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La présente note d’orientation de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) concerne la pratique des courtiers membres consistant à emprunter des titres entièrement payés ou à marge excédentaire1 auprès de leurs clients de détail, ainsi que la conformité avec la Partie B.2. de la Règle 4600 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC).
La Partie B.2. de la Règle 4600 ne s’applique pas au prêt de titres de clients institutionnels, y compris au prêt de titres entièrement payés de clients institutionnels, qui sont régis par les exigences traditionnelles de la Règle 4600 en matière de prêt2. Si le client institutionnel choisit d’être traité comme un client de détail aux fins de son accord de prêt de titres entièrement payés avec le courtier membre (courtier), cet accord est régi par la Partie B.2. de la Règle 4600, ainsi que par les attentes énoncées dans la présente note d’orientation3.
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux Règles CPPC, à moins d’indication contraire.
Le ## #### 202#
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Type: Note d’orientation
Destinataires à l’interne :
Crédit, Institutions, Audit interne, Affaires juridiques et conformité, Opérations, Comptabilité réglementaire, Recherche, Détail, Haute direction, Formation
Renvoi au Manuel de réglementation : Règles CPPC
Division: Courtiers en placement
Politique de réglementation des membres
memberpolicymailbox@ciro.ca
Table des matières
Le prêt de titres entièrement payés s’entend de la pratique des courtiers membres (courtiers) consistant à emprunter des titres entièrement payés ou à marge excédentaire auprès de clients.
Le prêt de titres est une pratique courante sur le marché au Canada. Les courtiers qui opèrent eux-mêmes compensation à l’égard de leurs activités ont généralement des pupitres de prêt de titres qui, entre autres, gagnent des revenus en prêtant des titres (qu’ils possèdent et détiennent sur marge pour leurs clients) à des institutions telles que des fonds spéculatifs, des institutions financières et d’autres courtiers (les tiers emprunteurs).
Les courtiers empruntent en outre des titres entièrement payés ou à marge excédentaire auprès de leurs clients pour répondre à leur demande interne ou à celle de tiers emprunteurs. Les clients perçoivent ainsi un revenu passif sur les actifs prêtés.
Le prêt de titres est utile au marché, car il permet de débloquer des titres pour lesquels il existe une demande, par exemple :
Les courtiers détiennent des titres entièrement payés ou à marge excédentaire en dépôt fiduciaire pour leurs propres clients, les clients d’autres courtiers (remisiers) ou les clients de gestionnaires de portefeuille. En pratique, les courtiers empruntent généralement ces titres dans le cadre de programmes de prêt de titres entièrement payés (programmes de PTEP), qui fonctionnent comme suit :
Dans le cas du prêt de titres entièrement payés et de programmes de PTEP, par exemple, le courtier emprunte auprès de ses clients à titre de contrepartiste; autrement dit, il négocie directement avec le client en tant qu’emprunteur, puis avec le tiers emprunteur en tant que prêteur, dans le cadre de deux opérations distinctes. Le client et le tiers emprunteur sont inconnus l’un de l’autre et ils n’ont aucun droit ni aucune responsabilité l’un envers l’autre du point de vue juridique relativement à l’opération de prêt. Le tiers emprunteur paie au prêteur des frais calculés d’après l’offre et la demande des titres sur le marché de prêt. En particulier, les titres dont l’offre est limitée, mais dont la demande est forte sont considérés comme « difficiles à emprunter » et ils comportent des frais d’emprunt accrus. Le courtier partage avec le client les frais d’emprunt, qui sont déposés chaque mois sur le compte de titres du client.
Bien que les droits sur les titres prêtés et la propriété de ces derniers soient transférés à l’emprunteur, le client prêteur en demeure le propriétaire véritable. Par conséquent, le courtier génère sur les titres prêtés des commissions (tenant lieu de dividendes et de distributions) qui sont déposées dans le compte de titres du client à la date de paiement normale.
Le prêt de titres entièrement payés n’est pas dénué de risques, en particulier pour les clients de détail qui sont peut-être moins avertis et qui ne possèdent pas autant de connaissances en placement ou d’outils que les prêteurs institutionnels. Certains de ces risques sont expliqués plus en détail ci-après.
Les titres prêtés sont souvent recherchés par les tiers emprunteurs, qui s’en servent pour effectuer des ventes à découvert. Les ventes à découvert sont susceptibles d’exercer une pression à la baisse sur la valeur à long terme de la position acheteur du client sur les titres. La probabilité d’incidence baissière sur le marché augmente lorsque les titres sont détenus par un petit nombre d’actionnaires et ne sont pas activement négociés.
Lorsque les droits sur les titres prêtés et la propriété de ces derniers sont transférés au courtier emprunteur, les droits de vote du client sur les titres prêtés lui sont également transférés et, si le courtier prête les titres à un tiers emprunteur, à l’emprunteur final. Si le client souhaite exercer les droits de vote rattachés aux titres, il doit en demander le rappel (autrement dit, résilier le prêt). Le risque est alors que :
Le client peut subir des répercussions fiscales associées :
Étant donné que le client demeure le propriétaire véritable des titres payés qui sont en prêt et qu’il a droit aux avantages économiques liés à ces titres, le courtier verse au client un « paiement de remplacement » qui équivaut à l’ensemble des dividendes et distributions rattachés aux titres. Le client pourrait subir des répercussions fiscales imprévues et indésirables du fait que le traitement fiscal du paiement de remplacement pourrait différer de celui qui s’applique aux dividendes et distributions normalement reçus de l’émetteur des titres.
Le client peut exercer son droit à la garantie dans certaines conditions comme en cas d’insolvabilité du courtier ou si le courtier ne peut rappeler les titres prêtés dans les délais prescrits. Si le client exerce ce droit, cela pourrait être considéré comme une cession réputée des titres prêtés et entraîner des répercussions fiscales.
En cas de résiliation de l’opération de prêt de titres, le client pourrait ne pas récupérer ses titres auprès du courtier si la quantité que celui-ci peut rappeler, emprunter ou racheter est limitée. Cela aura une incidence sur le client dans les cas suivants :
Ce risque n’a pas d’incidence sur le client si celui-ci vend les titres payés qui sont en prêt.
Lors du prêt de titres entièrement payés, le risque de crédit pour le client est lié à l’insolvabilité du courtier. Si le courtier emprunteur devient insolvable, le client ne pourra peut-être pas récupérer les titres prêtés, et son droit de recours à la garantie pourrait être limité pour les raisons suivantes :
Le prêt de titres entièrement payés est susceptible de créer des conflits d’intérêts liés à la rémunération. Par exemple :
Le risque de manipulation du marché peut augmenter lorsque les types de titres prêtés ne sont pas activement négociés ou sont détenus par un petit nombre de porteurs. Ces titres pourraient être plus vulnérables aux pratiques telles que le short and distort (vendre à découvert et fausser le marché)5 et la liquidation forcée des positions à découvert6. De la même façon, une augmentation des ventes à découvert de ces titres peut les rendre difficiles à emprunter. Cela allongerait le délai nécessaire pour les récupérer en cas de résiliation du prêt et poserait davantage de problèmes du point de vue des règlements.
Les courtiers sont censés atténuer ces risques en prenant des mesures efficaces de gestion des risques et en se conformant à nos règles et à nos normes.
Les courtiers qui s’engagent dans des activités de prêt de titres entièrement payés auprès de leurs clients de détail, y compris ceux d’un remisier ou d’un gestionnaire de portefeuille dont le courtier détient les comptes, doivent respecter :
Avant de s’engager dans des activités de prêt de titres entièrement payés, les courtiers doivent aviser l’OCRI qu’un changement a été apporté à leur modèle d’affaires. L’OCRI peut imposer des obligations et des restrictions supplémentaires à l’égard de ces activités, conformément à l’article 4630.
Un courtier ne peut emprunter les titres d’un client qu’avec l’accord préalable de ce dernier, dans le cadre d’une convention écrite de prêt de titres8.
Le courtier ne peut en outre emprunter de titres à un client qu’une fois qu’il a été établi que le prêt convient au client en question, conformément à la Règle 34009. Les dispenses des obligations liées à l’évaluation de la convenance prévues à l’article 3404 s’appliquent au prêt de titres entièrement payés. Ainsi, lorsque le courtier emprunte des titres sur les comptes des clients qu’il tient, il peut s’appuyer sur l’évaluation de la convenance faite par le remisier ou le gestionnaire de portefeuille du client10. Par ailleurs, les courtiers qui empruntent des titres sur les comptes sans conseils de leurs clients sont dispensés de l’obligation d’évaluation de la convenance11.
Pour que le courtier puisse emprunter des titres à un client, il doit conclure avec le client prêteur une convention de prêt de titres écrite contenant au moins les conditions prescrites à l’article 4622.
Dans la pratique, il n’est pas rare que des tiers – comme un remisier, un gestionnaire de portefeuille ou un agent de garantie – interviennent dans l’entente de prêt de titres. Ces entités peuvent être parties à la convention de prêt conclue entre le courtier emprunteur et le client prêteur ou à une série de conventions néanmoins traitées comme faisant partie intégrante de la même convention de prêt de titres aux fins de nos règles. La ou les conventions doivent clairement préciser les rôles, les droits et les responsabilités du client en tant que prêteur, du courtier en tant qu’emprunteur et du tiers dans le cadre de l’entente de prêt. Ainsi, lorsque le courtier emprunte sur les comptes de clients qu’il tient au nom d’un remisier ou d’un gestionnaire de portefeuille, la ou les conventions de prêt de titres doivent désigner clairement :
Le client ou le courtier peut résilier un prêt en tout temps. Le client peut vouloir résilier un prêt pour diverses raisons, dont les suivantes :
Le client peut vendre ses titres en prêt en tout temps en passant un ordre de vente suivant le processus normal établi par le courtier. Si le client veut résilier le prêt pour toute autre raison, il doit en informer le courtier à l’avance. Le courtier peut limiter la participation et l’admissibilité du client aux opérations de prêt de titres entièrement payés, comme un programme de PTEP, si le client résilie fréquemment de telles opérations. Lorsqu’un prêt est résilié, le courtier s’efforce de rappeler, d’emprunter ou de racheter les titres.
Le client a le droit d’imposer des restrictions sur les emprunts du courtier à même ses comptes. Il peut notamment définir :
Lors de la conclusion de la convention de prêt de titres, le courtier emprunteur doit fournir au client prêteur, par écrit, des renseignements adéquats sur l’entente de prêt et obtenir du client prêteur une attestation écrite confirmant qu’il a lu et compris les renseignements fournis12.
L’information communiquée à propos de la convention de prêt doit contenir une description claire des éléments suivants :
et
les limites de la protection offerte par le FPI, dont la mention suivante ou une mention semblable pour l’essentiel :
Les titres entièrement payés prêtés dans le cadre des activités de prêt de titres entièrement payés de [courtier membre] ne sont pas admissibles à la protection offerte par le Fonds de protection des investisseurs (FPI). Les titres entièrement payés qui n’ont pas été prêtés dans le cadre des activités de prêt de titres entièrement payés de [courtier membre] et qui sont détenus auprès de [courtier membre] à la date de l’insolvabilité de [courtier membre] sont admissibles à la protection offerte par le FPI.
Une fois que le courtier et le client ont conclu une convention de prêt de titres, ce qui peut, en pratique, correspondre au moment où le client est inscrit au programme de PTEP du courtier, le courtier peut lui emprunter des titres en tout temps. Lors de l’emprunt de titres du client, le courtier doit fournir à ce dernier et maintenir pendant la durée du prêt une garantie suffisante pour assurer la protection complète du prêt.
Pour que la garantie soit jugée suffisante, elle doit au moins satisfaire aux exigences de l’article 4624. Ces exigences visent à protéger les droits du client sur la garantie, comme il s’agit du seul recours dont il dispose en cas de défaut ou d’insolvabilité du courtier.
À l’heure actuelle, l’OCRI n’accepte que les garanties en espèces pour des raisons de protection des investisseurs. Dans des circonstances exceptionnelles, l’OCRI peut autoriser que des titres admissibles soient donnés en garantie13, mais uniquement s’il juge que cela ne porte pas atteinte aux intérêts des clients.
Chaque jour, le courtier doit évaluer au cours du marché les titres empruntés et la garantie, au cas par cas,14 et rajuster le montant de la garantie en fonction de toute insuffisance (p. ex., si la valeur des titres entièrement payés augmente par rapport à la garantie requise).
L’article 4625 énonce des restrictions concernant la double utilisation des actifs afin de réduire au minimum les risques associés à de telles pratiques. Ainsi, ni le courtier ni le client ne peuvent utiliser à d’autres fins les actifs donnés en garantie en vertu de l’article 4624. Par conséquent, la garantie ne peut être retirée par le client ou servir à régler l’achat de titres dans le compte. De même, le courtier ne peut pas utiliser ou donner de nouveau en nantissement les actifs pendant qu’ils sont mis en garantie. Il est entendu que la garantie est exclue du calcul de la valeur de prêt dans le compte du client ou du solde créditeur disponible dont peut se servir le courtier.
Précisions que, comme dans le cas des biens donnés en garantie, les titres entièrement payés que le client a prêtés au courtier ne peuvent être utilisés en double par le courtier ou le client. Étant donné que les titres prêtés aux termes de la Partie B.2 de la Règle 4600 sont entièrement payés par le client, les exigences de l’Organisation relatives aux titres entièrement payés interdiraient au courtier ou au client d’utiliser les titres entièrement payés à des fins autres que l’opération de prêt. Par exemple, si les titres entièrement payés étaient nécessaires pour couvrir une exigence de marge dans le compte du client, les titres ne seraient plus considérés comme entièrement payés et ne seraient plus admissibles à un mécanisme de prêt entièrement payé. Toutefois, nos règles n’interdisent pas au client prêteur d’entreprendre des stratégies de couverture dans le cadre desquelles les titres couverts ne sont pas utilisés en double, mais fournissent plutôt simplement une couverture économique dans le cadre de la stratégie de couverture.
Le courtier doit comptabiliser les opérations de prêt de titres du client dans le même compte que le compte de négociation de titres ou dans un ou plusieurs sous-compte(s) de celui-ci (compte intégré de PTEP)15. Dans ces dossiers, il doit clairement faire la distinction entre les titres prêtés et les garanties fournies.
Les activités du courtier avec les clients, dont celles de prêt de titres entièrement payés, déclenchent plusieurs communications avec les clients en vertu des Règles CPPC, comme les avis d’exécution et les relevés et rapports périodiques16. Ces communications doivent contenir des renseignements adéquats sur les titres prêtés, la garantie donnée, les revenus obtenus et les commissions ou frais payés directement ou indirectement par le client17.
Selon les activités du courtier et le modèle de prêt de titres entièrement payés, l’obligation de communiquer ces éléments au client en vertu de nos règles peut incomber au courtier emprunteur, au remisier, au gestionnaire de portefeuille ou à l’agent de garantie. La convention de prêt de titres doit préciser clairement à qui incombe cette responsabilité.
Aux fins de la conformité avec l’article 4627, nous jugeons satisfaisantes les communications suivantes concernant les activités de prêt sur le compte du client :
contiennent la déclaration suivante sur l’admissibilité à la protection offerte par le FPI :
Les titres entièrement payés prêtés dans le cadre des activités de prêt de titres entièrement payés de [courtier membre] ne sont pas admissibles à la protection offerte par le Fonds de protection des investisseurs (FPI). Les titres entièrement payés qui n’ont pas été prêtés dans le cadre des activités de prêt de titres entièrement payés de [courtier membre] et qui sont détenus auprès de [courtier membre] à la date de l’insolvabilité de [courtier membre] sont admissibles à la protection offerte par le FPI.
En vertu de l’article 4628, l’OCRI peut imposer des restrictions visant les titres admissibles à l’emprunt lorsqu’il juge que cela est dans l’intérêt des clients et du public. Ces restrictions sont publiées sur le site Web de l’OCRI.
Pour garantir le respect des restrictions sur l’admissibilité des titres, les courtiers doivent répertorier les titres admissibles dans le cadre de leurs activités de prêt de titres entièrement payés, selon les critères de restriction. Ils sont aussi tenus de vérifier leurs opérations de prêt de titres entièrement payés au regard de ces critères et de résilier dès que possible les prêts qui ne respectent pas les critères.
Le prêt de titres entièrement payés soulève d’importantes préoccupations en matière de conflits d’intérêts, comme nous l’avons vu plus haut. C’est notamment le cas lorsque le courtier emprunte des titres à ses clients pour régler ou couvrir les stratégies de négociation suivies pour son propre portefeuille.
Nous rappelons aux courtiers qu’ils ont l’obligation de déceler les conflits d’intérêts importants et de les régler au mieux des intérêts du client19. À cet effet, ils doivent notamment éviter de s’engager dans des activités qui créent des conflits d’intérêts avec le client tant qu’ils ne sont pas en mesure de démontrer qu’ils peuvent gérer ces conflits au mieux des intérêts du client, conformément à nos exigences en matière de conflits d’intérêts.
Les courtiers, dans le cadre de leur rôle de protection de l’intégrité des marchés financiers, ont la responsabilité de détecter les activités qui contreviennent aux règles de l’OCRI et aux lois sur les valeurs mobilières, et de s’abstenir de s’engager dans de telles activités. Ainsi, lorsqu’il emprunte des titres à des clients de remisiers et de gestionnaires de portefeuille dont il tient les comptes, le courtier doit obtenir la confirmation que :
Le courtier emprunteur est tenu d’établir des politiques et des procédures adéquates sur le prêt de titres entièrement payés pour garantir le respect des exigences de l’OCRI et des lois applicables20. Nous considérons que ces politiques et procédures satisfont à nos exigences lorsqu’elles traitent de manière adéquate :
Le courtier emprunteur doit veiller à présenter l’information exacte sur les soldes des prêts de titres dans le Rapport financier mensuel (RFM) et dans le Formulaire 1, ainsi qu’à déterminer les exigences de détention en dépôt fiduciaire, les seuils de concentration et la marge obligatoire, comme suit :
À la demande de l’OCRI, le courtier emprunteur doit produire un rapport d’audit indépendant24 qui atteste le caractère adéquat de ses politiques et procédures et de ses systèmes et contrôles de surveillance de ses activités de prêt de titres entièrement payés, et de sa conformité avec les exigences de l’Organisation25. Nous nous attendons à ce que ce rapport démontre notamment le caractère adéquat des aspects suivants :
La présente note d’orientation se rapporte aux principales dispositions suivantes des Règles :
La présente note d’orientation remplace le document GN-4600-22-001 – Note d’orientation sur les programmes de prêt de titres entièrement payés.
La présente note d’orientation est aussi publiée dans le [2# ####].
À partir d’ici, dans la présente note d’orientation, nous utilisons simplement le terme « titres » pour désigner des « titres entièrement payés ou à marge excédentaire », sauf indication contraire.
Les investisseurs qui recourent à la pratique frauduleuse de « short and distort » répandent de la fausse information défavorable au sujet des émetteurs dont ils ont vendu les titres à découvert pour faire baisser le cours de ces titres.
Si le client détient une position importante sur un titre en prêt et résilie brusquement le prêt, cela peut gonfler artificiellement le cours du titre du fait que les vendeurs à découvert tenteront alors de dénouer rapidement leurs positions pour restituer les titres rappelés, ce qui entraîne une « liquidation forcée des positions à découvert ».
Selon le modèle d’affaires du courtier, ces exigences couvrent, entre autres, les normes de conduite et les obligations relatives à la connaissance du client, à la connaissance du produit, au contrôle diligent des produits, à l’évaluation de la convenance, à la gestion des conflits d’intérêts, à la protection des actifs des clients, à la surveillance et à la gestion des risques.
Alinéa 4621(1)(i).
Alinéa 4621(1)(ii).
Paragraphe 3404(2).
Paragraphe 3404(1).
Article 4623.
Paragraphe 4624(2).
Alinéa 4603(1)(i).
Paragraphe 4626(1). Cette disposition est différente de l’exigence générale, prévue par l’article 4603(3)(ii), selon laquelle les comptes de financement doivent être maintenus distinctement des comptes de négociation de titres des clients.
Articles 3808 à 3811, article 3816 et paragraphe 4603(4).
Article 4627.
Paragraphe 4603(4).
Article 3112.
Article 1404.
Article 3211 et Règle 3400.
Règle 3100 – Partie B.
L’avoir net des clients présenté dans le Tableau 10 doit comprendre la valeur des titres prêtés.
L’OCRI peut, s’il le juge indiqué, demander que le rapport soit établi par un auditeur externe lorsque l’indépendance des services d’audit interne est mise en doute.
Article 4629.
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