à une bourse ou à un SCDO pour structurer leur système du teneur de marché en autorisant l’imposition au teneur du marché de l’obligation de fournir l’une des fonctions ou les deux.

Les modifications reconnaissent également qu’un marché (qu’il s’agisse d’une bourse, d’un SCDO ou d’un SNP) pourrait inaugurer des éléments d’un système de tenue du marché au moyen d’un contrat intervenu entre le marché et un membre, un utilisateur ou un adhérent en vue de garantir l’exécution d’ordres visant des « lots irréguliers », soit des ordres visant une quantité inférieure à une unité de négociation standard2. Cependant, les ordres visant des « lots irréguliers » pour le membre, l’utilisateur ou l’adhérent doivent être automatiquement produits par le système de négociation du marché. 

Protections et dispenses pour les personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché

Les modifications accordent aux personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché certaines protections aux termes des RUIM et certaines dispenses de l’application des exigences des RUIM qui s’appliquaient auparavant aux personnes à qui incombent des obligations du teneur de marché.  En particulier :

  1. Modifications consécutives

En conséquence du remplacement de la définition d’obligations du teneur de marché par celle d’obligations de négociation établies par un marché, il était nécessaire d’harmoniser le libellé utilisé dans diverses dispositions des RUIM, notamment :

  • Règle 1.1 – Définitions (définition de courtier soumis à des restrictions);
  • Politique 2.1 – Principes d’équité dans le commerce;
  • Règle 2.2 – Activités manipulatrices et trompeuses;
  • Règle 3.1 – Restrictions applicables aux ventes à découvert;
  • Règle 3.2 – Interdiction de saisie d’ordres;
  • Règle 5.3 – Priorité aux clients;
  • Règle 7.7 et Politique 7.7 – Négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres.

Avant l’approbation des modifications, l’OCRCVM, et ce, de manière officieuse, avait permis aux adhérents à qui incombent des obligations relatives aux « lots irréguliers » de se prévaloir de plusieurs dispenses aux termes des RUIM qui étaient accessibles à des personnes à qui incombent des obligations du teneur de marché. L’OCRCVM avait donné cette autorisation afin de tenir compte du fait que les autorités en valeurs mobilières avaient autorisé au moins un SNP à conclure une entente visant des lots irréguliers qui exige que les adhérents y prenant part et qui sont des participants procèdent à des exécutions, moyennant le cours en vigueur sur le marché, d’ordres susceptibles d’exécution à l’égard d’une inférieure à une unité de négociation standard.

  1. Règle 2.1 – Interdiction d’abus de personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché

La Règle 2.1 des RUIM exige de chaque participant et personne ayant droit d’accès qu’il fasse preuve de transparence et de loyauté lorsqu’il effectue des opérations sur un marché. Sans limiter la portée générale de la Règle, la Politique 2.1 énonce un certain nombre d’exemples d’activités qui seraient considérées violer l’obligation de faire preuve de transparence et de loyauté dans le cadre d’opérations commerciales, y compris une disposition afin de prévenir « l’abus d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ». Aux termes de l’alinéa d) de l’article 1 de la Politique 2.1, un participant ou une personne ayant droit d’accès ne peut, lorsqu’il négocie un titre sur un marché qui est assujetti aux obligations de négociation établies par un marché, procéder à la saisie intentionnelle, sur ce marché, lors d’un jour de bourse déterminé, d’au moins deux ordres, ce qui imposerait à la personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché l’obligation :

  • d’exécution relativement à un ou plusieurs des ordres,
  • d’achat à un cours plus élevé ou de vente à un cours inférieur relativement à un ou plusieurs des ordres

conformément aux obligations de négociation établies par un marché́ et qui ne serait pas imposée à cette personne si les ordres avaient été saisis sur le marché comme un ordre unique ou saisis en même temps. Pour l’essentiel, cette disposition stipule qu’un ordre ne peut être « démembré » afin de déclencher intentionnellement les obligations de négociation établies par un marché en vue de combler les « parties démembrées » de l’ordre.

  1. Règle 2.2 – Activités manipulatrices et trompeuses

La Règle 2.2 des RUIM prévoit qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas, directement ou indirectement, se livrer à une manœuvre, à une action ou à une pratique manipulatrice ou trompeuse ou participer à son utilisation, dans le cadre d’un ordre ou d’une transaction sur un marché s’il connaît ou devrait raisonnablement connaître la nature de la manœuvre, de l’action ou de la pratique. En outre, un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas, directement ou indirectement, saisir un ordre ou exécuter une transaction sur un marché s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction aura ou serait raisonnablement susceptible d’avoir pour effet de créer :

  • soit une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre;
  • un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices à l’égard du titre ou d’un titre connexe.

La Règle confirme également que la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une transaction sur un marché par une personne conformément aux obligations de négociation établies par un marché n’est pas réputée constituer une violation de l’interdiction visant les activités manipulatrices et trompeuses à la condition que cet ordre ou cette transaction soit conforme aux règles du marché ou aux exigences du marché applicables et que l’ordre ou la transaction ait été nécessaire afin de respecter les obligations de négociation établies par un marché qui s’appliquent.

  1. Règle 3.1 - Restrictions applicables aux ventes à découvert

La Règle 3.1 prévoit qu’une vente à découvert ne peut être réalisée à un prix qui est inférieur au dernier cours vendeur d’un titre.3 Une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché est dispensée de l’application de cette restriction à l’égard d’une vente effectuée en vue d’assurer le respect des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent. Cette dispense est nécessaire afin de garantir qu’une personne à qui incombe l’obligation d’assurer un marché bilatéral soit en mesure de le faire. En outre, le système de négociation du marché produira automatiquement certains ordres de vente en vue d’un appariement avec des ordres d’achat visant moins d’une unité de négociation standard ou une autre « taille minimale garantie » et de telles transactions automatiquement produites pourraient constituer des ventes à découvert. Dans de telles circonstances, la personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire quant à la réalisation de la transaction et, en soi, la transaction n’est pas réalisée dans l’intention de toucher défavorablement les cours. Toutefois, si une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché saisit une vente à découvert visant un titre déterminé qui est en marge des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent, l’ordre sera assujetti à toutes les restrictions applicables quant au cours selon lequel la vente à découvert peut s’effectuer.

  1. Règle 3.2 – Interdiction de saisie d’ordres

La Règle 3.2 des RUIM prévoit qu’un ordre ne peut être saisi sur un marché si, au moment de son exécution, il constituerait une vente à découvert sauf si l’ordre a été désigné comme vente à découvert. La Règle interdit également la saisie d’un ordre au moyen d’une vente à découvert si le titre a été désigné comme titre inadmissible à une vente à découvert.4 Les personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché sont dispensées de l’application de l’exigence de désignation à l’égard d’ordres qui sont automatiquement produits par le système de négociation d’un marché en rapport avec les obligations de négociation établies par un marché de ce marché. Les personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché profitent également d’une dispense qui leur permet de réaliser une vente à découvert visant un titre qui a été désigné comme titre inadmissible à une vente à découvert, à la condition que cette vente soit réalisée en vue d’assurer le respect des obligations de négociation établies par un marché.

  1. Règle 5.3 – Priorité aux clients

La Règle 5.3 prévoit qu’un participant ne peut sciemment exécuter un ordre propre ou un ordre non-client par priorité à un ordre client dans le même sens du marché et moyennant le même cours ou un meilleur cours que l’ordre client. Une dispense est prévue à l’égard d’ordres d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché si l’ordre est automatiquement produit par le système de négociation du marché dans le cadre des obligations de négociation établies par un marché de ce marché. Étant donné que les ordres sont produits sans intervention du participant, ces ordres ne sont pas considérés constituer une tentative de devancer un ordre client.

  1. Règle 7.7 – Négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres

La Règle 7.7 restreint le cours selon lequel un courtier soumis à des restrictions, soit, généralement, un participant qui prend part à certaines opérations sur titres qui comportent l’émission de titres nouveaux et à l’égard desquels le participant agit en qualité de preneur ferme, de conseiller ou de mandataire, peut présenter une offre d’achat visant un titre restreint, à divers moments pendant le déroulement de l’opération. Une dispense est prévue à l’égard de personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché, et ce, afin de leur permettre de respecter les obligations qui leur incombent en tant que teneurs de marché, y compris leur faculté de couvrir une position à découvert découlant de ventes réalisées aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui leur incombent.

Résumé de l’incidence des modifications

Le texte qui suit résume les incidences les plus importantes de l’adoption des modifications :

  • elles confirment que l’« abus » d’un négociateur en lots irréguliers constitue une violation de l’obligation de faire preuve de transparence et de loyauté dans le cadre de négociations sur un marché;
  • elles confirment que les participants qui ont conclu des ententes contractuelles visant des lots irréguliers sont en mesure de profiter de diverses dispenses prévues dans les RUIM et qui se rapportent principalement aux ventes à découvert, à la priorité aux clients et aux négociations pendant le déroulement de certaines opérations sur titres;
  • elles accordent aux marchés davantage de souplesse dans le cadre de l’établissement de la structure de leurs systèmes de tenue du marché :
    • en permettant aux bourses et aux SCDO de se doter de règles du marché prévoyant l’obligation d’assurer l’existence raisonnablement continue d’un marché bilatéral et (ou) de garantir l’exécution d’ordres qui visent un une quantité inférieure à un nombre minimum d’unités,
    • en permettant aux marchés (y compris une bourse ou un SCDO) de prévoir des ententes visant des lots irréguliers au moyen d’un contrat.

Dispense du paiement des frais de réglementation

L’OCRCVM accorde une dispense à l’égard de transactions réalisées sur un marché aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui les exonère du paiement des frais de réglementation du marché imputés par l’OCRCVM (la « Dispense »).5 Depuis le 1er octobre 2004, la Dispense prévoit une réduction de 70 % des frais de réglementation du marché qui seraient par ailleurs payables par les teneurs de marché à l’égard de ces opérations.

La Dispense se limite aux teneurs de marché qui sont :

  • tenus d’assurer l’existence raisonnablement continue d’un marché bilatéral et l’exécution de transactions en une quantité inférieure au nombre minimum déterminé; 5
  • tenus d’exécuter une fonction réglementaire, ce qui se rapporte principalement aux obligations de « veiller aux intérêts des clients » en surveillant les tendances de négociation inhabituelles visant les titres relevant de leur responsabilité et l’obligation positive de signaler ces activités de négociation anormales à l’OCRCVM ainsi que prodiguer une assistance à l’OCRCVM dans le cadre de l’examen des opérations et des enquêtes menées à leur égard.

La présence de l’obligation d’assurer l’existence continue ou raisonnablement continue d’un marché bilatéral aide à préserver un marché équitable et ordonné, ce qui constitue l’une des pierres angulaires de l’intégrité du marché. L’inclusion de l’obligation d’assurer l’existence d’un marché bilatéral contribue à une réduction du coût global de la réglementation des transactions sur ce marché et à réduire au minimum le coût de la réglementation de tous les marchés sur lesquels le titre se négocie.

Le remplacement de la définition d’obligations du teneur de marché par celle d’obligations de négociation établies par un marché ́n’élargira pas la portée de la dispense afin d’inclure des transactions portant sur des ententes visant des lots irréguliers sur un SNP puisque les participants qui prennent part à des ententes visant des lots irréguliers sur un marché ne sont pas tenus d’exécuter une fonction réglementaire. Les teneurs de marché qui exécutent une fonction réglementaire et à qui incombent d’autres obligations du teneur de marché, notamment des obligations relatives aux lots irréguliers, continueront à être admissibles à se prévaloir de la Dispense à l’égard de ces opérations visant de ces lots irréguliers.

L’OCRCVM a proposé de remplacer le barème actuel des frais de réglementation du marché, lequel répartit les frais de réglementation du marché en fonction du volume des opérations, par un nouveau barème qui recouvrera les frais liés aux technologies de l’information se rapportant au système de surveillance, et ce, en fonction du nombre de messages traités par le système de surveillance et qui recouvrera les autres frais de réglementation du marché en fonction du nombre d’opérations.7  En vertu du nouveau barème proposé des frais de réglementation du marché, qui est assujetti à l’approbation des autorités en valeurs mobilières compétentes et dont la date projetée de prise d’effet est le 1er avril 2012, il n’y aurait aucun escompte par rapport au nombre de messages produits par des teneurs de marché aux fins du calcul de la récupération des frais liés aux technologies de l’information; toutefois, le nombre d’opérations réalisés par les teneurs du marché serait escompté de 70 % aux fins du calcul de la récupération des autres frais de réglementation du marché. En vertu du nouveau barème proposé des frais de réglementation du marché, il n’y a aucune modification des critères d’admissibilité que doit respecter un teneur de marché pour avoir droit à l’escompte.

Annexes

  • L’Annexe « A » énonce le libellé des modifications aux RUIM se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché;
  • L’Annexe « B » résume le contenu d’une lettre de commentaires reçue en réponse à l’Avis de consultation sur les modifications proposées, tel qu’énoncé dans l’Avis de l’OCRCVM 10-0113 – Avis sur les règles – Avis de consultation – RUIM – Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation sur un marché (23 avril 2010). L’Annexe « B » donne également la réponse de l’OCRCVM au commentaire et fournit des commentaires supplémentaires concernant les modifications. L’Annexe « B » renferme le libellé des dispositions pertinentes des Règles et des Politiques telles qu’elles se lisent suivant l’adoption des modifications. Il n’y a eu aucune modification du libellé des modifications par rapport à celui des modifications proposées énoncées dans l’Avis de l’OCRCVM 10-0113, sauf dans la version française où l’expression obligations de négociation sur un marché a été remplacée par obligations de négociation établies par un marché.
  • 2Aux fins des RUIM, une unité de négociation standard s’entend de 100 unités d’un titre négocié à un prix égal ou supérieur à 1,00 $ l’unité, de 500 unités d’un titre négocié à un prix égal ou supérieur à 0,10 $ l’unité mais inférieur à 1,00 $ l’unité et de 1 000 unités d’un titre négocié à un prix inférieur à 0,10 $ l’unité. Un ordre visant un « lot irrégulier » est admissible à titre d’ordre assorti de conditions spéciales qui ne fixe pas le meilleur cours vendeur ou le meilleur cours acheteur et qui, au moment de l’exécution, ne fixe pas le derniercoursvendeur.
  • 3L’OCRCVM a proposé l’abrogation de la Règle 3.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0075 – Avis sur les règles – Avis de consultation – RUIM – Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées (25 février 2011).
  • 4Pour de plus amples renseignements sur la Règle 3.2, il y a lieu de consulter l’Avis de l’OCRCVM 08-0143 – Avis sur les Règles – Avis d’approbation – RUIM – Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées (15 octobre 2008).
  • 5Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-028 – Orientation – Révision de la dispense du paiement des frais de réglementation relativement aux opérations d’une personne à qui incombent des obligations du teneur de marché (6 octobre 2004).
  • 5En vertu des modifications, un « teneur de marché » selon les règles d’une bourse ou d’un SCDO qui n’exécute qu’une des fonctions, soit l’assurance de l’existence raisonnablement continue d’un marché bilatéral soit l’exécution de transactions visant une quantité inférieure à un nombre minimal déterminé, bénéficiera des protections et dispenses offertes aux termes des RUIM aux personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché mais ces personnes ne pourront se prévaloir de la Dispense.
     
  • 7Pour de plus amples renseignements sur le nouveau barème proposé, se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0125 – Avis administratif – Avis de consultation – Republication du modèle de tarification des marchés (14 avril 2011).
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