Projet de modification concernant la double inscription – Règles de l’OCRI proposées

26-0040
Type : Bulletin sur les règles >
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Date limite pour les commentaires : le 12 juin 2026

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie pour commentaires des modifications des Règles de l’OCRI proposées publiées dans le Bulletin 26-0039 (le « projet de modification concernant la double inscription »).

Le projet de modification concernant la double inscription éliminera ce concept réglementaire par l’abrogation de l’obligation pour les conseillers dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui travaillent pour un courtier membre en placement de mettre à niveau leurs compétences et par la codification des conditions de dispense selon lesquelles les sociétés à double inscription actuelles exercent leurs activités. Ce changement simplifiera les exigences liées à l’inscription et permettra la mise en œuvre d’un cadre unique pour l’ensemble des courtiers membres.

Envoi des commentaires

Les commentaires sur le projet de modification concernant la double inscription doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 12 juin 2026 (soit 120 jours après la date de publication du présent bulletin) à :

Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : memberpolicymailbox@ciro.ca

Une copie doit également être transmise aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :

Négociation et marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 2200
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : TradingandMarkets@osc.gov.on.ca

Surveillance des marchés
Alberta Securities Commission
250, 5e Avenue S.-O., bureau 600
Calgary (Alberta) T2P 0R4
Courriel : CIRO-Reporting@asc.ca

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.

1. Contexte

Le concept réglementaire de la double inscription a été créé pour fournir un pont juridique et opérationnel qui permet à une seule société d’exercer des activités comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective tout en préservant les catégories d’inscription et les institutions provinciales actuelles.

Compte tenu des récents changements dans le paysage réglementaire, nous proposons maintenant d’adopter une démarche simplifiée en vertu de laquelle les courtiers en placement pourront exploiter des divisions de courtage en épargne collective sans devoir également être inscrits comme courtiers en épargne collective.

2. Projet de modification concernant la double inscription

Le présent bulletin décrit le projet de modification concernant la double inscription, qui est distinct du projet de consolidation des règles1 parce qu’il introduit de nouveaux changements. Nous avons l’intention de faire correspondre l’entrée en vigueur du projet de modification concernant la double inscription, s’il est approuvé, avec celle des Règles de l’OCRI.

Les documents suivants sont joints en annexe au présent bulletin et contiennent le détail du projet de modification :

  • Annexe 1 : Version nette du projet de modification concernant la double inscription;
  • Annexe 2 : Version soulignant les modifications du projet de modification concernant la double inscription par rapport aux Règles de l’OCRI proposées.

Dans les prochaines sections du bulletin, nous résumons les principaux éléments du projet de modification concernant la double inscription.

2.1 Concept de la double inscription

La double inscription a été introduite à l’origine lors de la fusion de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) pour permettre à une même entité juridique d’être inscrite à la fois à titre de courtier en placement et à titre de courtier en épargne collective sans que les conseillers dont les activités autorisées sont limitées à l’épargne collective soient tenus de mettre à niveau leurs compétences en fonction de celles des conseillers travaillant pour un courtier membre en placement. La double inscription n’est toutefois plus nécessaire en présence d’un ensemble de règles consolidées dans lequel les exigences qui s’appliquent aux courtiers membres en placement et aux courtiers membres en épargne collective ont été harmonisées.

Le projet de modification concernant la double inscription abolit ce concept réglementaire :

  • en abrogeant l’exigence de mise à niveau des compétences pour les conseillers dont les activités autorisées sont limitées à l’épargne collective qui travaillent chez un courtier membre en placement;
  • en codifiant les conditions de dispense selon lesquelles les sociétés à double inscription actuelles exercent leurs activités.

Par conséquent, un courtier membre en placement pourrait exploiter une division de courtage en épargne collective sans devoir également être inscrit comme courtier en épargne collective. Les catégories de personnes autorisées « Représentant en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective » et « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective » demeureront, mais elles ne seront plus assujetties à l’exigence de mise à niveau des compétences. Nous pensons que l’abrogation de cette exigence permettra d’améliorer la mobilité des conseillers entre les sociétés réglementées par l’OCRI tout en harmonisant les compétences parmi tous les types de courtiers membres.

En nous fondant sur notre expérience réglementaire en ce qui a trait à l’intégration des sociétés à double inscription et à l’octroi de dispenses, nous proposons de codifier ces exceptions pour clarifier les exigences réglementaires applicables.

2.2. Application générale (article 1102 des Règles de l’OCRI)

Au cours de la phase 1 du projet de consolidation des règles, nous avons proposé l’adoption d’une version modifiée de la Règle 1A des Règles visant les courtiers en épargne collective, une disposition d’application/interprétation qui porte sur l’application des règles aux courtiers inscrits à titre de courtier en épargne collective et de courtier en placement (paragraphe 1102(3) des Règles de l’OCRI). Plus précisément, cette disposition indiquait qu’un courtier inscrit à titre de courtier en épargne collective et de courtier en placement était dispensé d’une exigence de l’OCRI applicable uniquement aux courtiers en épargne collective, pourvu que celui-ci respecte les exigences correspondantes prévues par l’OCRI qui s’appliquent aux courtiers en placement.

Nous proposons d’abroger cette disposition, puisqu’elle ne sera plus nécessaire dans le cadre de la nouvelle démarche proposée. Par conséquent, les Règles de l’OCRI proposées s’appliqueront aux deux types de courtiers membres, sauf lorsque les exigences s’appliquent explicitement soit aux courtiers membres en placement, soit aux courtiers membres en épargne collective.

2.3 Définitions (article 1201 des Règles de l’OCRI)

Dans le cadre de la phase 1 du projet de consolidation des règles, nous avons proposé d’adopter une version modifiée de la définition de courtier membre, d’introduire une définition de courtier membre en placement, et de conserver la définition de courtier membre en épargne collective figurant au paragraphe 1201(2) des Règles CPPC. Dans le cadre de ce projet :

  • le terme « courtier membre » désignait à la fois les courtiers membres en placement et les courtiers membres en épargne collective;
  • le terme « courtier membre en épargne collective » s’entendait d’une société exclusivement inscrite comme courtier en épargne collective;
  • le terme « courtier membre en placement » désignait à la fois les sociétés inscrites comme courtier en placement ou comme société à double inscription. 

Ces distinctions étaient nécessaires pour opérationnaliser le paragraphe 1102(3) des Règles de l’OCRI, lequel indiquait si une exigence s’appliquait exclusivement aux courtiers membres en épargne collective ou non.

Nous proposons de modifier la définition de courtier membre en épargne collective étant donné que la restriction faisant en sorte que ces courtiers membres ne peuvent pas être inscrits comme courtiers en placement n’est plus nécessaire en vertu de la nouvelle démarche proposée. Les courtiers membres devront respecter les exigences qui s’appliquent à tous les courtiers membres ainsi qu’à leur catégorie d’inscription.

2.4. Structure du courtier membre (article 2208 des Règles de l’OCRI)

Pour permettre aux courtiers membres en placement d’exploiter une division de courtage en épargne collective sans devoir obtenir une dispense, nous proposons de codifier les conditions de dispense selon lesquelles les sociétés à double inscription actuelles exercent leurs activités. Ces éléments ont trait à ce qui suit :

  • la détermination du statut d’initié du client (alinéas 3202(1)(ii), 3203(1)(iv) et 3204(1)(iv) des Règles de l’OCRI);
  • la désignation et la surveillance des comptes non-clients (paragraphe 3214(6) et alinéa 3945(4)(i) des Règles de l’OCRI);
  • la fréquence des relevés de compte de clients (paragraphe 3851(2) des Règles de l’OCRI).

Nous proposons d’ajouter un nouvel article 2208 pour intégrer ces exceptions aux exigences applicables à la division de courtage en épargne collective d’un courtier membre en placement.

2.5 Relation mandant-mandataire (article 2302 des Règles de l’OCRI)

Pour assurer la continuité des options de rémunération offertes aux représentants en épargne collective des sociétés à double inscription actuelles, nous proposons d’apporter des changements à nos exigences concernant la relation mandant-mandataire afin de tenir compte de la nouvelle démarche en vertu de laquelle les courtiers en placement peuvent exploiter des divisions de courtage en épargne collective sans devoir également être inscrits comme courtiers en épargne collective.

2.6 Compétences requises applicables aux représentants dont les activités sont limitées à l’épargne collective (article 2605 des Règles de l’OCRI)

En vertu des Règles CPPC actuelles et des Règles de l’OCRI proposées, un représentant inscrit ou un représentant en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite comme courtier en placement seulement doit mettre à niveau ses compétences pour satisfaire aux exigences requises applicables soit au représentant inscrit soit au représentant en placement dans les 270 jours suivant l’autorisation.

Cette exigence de mise à niveau était incluse dans les règles de l’OCRCVM, organisme ayant précédé l’OCRI, compte tenu du contexte réglementaire applicable.

Au moment de la fusion de l’ACFM et de l’OCRCVM, le concept de la double inscription a été introduit dans nos règles pour permettre aux sociétés d’exercer à la fois les activités de courtier en placement et de courtier en épargne collective au sein de la même entité juridique sans que les conseillers dont les activités autorisées sont limitées à l’épargne collective soient tenus de mettre à niveau leurs compétences.

Compte tenu des changements qui se sont produits dans le contexte réglementaire depuis que nous avons publié la phase 5 du projet de consolidation des règles, nous proposons maintenant d’éliminer l’exigence de mise à niveau pour les conseillers inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui travaillent chez un courtier membre en placement.

Un représentant inscrit ou un représentant en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui travaille chez un courtier membre en placement devra ainsi posséder les mêmes compétences qu’un représentant inscrit d’un courtier membre en épargne collective.

2.7 Autres modifications corrélatives

Nous proposons d’apporter d’autres modifications corrélatives pour tenir compte de la nouvelle démarche en vertu de laquelle les courtiers en placement peuvent exploiter des divisions de courtage en épargne collective sans devoir également être inscrits comme courtiers en épargne collective. Celles-ci comprennent :

  • la mise à jour des renvois à l’article 2605, dans l’article lui-même et au paragraphe 2625(1);
  • la mention des compétences requises applicables aux représentants inscrits ou aux représentants en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective, comme il est indiqué aux articles 2603, 2604 et 2605;
  • l’emploi de « courtier membre en placement ayant une division de courtage en épargne collective » au lieu de « société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective » au paragraphe 2704(2).

3. Incidence du projet de modification concernant la double inscription

Le projet de modification concernant la double inscription, qui élimine le concept de la double inscription, simplifiera les Règles de l’OCRI et facilitera la compréhension du cadre réglementaire par les participants du secteur et le public. Ce projet réduira les obstacles pour les courtiers membres qui souhaitent diversifier leurs activités en diminuant à la fois les coûts et les obligations réglementaires qui se chevauchent.

La codification des dispenses réduira davantage le fardeau réglementaire tout en augmentant la transparence et la prévisibilité des exigences de l’OCRI. Les courtiers membres bénéficieront également d’une diminution des coûts récurrents liés à l’inscription puisqu’ils n’auront plus à payer pour deux catégories d’inscription.

L’abrogation de l’exigence de mise à niveau des compétences permettra aux sociétés de structurer leurs activités avec plus de souplesse, ce qui facilitera le recrutement et la rétention de représentants dont les activités sont limitées à l’épargne collective au sein d’une société membre de l’OCRI intégrée ainsi que la création de parcours de progression professionnelle clairs pour ces représentants. En permettant le passage de fonctions axées uniquement sur l’épargne collective à des fonctions liées aux valeurs mobilières au sein de la même organisation, le projet de modification concernant la double inscription réduira la nécessité de renouveler la documentation ou de transférer les comptes des clients lorsque les représentants élargissent leur champ d’exercice, ce qui permettra d’économiser du temps et de réduire les frais d’opération pour les sociétés et les investisseurs. Dans l’ensemble, ce changement permettra aux sociétés d’exercer leurs activités de façon plus transparente et rentable, et aux clients de bénéficier d’un service plus fluide et continu.

Ce changement allégera également la pression sur certains services de l’OCRI, comme ceux responsables de l’inscription, des politiques réglementaires, de l’adhésion et de la conformité de la conduite des affaires.

On s’attend à ce que le projet de modification concernant la double inscription entraîne certains ajustements opérationnels liés aux catégories d’inscription et d’autorisation pour les sociétés et les personnes physiques afin de les faire passer au modèle d’inscription unique.

Aucune incidence régionale n’est attendue en ce qui concerne le projet de modification concernant la double inscription.

4. Questions

Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du projet de modification concernant la double inscription, nous aimerions également avoir des commentaires sur les questions ci-après en particulier.

Question 1 – Êtes-vous d’accord avec la démarche proposée, en vertu de laquelle un courtier en placement peut exploiter une division de courtage en épargne collective sans devoir s’inscrire également comme courtier en épargne collective, ce qui simplifie les exigences liées à l’inscription et permet la mise en œuvre d’un cadre unique pour l’ensemble des courtiers membres? Veuillez fournir une explication.

Question 2 – Y a-t-il des exigences réglementaires ou des contraintes opérationnelles qui n’ont pas été abordées dans le cadre du projet de modification concernant la double inscription? Si oui, veuillez expliquer.

5. Processus d’élaboration des politiques réglementaires

5.1 Objectif d’ordre réglementaire

Nous avons tenu compte de l’intérêt public lors de l’élaboration du projet de modification concernant la double inscription. En effet, nous pensons que ce projet permet d’atteindre l’objectif qui consiste à simplifier les exigences liées à l’inscription et à permettre la mise en œuvre d’un cadre unique pour l’ensemble des courtiers membres.

5.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification concernant la double inscription est dans l’intérêt public et, le 21 janvier 2026, il a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification concernant la double inscription qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification.

Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification concernant la double inscription, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

6. Annexes

Annexe 1 - Projet de modification concernant la double inscription (version nette)

Annexe 2 - Projet de modification concernant la double inscription (version soulignant les modifications par rapport aux Règles de l’OCRI proposées)

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le 12 février 2026

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