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Le 31 janvier 2018, le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a dispensé un courtier membre de l’obligation prévue à l’alinéa 2(d) de la Règle 200 des Règles des courtiers membres (RCM). Cette obligation permet aux clients de recevoir rapidement de l’information exhaustive. Les courtiers membres doivent produire, pour chaque compte de client actif, des relevés mensuels et trimestriels contenant, entre autres, les détails des opérations effectuées dans le compte.
Le présent avis résume la dispense qui a été accordée et les conditions imposées au courtier membre.
En vertu de l’article 15 de la Règle 17 des RCM, le conseil peut dispenser un courtier membre des exigences de toute disposition des RCM, lorsqu’il est d’avis que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public; en accordant cette dispense, le conseil peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.
Un courtier membre (le demandeur) a demandé d’être dispensé de l’obligation de transmettre des relevés de compte à deux filiales indirectes en propriété exclusive de la même société mère. Ces deux parties :
Grâce à leur relation avec le courtier membre, les parties membres du même groupe ont accès à toute l’information exigée à l’alinéa 2(d) de la Règle 200 des RCM par le truchement d’un système d’information électronique qu’elles partagent avec le demandeur. En raison de cette étroite relation et de la capacité des parties membres du même groupe d’accéder rapidement à l’information, le conseil a accordé au demandeur une dispense sous réserve des conditions résumées ci-dessous.
La dispense est assujettie aux conditions suivantes :
Comme les autres ordonnances de dispense du même type, l’ordonnance de dispense précisait également ce qui suit :
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires concernant le présent avis, veuillez communiquer avec :
Erica Young
Avocate aux politiques, Politique de réglementation des membres
416 646-7211
eyoung@iiroc.ca
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