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Le 12 juin 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont approuvé des modifications des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) qui :
améliorent la transparence dans l’exécution de certains ordres portant sur les titres d’un fonds dispensé négocié en bourse (FNB) lorsque le prix d’exécution renvoie à la valeur liquidative de ces titres, valeur publiée par l’émetteur conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
éliminent, dans la définition du terme « application intentionnelle », l’interdiction caduque d’une application intentionnelle comportant un ordre de jitney et clarifient l’application de la définition (les modifications).
Le 18 juillet 2024, l’OCRI a publié pour commentaires le projet de modification des RUIM dans le Bulletin de l’OCRI 24‑0213, Projet de modification concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles. On proposait ces modifications afin de corriger le manque de transparence dans l’exécution des ordres sur titres de FNB à la valeur liquidative et pour répondre aux préoccupations selon lesquelles la définition d’« application intentionnelle » figurant dans les RUIM ne cadrait pas avec la structure actuelle du marché canadien.
Aucun changement n’a été apporté au projet de modification.
Nous avons reçu sept lettres de commentaires en réponse au Bulletin 24‑0213. Nous présentons à l’annexe C un résumé des commentaires ainsi que nos réponses. En plus de ce résumé, nous apportons des précisions ci‑après sur les sujets particuliers à propos desquels nous sollicitions des commentaires.
Dans le Bulletin 24‑0213, nous avons mentionné avoir envisagé d’exiger qu’un ordre à la valeur liquidative ait une taille minimale, mais nous n’avons pas proposé cette condition. De manière générale, les intervenants n’étaient pas favorables à une taille minimale.
Bien que les modifications n’imposent aucune exigence concernant la taille, nous prévoyons, à l’OCRI, que les ordres à la valeur liquidative porteront normalement sur de grandes quantités. Nous prévoyons aussi que les courtiers membres de l’OCRI auront des politiques et procédures concernant la meilleure exécution qui, s’il y a lieu, permettront d’évaluer l’opportunité d’exécuter un ordre de petite taille pour l’achat ou la vente de titres de FNB en tant qu’ordre à la valeur liquidative plutôt que d’exécuter l’ordre sur le marché continu dès sa réception.
Dans le Bulletin 24‑0213, nous avons mentionné avoir envisagé d’exiger une taille minimale lors de la saisie d’une application intentionnelle comportant un ordre de jitney, mais nous n’avons pas proposé cette condition. La plupart des intervenants n’étaient pas favorables à cette restriction, plusieurs suggérant que d’autres règles de l’OCRI s’appliqueraient et régiraient adéquatement les pratiques de négociation.
Bien que les modifications n’imposent aucune exigence concernant la taille, nous prévoyons, à l’OCRI, que les applications intentionnelles comportant un ordre de jitney porteront normalement sur de grandes quantités. Nous avons aussi mentionné que toutes les autres exigences des RUIM continueraient de s’appliquer à l’exécution d’une application intentionnelle comportant un ordre de jitney, sauf si une exception particulière s’applique. Il s’agit, entre autres, des dispositions des RUIM comme les paragraphes 5.3, Priorité aux clients, 6.3, Diffusion des ordres clients, et 8.1, Exécution d’ordres clients pour compte propre.
Dans le Bulletin 24‑0213, nous avons mentionné prévoir que les ordres à la valeur liquidative seraient exécutés aussitôt que possible après la publication de la valeur liquidative par l’émetteur des titres du FNB visé. Nous avons sollicité des commentaires notamment pour déterminer si cela devait constituer une exigence précise dans les RUIM et la plupart des intervenants n’étaient favorables à aucune exigence.
Bien que les modifications n’imposent pas une telle exigence, nous sommes d’avis qu’un ordre à la valeur liquidative devrait normalement être exécuté aussitôt que possible. Cela voudrait normalement dire rapidement après l’ouverture de la négociation sur un marché canadien (et après la publication de la valeur liquidative officielle par l’émetteur des titres du FNB visé). Nous ne nous attendrions pas à ce qu’un participant diffère l’exécution d’un ordre à la valeur liquidative, à moins qu’il y ait une raison légitime consignée.
Dans le Bulletin 24‑0213, nous avons mentionné que la définition d’un « ordre à la valeur liquidative » exigeait que l’ordre soit saisi sur un marché aux fins d’une exécution à un prix fondé sur la plus récente valeur liquidative des titres d’un FNB publiée par leur émetteur. Elle n’exige pas que le prix d’exécution corresponde exactement à la valeur liquidative publiée par l’émetteur. Nous avons sollicité des commentaires sur ce sujet précis et la majorité des intervenants étaient favorables à l’idée de permettre que le prix d’exécution d’un ordre à la valeur liquidative soit un prix renvoyant à la valeur liquidative publiée.
Bien que les modifications permettent un renvoi à la valeur liquidative publiée, nous soulignons que les participants ont toujours la responsabilité de respecter les exigences applicables de l’OCRI, y compris de conserver tous les documents requis concernant toute majoration ou minoration par rapport à la valeur liquidative publiée. Nous nous attendons à ce que tout écart entre le prix d’exécution d’un ordre à la valeur liquidative et la valeur liquidative officielle publiée soit limité et représente généralement les honoraires et commissions, s’il y a lieu.
Par souci de clarté, nous soulignons aussi que, en vertu de l’alinéa 6.1(3) des RUIM, lorsqu’une application intentionnelle est saisie à un cours qui est une fraction d’un échelon de cotation, le prix d’exécution doit être un meilleur cours à la fois pour l’ordre d’achat et pour l’ordre de vente. Bien que la valeur liquidative publiée comporte normalement de multiples décimales, il n’y a aucune exception à l’alinéa 6.1(3) concernant l’exécution d’un ordre à la valeur liquidative.
Dans le Bulletin 24‑0213, nous avons proposé une période de mise en œuvre d’au moins 90 jours après la publication d’un bulletin annonçant la mise en œuvre du projet de modification. Un intervenant a exprimé des préoccupations concernant le travail nécessaire sur le plan technologique pour l’intégration de la nouvelle désignation d’« ordre à la valeur liquidative » ajoutée au paragraphe 6.2 des RUIM. Il a donc demandé que l’on précise si le maintien des pratiques en vigueur serait permis jusqu’à l’achèvement de ce travail d’adaptation technologique.
Comme il est mentionné ci‑après, la mise en œuvre aura lieu 180 jours après la publication du présent bulletin. Une fois que les modifications auront été appliquées, le participant qui ne serait toujours pas en mesure d’inclure la désignation exigée en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM n’aurait pas l’autorisation de saisir un ordre à la valeur liquidative.
Les modifications entreront en vigueur le 13 janvier 2026, soit 180 jours après la publication du présent bulletin.
Les courtiers membres devront actualiser l’ensemble des politiques et procédures pertinentes concernant le recours aux ordres à la valeur liquidative et l’exécution d’applications intentionnelles comportant un ordre de jitney. Cela peut comprendre ce qui suit :
Les courtiers membres et les marchés (dans le cas des marchés qui choisissent de permettre l’exécution d’un ordre à la valeur liquidative) devront entreprendre un travail d’adaptation technologique pour intégrer le nouveau type d’ordre. Pour respecter la désignation exigée en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM, un ordre à la valeur liquidative doit être saisi avec la nouvelle valeur 102 pour le marqueur FIX 549, de manière à ce que l’ordre soit déclaré à la fois dans les messages de déclaration de l’application et de la transaction. Le marqueur 549 (CrossType) (type d’application), qui prend la forme d’un nombre entier dans les caractéristiques du protocole FIX, s’applique à la fois aux messages sur les applications et sur les transactions.
Annexe A - Version modifiée des RUIM (soulignant les modifications)
Annexe B - Version modifiée des RUIM (nette)
Annexe C - Résumé des commentaires reçus et réponses de l’OCRI
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