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7.5 Prix affichés
La présente note d’orientation décrit les conditions et les procédures que doit respecter et suivre un participant qui souhaite agir pour compte propre et garantir un cours de négociation pour un ordre client. Notamment, le participant doit :
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM), sauf indication contraire.
Pour un ordre client, le paragraphe 7.5 des RUIM impose des restrictions quant à l’écart possible entre le prix affiché sur le marché et le prix réel facturé au client pour l’exécution de l’ordre.
Le paragraphe 7.5 interdit aux participants de fournir une « commission négative » à un client. Cela pourrait se produire lorsque :
Une « commission négative » permettrait à un client de réaliser l'opération à un cours qui ne pourrait pas par ailleurs être obtenu sur le marché libre, ce qui, concrètement, pourrait lui permettre de contourner des ordres à meilleur cours affichés sur un ou plusieurs marchés.
L’alinéa (2) du paragraphe 7.5 énonce les restrictions précises imposées à un participant qui agit pour compte propre.
Lorsqu’un participant fait une vente à un client (c.-à-d. un ordre client d’achat), le prix d’exécution affiché sur les marchés ne peut être :
Lorsqu’un participant effectue un achat auprès d’un client (c.-à-d. un ordre client de vente), le prix d’exécution affiché sur les marchés ne peut être :
Un client peut demander à un participant d’accepter à titre de contrepartiste un ordre dont le cours de négociation est garanti. L’ordre sera exécuté ultérieurement pendant le jour de bourse à un cours garanti qui sera fixé par un événement ultérieur se produisant également ce jour de bourse. Le participant peut se faire demander de garantir une transaction :
Un participant qui, en sa qualité de contrepartiste, convient de garantir un cours arrimé à un événement de référence ultérieur couvrirait, selon l’usage normal, sa position à titre de contrepartiste pendant ce jour de bourse. Après que le cours de référence est publié et que le cours garanti a été établi au cours de ce jour de bourse, le participant exécuterait la transaction sur un marché au prix garanti convenu.
Si le cours garanti à un client s’écarte du prix affiché sur le marché d’un montant supérieur à l’écart autorisé par le paragraphe 7.5 des RUIM, le participant serait tenu de « manœuvrer le marché3 » pour qu’il affiche un prix conforme au paragraphe 7.5.
Lorsqu’un participant couvre une position pour compte propre afin de garantir un cours de négociation de la façon décrite ci-dessus, il peut obtenir un meilleur cours que celui garanti au client. L’OCRI est d’avis que tout profit qui en découle doit être partagé avec le client si le cours moyen :
L’OCRI considérerait qu’il est raisonnable pour un participant de partager avec le client jusqu’à 50 % du profit qu’il a réalisé par ses activités de couverture et qui se rapporte directement à la transaction réalisée au cours garanti, et ne jugerait pas un tel partage comme une tentative de fournir une « commission négative » au client ou d’éviter l’application du paragraphe 7.5. L’entente de partage des profits entre le participant et son client ne peut constituer une tentative d’obtenir un cours de négociation qui ne serait pas par ailleurs autorisé par le paragraphe 7.5.
À l’occasion, il se peut qu’un participant souhaite garantir, en sa qualité de contrepartiste, un cours de négociation qui « surclasse » le cours de référence, et ce, avant qu’il n’exerce des activités de couverture liées à cet ordre client et avant que le cours de référence ne soit fixé. Comme pour le partage des profits, l’OCRI estime que la garantie d’un surclassement, en fonction de critères « raisonnablement déterminables » ou moyennant un montant négligeable, ne constitue pas une tentative de procurer à un client une « commission négative » ou d’éviter l’application du paragraphe 7.5. Un participant peut garantir un surclassement jusqu’à concurrence du plus élevé des deux éléments suivants :
Afin d’établir ce qui est « raisonnablement déterminable », un participant devrait tenir compte de ses activités de couverture exercées au cours du trimestre civil précédent qui se rapportent aux mêmes titres, ou à des titres essentiellement similaires, et au même cours de référence que celui mentionné dans l’ordre client. Le niveau démontré du surclassement par rapport à un cours de référence qu’a obtenu le participant antérieurement serait considéré comme « raisonnablement déterminable » aux fins de la présente note d’orientation4.
L’OCRI s’attend à ce qu’un participant qui a l’intention d’offrir des transactions à surclassement garanti dispose de politiques et de procédures lui assurant de respecter les critères énoncés dans la présente note d’orientation.
Comme il est décrit dans le Bulletin sur les règles 25-0200, Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles, une nouvelle définition d’un « ordre à la valeur liquidative » a été introduite dans les RUIM en date du 13 janvier 2026.5 Un participant qui accepte un ordre à la valeur liquidative convient d’exécuter l’ordre à un prix fondé sur la plus récente valeur liquidative calculée par l’émetteur des titres d’un fonds négocié en bourse (FNB). Au moment où le participant s’engage à exécuter un ordre à la valeur liquidative, celle-ci ne devrait pas avoir été publiée par l’émetteur. Même si cela est semblable à ce qui a été décrit précédemment en ce qui concerne la garantie d’un cours de négociation pour un ordre client, les ordres à la valeur liquidative ne sont normalement pas exécutés avant le jour de bourse suivant, étant donné que la valeur liquidative est habituellement publiée uniquement après la fin du jour de bourse sur les marchés canadiens.
L’OCRI ne considère pas l’exécution d’un ordre à la valeur liquidative comme une garantie d’un cours de référence assujettie aux obligations établies dans la présente note d’orientation, y compris aux obligations de notification énoncées ci-après. Toutes les autres exigences pertinentes des RUIM continuent de s’appliquer.
Dès qu’il convient de garantir le cours d’une transaction à un client, le participant doit donner un avis écrit à l’OCRI. Si un cours moyen pondéré en fonction du volume doit être garanti, la période de calcul ne peut pas débuter avant la réception de l’ordre du client. Si des types de transactions doivent être exclus du calcul du cours moyen pondéré en fonction du volume, ces transactions doivent être précisées dans l’avis fourni à l’OCRI.
L’avis écrit doit indiquer ce qui suit :
L’avis écrit devrait être transmis à l’OCRI à l’une des adresses suivantes :
Surveillance des marchés – Toronto, surveillance@ciro.ca;
Surveillance des marchés – Vancouver, surveillancewest@ciro.ca.
Le participant doit obtenir l’approbation de l’OCRI AVANT de convenir de la transaction avec le client, si l’intention est :
Vous trouverez ci-après une liste de questions fréquentes sur la garantie d’un cours de négociation ainsi que la réponse de l’OCRI à chaque question.
1. Le cours d’une transaction peut-il être garanti selon un cours de référence autre que le cours de clôture ou un prix moyen pondéré en fonction du volume?
Oui, mais la garantie d’un cours de négociation liée à un cours de référence autre que le cours de clôture ou le prix moyen pondéré en fonction du volume doit être approuvée par l’OCRI. L’approbation doit être obtenue AVANT que le participant et le client ne conviennent de la transaction. Comme il est indiqué ci-dessus, cela ne s’applique pas à l’exécution des ordres à la valeur liquidative, tels qu’ils sont définis dans les RUIM.
2. Un surclassement peut-il être garanti si un participant n’obtient généralement pas un meilleur rendement que le cours de référence lorsqu’il exerce des activités de couverture?
Oui, tous les participants peuvent garantir un surclassement pouvant atteindre 25 points de base. Tout surclassement garanti supérieur à ce montant ne peut-être fourni que par un participant ayant une capacité éprouvée de surclasser le même cours de référence indiqué dans l’ordre client, en couvrant une position de contrepartiste visant des titres essentiellement similaires. Le rendement antérieur doit être démontré par référence au trimestre civil précédent.
3. Afin de fournir un « surclassement garanti », de quelles politiques et procédures le participant doit-il se doter?
Un participant qui a l’intention de garantir le surclassement d’un cours de référence pour un ordre client devrait disposer de politiques et de procédures raisonnables pour surveiller les montants du « surclassement » garanti et veiller à ce que ces montants correspondent au rendement de couverture antérieur si la garantie vise plus de 25 points de base. Le participant devrait également inclure cette activité dans ses politiques et procédures, comme il est prévu au paragraphe 7.1, Obligations de supervision de la négociation, des RUIM. Ces politiques et procédures peuvent faire l’objet d’examens de la conformité par l’OCRI.
4. Un surclassement de 50 points de base peut-il être garanti si cela est conforme au surclassement antérieur réalisé?
Oui. Le montant maximal du surclassement que peut garantir un participant est le plus élevé des montants suivants : soit 50 % du surclassement antérieur réalisé au moyen de ses activités de couverture, soit 25 points de base. Un participant qui souhaite garantir plus que ce montant est tenu d’obtenir l’approbation de l’OCRI avant de convenir de la transaction avec le client.
5. Lorsque la transaction est exécutée sur un marché, le cours de négociation correspond-il au cours de référence réel ou faut-il rajuster le cours de négociation afin de tenir compte de tout partage des profits ou d’un « surclassement »?
La transaction devrait être exécutée sur le marché au prix net réel pour le client, y compris tout profit partagé ou montant de surclassement réalisé. Le cours de négociation net faisant l’objet du contrat conclu avec le client devrait correspondre au prix négocié sur un marché. Si la fonctionnalité du marché ne permet pas l’exécution au prix net pour le client, le participant est autorisé à exécuter la transaction au cours de référence réel. Dans tous les cas, la transaction qui en découle pour le client doit être exécutée sur un marché conformément au paragraphe 6.4 des RUIM.
6. Peut-on à la fois offrir une garantie du surclassement ET conclure une entente de partage des profits dans le cadre de la même transaction?
Oui. Un participant peut toujours garantir un minimum de 25 points de base. Cependant, le maximum qui peut être garanti à un client se limite au plus élevé des montants suivants :
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation remplace la note suivante :
La présente note d’orientation est liée en partie au bulletin suivant :
Le « coût net » s’entend de l’excédent de la somme du coût global de la transaction d’achat de titres fondée sur le prix d’achat sur le marché et de la commission que le participant prélève du client sur les déductions, escomptes, rabais et autres avantages ayant une valeur pécuniaire que le participant ou une autre personne confère au client à l’égard de la transaction.
Le « produit net » s’entend de l’excédent de la somme du produit global de la transaction de vente de titres fondée sur le prix de vente sur le marché et des déductions, escomptes, rabais ou autres avantages ayant une valeur pécuniaire que le participant ou une autre personne confère au client à l’égard de la transaction sur toute commission que le participant prélève du client.
S’il y a lieu, un participant doit manœuvrer le marché en s’appuyant sur les exigences énoncées au paragraphe 2.1 des RUIM.
Le paragraphe (2) de l’article 38 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) interdit de faire toute promesse quant à la valeur ou au cours futurs d’un titre, si la promesse est faite avec l’intention d’effectuer une opération sur un titre. La notion de « surclassement » ne procure pas une garantie à l’égard de la valeur future ou du cours futur d’un titre déterminé. Le « surclassement », aux fins de la présente note d’orientation, renvoie à la capacité d’exécution d’un participant en fonction de critères « raisonnablement déterminables » (c.-à-d. d’une « rétrospective ») ou de la garantie d'un montant négligeable que l’OCRI juge acceptable (25 points de plus que le cours de référence).
Un « ordre à la valeur liquidative » désigne un « (…) ordre d’achat ou de vente de titres d’un fonds dispensé négocié en bourse saisi sur un marché aux fins d’une exécution à un prix fondé sur la plus récente valeur liquidative du fonds, calculée par son émetteur conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, lorsque :
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